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Décret royal n° 330-66 du 21/04/1967 (10 moharrem 1387

Décret royal n° 330-66 du 21/04/1967 (10 moharrem 1387) portant règlement général de comptabilité publique (B O n° 2843 du 26/04/1967, p 452) LOUANGE A DIEU SEUL Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc (Sceau de Sa Majesté Hassan II) Vu le décret royal n° 136-65 du 07 safar 1385 (07 juin 1965) proclamant l'état d'exception,



4 BULLETIN OFFIC[EL TEXTES GENERAUX

N° 5802 - 21 moharrem [43[ (7-1-2010) Decret n? 2-09-471 du 20 hija 1430 (8decembre 2009) modifianl l'article 82 du decret royal n? 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) porlanl reglement general de comptabilite publique LEPREMIER MINISTRE, Yu Ie decret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement general de



1 [Comptabilité Publique]

par le Décret Royal N° 330-66 du 21 Avril 1967 que les dispositions modernes ont été introduites à la suite de la promulgation de la loi organique du 09/11/1963 La défnition légale de la comptabilité publique retenue par l'article 1 er du R G C P le présente comme un ensemble des règles qui régissent, sauf dispositions contraires



Chapitre 1 : Le secteur bancaire au Maroc

La promulgation du décret royal du 21 avril 1967 redéfinissant la réglementation bancaire en renforçant le pouvoir des autorités de tutelle en matière de contrôle et de politique de crédit La substitution du Crédit Immobilier et Hôtelier (C I H) à l’ancienne Caisse de Prêts



-212 - sgggovma

de présentation du projet de décret relatif aux avances en matière de marchés publics En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 41 du décret Royal n°330 66 du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique, des avances peuvent être consenties aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de



Convergence of state accounting with IPSAS standards The

Elles sont régies principalement par le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique (article 57 et 58): 3 AL KHAZINA, Revue de la Trésorerie Générale du Royaume : Spécial reforme comptable de l’Etat - N° 8 Août 2011



Le Premier ministre,

Vu le décret Royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en

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4BULLETINOFFIC[EL

TEXTESGENERAUX

N° 5802-21 moharrem [43[ (7-1-2010)

Decret n? 2-09-471 du 20 hija 1430 (8decembre2009) modifianll'article82 dudecretroyal n? 330-66 du

10moharrem1387 (21 avril 1967)

porlanlreglement generaldecomptabilitepublique. LE

PREMIERMINISTRE,

Yu Ie decret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement generalde cornptabilite publique leiqu'ila ete modifie et complete, notamment par Ie decret n? 2-02-185 du 20 hija 1422(5 mars 2002) Yu la decision de la chambre constitutionnelle de la Cour supremen" 14du6joumadaII1399(3mai1979);Surpropositionduministredel'econornieet desfinances; Apresexamen parIeconseildesministresreuniIe8 hija1430 (26 novembre 2009),

DECRETE:

ARTICLEPREMIER,-Le4'alinea de I'article 82 du decret precite n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) est modifiecommesuit: "Article84(4eslines)..-Toutefois, la vente est autorisee "par les walis deregionlorsqu'il s'agit de larealisationdeprojets

"dinvestissementdans lessecteursindustriel,agro-industriel,"minier,touristique,artisanal,d'habitat,d'enseignementet de

"formation,situesdans leurressortterritorial,dont Iemontantest "inferieura200 millions de dirhams.»

ART. 2. - Leministredel'economieet desfinancesest

charge de l'execution du present decret qui sera public au Bulletinofficielet qui entrera en vigueuracompter de la date de sa publication.

FaitaRabat, le 20 hija 1430(8deccmbrc2009).

ABBASELFASS!.

Pourcontreseing:

LeministredeI'economic

et des finances,SALAHEDDINEMEZOUAR, Lc texte en langue arabe aetepublic dansl'cditiongeneratedu "Bulletin officiel»n° 5798 du 7 moharrem 1431 (24 decernbre 2009). Decret n? 2-09-284 du 20 hija 1430 (8decembre2009) fixant lesproceduresadministrativeset lesprescriptions techniquesrelatives auxdechargescontrolees,

LEPREMIERMINISTRE,

Vu la loi n° 28-00 relativeilla gestion des dechets etaleur eliminationpromulguee par Ie dahir n°

1-06-153du 30chaoual

1427(22novembre2006),notammentses articles48,49, 50et 54;

Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 8 hija 1430(26novembre2009),

