Convention collective de travail (CCT) dans la branche des
1 1 La présente convention collective de travail (appelée par la suite CCT) est conclue entre les associations patronales: – l’Association suisse et liechtensteinoise de la Technique du bâ - timent (suissetec), d’une part, et les associations de salarié-e-s – Syndicat Unia – Syndicat Syna d’autre part Art 2 But de la convention
Convention collective de travail pour la construction de
CCT Convention collective de travail CCT RA Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction CF-SSE Centre de formation de la SSE CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CN 2008 Convention nationale 2008 – 2010 CO Code des obligations
Convention collective C les métiers de la carrosserie C
1 1 La présente convention collective de travail (appelée ci-après CCT) est conclue de façon juridiquement contraignante entre – l’association patronale Union Suisse des Carrossiers (USIC) d’une part et les associations de travailleurs – Syndicat Unia – Syndicat Syna d’autre part Art 2 But de la CCT 2 1
Branche du nettoyage Suisse alémanique: CCT 2011 - 2015
umschlag_v3 indd 1-2 23 11 2010 16:34:44 Uhr und Convention collective de travail pour la branche du nettoyage en Suisse alémanique en vigueur à partir du 1er janvier 2011 101020_Umschlag_F_klein indd 1 22 02 11 16:07
ACCORDS ET CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie Article 2 Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par «ouvriers» : les ouvriers ou les ouvrières
ACCORDS ET CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières CHAPITRE II - SALAIRES Article 2
D’ALCOOL ET DE DROGUES DANS L’ENTREPRISE
Depuis le 1er avril 2010, la convention collective de travail n° 100 impose à l’ensemble des oganisa-tions pivées en Belgiue l’obligation de epende dans leu èglement de tavail une déclaation de politique concernant une politiue en matièe d’alcool et de dogu es au travail (la « phase 1 ») La CCT
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SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA CARROSSERIE
SCP 149.02
ACCORDS ET CONVENTIONS
COLLECTIVES DE TRAVAIL
ÉDITION 2017-2018
SOMMAIRE
000Champ de compétence
010 Sous-commission paritaire pour la carrosserie
100Rémunération
111 Classification professionnelle
112 Détermination du salaire
115 Indemnités apprentis
120 Salaires horaires (2015)
120 Salaires horaires (2017)
130 PFA (2014)
130 PFA (2017)
150 Frais de déplacement
160 Eco-chèques
200Temps de travail
210 Durée du travail
221 Congé d'ancienneté (2011)
221 Congé d'ancienneté (2017)
225 Congé de carrière (2015)
225 Congé de carrière (2017)
230 Prépension
230.60.2015-2017 RCC à 60 ans
230.58.2017-2018 RCC à 58 (59) ans
233 Prépension Calcul indemnités complémentaires
240 Flexibilité (2015)
240 Flexibilité (2017)
240 Heures supplémentaires
242 Nouveaux régimes de travail
247 Régime sectoriel de nuit
249 Organisation du travail
300Conventions de travail
310 Petits chômages
315 Jours de carence
317 Dispositions et Résidence
320 Délais de préavis
342 Crédit-temps & diminution de carrière
362 Obligation information
400Formation et promotion de l'emploi
400 Formation (2015)
400 Formation (2017)
417 Banque de données & CV Formation (2014)
417 Banque de données & CV Formation (2017)
500Concertation sociale
510 Statut des délégations syndicales
513 Reconnaissance fonction représentative
520 Formation syndicale (2011)
520 Formation syndicale (2017)
530 Sécurité d'emploi
600 Sécurité d'existence
610 Modification et coordination des statuts FSE (2015)
610 Modification et coordination des statuts FSE (2017)
620 Cotisation FSE
630 Régime de pension sectoriel social
700Programmation sociale
700 Accord National 2017-2018
800Annexes
810 Salaires minima
820a Frais de déplacement - transports en commun
820b Frais de déplacement - moyens de transport privé
SOMMAIRE
000Champ de compétence Commission paritaire
100Rémunération
200Temps de travail
300Conventions de travail
400Formation et promotion de l'emploi
500Concertation sociale
600Sécurité d'existence
700Programmation sociale
800Annexes
000CHAMP DE COMPÉTENCE
010Champ de compétence
(0) A.R. : 13/03/1985 M.B. : 16/04/1985 (1) A.R. : 24/10/2012M.B. : 13/12/2012
1. Contenu :
Champ d'application de la SCP pour la carrosserie.2. Durée :
A partir du 16 avril 1985 pour une durée indéterminée. [SCP 149.02] 010-1 010SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA CARROSSERIE
INSTITUTION ET MODIFICATIONS
Article 1, point 2
Compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractè re principalement manuel et leursemployeurs, et ce pour les entreprises qui, à l'exclusion de celles relevant de la Commission paritaire
des constructions métallique, mécanique et électrique ou de la Commission paritaire des entrepr
ises de garage, s'occupent en ordre principal de : a) la réparation de tôlerie et peintures de carrosseries de vé hicules à moteur ; b) la transformation, la réparation ou le redressement de châssis de véhicules routi ers, motorisés ou non ; c) la construction et la transformation en petite série et hors-sé rie, de carrosserie de véhiculesroutiers, motorisés ou non, de cabines, de remorques et de semi-remorques ; par petite série et
hors-série il y a lieu d'entendre la production sur base non indus trielle.La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises
qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logi stiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.
