Convention collective de travail (CCT) dans la branche des
1 1 La présente convention collective de travail (appelée par la suite CCT) est conclue entre les associations patronales: – l’Association suisse et liechtensteinoise de la Technique du bâ - timent (suissetec), d’une part, et les associations de salarié-e-s – Syndicat Unia – Syndicat Syna d’autre part Art 2 But de la convention
Convention collective de travail pour la construction de
CCT Convention collective de travail CCT RA Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction CF-SSE Centre de formation de la SSE CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CN 2008 Convention nationale 2008 – 2010 CO Code des obligations
Convention collective C les métiers de la carrosserie C
1 1 La présente convention collective de travail (appelée ci-après CCT) est conclue de façon juridiquement contraignante entre – l’association patronale Union Suisse des Carrossiers (USIC) d’une part et les associations de travailleurs – Syndicat Unia – Syndicat Syna d’autre part Art 2 But de la CCT 2 1
Branche du nettoyage Suisse alémanique: CCT 2011 - 2015
umschlag_v3 indd 1-2 23 11 2010 16:34:44 Uhr und Convention collective de travail pour la branche du nettoyage en Suisse alémanique en vigueur à partir du 1er janvier 2011 101020_Umschlag_F_klein indd 1 22 02 11 16:07
ACCORDS ET CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie Article 2 Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par «ouvriers» : les ouvriers ou les ouvrières
ACCORDS ET CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières CHAPITRE II - SALAIRES Article 2
D’ALCOOL ET DE DROGUES DANS L’ENTREPRISE
Depuis le 1er avril 2010, la convention collective de travail n° 100 impose à l’ensemble des oganisa-tions pivées en Belgiue l’obligation de epende dans leu èglement de tavail une déclaation de politique concernant une politiue en matièe d’alcool et de dogu es au travail (la « phase 1 ») La CCT
[PDF] 9 èmes ASSISES HQE. Actualités de l Association HQE
[PDF] Parents Note H1N1 : n o 3
[PDF] DOSSIER DE PRESSE. Du 7 au 10 Mai 2014 www.labexpo.com.tn
[PDF] Paramétrer une adresse mail sur le logiciel Outlook Express Messagerie - Outlook Express
[PDF] ADAPTATION SCOLAIRE ET SERVICES ÉDUCATIFS COMPLÉMENTAIRES
[PDF] Comment utiliser les formulaires dynamiques
[PDF] Banque Populaire de l Ouest, ancrée sur son territoire, investie pour ses sociétaires et tous ses clients
[PDF] Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)
[PDF] LES COURANTS DE LA LIBERTE 27 ème EDITION DU 13 au 15 JUIN 2014 REGLEMENT OFFICIEL
[PDF] Décrets, arrêtés, circulaires
[PDF] Conférence de presse 22 avril à 10h Agence Crédit Agricole du Stiletto
[PDF] La dynamique de conception et d'émergence de l Opération d aménagement «Grainloup Est»
[PDF] Examen préalable de la conception d une installation d assainissement non collectif (Document technique 1)
[PDF] CE QUE ÇA CHANGE POUR LES FRANÇAIS
SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA CARROSSERIE
SCP 149.02
ACCORDS ET CONVENTIONS
COLLECTIVES DE TRAVAIL
ÉDITION 2013-2014
SOMMAIRE
000Champ de compétence
010 Sous-commission paritaire pour la carrosserie
100Rémunération
111 Classification professionnelle
112 Détermination du salaire
115 Indemnités apprentis
120 Salaires horaires
130 PFA - EJP
