[PDF] Ordonnance relative à l’organisation des examens cantonaux de



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Ordonnance sur lorganisation de la maturité professionnelle

412 106 Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle du 10 09 2014 (état 01 09 2014) Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu les articles 17, 25, 39, 41 et 71 de la loi fédérale sur la formation profes-



Ordonnance sur l’organisation de la maturité professionnelle

Ordonnance sur l’organisation de la maturité professionnelle du Le Conseil d’Etat du canton du Valais vu les articles 17, 25, 39, 41 et 71 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 ; vu les articles 22 et 46 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du



Ordonnance 4121031 sur la maturité professionnelle fédérale

1 Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) du 24 juin 2009 (Etat le 23 août 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art 25, al 5, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation



Ordonnance relative à l’organisation des examens cantonaux de

Ordonnance sur l’organisation des examens cantonaux de la maturité professionnelle fédérale et de la promotion en 2020 dans le contexte de la pandémie du coronavirus RO 2020 2 Art 2 Examens finaux En dérogation à l’art 21, al 1, OMPr, aucun examen final n’a lieu Art 3 Calcul des notes dans les branches



Ordonnance relative à l’organisation des examens cantonaux de

Ordonnance sur l’organisation des examens cantonaux de la maturité professionnelle fédérale et de la promotion en 2020 dans le contexte de la pandémie du coronavirus RO 2020 2 Art 2 Examens finaux En dérogation à l’art 21, al 1, OMPr4, aucun examen final n’a lieu Art 3 Calcul des notes dans les branches



Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMP)

L’examen de maturité professionnelle couvre toute la procédure de qualification portant sur la formation approfondie en culture générale Art 19 Réglementation, préparation et organisation 1 Les cantons veillent à l’harmonisation des prescriptions d’examen à l’échelle cantonale



Révision totale de l’ordonnance sur la maturité

La notion de maturité professionnelle devient officielle en 1993 avec la révision de l’ordonnance sur l’organisation, les conditions d’admission, la promotion et l’examen final des écoles professionnelles supérieures On distingue quatre maturités professionnelles : techni-4/19



Ordonnance 412101 sur la formation professionnelle

Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003 (Etat le 1er février 2019) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art 65, al 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art 1 Collaboration (art 1 LFPr)



EPCAs Section Commerce / Maturités professionnelles

Rappel : Selon l'Ordonnance cantonale sur l'organisation de la maturité professionnelle, le candidat dont le bulletin de notes de 3e année du cycle d'orientation ne correspond pas aux critères d'admission dans plus d'une branche n'est pas autorisé à suivre la maturité en même temps que l'apprentissage Niveau de l'examen d'admission :

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Ordonnance

maturité professionnelle fédérale et à la promotion en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (Ordonnance COVID-19 examens cantonaux de maturité professionnelle) du 29 avril 2020

Le Conseil fédéral suisse,

professionnelle (LFPr)1, arrête:

Art. 1 Objet, principe et but

cantonaux de la maturité professionnelle fédérale, au calcul des notes et à la promotion au sein des filières de formation de la maturité professionnelle (filières MP) en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

2 Les examens cantonaux 2020 sont en partie organisés en dérogation aux dispositions

(SEFRI) du 18 décembre 2012 pour la maturité professionnelle (PEC MP)3.

3 Les dérogations visent à garantir que les examens cantonaux 2020:

a. puissent avoir lieu dans le respect des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus, et b. permettent une vérification des compétences spécifiques et transdiscipli-

RS..........

1 RS 412.10

2 RS 412.103.1

3 www.sefri.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité professionnelle > Documentation

et de la promotion en 2020 dans le contexte de la pandémie du coronavirus RO 2020 2

Art. 2 Examens finaux

Art. 3 Calcul des notes dans les branches

les branches dans lesquelles des examens finaux anticipés ont déjà eu lieu selon nues dans la branche concernée ou pour le travail interdisciplinaire. mestriel. Le canton décide des modalités de prise en compte des notes obtenues dans mestre ou si la note est moins bonne que celle du premier semestre, la note du pre- mier semestre est reprise pour le deuxième semestre. branche qui est enseignée uniquement pendant le deuxième semestre 2019/2020, la mention "acquis» est inscrite dans le certificat de maturité professionnelle. Art. 4 Calcul des notes pour le travail interdisciplinaire

2 La présentation comptant pour la note du travail interdisciplinaire centré sur un

projet (TIP) peut également avoir lieu par voie numérique. Si le TIP ne peut pas être le travail interdisciplinaire repose sur au moins deux notes de bulletin semestriel pour le TIB. La note de bulletin semestriel est déterminée sur la base de deux presta- tions au minimum fournies le même semestre dans le cadre du TIB.

4 RS 412.103.1

5 RS 412.103.1

6 RS 412.103.1

et de la promotion en 2020 dans le contexte de la pandémie du coronavirus RO 2020 3

4 Dans les filières MP faisant suite à une formation professionnelle initiale (MP 2)

prestations fournies dans le cadre du TIB. Dans les filières MP 2 en trois semestres, Art. 5 Langues étrangères et diplômes de langue les examens anticipés. en raison de la présente ordonnance, la mention "acquis» est inscrite dans le certifi- cat de maturité professionnelle pour les langues étrangères. Art. 6 Examens finaux anticipés pour les filières non finales en 2020 chaine date possible. Le calcul des notes pour les examens finaux dans les forma-

2 Si une branche enseignée uniquement au deuxième semestre 2019/2020 se termine

sans pouvoir déboucher sur une note de bulletin semestriel, la mention "dispensé/e» quis» est inscrite dans le certificat de maturité professionnelle.

Art. 8 Examen

examens en vertu des art. 19 ss OMPr8.

7 RS 412.103.1

8 RS 412.103.1

et de la promotion en 2020 dans le contexte de la pandémie du coronavirus RO 2020 4

Art. 9 Promotion

3 La note du bulletin du deuxième semestre 2019/2020 compte pour la future note

Art. 10 Validité des prestations et des notes

fessionnelle. Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 30 avril 2020 à 0 h 0010.

" Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta

Sommaruga

Le chancelier de la Confédération, Walter

Thurnherr

9 RS 412.103.1

publications officielles (RS 170.512)quotesdbs_dbs5.pdfusesText_10