100RÉMUNÉRATION
111Classification professionnelle
112Détermination du salaire
115Indemnités apprentis
120Salaires horaires (2015)
120Salaires horaires (2017)
130PFA (2014)
130PFA (2017)
150Frais de déplacement
160Eco-chèques
C.C.T. : 14/03/91 A.R. : 20/01/92 M.B. : 28/02/92
Date d'enregistrement : 27/05/91
Numéro d'enregistrement : 27440/CO/149.2
Publication d'enregistrement dans le M.B. : 26/10/911. Contenu :
Classification professionnelle :
A.1. Manuvre
A.2. Manuvre (6 mois d'ancienneté d'entreprise)B.1. Manuvre spécialisé
B.2. Manuvre spécialisé (6 mois d'ancienneté d'entrepris e)C. Ouvrier qualifié 2° classe
D. Ouvrier qualifié 1° classe
E. Ouvrier hors catégorie
Mention obligatoire de la classe sur la fiche salariale (art.5)2. Remplacement/prolongation de C.C.T. :
C.C.T. : 22/03/78
A.R. : 04/09/78 M.B. : 04/01/79
3. Durée :
A partir du 1er janvier 1991 pour une durée indéterminée. [SCP 149.02] 111-1 111CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 MARS 1991
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.Article 2
Pour l'application de la présente convention collective de travail , on entend par "ouvriers": les ouvriers ou les ouvrières.CHAPITRE II - CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 3
Les ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article1er sont classés en sept catégories
en tenant compte de la nature des travaux effectués, de la capacité professionnelle et du degré
d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution des travau x qui leur sont confiés ou encore de leur ancienneté.Sont considérés comme :
A.1. Manoeuvre :
L'ouvrier qui ne doit posséder ni connaissance spéciale, ni aptitude physique particulière et qui
effectue les travaux les plus simples sans directives spéciales. A.2. Manoeuvre (6 mois d'ancienneté d'entreprise) :L'ouvrier qui ne doit posséder ni connaissance spéciale, ni aptitude physique particulière et qui
effectue les travaux les plus simples sans directives spéciales et qu i a 6 mois d'ancienneté d'entreprise.B.1. Manoeuvre spécialisé :
- l'ouvrier capable d'effectuer des travaux simples et génér alement répétés qui n'exigent qu'une formation professionnelle due à l'habitude, acquise après une courte assimilation ;- l'ouvrier réadapté titulaire d'une attestation de l'ORBEM, FOREM ou VDAB, pour autant qu'il s'agit
d'une formation spécifique au secteur. [SCP 149.02] 111-2La responsabilité du manoeuvre spécialisé est strictement lim itée à un travail élémentaire habituel,qui s'effectue sous surveillance. Le manoeuvre astreint à des travaux de force, sales ou insalubres
est assimilé à cette catégorie. B.2.Manoeuvre spécialisé (6 mois d'ancienneté dans la catégorie "manoeuvre d'ancienneté") :
Chaque ouvrier avec une ancienneté de 6 mois dans la catégorie "B.1. Manoeuvre spécialisé".