150 Frais de déplacement
160 Eco-chèques
200Temps de travail
210 Durée du travail
221 Congé d'ancienneté
230 Prépension
230.57.2010-2013 Prépension après licenciement
(2010-2013)230.57.2013-2014 Prépension après licenciement
(2013-2014)230.58.2010-2013 Prépension 58 ans (2010-2013)
230.58.2013-2015 Prépension 58 ans (2013-2015)
233 Prépension Calcul indemnités complémentaires
234 RCC
234.56.2013 RCC 56 ans (2013)
234.56.2014-2015 RCC 56 ans (2014-2015)
236.58.2014 RCC moins valides & problèmes
physiques graves236.58.2014-2016 RCC 58 métiers lourds
242 Nouveaux régimes de travail
247 Régime sectoriel de nuit
249 Organisation du travail
249.2011-2013 Organisation du travail (2011-2013)
249.2013 Organisation du travail (2013)
249.2014-2015 Organisation du travail (2014-2015)
300Conditions de travail
310 Petits chômages
315 Jours de carence
317 Dispositions et Résidence
320 Délais de préavis
342 Crédit-temps & diminution de carrière
362 Obligation information (2011)
362 Obligation information (2014)
400Formation et promotion de l'emploi
400 Formation (2013)
400 Formation (2014)
417 Banques de données & CV Formation
500 Concertation sociale
510 Statut des délégations syndicales
513 Reconnaissance fonction représentative
520 Formation syndicale
530 Sécurité d'emploi
600Sécurité d'existence
610 Statuts FSE (2011)
610 Statuts FSE (2013)
610 Statuts FSE (2014)
620 Cotisation FSE (2011)
620 Cotisation FSE (2014)
630 Régime de pension sectoriel social (2011)
630 Régime de pension sectoriel social (2014)
700Programmation sociale
700 Accord National 2013-2014
800Annexes
810 Salaires minima
820a Frais de déplacement - transports en commun
820b Frais de déplacement - moyens de transport privé
SOMMAIRE
000Champ de compétence Commission paritaire
100Rémunération
200Temps de travail
300Conditions de travail
400Formation et promotion de l'emploi
500Concertation sociale
600Sécurité d'existence
700Programmation sociale
800Annexes
000CHAMP DE COMPÉTENCE
010Champ de compétence
(0) A.R. : 13/03/1985 M.B. : 16/04/1985 (1) A.R. : 24/10/2012M.B. : 13/12/2012
1. Contenu :
Champ d'application de la SCP pour la carrosserie.2. Durée :
A partir du 16 avril 1985 pour une durée indéterminée. [SCP 149.02] 010-1 010SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA CARROSSERIE
INSTITUTION ET MODIFICATIONS
Article 1, point 2
Compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractè re principalement manuel et leursemployeurs, et ce pour les entreprises qui, à l'exclusion de celles relevant de la Commission paritaire
des constructions métallique, mécanique et électrique ou de la Commission paritaire des entrepr
ises de garage, s'occupent en ordre principal de : a) la réparation de tôlerie et peintures de carrosseries de vé hicules à moteur; b) la transformation, la réparation ou le redressement de châssis de véhicules routi ers, motorisés ou non; c) la construction et la transformation en petite série et hors-sé rie, de carrosserie de véhiculesroutiers, motorisés ou non, de cabines, de remorques et de semi-remorques; par petite série et hors-
série il y a lieu d'entendre la production sur base non industriel le.La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises
qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logi stiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.