DECRETE:

TITRE PREMIER

CHAMPD'APPLICATIONETDEFINlTIONS

ARTICLEPREMIER.-Le present decrets'appliqueaux

decharges controlees des classes I, 2 et 3 visees a

I'article 48 de

la loi n° 28-00 susmentionnee, ART.2.-Aux fins du present decret, on entend par : -lixiviat:tout liquide produit par des dechets mis en decharge; -gazdedechsrge:tout gaz produit au ayant percalea travers les dechetsrnis en decharge ; -easier: concue de facon a permettre la collecte du gaz de decharge et du lixiviat -coucbed'isolation:couchenaturelie et/ouartificielle,sur Ie fond et les flancs de la decharge, assurant une impermeabilite suffisante pour eviter la contamination des eauxsouterraines; -bi/anhydrique:ensemble de facteurs pouvant avoir un impact sur les dechets mis en decharge tels que la pluviornetrie,latemperatureau lahauteurd'eaudans Ie bassin de lixiviat ; resistanteaI'eau et au gaz.

TITRE II

PROCEDURESADMINISTRATIVESRELATIVES

AUXDECHARGESCONTROLEES

Chapitrepremier

ou de transfert des dechergescontrtilces

ART.3.-La declarationd'ouverture,de modification

substantielle au de transfertd'unedecharge controlee des dechets menagers et assimiles de classe I prevue au Ieralinea de l'article

49 de la loi n° 28-00 precitee, est deposee aupres du gouverneur

de la prefectureau de la province concernee. Lorsque la decharge controlee concerne plusd'uneprovince au prefecture,la declaration est deposee aupres du wali de la regionconcernee.

Cettedeclarationestmunie

d'undossiercontenantles pieceset lesrenseignementsci-apres: I-nom, domicile et adresse du declarant,adefaut, Ie nom du responsable de I'exploitation de la decharge objet de la declaration;

2-planaechelle de112000prccisant les limites maximales

d'extension en termes de superficie de la decharge et de la zone a exploiter ainsi que la hauteur sur laquelle la zoneaexploiter peut etre comblee ; 3 -description des moyens techniques et des installations proposees, notamment celles relatives au gaz de decharge, aux reseauxdelixiviats,auxeauxderuissellementet dusysteme dimpermeabilisarion: 5

4 -decisiondacceptabiliteenvironnementaleprevuepar

I'article2 de Ia loin'12-03relativeauxetudesd'impactsur

I'environnement;

5-dureed'expIoitationet lacapacitetotaIe en masse et en

volumedes types dedechetsquipeuventetre admis dans la decharge;

6 - liste desequipementsdestines

aladechargepourassurer les conditionsdesecuriteet deprotectiondel'environnement;

7 -personneldevantetreaffectealadechargeenprecisant

soneffectif,saqualificationet lesmissionsde sesmembres;

8 - planprevisionne!d'expIoitationprecisantI'organisation

etl'echeancierdesNapesd'exploitationde ladecharge;

IesdifferentesphasesdeI'exploitationet du plan de

rehabilitationdu site en find'expIoitationde ladecharge,

ART.4.-Legouverneurde1aprovinceou de1aprefecture

Olllewali de laregionconcerneeexamineladeclarationet les un delai de deux (2) rnaisacompterde la date dudepotdecette declaration.

Si Ie wali aulegouverneurconcerneconstate,apres

examen de ladeclarationet les documentsy annexes,que Ie dossierestincompletOlls'il a besoin, pourstatuer,de renseignementssupplernentaires,iInotifieaudeclarant,dans Ie rneme delai imparti,viseau 1eralineaci-dessus,sesobservations etremarques.Ledeclarantdisposedu delaid'unrnais supplementairepourrepondre acesobservationsouremarques etcompletersondossier. declarationetdelivreunrecepisseaudeclarantoudecideIe rejet motivede ceIle-ci. Une copie durecepissed'acceptationou de lanotification de rejet de Iadeclarationestadresseeauxautorites gouvernementaleschargeesdel'cnvironnementet del'interieur. modificationsubstantielleou detransfertd'unedecharge controleedeclasse2 et de cIasse 3,prevueau

2'alineade

l'articIe49 de ia loi n°28-00precitee,estdeposeeaupresde l'autorite gouvemementalechargeedei'environnement. L'uutoritegouvernementalechargee del'environnement examine lademanded'autorisationet lesdocumentsyannexes etdelivreaudemandeurlinrecepissedans un delai de deux (2) rnais acompterde la date dudepotdecettedemande. constate,apresexamen de Iademanded'autorisationet les documentsyannexes,que Iedossierestincompletau si elle a besoin, notifie audemandeur,dans Iememedelai imparti,viseItl'alinea du delai d'unmoissupplementairepourrepondreaces observationsouremarquesetcompleterson dossier.

