[PDF] No 54173 Iran (Islamic Republic of) and Islamic Republic of



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Accord entre la République de Djibouti et l’Agence

1 Le texte de l’Accord (et du Protocole à cet accord) entre la République de Djibouti et l’Agence c’est-à-dire le 26 mai 2015 Le Protocole est entré



No 54173 Iran (Islamic Republic of) and Islamic Republic of

Accord relatif à la délimitation de la frontièreOman maritime dans la mer d'Oman entre la République islamique d'Iran et le Sultanat d'Oman (avec carte) Mascate, 26 mai 2015 Entrée en vigueur : 4 septembre 2016 par l'échange des instruments de ratification, conformément à l'article 8



Protocole additionnel à l’accord entre la République de

accord relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après dénommé « l’Accord de garanties »), qui est entré en vigueur le 26 mai 2015 ; CONSCIENTS du désir de la communauté internationale de continuer à promouvoir la



RAPPORT FINAL - OIE

Mardi 26 mai 2015 PREMIÈRE SÉANCE ADMINISTRATIVE Élection du Directeur général 13 71 - 90 DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE Interventions des Organisations mondiales ayant un accord avec l’OIE 15 91 - 92 FAO 15 93 - 103 OMS 17 104 - 119 Banque mondiale 18 120 - 133 OMC 21 134 - 142



TRAITÉS MULTILATÉRAUX DÉPOSÉS AUPRÈS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

10 Accord relatif à la suppression de l'habitude de fumer l'opium Bangkok, 27 novembre 1931 11 Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles Genève, 26 juin 1936 et Lake Success (New York), 11 décembre 1946 12 a) Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles Genève, 26 juin 1936



Dialogue Politique Inter-Guinéen Accord du 12 Octobre 2016

37 En application de l'Accord du 20 Août 2015, relatif à l'engagement du Gouvernement d'indemniser les victimes des manifestations politiques de 2013 : les parties au Dialogue s'accordent sur la création de Fonds d'indemnisation des victimes des manifestations politiques de 2013, soit



ACCORD RELATIF AUX MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT

1 de l’Article XIV de l’Acte constitutif de la FAO, par la Résolution nº 12/2009 en date du 22 novembre 2009 L’accord a été enregistré le 26 janvier 2017 auprès du Secrétariat des Nations Unies sous le n° I-54133 L’Accord a été ouvert à la signature à la FAO, de tous les États et les organisations



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2 Accord du 18 décembre 2015 relatif au contrat de génération V – AGEP (33000 Bordeaux) 1 Accord d’entreprise du 4 mai 2016 relatif au contrat de génération 2 Accord du 4 mai 2016 relatif au droit d’expression des salariés 3 Accord du 4 mai 2016 relatif à la communication d’informations sur le site Intranet par les IRP VI



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de l’achèvement du processus Le 25 octobre 2015 eurent lieu le premier tour de l’élection présidentielle et le second tour des législatives, ainsi que les élections locales Contrairement à la journée électorale du 9 août, celle du 25 octobre s’est relativement déroulée dans le calme Cependant, presque tous les

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I-541731No. 54173*____Iran (Islamic Republic of)andOman Agreement on the delimitation of the maritime boundary in the Sea of Oman between the Islamic Republic of Iran and the Sultanate of Oman (with chart). Muscat, 26 May 2015

Entry into force:

4 September 2016 by the exchange of the instruments of ratification, in

accordance with article 8 Authentic texts: Arabic, English and PersianRegistration with the Secretariat of the United Nations: Iran (Islamic Republic of) and Oman,

18 January 2017

*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the

authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat.

For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for

information only.

Iran (République islamique d')etOman

Accord relatif à la délimitation de la frontière maritime dans la mer d'Oman entre la

République islamique d'Iran et le Sultanat d'Oman (avec carte). Mascate, 26 mai 2015

Entrée en vigueur :

4 septembre 2016 par l'échange des instruments de ratification,

conformément à l'article 8 Textes authentiques : arabe, anglais et persanEnregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Iran (République

islamique d') et Oman, 18 janvier 2017

*Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont

les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages

ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à

titre d'information.

