[PDF] Juridiction : Chambre d’appel d’expression française Numéro



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Ordonnance du 22 décembre 1999 é t é i r p o r p Co e d s ue

Désignation d’un syndic provisoire - requête n° 37 Justice de paix de Bruxelles (II) - Ordonnance du 22 décembre 1999 Juge : E Verryck, Avocats : D Gérard, A Draps Désignation d’un syndic provisoire : Selon l’article 594 21° du Code judiciaire:



ADIM

Demande de nomination d'un syndic judiciaire en cas de désignation d'un syndic dont le mandat est contesté Cour de cassation, 3e civ , 28 novembre 2012, no 1433, pourvoi Lorsque l'assemblée des coproprié- taires, dûment convoqués, n'a pu choisir un syndic, I'article 46 du décret du 17 mars 1967 permet à un ou plu-



personne physique et - CLCV

Si le syndic est une personne physique, son décès entraîne d’office la vacance du poste Il en est de même lorsque le syndic est personne morale et que le cabinet cesse toute activité ou fait l’objet d’une liquidation judiciaire En revanche, toujours dans l’hypothèse d’un syndic personne morale,



OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures

- redressement judiciaire : 112 Contrats de travail : 7, 27, 110, 111 • Contrats en cours : contrats de travail : 110 dommages-intérêts : 109 exception d’inexécution : 108 option du syndic : 108 Controleurs : 48 s - assemblée concordataire : 122 -- avertissement : 79 - avis sur le rapport du syndic : 66 - contestations : 45



Juridiction : Chambre exécutive d’expression française Numéro

au syndic judiciaire puis au syndic successeur – manquement aux articles 1, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 70, 78 et 83 du code de déontologie Texte : « ( ) En votre qualité de syndic de la résidence ( ) sise à ( ), fonction exercée au moins de 2008 au 22 juin 2010, date de désignation d’un syndic judiciaire, 1



Juridiction : Chambre d’appel d’expression française Numéro

Syndic – non tenue de la comptabilité – non convoca tion d’assemblées générales – non paiement de la prime d’assurance de l’immeuble – non transmission des documents au syndic judiciaire – non rétrocession de sommes – manquemen t aux articles 1, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 70, 78 et 83 du code de déontologie



Didier TAKAFO-KENFACK Focus sur la rémunération des MJ en

REVUE DUDROIT DES AFFAIRES ENAFRIQUE (RDAA) Editée’par’’ ’ ’’’’’ ’ L’Institutdu)droitd'expression)etd'inspiration)françaises) Janvier)2017



PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Par ailleurs, refuser systématiquement le quitus peut amener à révoquer le Syndic et nécessiter la désignation d’un Administrateur Judiciaire 5 Examen et approbation du BUDGET PREVISIONNEL 2013 en comparaison avec celui de 2012 (Annexe 4) et détermination de la COTISATION 2013, de la date d’exigibilité et de la date de paiement

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1 / 3 Juridiction : Chambre d"appel d"expression française

Date : 06/10/2011

Type de décision : sur opposition

Numéro de décision : 690

Syndic - non tenue de la comptabilité - non convocation d"assemblées générales - non

paiement de la prime d"assurance de l"immeuble - non transmission des documents au syndic judiciaire - non rétrocession de sommes - manquement aux articles 1, 14, 15, 16, 20, 23, 29,

70, 78 et 83 du code de déontologie.

Texte :

Opposant de la décision disciplinaire n° 674 du 07 juin 2011 par laquelle la présente Chambre,

statuant par défaut, a confirmé la sanction disciplinaire de la radiation lui infligée par la Chambre

exécutive ;

3) Examen du recours

L"opposant a été poursuivi initialement devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

En votre qualité de syndic de la résidence (...), fonction exercée au moins de (...) au (...), date de

désignation d"un syndic judiciaire,

1. Ne pas avoir établi les comptes annuels des exercices (...) et (...) et ne pas avoir convoqué

d"assemblée générale depuis le (...), témoignant ainsi d"une inertie totale dans votre gestion de la

copropriété avec la conséquence que le Juge de Paix de (...) a dû désigner un syndic provisoire

par jugement du (...).

2. Avoir mis en péril l"immeuble que vous étiez chargé de gérer en omettant de régler la

prime de l"assurance incendie.

3. Avoir omis de remettre au syndic judiciaire qui vous a succédé puis au syndic

professionnel qui a été désigné par l"assemblée générale du (...), les documents de la copropriété

ainsi que des sommes lui appartenant, et cela malgré les rappels qui vous ont été adressés et

malgré votre promesse du (...) de remettre les documents au plus tard le (...), avec la circonstance

que l"association des copropriétaires a dû entamer une action judiciaire pour obtenir la

restitution des documents. 2 / 3

Avoir ainsi manqué à vos devoirs de probité, de confraternité, de dignité, de délicatesse et de

diligence et avoir violé les articles 1, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 70, 78 et 83 du Code de Déontologie

(approuvé par AR du 27/09/2006, M.B. du 18/10/2006). »

La Chambre exécutive a dit établis tous ces griefs et prononcé à l"encontre de l"appelant du chef de

ces griefs la sanction de la radiation ;

Par la décision entreprise, la présente Chambre, statuant par défaut, a confirmé cette décision par la

motivation suivante : " Il résulte de l"examen du dossier par la Chambre d"appel que les griefs retenus par la Chambre exécutive restent établis ;

Aucun élément permettant de supposer un amendement ou une régularisation de la situation n"est

apporté par l"appelant qui persiste à éluder ses responsabilités et toute confrontation après s"être

abstenu de donner la moindre suite aux demandes répétées qui lui ont été adressées tant par

Monsieur l"Assesseur Juridique que par le Rapporteur désigné ; Eu égard au nombre et à l"importance des manquements, c"est avec pertinence que la Chambre

exécutive, tenant compte également des antécédents disciplinaires de l"appelant - soit un blâme

infligé par décision du 20 avril 2010 - a prononcé à charge de l"appelant la sanction disciplinaire

de la radiation ;

En effet, l"appelant a non seulement manqué à ses devoirs de probité, de délicatesse, de dignité, de

loyauté, de diligence et de déférence envers les organes de l"IPI, autant de devoirs inhérents à la

profession d"agent immobilier, mais il a également violé les articles 1, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 70, 78

et 83 du code de déontologie approuvé par l"A.R. du 27 septembre 2006 ;

La sanction prononcée est pleinement justifiée par la gravité et la répétition des faits, par les

conséquences pour les victimes et par l"atteinte à l"image de la profession ;

A ces considérations, s"ajoutent l"absence de prise de conscience de l"appelant de l"inadéquation de

son comportement et l"impérieuse nécessité de protéger plus particulièrement les tiers de

semblables agissements ; Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise » ;

Dans le cadre de son recours, l"opposant, qui persiste encore et toujours à s"abstenir de fournir la

moindre explication quant aux griefs à lui reprochés, se contentant de faire valoir la fin

programmée de ses activités de syndic, n"apporte aucun élément de nature à contredire cette

appréciation ; Il y a donc lieu de dire l"opposition recevable mais non fondée ; 3 / 3

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE D"APPEL D"EXPRESSION FRANCAISE,

Statuant par défaut,

Reçoit l"opposition mais la dit non fondée ;

Confirme la décision entreprise ;

Dit que la radiation de l"opposant aura effet à la date de la notification à ce dernier de la présente

décision.quotesdbs_dbs6.pdfusesText_12