I'environnement

delivrel'autorisationaudemandeurou decide Ie rejetmotivede sademande. ART.6. -L'enquetepubliqueprevueaI'article49alinea2 de la loi nO28-00precitee,sederouledans les merneformesque ceUesprevuespar Iedecretn°2-04-564du 5kaada1429 (4novembre2008)fixantlesrnodalitesd'organisationet de auxetudesd'impactsurl'environnement.

ChapitreII

Procedurede fermeture

ART.7.-Ladeclarationde fermetured'unedechargede

classe I et la demanded'autorisationde fermeture d'unedecharge de c1asse2 ou de c1asse3 sont deposees dans les memesformalites prevuesrespectivementauxarticles3 (1,ret2'alinea),4, 5 (I"alinea)et 6ci-dessus. Ladeclarationdefermetureou lademanded'autorisationde fermetureest munie d'un dossiercontenantlespieceset les renseignementsci-apres: 1- dates etecheanciersd'execution desmesurescontenues dans Ie plan derehabilitationdu site;

2-plan desuivienvironnementalvisant Ie suivi de la

qualitedes eauxsouterrainesetsuperficielles,de laqualitede l'airet du Iixiviat ; 3 -pland'interventiond'urgence en casd'incident, notammenten casd'epandageduIixiviat,emanationde gaz, incendieouglissementde terrain.

TITRE III

PRESCRIPTIONSTECHNIQUES RELATIVES

AUX DECHARGES CONTROLEES

Chapitrepremier

Choix du site

ART.8. - Le site derealisationd'unedechargecontrolee estchoisi,notammentselon lescriteressuivants: -laquantitedesdechetspouvantetreadmis sur Iesite; -T'origineet Iesquantitesdemateriauxdecouverturedes dechetsmis endecharge; -I'existenced'exutoirespourles eauxde percolation; -I'aptitudedu siteaI'implantationdesouvragesde contournementdes eauxderuissellement; -I'aptitude du siteal'amenagernentd'unecouverture favorisantIeruissellement; - ladistancedu site parrapportaux zones decollecteau de transfertdesdechets; -I'integrationde ladechargecontroleedans Iepaysage avoisinant; geologiquesfavorabIes. ART.9. - Le site de ladechargeestchoisietamenagede maniere aprotegerIe sol et leseauxsouterraineset desurfacede Iapollutiongenereepar Iesdechetset Ielixiviat.A cet effet, Ia base et les cotes de ladechargesontconstitueespar unebarriere geologiquedesecuritecornposee d'unecoucheminerale Les caracteristiquesde labarrieregeologique desecurite formant Iesous soi du site de ladechargesontdefiniespararrete conjointdu ministrede l'interieur et de l'autoritegouvernementale chargeedel'environnement.

ChapitreII

Amensgemcntdusite

ART.iO.-Outre labarrieregeologique, ladechargedispose protectionsuffisanteau sol et auxeaux souterraines, controlees de classe 2 dans le casauces decharges recoivent exclusivementdesdechetsinertes.

ART.i1. - Ladechargeestconcuede rnanierea:

a)limiter la quantite des eaux due aux precipitations s'infiltrantdans les zones en exploitation et empecher les eaux de ruissellemcnt de penetrer ala decharge ; b)pouvoirintercepteret traiter les eaux deruissellement c) pennettre la mise en piace d'un systeme de collecte et de drainage de lixiviat. Le lixiviat et les eaux contaminees sont recueillis dans un bassin de stockage et de traitement dimensionneen fonction de laquantitedes eauxgenereeset du biian hydrique. En cas de rejet de ces eaux dans le milieu naturel, elles doivent respecter les valeurs limites de rejet prevues par Iedecret nO2-04-553 du 13 hija 1425 (4 janvier 2005) reiatif aux dans les eauxsuperficielles ou souterraines ; "d)recouvrir au fur etamesure les casiers satures et ferrnes afinde limiter lesquantitesdelixiviatet les eauxcontaminees; c) permcttre Ie creusement de puits de prelevernent en amontet en aval de ladechargepourcontrolerl'irnpactdeIn dechargesur la nappe phreatique, Ie casecheant.Cespuitssont rnaintenuscouvcrtsetcadenasses; f)permettre la mise en place, dans la mesure du possible, d'un systerne de degazage pour satisfaire les conditions minimales desecuritedusite; g)permettreune circulation normaIe desvehicules,Les voies d'acces et les aires de dechargement de la decharge doivent disposer d'un reveternent durable et ieur proprete assuree, ART.i2. - en application des dispositions de l'alinea 2 de l'article 48 de la loi n° 28-00 precitee, une decharge de la c1asse i peut recevoir les dechets destinesala decharge de lac1asse2