I-541732

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I-541739[ ARABIC TEXT - TEXTE ARABE ]

I-5417310[ ENGLISH TEXT - TEXTE ANGLAIS ]

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I-5417323

I-5417324

I-5417325[ PERSIAN TEXT - TEXTE PERSAN ]

I-5417326

I-5417327[TRANSLATION - TRADUCTION]ACCORD RELATIF À LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE MARITIME DANS

LA MER D'OMAN ENTRE LE SULTANAT D'OMAN ET LA RÉPUBLIQUE

ISLAMIQUE D'IRAN

Le Gouvernement du SULTANAT D'OMAN et le Gouvernement de la RÉPUBLIQUE

ISLAMIQUE D'IRAN, ci-après dénommés les " Parties » ; Considérant la volonté de promouvoir

les relations bilatérales et de renforcer les liens de bon voisinage existant entre les Parties ;

Désireux de délimiter de manière juste, équitable et précise la ligne frontière maritime entre

leurs zones maritimes respectives dans la mer d'Oman, à l'intérieur de laquelle les Parties exercent

leurs droits souverains et leur juridiction conformément au droit international.

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article premier

1. La ligne de frontière maritime entre les Parties dans la mer d'Oman est une ligne

géodésique formée par une série de points fixes dont les coordonnées géographiques sont

indiquées ci-après :

Coordonnées géographiquesPointLatitude (N)Longitude (E)123° 20' 48" N61° 25' 00" E223° 23' 10" N61° 21' 15" E323° 34' 19" N61° 00' 57" E423° 36' 03" N60° 57' 46" E523° 40' 24" N60° 49' 36" E623° 44' 21" N60° 41' 08" E723° 45' 52" N60° 37' 47" E823° 50' 37" N60° 27' 15" E923° 51' 06" N60° 24' 54" E1023° 55' 03" N60° 16' 28" E1123° 56' 17" N60° 14' 23" E1223° 58' 10" N60° 11' 30" E1324° 00' 53" N60° 07' 25" E1424° 01' 12" N60° 06' 53" E1524° 03' 05" N60° 03' 25" E1624° 06' 16" N59° 57' 32" E1724° 07' 12" N59° 55' 12" E1824° 08' 12" N59° 53' 05" E1924° 13' 44" N59° 42' 34" E2024° 19' 06" N59° 32' 22" E

I-5417328Coordonnées géographiquesPointLatitude (N)Longitude (E)2124° 19' 07" N59° 32' 20" E2224° 20' 55" N59° 27' 41" E2324° 21' 17" N59° 26' 43" E2424° 23' 38" N59° 20' 37" E2524° 23' 48" N59° 19' 54" E2624° 24' 20" N59° 18' 04" E2724° 24' 29" N59° 17' 27" E2824° 24' 43" N59° 16' 33" E2924° 27' 39" N59° 04' 25" E3024° 31' 56" N58° 46' 49" E3124° 34' 34" N58° 38' 54" E3224° 37' 32" N58° 30' 48" E3324° 39' 12" N58° 26' 36" E3424° 39' 32" N58° 25' 38" E3524° 40' 17" N58° 10' 53" E3624° 41' 54" N57° 49' 55" E3724° 43' 03" N57° 43' 46" E3824° 43' 46" N57° 41' 28" E3924° 44' 00" N57° 41' 01" E

Coordonnées géographiquesPointLatitude (N)Longitude (E)4024° 44' 17" N57° 40' 13" E4124° 44' 21" N57° 40' 06" E4224° 46' 14" N57° 36' 28" E4324° 46' 34" N57° 35' 54" E4424° 46' 37" N57° 35' 50" E4524° 48' 06" N57° 33' 27" E4624° 49' 07" N57° 31' 48" E4724° 50' 45" N57° 29' 17" E4824° 50' 55" N57° 29' 04" E4924° 52' 36" N57° 26' 38" E5024° 55' 18" N57° 22' 50" E5124° 58' 56" N57° 18' 16" E5224° 59' 47" N57° 16' 43" E5325° 01' 51" N57° 13' 30" E5425° 04' 26" N57° 10' 29" E5525° 05' 38" N57° 09' 08" E2. La frontière maritime entre les Parties dans la mer d'Oman est une frontière maritime

unique délimitant leurs plateaux continentaux et leurs zones économiques exclusives respectifs,

qui a été fixée par les Parties conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Les Parties sont convenues que la direction de la ligne frontière maritime définie au

paragraphe 1 du présent article après le point no 55, suit une ligne géodésique droite à un angle

d'azimut de 313°. Ladite ligne géodésique droite est considérée comme un prolongement de la

ligne de frontière maritime définie au paragraphe 1 du présent article.

