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CODE DE LURBANISME (Partie Législative) Titre III : Espaces

CODE DE L'URBANISME (Partie Législative) Titre III : Espaces boisés Article L130-1 Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations



Code de lurbanisme - Article L113-2 Legifrance

Code de l'urbanisme Partie législative Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire Chapitre III : Espaces protégés Section 1 : Espaces boisés Sous-section 1 : Classement et effets du classement Article L113-2 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art 117 (V)



Code de lurbanisme - Droitorg

Code de l'urbanisme Dernière modification: 2021-02-26 Edition : 2021-02-26 Production de droit Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus 2295 articles avec 3468 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan



Code de lurbanisme - cfmel34fr

p 1 Table des matières Code de l'urbanisme Version 20110128 Date de dernière modification 2011-03-01 Edition : 2011-05-15T03:50:55+02:00 Traitement réalisé par Stéphane Habett Roux pour le compte de droit



PARTIE LEGISLATIVE DU CODE DE L’URBANISME Livre premier

Les plans directeurs d’urbanisme sont approuvés par décret sur rapport du Ministre chargé de l’Urbanisme après avis favorable de la ou des collectivités locales intéressées Section III - Les plans d’urbanisme de détails Art 9 - Définition, Contenu et Approbation



Annexe A (pour information) : Informations à saisir selon les

Nom Court Référence code de l’urbanisme (extraits) Géo Espace boisé classé Les espaces boisés classés définis à l'article L 130-1 P,L,S Secteur avec limitation de la constructibilité ou de l’occupation pour des raisons de nuisances ou de risques Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics,



Partie législative LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS

classement et de gestion, sont fixées par les articles L 113-1 à L 113-5 du code de l'urbanisme Article L111-4 Les dispositions relatives à la protection des haies, boisements linéaires ou arbres isolés sont fixées au



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Code de l'urbanisme • Partie législative o Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire Chapitre III : Espaces protégés Section 2 : Espaces naturels sensibles Sous-section 3 : Mise en œuvre Article L113-10 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art



PLANLOCAL D URBANISME - Ville de Juziers

5) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds



Plan ocal d’Urbanisme de ASSY - Amazon Web Services

au titre de l‘article L 123-1-5 5 du Code de l‘Urbanisme, des éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d‘ordre écologique pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, au titre de l‘articel L 151-23 du Code de l‘Urbanisme,Sont identifiés les Espaces verts Paysagers

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Chemin :

Code de l'urbanisme

· Partie législative

o Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire Chapitre III : Espaces protégés Section 2 : Espaces naturels sensibles

Sous-section 1 : Autorité compétente

Article L113-8

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de

gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés

à l'article

L. 101-2.

Chemin :

Code de l'urbanisme

· Partie législative

o Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire Chapitre III : Espaces protégés Section 2 : Espaces naturels sensibles

Sous-section 2 : Obligation de compatibilité

Article L113-9

Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 57 La politique du département prévue à l'article L. 113-8 est compatible avec :

1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I

et II du titre II du présent livre ;

2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article

L. 112-

3 ;

2° bis Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de

l'environnement ;

3° Les schémas de cohérence territoriale ;

4° Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement ;

5° Les directives territoriales d'aménagement.

Chemin :

Code de l'urbanisme

· Partie législative

o Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire Chapitre III : Espaces protégés Section 2 : Espaces naturels sensibles

Sous-section 3 : Mise en oeuvre

Article L113-10

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article

L. 113-8, le département peut instituer une

part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, dans les conditions définies à l'article

L. 331-3.

Article L113-11 En savoir plus sur cet article...

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. En l'absence de plan local d'urbanisme opposable et à compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale d'aménagement, le président du conseil départemental

peut, par arrêté pris sur proposition du conseil départemental, après délibération des

communes concernées, déterminer les bois, forêts et parcs, relevant ou non du régime

forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire

et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article

L. 113-1 et

les textes pris pour son application.

Article L113-12

En savoir plus sur cet article...

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

L'arrêté mentionné à l'article

L. 113-11 ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut

édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de

préemption délimitée en application de l'article

L. 113-14 et prévoir notamment l'interdiction

de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations

affectant l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations

agricoles.

Article L113-13 En savoir plus sur cet article...

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les arrêtés prévus aux articles

L. 113-11 et L. 113-12 cessent d'être applicables dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé sur le territoire considéré.

Article L113-14

En savoir plus sur cet article...

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article

L. 113-8, le département peut créer des

zones de préemption dans les conditions définies aux articles L. 215-1 et suivants.quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38