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Décret royal n° 330-66 du 21/04/1967 (10 moharrem 1387

Décret royal n° 330-66 du 21/04/1967 (10 moharrem 1387) portant règlement général de comptabilité publique (B O n° 2843 du 26/04/1967, p 452) LOUANGE A DIEU SEUL Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc (Sceau de Sa Majesté Hassan II) Vu le décret royal n° 136-65 du 07 safar 1385 (07 juin 1965) proclamant l'état d'exception,



4 BULLETIN OFFIC[EL TEXTES GENERAUX

N° 5802 - 21 moharrem [43[ (7-1-2010) Decret n? 2-09-471 du 20 hija 1430 (8decembre 2009) modifianl l'article 82 du decret royal n? 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) porlanl reglement general de comptabilite publique LEPREMIER MINISTRE, Yu Ie decret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement general de



1 [Comptabilité Publique]

par le Décret Royal N° 330-66 du 21 Avril 1967 que les dispositions modernes ont été introduites à la suite de la promulgation de la loi organique du 09/11/1963 La défnition légale de la comptabilité publique retenue par l'article 1 er du R G C P le présente comme un ensemble des règles qui régissent, sauf dispositions contraires



Chapitre 1 : Le secteur bancaire au Maroc

La promulgation du décret royal du 21 avril 1967 redéfinissant la réglementation bancaire en renforçant le pouvoir des autorités de tutelle en matière de contrôle et de politique de crédit La substitution du Crédit Immobilier et Hôtelier (C I H) à l’ancienne Caisse de Prêts



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de présentation du projet de décret relatif aux avances en matière de marchés publics En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 41 du décret Royal n°330 66 du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique, des avances peuvent être consenties aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de



Convergence of state accounting with IPSAS standards The

Elles sont régies principalement par le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique (article 57 et 58): 3 AL KHAZINA, Revue de la Trésorerie Générale du Royaume : Spécial reforme comptable de l’Etat - N° 8 Août 2011



Le Premier ministre,

Vu le décret Royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en

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ROYAUME DU MAROC

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TRESORERtif GENERALE DU ROYAUME

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14 -212

Note de présentation du projet de décret relatif aux avances en matière de marchés publics En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 4

1 du décret Royal

n°330.66 du 21 avril 1967 portant règlement général de compt abilité publique, des avances peuvent être consenties aux fournisseurs, entrepreneurs et pr estataires de services titulaires des marchés publics dans les conditions fixées par décret. A cet effet et dans le cadre du renforcement: des moyens de financement des marchés publics, il est envisagé la mise en place d'un dispositif d'avances aux titulaires de la commande publique, en fixan les conditions et les modalités pratiques de sa mise en oeuvre, Le dispositif d'avances sur les marchés publics projeté, vise entr e autres objectifs : la consolidation des mécanismes de préfinancement des marchés p ublics ; l'allégement des charges de trésorerie des entreprises titulaires des marchés publics notamment, la petite et moyenne entreprise ; - la réduction en amont des délais de paiement des marchés publ ics ; et la contribution à l'amélioration du climat des affaires. Un tel dispositif permettrait en outre, une amélioration substantiell e des relations entre les acheteurs publics et les opérateurs économiques interven ant dans le domaine des marchés publics. Tel est l'objet du projet de décret ci-joint, soumis, sauf meilleur a vis, à la signature de Monsieur le ministre. - www tor oov ma Ernail: contactettor tpy.ma Adresse : II& 31, Hay Ryad - Rabat - Maroc. BP 6495 Téléphone 00.2

12.37.57,81.90/91/92/93 Fax : 00,212.37.57.81.05

ROYAUME DU MAROC

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Le Ministre

de l'Economie et des

Finances

2-14-272 Projet de décret n° du ( ) relatif aux

avances en matière de marchés publics

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution, notamment ses articles 72 et 92 ; Vu le décret Royal n°330-66 dû 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 41 ; Vu la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême n° 14 du 6 joumada 11 1399 (3 mai 1979).; Sur proposition du ministre de l'économie et des finances ; Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le

Décrète :

Article premier. Les marchés publics passés dans les conditions et les formes prévues par le décret n°2-12-349 du 8 joumada .I 1434 (20 mars

2013) relatif aux marchés publics donnent lieu à des versements à titre

d'avances aux titulaires desdits marchés dans les conditions fixées par le présent décret. L'avance s'entend des sommes que le maître d'ouvrage verse au profit. du titulaire du marché pour assurer le financement des dépenses engagées en vue de l'exécution des travaux, fournitures ou services objet dudit marché. Article 2. L'avance est octroyée lorsque le montant initial du marché est supérieur ou égal .à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC) et le délai d'exécution est supérieur ou égal à quarte (4) mois. Toutefois, l'avance ne peut être octroyée au titulaire du marché pour la part du marché qui fait l'objet de sous-traitance. Article 3. Dans le cas des marchés-cadre et si le montant minimum est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC), l'avance est accordée, en une seule fois sur la base du montant minimum. Pour ce qui est des marchés reconductibles, rayante est accordée en une seule fois sur la base du montant total de la première année, si ce ira montant est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dir hams toutes taxes comprises (TTC). Pour le cas des marchés à tranches conditionnelles, l'avance est accordée en une seule fois sur la base du montant de la tranche ferme si le montant de celle-ci est supérieur ou égal à cinq cent mil le (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC). Article 4. Dans le cas des marchés allotis, l'avance est accordée sur la base du montant de chaque lot, si le montant de celui-ci est supérieu r ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes compris es (TTC). Toutefois si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire au titre de la même procédure d'appel à la concurrence, l'avance est accord

ée sur

la base du montant de chacun des lots qui lui sont attribués, si leur montant total est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000 ) dirhams toutes taxes comprises (TTC). Article 5. Le montant de l'avance est fixé à 10% du montant du marché toutes taxes comprises (TTC), pour le montant du marché inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) de dirhams tout es taxes comprises (TTC). Pour la partie du montant du même marché supérieure à dix mi llions (10,000.000) de dirhams toutes taxes comprises (TTC), le taux de l'avance est fixé à 5% de ce montant, sans toutefois que le montan t total de l'avance au titre d'un marché ne puisse dépasser vingt mi llions (20.000.000) de dirhams. La révision des prix n'est pas prise en compte dans le calcul du mont ant de l'avance. Article 6. Les taux et les conditions de versement et de remboursement de l'avance sont prévus par le cahier des prescriptions spéciales afférent au marché considéré. Ils ne peuvent pa s être modifiés par avenant. Article 7. Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement à l'octroi de l'avance, une caution personnelle et solidaire s'engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des avances consentie s par le maître d'ouvrage. La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances. Article 8. Le remboursement du montant de l'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché. 2t3

Le remboursement du montant total de l'avance doit, en tout état de cause, être effectué lorsque le montant des prestations exécuté

s par le titulaire du marché atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de s prestations qui lui sont confiées au titre dudit marché. Article 9. Le présent décret entre en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. 3/3quotesdbs_dbs44.pdfusesText_44