Article 2

1. Les coordonnées géographiques des points mentionnés à l'article premier du présent

Accord sont exprimées selon le système géodésique mondial WGS 84 (WGS-84).

2. La ligne frontière maritime définie à l'article premier du présent Accord est indiquée sur la

carte qui est annexée au présent Accord. Ladite carte a été établie en deux exemplaires originaux

et signée par les Parties, qui en ont chacune conservé un exemplaire.

3. En cas de divergence ou d'écart entre les coordonnées géographiques des points visés au

paragraphe 1 de l'article premier du présent Accord et ceux de la ligne frontière maritime tracée

sur la carte annexée au présent Accord, les coordonnées géographiques des points visés au

paragraphe 1 de l'article premier du présent Accord prévalent.

I-5417330Article 3Sans préjudice de la ligne frontière maritime définie à l'article premier du présent Accord, les

Parties reconnaissent le droit de chacune d'elles d'exercer ses droits souverains et sa juridiction

sur ses zones maritimes à des fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des

ressources naturelles biologiques et non biologiques.

Article 4

1. Chaque Partie peut mener tout type d'activités d'enquête, de forage de puits d'exploration

ou d'analyse du pétrole et du gaz ou de toute autre ressource naturelle dans une zone de deux cent

cinquante mètres située de part et d'autre de la ligne frontière maritime définie à l'article premier

du présent Accord, à condition que chaque Partie en informe l'autre Partie par la voie

diplomatique au moins un mois avant la date de début des activités en question.

2. Les Parties conviennent que les puits d'exploration forés dans la zone susmentionnée de

deux cent cinquante mètres située de part et d'autre de la ligne frontière maritime définie à l'article

premier du présent Accord sont consacrés uniquement à l'exploration et qu'aucun puits

d'exploration situé dans une limite de cent vingt-cinq mètres à partir de la ligne frontière maritime

définie à l'article premier du présent Accord n'est utilisé par l'une ou l'autre des Parties à d'autres

fins sans l'accord mutuel préalable de ces dernières.

Article 5

Si une seule structure géologique ou un seul gisement contenant du pétrole ou toute autre

ressource minérale traverse la ligne frontière maritime définie à l'article premier du présent

Accord et si la partie de cette structure ou de ce gisement qui est située d'un côté de la ligne

frontière maritime peut être exploitée en tout ou partie par un forage directionnel depuis l'autre

côté de la ligne de frontière maritime, les dispositions suivantes s'appliquent :

1. Aucun puits n'est foré de part et d'autre de la ligne frontière maritime définie à l'article

premier du présent Accord de telle sorte que toute section de production ou d'injection soit située

à moins de cent vingt-cinq mètres de ladite ligne frontière maritime, sauf accord mutuel des

Parties.

2. L'exploitation des ressources susmentionnées est entreprise d'un commun accord entre les

Parties. Ces ressources sont réparties entre les Parties conformément au droit international et aux

principes de justice et d'équité.

3. La limite des cent vingt-cinq mètres qui régit le champ d'application du présent article

s'applique aux deux côtés de la ligne frontière maritime définie à l'article premier du présent

Accord.

Article 6

Les Parties peuvent, si nécessaire et sans préjudice de la ligne frontière maritime définie à

l'article premier du présent Accord, créer des comités mixtes pour réglementer tous les aspects

connexes au présent Accord.

I-5417331Article 7Sans préjudice de la ligne frontière maritime définie à l'article premier du présent Accord, les

Parties règlent par des moyens pacifiques tout différend résultant de la mise en oeuvre ou de

l'interprétation du présent Accord.

Article 8

Le présent Accord est ratifié conformément aux procédures constitutionnelles et juridiques

respectives des Parties et entre en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.Article 9

Le présent Accord et la carte annexée sont enregistrés conformément à l'Article 102 de la

Charte des Nations Unies.

FAIT à Mascate en deux exemplaires originaux le 7 Chaâbane 1436,correspondant au 26 mai 2015 et au 5 Khordad 1394, en langues arabe, persane et anglaise,

tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais

prévaut.

Pour le Gouvernement du Sultanat d'Oman :HAMOOD BIN FAISAL AL BUSAIDIMinistre de l'intérieurPour le Gouvernement de la République islamique d'Iran :MOHAMMAD JAVAD ZARIFMinistre des affaires étrangèresHAMOOD BIN FAISAL AL BUSAIDIMinistre de l'intérieur

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