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Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé

le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé (dénommé ci-après : “le Comité sectoriel”) ; Vu la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé notamment l’article 42 §2 3°; Vu la demande d’autorisation reçue le 10 février 2012; Vu le rapport d’auditorat du 14 février 2012;



Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé

Le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé (dénommé ci-après : “le Comité sectoriel”) ; Vu la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé notamment l’article 42 §2 3°; Vu la demande d'autorisation; Vu le rapport d’auditorat du 7 septembre 2012;



Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé

La section santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé (dénommée ci-après « le Comité sectoriel »); Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale notamment l’article 37; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de



Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé

La section santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé (dénommée ci-après « le Comité sectoriel »); Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l



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(« VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING » - VSB) La section Santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé (dénommée ci-après « le Comité sectoriel »); Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale notamment l’article 37; Vu la loi du 8

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Section " Sécurité sociale »

CSSS/11/133

DÉLIBÉRATION N° 11/087 DU 8 NOVEMBRE 2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DU RÉPERTOIRE DES EMPLOYEURS PAR L'OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE ET L'OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE

DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES AUX

INSPECTEURS ET AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DU SERVICE D'INSPECTION DU CONTRÔLE DU BIEN-ÊTRE DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque- carrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, § 1er; Vu la demande du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale du 3 octobre 2011; Vu le rapport d'auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 12 octobre 2011;

Vu le rapport du Président.

A. OBJET DE LA DEMANDE

1. Conformément à l'article 80 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des

travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la loi précitée et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail et de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social. 2

2. L'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller

le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution confie cette mission de contrôle aux inspecteurs du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, ci-dessous les inspecteurs du Contrôle du bien-être.

3. Il importe aux inspecteurs du Contrôle du bien-être de pouvoir, au moyen du

répertoire des employeurs de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) et de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL), déterminer avec exactitude si un employeur qui effectue certains types de travaux (par exemple retrait de l'amiante, usage de matières dangereuses...) est classé correctement dans la commission paritaire compétente pour les employeurs et les travailleurs qui effectuent tel type de travaux. En effet, en raison de la dangerosité du travail (travail en hauteur, produits dangereux, travail dans le froid, dans la chaleur...), les partenaires sociaux ont conclu des conventions collectives dont l'objet est l'octroi de primes, la fourniture et l'entretien de vêtements de protection, la durée du travail et des temps de repos en fonction de la pénibilité de la tâche.

4. En ce qui concerne le personnel administratif du service du Contrôle du bien-être

du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, ce dernier souhaite pouvoir accéder aux données du répertoire des employeurs de l'ONSS et de l'ONSSAPL, afin de pouvoir inscrire les dossiers mis en enquête chez les inspecteurs sociaux compétents en la matière, de faire le suivi administratif de ces dossiers, et parfois contacter directement les demandeurs (les employeurs, les syndicats, fédérations, secrétariats sociaux, les tribunaux...).

5. Plus concrètement, l'inscription d'un dossier dans le répertoire des enquêtes et

son attribution à un inspecteur du Contrôle du bien-être nécessite une première lecture afin d'identifier les parties prenantes pour orienter le dossier vers l'inspecteur compétent. Une des mentions nécessaires est l'identification de l'entreprise concernée et son adresse officielle. En effet, dans un certain nombre de cas, la demande fait référence à des données de type commercial ou très floues. Le personnel administratif souhaite pouvoir faire des recherches dans les bases de données de la Banque Carrefour des entreprises (accès limité aux données publiques) et dans le répertoire des employeurs de l'ONSS et de l'ONSSAPL.

6. Les inspecteurs du service d'inspection du contrôle des lois sociales du Service

public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ont déjà été autorisés par le

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé à consulter le répertoire des

employeurs (délibération 04/32 du 5 octobre 2004) pour leurs missions.

