[PDF] Révision totale de l’ordonnance sur la maturité



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Ordonnance sur lorganisation de la maturité professionnelle

412 106 Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle du 10 09 2014 (état 01 09 2014) Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu les articles 17, 25, 39, 41 et 71 de la loi fédérale sur la formation profes-



Ordonnance sur l’organisation de la maturité professionnelle

Ordonnance sur l’organisation de la maturité professionnelle du Le Conseil d’Etat du canton du Valais vu les articles 17, 25, 39, 41 et 71 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 ; vu les articles 22 et 46 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du



Ordonnance 4121031 sur la maturité professionnelle fédérale

1 Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) du 24 juin 2009 (Etat le 23 août 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art 25, al 5, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation



Ordonnance relative à l’organisation des examens cantonaux de

Ordonnance sur l’organisation des examens cantonaux de la maturité professionnelle fédérale et de la promotion en 2020 dans le contexte de la pandémie du coronavirus RO 2020 2 Art 2 Examens finaux En dérogation à l’art 21, al 1, OMPr, aucun examen final n’a lieu Art 3 Calcul des notes dans les branches



Ordonnance relative à l’organisation des examens cantonaux de

Ordonnance sur l’organisation des examens cantonaux de la maturité professionnelle fédérale et de la promotion en 2020 dans le contexte de la pandémie du coronavirus RO 2020 2 Art 2 Examens finaux En dérogation à l’art 21, al 1, OMPr4, aucun examen final n’a lieu Art 3 Calcul des notes dans les branches



Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMP)

L’examen de maturité professionnelle couvre toute la procédure de qualification portant sur la formation approfondie en culture générale Art 19 Réglementation, préparation et organisation 1 Les cantons veillent à l’harmonisation des prescriptions d’examen à l’échelle cantonale



Révision totale de l’ordonnance sur la maturité

La notion de maturité professionnelle devient officielle en 1993 avec la révision de l’ordonnance sur l’organisation, les conditions d’admission, la promotion et l’examen final des écoles professionnelles supérieures On distingue quatre maturités professionnelles : techni-4/19



Ordonnance 412101 sur la formation professionnelle

Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003 (Etat le 1er février 2019) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art 65, al 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art 1 Collaboration (art 1 LFPr)



EPCAs Section Commerce / Maturités professionnelles

Rappel : Selon l'Ordonnance cantonale sur l'organisation de la maturité professionnelle, le candidat dont le bulletin de notes de 3e année du cycle d'orientation ne correspond pas aux critères d'admission dans plus d'une branche n'est pas autorisé à suivre la maturité en même temps que l'apprentissage Niveau de l'examen d'admission :

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