C. Ouvrier qualifié 2e classe :
- l'ouvrier capable d'effectuer des travaux professionnels qui exi gent la connaissance d'un métier acquise par l'expérience et qui sont exécutés sous directive s supérieures ; - l'ouvrier qui a reçu une formation professionnelle théorique, consolidée par un an au moins de pratique du métier. L'ouvrier qualifié 2e classe ne travaille pas de manière autonom e et sa responsabilité est limitée.D. Ouvrier qualifié 1ère classe :
L'ouvrier capable d'effectuer des travaux qui exigent une capacité professionnelle normale et uneexpérience de plusieurs années, consolidées, si possible, par des connaissances théoriques qui
peuvent être acquises notamment à l'école du soir.La responsabilité dépasse l'achèvement de l'objet pour toucher au travail de l'ensemble, mais
l'autonomie n'est pas exigée.E. Ouvrier hors catégorie :
L'ouvrier capable d'effectuer, en toute autonomie, des travaux de qualité exigeant un haut degré
de capacité professionnelle, une formation technique acquise à l'école professionnelle ou u ne expérience acquise à la suite de longues années de pratique.Il doit posséder une autonomie d'exécution complète et la conscience de responsabilité du travail,
avec en plus, le sens de la responsabilité du travail en équipe.Article 4
L'ouvrier qui n'a pas reçu de formation théorique est néan moins considéré comme ouvrier qualifié1ère classe, ou même comme ouvrier hors catégorie, si on lui réclame l'exécution, en toute
autonomie, de travaux prévus dans la définition de ces catégories.Par contre, ne peut prétendre à la plus haute qualification, l'ouvrier qui ne travaille que sous les
directives, la surveillance et la responsabilité d'un tiers.Les catégories étant définies sur le plan national, la classification proprement dite des ouvriers
occupés (d'après les travaux effectués et en se basant sur les critères contenus dans les définitions) s'établit dans l'entreprise. [SCP 149.02] 111-3Article 5Chaque fiche salariale individuelle et chaque décompte salarial, remis à l'ouvrier, doivent mentionner
la catégorie professionnelle exacte à laquelle appartient l'intéressé. Chaque ouvrier appartient
nécessairement à l'une des catégories professionnelles menti onnées à l'article 3. Pour cette mention, il suffit d'utiliser la lettre distinctive se rapportant à chaque catégorie professionnelle : catégorie "A.1." ou "A.2." ou "B.1." ou "B.2." ou "C." ou "D." ou "ECHAPITRE III - VALIDITÉ
Article 6
La présente convention collective de travail remplace celle du 22 mar s 1978, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux construction s métallique, mécanique et électrique, fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières o ccupés dans lesentreprises de constructions de carrosseries, ressortissant à cette commission, rendue obligatoire
par arrêté royal du 4 septembre 1978 (Moniteur belge du 4 janvier1979).
Article 7
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est valable pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un pré avis de six mois, notifié par lettrerecommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire pour la car
rosserie. C.C.T. : 18/06/09 A.R. : 02/06/2010 M.B. : 06/08/2010Date d'enregistrement : 14/09/09
Numéro d'enregistrement 94262/CO/149.2
Publication d'enregistrement dans le M.B. : 30/09/091. Contenu :
Détermination du salaire :
Fixation salaires horaires minimums
Tension salariale pour les salaires horaires minimumsArrondissement des salaires horaires
Liaison à l'index
2. Remplacement/prolongation de C.C.T. :
C.C.T. : 08/07/03
A.R. : 23/06/04 M.B. : 30/08/04
3. Durée :
A partir du 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée. [SCP 149.02] 112-1 112DÉTERMINATION DU SALAIRE
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 18 JUIN 2009
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employ eurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Pour l'application de la présente convention collective de travail , on entend par "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières.CHAPITRE II - SALAIRES
Article 2
Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entrepri ses visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.Article 3
Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autre s catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après :CATÉGORIETENSION
A.1. Manoeuvre100 p.c.
A.2. Manoeuvre (6 mois d'ancienneté d'entreprise)105 p.c.B.1. Manoeuvre spécialisé111,5 p.c.
B.2. Manoeuvre specialisé (6 mois d'ancienneté dans la catégo rie "manoeuvre spécialisé")116,5 p.c.C. Ouvrier qualifié 2e classe122,5 p.c.
