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Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du 27 juin 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-41818

Publié au bulletin

Président : Mme COLLOMP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par La Poste, en qualité d'agent contractuel main

d'oeuvre de nettoyage et service général, à compter du 1er septembre 1994 selon un contrat de travail à durée

indéterminée à temps partiel ; que, par avenant en date du 5 juin 2001, le contrat initial a été modifié en contrat

de travail intermittent à durée indéterminée de 1000 heures par an ; que cet avenant a été suivi de la conclusion

de divers autres avenants ayant pour objet, soit l'augmentation de la durée d'utilisation, soit la modification des

périodes de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du

contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet

et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de

primes, avec congés payés afférents, et d'indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT PTT est

intervenu volontairement à l'instance ;

Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses cinq dernières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du

pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-12 du code du travail, ensemble les articles 25 et suivants de la convention La Poste-

France télécom ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à

durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de travail intermittent se

distinguait du contrat de travail à durée déterminée et pouvait être conclu même pour pourvoir des emplois

permanents, d'autre part, que la convention commune de La Poste prévoyait à cet égar d expressément le recours

au contrat de travail intermittent afin précisément d'éviter les éléments de précarité liés au contrat à durée

déterminée ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 212-4-12 du code du travail, dans les entreprises, professions et

organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 du code du travail pour lesquels une convention ou un accord

collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de

l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin

de pourvoir des emplois permanents, définis dans cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une

alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il en résulte que la convention ou l'accord

collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui

peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention commune de La Poste-France télécom ne définit pas

précisément les emplois pour lesquels des contrats de travail intermittents peuvent être conclus, ce dont il

résultait que les contrats litigieux étaient irréguliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2006, entre les parties, par la

cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient

avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'établissement La Poste de l'Aveyron aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer au syndicat départemental CGT PTT

et Mme X... la somme globale de 600 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être

transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

publique du vingt-sept juin deux mille sept. Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) 2006-02-01quotesdbs_dbs13.pdfusesText_19