100RÉMUNÉRATION
111Classification professionnelle
112Détermination du salaire
115Indemnités apprentis
120Salaires horaires
130PFA - EJP
150Frais de déplacement
160Eco-chèques
C.C.T. : 14/03/91 A.R. : 20/01/92 M.B. : 28/02/92
Date d'enregistrement : 27/05/91
Numéro d'enregistrement : 27440/CO/149.2
Publication d'enregistrement dans le M.B. : 26/10/911. Contenu :
Classification professionnelle :
A.1. Manuvre
A.2. Manuvre (6 mois d'ancienneté d'entreprise)B.1. Manuvre spécialisé
B.2. Manuvre spécialisé (6 mois d'ancienneté d'entrepris e)C. Ouvrier qualifié 2° classe
D. Ouvrier qualifié 1° classe
E. Ouvrier hors catégorie
Mention obligatoire de la classe sur la fiche salariale (art.5)2. Remplacement/prolongation de C.C.T. :
C.C.T. : 22/03/78
A.R. : 04/09/78 M.B. : 04/01/79
3. Durée :
A partir du 1er janvier 1991 pour une durée indéterminée. [SCP 149.02] 111-1 111CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 MARS 1991
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.Article 2
Pour l'application de la présente convention collective de travail , on entend par "ouvriers» : les ouvriers ou les ouvrières.CHAPITRE II - CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 3
Les ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article1er sont classés en sept catégories
en tenant compte de la nature des travaux effectués, de la capacité professionnelle et du degré
d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution des travau x qui leur sont confiés ou encore de leur ancienneté.Sont considérés comme :
A.1. Manoeuvre :
L'ouvrier qui ne doit posséder ni connaissance spéciale, ni aptitude physique particulière et qui
effectue les travaux les plus simples sans directives spéciales. A.2. Manoeuvre (6 mois d'ancienneté d'entreprise) :L'ouvrier qui ne doit posséder ni connaissance spéciale, ni aptitude physique particulière et qui
effectue les travaux les plus simples sans directives spéciales et qu i a 6 mois d'ancienneté d'entreprise.B.1. Manoeuvre spécialisé :
- l'ouvrier capable d'effectuer des travaux simples et génér alement répétés qui n'exigent qu'une formation professionnelle due à l'habitude, acquise après une courte assimilation;- l'ouvrier réadapté titulaire d'une attestation de l'ORBEM, FOREM ou VDAB, pour autant qu'il s'agit
d'une formation spécifique au secteur. [SCP 149.02] 111-2La responsabilité du manoeuvre spécialisé est strictement lim itée à un travail élémentaire habituel,qui s'effectue sous surveillance. Le manoeuvre astreint à des travaux de force, sales ou insalubres
est assimilé à cette catégorie. B.2.Manoeuvre spécialisé (6 mois d'ancienneté dans la catégorie "manoeuvre d'ancienneté») :
Chaque ouvrier avec une ancienneté de 6 mois dans la catégorie "B.1. Manoeuvre spécialisé».
C. Ouvrier qualifié 2e classe :
- l'ouvrier capable d'effectuer des travaux professionnels qui exi gent la connaissance d'un métier acquise par l'expérience et qui sont exécutés sous directive s supérieures; - l'ouvrier qui a reçu une formation professionnelle théorique, consolidée par un an au moins de pratique du métier. L'ouvrier qualifié 2e classe ne travaille pas de manière autonom e et sa responsabilité est limitée.D. Ouvrier qualifié 1ère classe :
L'ouvrier capable d'effectuer des travaux qui exigent une capacité professionnelle normale et uneexpérience de plusieurs années, consolidées, si possible, par des connaissances théoriques qui
peuvent être acquises notamment à l'école du soir.La responsabilité dépasse l'achèvement de l'objet pour toucher au travail de l'ensemble, mais
l'autonomie n'est pas exigée.E. Ouvrier hors catégorie :
L'ouvrier capable d'effectuer, en toute autonomie, des travaux de qualité exigeant un haut degré
de capacité professionnelle, une formation technique acquise à l'école professionnelle ou u ne expérience acquise à la suite de longues années de pratique.Il doit posséder une autonomie d'exécution complète et la conscience de responsabilité du travail,
avec en plus, le sens de la responsabilité du travail en équipe.Article 4
L'ouvrier qui n'a pas reçu de formation théorique est néan moins considéré comme ouvrier qualifié1ère classe, ou même comme ouvrier hors catégorie, si on lui réclame l'exécution, en toute
autonomie, de travaux prévus dans la définition de ces catégories.Par contre, ne peut prétendre à la plus haute qualification, l'ouvrier qui ne travaille que sous les
directives, la surveillance et la responsabilité d'un tiers.Les catégories étant définies sur le plan national, la classification proprement dite des ouvriers
occupés (d'après les travaux effectués et en se basant sur les critères contenus dans les définitions)quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18