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La section santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé (dénommée ci-après: “le Comité sectoriel”) Vu la loi du 21 août 2008 relative à l’institution et à l’organisation de la plate-forme eHealth; Vu la délibération n° 12/047 du 19 juin 2012 dernièrement modifiée le 21 juni 2016;



Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé

le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé (dénommé ci-après : “le Comité sectoriel”) ; Vu la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé notamment l’article 42 §2 3°; Vu la demande d’autorisation reçue le 10 février 2012; Vu le rapport d’auditorat du 14 février 2012;



Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé

Le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé (dénommé ci-après : “le Comité sectoriel”) ; Vu la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé notamment l’article 42 §2 3°; Vu la demande d'autorisation; Vu le rapport d’auditorat du 7 septembre 2012;



Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé

La section santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé (dénommée ci-après « le Comité sectoriel »); Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale notamment l’article 37; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de



Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé

La section santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé (dénommée ci-après « le Comité sectoriel »); Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l



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(« VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING » - VSB) La section Santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé (dénommée ci-après « le Comité sectoriel »); Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale notamment l’article 37; Vu la loi du 8

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LICENCIEMENTS COLLECTIFS

Vu la loi du 15 janvier 1990 -carrefour de

la sécurité sociale, notamment son article 5, § 15; Vu la demande du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; Vu le rapport de la section Innovation et Soutien à la décision de la Banque Carrefour de la sécurité sociale;

Vu le rapport de monsieur Yves Roger.

A. OBJET

1. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale réalise actuellement une

étude sur les divers aspects des restructurations d'entreprises et des licenciements collectifs

en Belgique. Afin de pouvoir suivre la carrière des travailleurs concernés et d'esquisser leur profil, il souhaite avoir recours, à titre unique, à des données à caractère personnel codées

du réseau de la sécurité sociale. Il s'agit plus précisément de données à caractère personnel

codées (pour chaque trimestre de la période 2007-2013) concernant, d'une part, le groupe de tous les travailleurs salariés des entreprises ou unités d'entreprise qui ont connu des restructurations ou des licenciements collectifs au cours de la période 2007-2010 et, d'autre

part, un échantillon de la même taille des personnes âgées de 20 à 64 ans qui ont travaillé

pendant au moins un trimestre dans le secteur privé au cours de la période étudiée. 2

2. Par intéressé, la Banque Carrefour de la sécurité sociale mettrait à disposition les données à

caractère personnel codées suivantes (pour chaque trimestre de la période 2007-2013 : le sexe, la région du domicile, la classe d'âge, la position socio-économique, la classe de salaire (en déciles), le régime de travail, le code secteur NACE, le statut, la classe de provenance, la mobilité professionnelle, le numéro d'identification codé de l'employeur, l'indication selon laquelle l'entreprise ou l'unité d'entreprise a connu une restructuration ou

un licenciement collectif et, le cas échéant, la région de l'entreprise ou de l'unité

d'entreprise, le trimestre et la nature des restructurations ou des licenciements collectifs. Le

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale conserverait les données à

caractère personnel codées pendant une période de trois ans après leur traitement sous

forme de tableaux anonymes et graphiques synthétiques.

B. EXAMEN

3. er, de la loi du 15 janvier 1990

sécurité sociale recueille des données à caractère personnel auprès des institutions de

sécurité sociale, les enregistre, procède à leur agrégation et les communique aux personnes

qui en ont besoin pour la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la

conception et à la gestion de la sécurité sociale.

4. En vertu de l'article 15, § 1er, de la loi précitée du 15 janvier 1990, la communication de

données à caractère personnel codées par des institutions de sécurité sociale requiert une

autorisation de la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la

santé.

5. La communication de données à caractère personnel codées poursuit une finalité légitime, à

savoir la réalisation d'une étude sur les restructurations d'entreprises et les licenciements

collectifs en Belgique et l'analyse de la carrière et du profil des travailleurs concernés. Les

données à caractère personnel codées communiquées sont pertinentes et non excessives par

rapport à cette finalité.

6. er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de

, les données à

caractère personnel ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible

avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des attentes

raisonnables de l'intéressé et des dispositions réglementaires applicables. Dans la mesure où

compatible en soi avec la finalité initiale, ce traitement ultérieur de données à caractère

du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection

de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel sont respectées.

7. Les chercheurs ne sont pas en mesure de réaliser la finalité précitée au moyen de données

s individuelles. 3 8.

éviter une identification des personnes auxquelles les données à caractère personnel codées

communiquées ont trait. En toute hypothèse, il leur es

données à caractère personnel codées communiquées en données à caractère personnel non

codées.

9. La Banque Carrefour de la sécurité sociale ne pourra communiquer les données à caractère

déclaration du traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

10. Conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 13 février 2001, les résultats d'un traitement

à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ne peuvent en principe pas être publiés

exceptions mentionnées, les résultats de la recherche doivent donc être publiés sous forme

anonyme.

11. Les chercheurs peuvent conserver les données à caractère personnel codées pour la durée

nécessaire à la réalisation de l'étude précitée et au plus tard jusqu'au 30 juin 2019. Après

cette date, ils sont tenus de détruire les données à caractère personnel codées, à moins qu'ils

n'obtiennent au préalable une autorisation du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la

santé pour conserver les données à caractère personnel codées au-delà de cette date.

12. Lors du traitement des données à caractère personnel, les chercheurs doivent tenir compte

des lois précitées de toute autre réglementation relative à la protection de la vie privée. 4

Par ces motifs,

la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé

autorise la Banque Carrefour de la sécurité sociale à communiquer les données à caractère

personnel codées précitées au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour

la réalisation d'une étude sur les restructurations d'entreprises et les licenciements collectifs en

Belgique et l'analyse de la carrière et du profil des travailleurs concernés.

Yves ROGER

Président

Le siège du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est établi dans les bureaux de la Banque Carrefour de

- 1000 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11).quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39