7. Le message électronique A701 permet de demander diverses données relatives à

un employeur déterminé sur base de son numéro ONSS ou ONSSAPL ou de son numéro d'entreprise. 3 - Données d'identification: le numéro ONSS ou ONSSAPL, le numéro d'entreprise, le nom et l'adresse du siège social, le code commune du siège social, le numéro d'identification de la sécurité sociale de l'employeur (personne physique), le numéro de téléphone, le numéro de fax, l'adresse e-mail, le numéro d'identification du secrétariat social (actuel et antérieur) (et le trimestre d'affiliation), l'identification du curateur/mandataire (numéro d'identification, nom, adresse, régime linguistique, date), l'identification du prestataire de services (avec les dates de début et de fin), la forme juridique, le type d'employeur et le code " secteur immobilier ». - Données administratives: un code indiquant s'il s'agit d'un employeur affilié à l'ONSS ou à l'ONSSAPL, le régime administratif, le régime linguistique, la date d'inscription, la date de radiation, la date de la dernière mise à jour et le nombre de catégories employeur trouvées. - Par catégorie employeur trouvée: la catégorie employeur, la date d'inscription, la date de radiation, la catégories d'origine, la catégorie de destination, le code NACE, le code commune du siège d'exploitation, le code d'importance (moyen), le code régionalisation, le code décret linguistique, le code Fonds de fermeture des entreprises, le code apprentis exclusivement, le code cotisation deuxième pilier de pension et le nombre de transferts trouvés. - Par transfert trouvé: le numéro ONSS ou ONSSAPL (initial et final), le numéro d'entreprise (initial et final), la date d'entrée en vigueur du transfert et le motif du transfert.

B. EXAMEN DE LA DEMANDE

8. Conformément à l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et

à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, une autorisation de principe du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé n'est requise que dans la mesure où les données du répertoire des employeurs portent sur des personnes physiques (il s'agit alors de " données sociales à caractère personnel » au sens de la loi du 15 janvier 1990). Lorsqu'il s'agit de données relatives à des employeurs - personnes morales, une telle autorisation n'est pas requise.

9. Par sa délibération n° 98/15 du 10 février 1998, le Comité de surveillance près la

Banque Carrefour de la sécurité sociale (le prédécesseur en droit du Comité

sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) a accordé une autorisation générale

pour la communication de certaines données du répertoire des employeurs. À cette occasion, le Comité a estimé que le répertoire des employeurs était en fait devenu public et qu'il n'était plus justifié de limiter l'usage de ce répertoire aux finalités contenues dans la délibération n° 95/57 du 24 octobre 1995, à savoir 4 l'application stricte de la législation sociale ou la réalisation d'études socio- économiques. Par ailleurs, par sa délibération n° 03/54 du 6 mai 2003, le Comité de surveillance a autorisé l'ONSS et l'ONSSAPL à mettre à la disposition du public, via le site portail de la sécurité sociale, certaines données à caractère personnel du répertoire des employeurs.

10. La communication poursuit des finalités légitimes, à savoir permettre aux

inspecteurs de contrôler le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et au personnel administratif de gérer et d'administrer ses dossiers de manière sécurisée et efficace.

11. La communication se déroulera à l'intervention de la Banque Carrefour de la

sécurité sociale, conformément à l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

12. La section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé

exige que les inspecteurs sociaux respectent lors de leurs consultations les

mesures de sécurité imposées par le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la

santé aux autres services d'inspection fédéraux dans la délibération 04/32 précitée.

Par ces motifs,

la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé

autorise l'Office national de sécurité sociale et l'Office national de sécurité sociale des

administrations provinciales et locales à communiquer les données précitées aux inspecteurs sociaux et au personnel administratif du service d'inspection du Contrôle du bien-être du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour les finalités précitées et sous réserve du respect des modalités visées au point 12.

Yves ROGER

Président

Le siège du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé est établi dans les bureaux de la Banque-

Carrefour de la Sécurité sociale, à l'adresse suivante : Chaussée Saint-Pierre, 375 - 1040 Bruxelles

(tél. 32-2-741 83 11)quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39