SOliSles conditions suivantes :

-T'amenagementde casiers separes et specifiques aux dechets initialement destines ala decharge de lac1asse2 ; - Ievolumedesdits dechets nedoit en aucun cas, depasserun seuil fixepararreteconjoint du ministre de l'interieur et de

ART.i3. -Dansune decharge dec1asse2, des casiers

specifiques pour chaque type de dechets sont amenages separement.

ChapitreIII

ART.14.- L'accesaiadechargedoitetrelimite etcontrole. A cette fin, La decharge est equipee de partes etd'unecloture.

Les portes doivent

etrefermees en dehors des heures de travail. La cloture doit etred'unehauteur d'au mains 2 metres et constitueedemateriauxresistants et incombustibles. Les mesures et equipements ci-apres, sont mis en place dans le but d'assurer la securite, l'hygiene et la salubrite de ia dechargecontrolee: a)les abords de ladecharge,qui sont accidentellement souilles par des dechets envoles, doivent eirenettoyes ; b)des dispositions sont prises pour eviter les incendies et toute proliferation de rongeurs, d'insectes et d'oiseaux. En outre, iIpeuteireprecede si necessaire,ala couverture des dechets Ie jour meme de leur mise en decharge par des materiaux inertes et ce, pour eviter le degagement des mauvaises odeurs ; c) si la decharge cantrilleecomporte des installations de traitement mecanique des dechets, celles-ci doivent etre exploitees de maniere ane pas gener Ie voisinage par le bruit, l'emissiondepoussiereset l'envold'elementslegers; d)un panneau de signalisationenmateriauresistant est mis en place al'entreede chaquedecharge,Les indicationsci-apres, - la mention "Entreeinterdite»en langue arabe ; - Ienom de la decharge ; - I'adresse et ie numero de telephone del'exploitantau de son delegue ; - les heures normaiesd'ouverturepour la reception des dechets ; - la mention precisant le nurnero de telephonedu servicea appeler en cas d'incendie aud'accident. e)un service de controleaproxirnite immediate de l'entree et un complexe de service sont arnenages.Le complexe comprend, notamment : -un biitiment equipe en eau, electricite ettelephone comprenant au minimum un localausage de bureau, un refectoire,sanitaires eteventuellementunatelier pour les engins et ungarage; - un pont-bascule etalonne et pourvu d'un systeme d'enregistrementautornatique. Le pont-bascule et l'etalonnage sont controles suivant ia reglementation en vigueur; - une zone de parking et eventuellement une station de lavage et de nettoyage des pneus des engins et des vehicules, Les locaux d'exploitation sont arnenages conformement ala legislationen vigueur en matiere de travail et de sante. ART.15.- Conformementai'article 54 de la loi n° 28-00 precitee, sont consignees et mises ajours dans I'inventaire de la decharge tenu par l'exploitant, ies indications ci-apres : - le poids ou adefaut Ievolume des dechets ; - lanature des dechets recus ala decharge ; NO5802 - 21 rnoharrem 1431 (7-1-2010)BULLETINOFFICIEL7 -Ie nom et la signature du controleur ayantverifiela conformitedesdechets; -ladate etl'heuredudechargernentdesdechets; -Ienom etl'adressedu ou des transporteurs des dechets ; -Ienumerod'immatriculationdes vehicules ayant servi au transportdesdechets; -tout evenerneut inhabituel susceptible de mettre en cause Ie hanfonctionnementde la decharge et de la qualite de l'environnement. ART.16._.Al'entreede ladecharge,I'exploitant est tenu de verifier les types de dechets et leur admissibilite au sein de la decharge. ART.]7..Avant IedebutdeI'exploitationde ladecharge,

