Ordonnance du 22 décembre 1999 é t é i r p o r p Co e d s ue
Désignation d’un syndic provisoire - requête n° 37 Justice de paix de Bruxelles (II) - Ordonnance du 22 décembre 1999 Juge : E Verryck, Avocats : D Gérard, A Draps Désignation d’un syndic provisoire : Selon l’article 594 21° du Code judiciaire:
ADIM
Demande de nomination d'un syndic judiciaire en cas de désignation d'un syndic dont le mandat est contesté Cour de cassation, 3e civ , 28 novembre 2012, no 1433, pourvoi Lorsque l'assemblée des coproprié- taires, dûment convoqués, n'a pu choisir un syndic, I'article 46 du décret du 17 mars 1967 permet à un ou plu-
personne physique et - CLCV
Si le syndic est une personne physique, son décès entraîne d’office la vacance du poste Il en est de même lorsque le syndic est personne morale et que le cabinet cesse toute activité ou fait l’objet d’une liquidation judiciaire En revanche, toujours dans l’hypothèse d’un syndic personne morale,
OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures
- redressement judiciaire : 112 Contrats de travail : 7, 27, 110, 111 • Contrats en cours : contrats de travail : 110 dommages-intérêts : 109 exception d’inexécution : 108 option du syndic : 108 Controleurs : 48 s - assemblée concordataire : 122 -- avertissement : 79 - avis sur le rapport du syndic : 66 - contestations : 45
Juridiction : Chambre exécutive d’expression française Numéro
au syndic judiciaire puis au syndic successeur – manquement aux articles 1, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 70, 78 et 83 du code de déontologie Texte : « ( ) En votre qualité de syndic de la résidence ( ) sise à ( ), fonction exercée au moins de 2008 au 22 juin 2010, date de désignation d’un syndic judiciaire, 1
Juridiction : Chambre d’appel d’expression française Numéro
Syndic – non tenue de la comptabilité – non convoca tion d’assemblées générales – non paiement de la prime d’assurance de l’immeuble – non transmission des documents au syndic judiciaire – non rétrocession de sommes – manquemen t aux articles 1, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 70, 78 et 83 du code de déontologie
Didier TAKAFO-KENFACK Focus sur la rémunération des MJ en
REVUE DUDROIT DES AFFAIRES ENAFRIQUE (RDAA) Editée’par’’ ’ ’’’’’ ’ L’Institutdu)droitd'expression)etd'inspiration)françaises) Janvier)2017
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Par ailleurs, refuser systématiquement le quitus peut amener à révoquer le Syndic et nécessiter la désignation d’un Administrateur Judiciaire 5 Examen et approbation du BUDGET PREVISIONNEL 2013 en comparaison avec celui de 2012 (Annexe 4) et détermination de la COTISATION 2013, de la date d’exigibilité et de la date de paiement
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1 / 3 Juridiction : Chambre d"appel d"expression française
Date : 06/10/2011
Type de décision : sur opposition
Numéro de décision : 690
Syndic - non tenue de la comptabilité - non convocation d"assemblées générales - non
paiement de la prime d"assurance de l"immeuble - non transmission des documents au syndic judiciaire - non rétrocession de sommes - manquement aux articles 1, 14, 15, 16, 20, 23, 29,70, 78 et 83 du code de déontologie.
Texte :
Opposant de la décision disciplinaire n° 674 du 07 juin 2011 par laquelle la présente Chambre,
statuant par défaut, a confirmé la sanction disciplinaire de la radiation lui infligée par la Chambre
exécutive ;3) Examen du recours
L"opposant a été poursuivi initialement devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :
En votre qualité de syndic de la résidence (...), fonction exercée au moins de (...) au (...), date de
désignation d"un syndic judiciaire,1. Ne pas avoir établi les comptes annuels des exercices (...) et (...) et ne pas avoir convoqué
d"assemblée générale depuis le (...), témoignant ainsi d"une inertie totale dans votre gestion de la
copropriété avec la conséquence que le Juge de Paix de (...) a dû désigner un syndic provisoire
par jugement du (...).2. Avoir mis en péril l"immeuble que vous étiez chargé de gérer en omettant de régler la
prime de l"assurance incendie.3. Avoir omis de remettre au syndic judiciaire qui vous a succédé puis au syndic
professionnel qui a été désigné par l"assemblée générale du (...), les documents de la copropriété
ainsi que des sommes lui appartenant, et cela malgré les rappels qui vous ont été adressés et
malgré votre promesse du (...) de remettre les documents au plus tard le (...), avec la circonstance
que l"association des copropriétaires a dû entamer une action judiciaire pour obtenir la
restitution des documents. 2 / 3Avoir ainsi manqué à vos devoirs de probité, de confraternité, de dignité, de délicatesse et de
diligence et avoir violé les articles 1, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 70, 78 et 83 du Code de Déontologie
(approuvé par AR du 27/09/2006, M.B. du 18/10/2006). »La Chambre exécutive a dit établis tous ces griefs et prononcé à l"encontre de l"appelant du chef de
ces griefs la sanction de la radiation ;Par la décision entreprise, la présente Chambre, statuant par défaut, a confirmé cette décision par la
motivation suivante : " Il résulte de l"examen du dossier par la Chambre d"appel que les griefs retenus par la Chambre exécutive restent établis ;Aucun élément permettant de supposer un amendement ou une régularisation de la situation n"est
apporté par l"appelant qui persiste à éluder ses responsabilités et toute confrontation après s"être
abstenu de donner la moindre suite aux demandes répétées qui lui ont été adressées tant par
Monsieur l"Assesseur Juridique que par le Rapporteur désigné ; Eu égard au nombre et à l"importance des manquements, c"est avec pertinence que la Chambreexécutive, tenant compte également des antécédents disciplinaires de l"appelant - soit un blâme
infligé par décision du 20 avril 2010 - a prononcé à charge de l"appelant la sanction disciplinaire
de la radiation ;En effet, l"appelant a non seulement manqué à ses devoirs de probité, de délicatesse, de dignité, de
loyauté, de diligence et de déférence envers les organes de l"IPI, autant de devoirs inhérents à la
profession d"agent immobilier, mais il a également violé les articles 1, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 70, 78
et 83 du code de déontologie approuvé par l"A.R. du 27 septembre 2006 ;La sanction prononcée est pleinement justifiée par la gravité et la répétition des faits, par les
conséquences pour les victimes et par l"atteinte à l"image de la profession ;A ces considérations, s"ajoutent l"absence de prise de conscience de l"appelant de l"inadéquation de
son comportement et l"impérieuse nécessité de protéger plus particulièrement les tiers de
semblables agissements ; Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise » ;Dans le cadre de son recours, l"opposant, qui persiste encore et toujours à s"abstenir de fournir la
moindre explication quant aux griefs à lui reprochés, se contentant de faire valoir la fin
programmée de ses activités de syndic, n"apporte aucun élément de nature à contredire cette
appréciation ; Il y a donc lieu de dire l"opposition recevable mais non fondée ; 3 / 3PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE D"APPEL D"EXPRESSION FRANCAISE,
Statuant par défaut,
Reçoit l"opposition mais la dit non fondée ;Confirme la décision entreprise ;
Dit que la radiation de l"opposant aura effet à la date de la notification à ce dernier de la présente
décision.quotesdbs_dbs6.pdfusesText_12