D. Ouvrier qualifié 1ère classe130 p.c.
E. Ouvrier hors catégorie140 p.c.
[SCP 149.02] 112-2 CHAPITRE III - LIAISON DES SALAIRES À L'INDICE DES PRIXÀ LA CONSOMMATION
Article 4
Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement pa yés sont liés à l'indice desprix à la consommation établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes
moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au
centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.Article 5
Depuis 2005, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement p ayés sont adaptés à l'index réel chaque fois à la date du 1er fé vrier. L'adaptation est calculée en comparant l'index social du mois de janvier de l'année calendrier à l' index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente.CHAPITRE IV - RÈGLES D'ARRONDISSEMENT
Article 6
Conformément aux dispositions légales, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale. Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrond i à l'eurocent le plus proche.Exemple :
- de ....,0001 à ....,0049 , le résultat est arrondi au cent inférieur. - de ....,0050 à ....,0099 , le résultat est arrondi au cent supérieur.Article 7
Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 8
La présente convention collective de travail remplace celle relativeà la détermination du salaire
conclue le 8 juillet 2003 au sein de la Sous-commission paritaire pour l a carrosserie, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 2004 (Moniteur belge du 30 août 2004).
[SCP 149.02] 112-3Article 9 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1e r juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un pré avis de trois mois, notifié par lettrerecommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la car
rosserie.A.R. : 20/02/95 M.B. : 19/04/54
1. Contenu :
L'indemnité due aux apprentis.
2. Remplacement/prolongation de C.C.T. :
3. Durée :
A partir du 1er septembre 1994 pour une durée indéterminée. [SCP 149.02] 115-1 115INDEMNITÉ DUE AUX APPRENTIS
ARRÊTÉ ROYAL DU 20 FÉVRIER 1995
Article 1
Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet
1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un
contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
carrosseries.Article 2
L'apprenti visé à l'article 1er, a droit à une indemnité dont le montant correspond à un certai
npourcentage du salaire minimum de manoeuvre, tel que fixé pour les entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les carrosseries.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit - 60 % lorsque l'apprenti à 15 ou 16 ans ; - 70 % lorsque l'apprenti à 17 ans ; - 80 % lorsque l'apprenti à 18 ans ou plus.Article 3
L'indemnité visée à l'article 2 est payée pour toute he ure consacrée à l'apprentissage dans l'entreprise.Article 4
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994. C.C.T. : 09/10/2015 A.R. : 15/07/2016 M.B. : 14/09/2016Dépôt : 30/10/2015
Date d'enregistrement : 15/12/2015
Numéro d'enregistrement : 130563/CO/149.2
Publication de l'enregistrement au M.B. : 25/01/20161. Contenu :
Salaires horaires
Fixation des salaires horaires minimums
Liaison à l'index
2. Remplacement/prolongation de C.C.T. :
C.C.T. : 28/09/2011
A.R. : 11/01/2013 M.B. : 12/04/2013
3. Durée :
Pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2015. [SCP 149.02] 120a-1 120SALAIRES HORAIRES (2015)
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 9 OCTOBRE 2015CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employ eurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Pour l'application de la présente convention collective de travail , on entend par "ouvriers": les ouvriers ou les ouvrières.CHAPITRE II - SALAIRES
Article 2
Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont
augmentés de 0,5 %.Article 3
Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :CATÉGORIESTENSION38H/SEMAINE
01/02/2015 - €
A.1.Manoeuvre10011,80
A.2.Manoeuvre (6 mois d'ancienneté d'entreprise)10512,39B.1.Manoeuvre spécialisé111,513,16
B.2.Manoeuvre specialisé (6 mois d'ancienneté dans la catégorie "manoeuvre spécialisé")116,513,75C.Qualifié 2° Classe122,514,46
D.Qualifié 1° Classe13015,34
E.Hors catégorie14016,52
[SCP 149.02] 120a-2 CHAPITRE III - LIAISON DES SALAIRES À L'INDICE DES PRIXÀ LA CONSOMMATION
Article 4
Les salaires horaires minimums et les salaires effectifs en vigueur au 1er février 2015 correspondent
à l'adaptation à l'index du 1er février 2015 sur base de l'indice de référence 100,39 (janvier 2015). Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 18 juin 2009 et aux dispositions légal es en vigueur.CHAPITRE III - VALIDITÉ
Article 5
La présente convention collective de travail remplace la convention c ollective de travail relative aux salaires horaires du 28 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, enregistrée sous le numéro 106624/CO/149.02 (Moniteur belge du 17 novembre 2011)
et rendue obligatoire par Arrêté royal du 11 janvier 2013 (Moniteur belge du 12 avril 2013)Article 6
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1e r janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un p réavis de trois mois, notifié par lettrerecommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire pour la car
rosserie. C.C.T. : 06/10/2017 A.R. : 18/03/2018 M.B. : 03/04/2018