I'exploitanl est tenuderealiser :

a)des anaiysesphysico-chimiqueet bacteriologique des eaux souterraines et des caux de surface. Les resultats de ees analyses sont communiques, selon Ie cas, au wali de la region au augouverneurde la prefecture au provinceconcerneepour Iesdechargesdeclasse1, audirecteur de l'Agence debassinhydrauliquedu lieu d'implantation de la dechargeet pourlesdechargesdeclasses 1,2 et 3 ; b)un relevetopographiquedu site. ART.i8. -- Pendant toute ladureede I'exploitation de ia decharge, I'exploitant est tenu de realiser : a)des anaiyscsphysico-chimiqueset bacteriologiques de la qualite des eaux souterraines et des eaux de surface ainsi que de la qualite de I'air. Lesresultatsde ces analyses sont conserves pour une dureede 3 ans. Ces analyses sont etablies au mains une fois par an par un laboratoirc agree.Les resultats de ces analyses sont communiques au wali de la regionau au gouverneur de la prefectureau province concernee pour les decharges dec1asse1, au directeur de I'agence de bassin hydraulique du lieu d'implantation de la decharge et a l'autorite gouvernementale chargee de I'environnement pour les dechargesde classesI,2 et 3 ; b)Unrelevetopographiquedu sitepermettantie suivi des etapesd'exploitation; e)unprecededauto-controleen vue de verifierl'efficacite des systemes de drainage et de collecte du gaz de decharge, ART.19.- Pour assurer la stabilite des dechets mis en decharge, ies dechets sont deposesen couches successives et compactes aI'aided'unengin approprie, de faconaremplir progressivementIeeasier. ART.20. - Un rapportd'activiteannuel est etabli par i'exploitantet communique, seion ie cas, au Wali de ia region au au Gouverneur de la prefecture au province concernee pour les decharges de classe i et al'autoritegouvemementaiechargee de l'Environnernentpour ies decharges de classes I, 2 et 3. Ce rapport comporte notamment : - un bilan en terrnes de dechets mis en decharge la capacite restante de la decharge pour accueillir les dechets ; - les travaux et les amenagements realisesdans iadechargc ; -lesmesuresd'auto-controleet de surveillance realisees au sein de la decharge.

ART.21.-SonIdefinispararreteconjointdu minIstrede

l'interieuretdel'autorite - les modalites de rehabilitations au dereamenagementdes sites de decharges - les parametres des analyses indiquees aux articles 17 (alineaa)et 18(aliueaa). ART,22. -La ministrel'energie,des mines, de I'eau et de I'environnementet Ie ministre del'Interieursont charges, chacun ence quileconcerne, del'executiondupresentdecretqui sera public au

Bulletin otticiel.

Fait aRabat, le 20 hija 1430(8decembre2009).

ABBASELFASSI.

Pour contreseing :

Laministredel'energie,desmines,

de l'esuetdel'environnetnent,

AMINABENKHADRA.

Leministrede l'intericur,

CHAKIBBENMOUSSA.

Le texte en langue arabe aetcpuhlie dansl'edittongeneraledu "Bulletin offlciel»n° 5801du18moharrem1431(4janvier2010). Decretn? 2-09-154 du 20 hija 1430 (8decembre2009)relatif autresque lesfabricantsd'explosifsdesmatieresou explosifs,

LEPREMIERMINISTRE,

Vu ie dahir du 17 safar i332 (14 janvier 1914) reglementant I'importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d'installation des depots,tel qu'il aete modifieetcomplete,notammentson article 10; Yu

Ie decretn'2-04-504 du21hija1425(I"fevrier2005)

fixant les attributions et I'organisation du rninistere de l'energie et des mines,notamrnentson article 10 Sur proposition de la ministre de l'energie, des mines, de

I'eau et deI'environnement;

Apres examen par Ieconseil des ministres reuni Ie8 hija 1430 (26 novembre2009),

DECRETE:

ARTICLEPREMIER.- En application deI'article10 du dahir susvise du 17 safar 1332 (14janvier1914),I'autorisation specialed'importation,par des personnes physiques ou moraies autres que les fabricantsd'explosifs,des rnatieres au substances pouvant servir aia fabrication des produits explosifs, est accordee parl'autoritegouvernementalechargee des mines apres avis favorable del'autoriteadministrativelocale du siege social deI'importateuret dudepartementministeriel assurant la tutelle de l'uctivite objet deI'autorisation d'jmportation. L'autorisationspecialed'Irnportationest valable pour unequotesdbs_dbs44.pdfusesText_44