[PDF] LE DEVOIR DE LOYAUTE, CONTRAINTE OU OPPORTUNITE



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3 Le devoir général de loyauté entre les parties

devoir de loyauté entre les parties, modulable selon le degré des liens dans le cas d’espèce b) Le devoir général de loyauté entre les parties, dérivé du principe de bonne foi Le principe de droit substantiel le plus fondamental dans la procédure judiciaire consiste en cela



LE DEVOIR DE LOYAUTE, CONTRAINTE OU OPPORTUNITE

loyauté, que le juge s’appuiera pour analyser l’équilibre d’un contrat Mais la loyauté est plus que cela puisqu’elle conditionne le bon fonctionnement de l’économie de marché Ce devoir de loyauté, présent dans le droit des contrats mais qui s’étend également aux



Octobre 2006 Bonne foi et loyauté - Lavery

1 le devoir de loyauté; et 2 le devoir de coopération Le devoir de loyauté Le devoir de loyauté est fondé sur la confiance que doivent avoir les parties l’une envers l’autre En raison de la nature de certains contrats dont l’exécution s’étend sur une plus longue période, tels les contrats



Gouvernance et parties prenantes - Le Devoir

l’obligation de loyauté s’adressait à la société et non aux parties prenantes En parallèle, elle a souligné l’absence de principe établissant «que les intérêts d’un groupe



ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE LOYAUTÉ CETTE ENTENTE DE

Devoir de loyauté de l’Employé L’Employé s’engage à éviter toute activité pouvant créer un conflit d’intérêts avec la Compagnie ou ses Filiales L’Employé s’engage, pour toute la durée de son emploi auprès de la Compagnie, à demeurer loyal envers la Compagnie et ses Filiales, à ne pas poursuivre, participer, assister ou



Le devoir de coopération comme principe directeur du contrat 1

différence entre les intérêts respectifs des parties était perçue comme une source d’opposi-1 Cet article est rédigé à partir de notre thèse sur « Le devoir de coopération dans le contrat », Lille II, 1998 2 En abandonnant le sort du contrat à la volonté des parties, la doctrine classique avait



Le droit de savoir - Lavery

de ce devoir de diligence (Syndic de) c WiseLoyauté • nature : agir au mieux des intérêts de la société comme entreprise socialement responsable • bénéficiaires du devoir de loyauté : la société, mais les intérêts des parties intéressées (« stakeholders ») peuvent devoir être considérés



Droit des entreprises - IEC-IAB

rence entre parties En principe, l'insertion d'une clause de non-concurrence dans l'acte de nomina-tion d'un gérant ou d'un adminis-trateur ou dans les statuts est par conséquent licite De telles clauses tendent souvent à concrétiser ou étendre l'interdiction légale de concurrence Une clause de non-concurrence peut aussi

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1

LE DEVOIR DE LOYAUTE :

CONTRAINTE OU OPPORTUNITE ?

Mots-clés : action en concurrence déloyale, action en contrefaçon, affectio societatis,

bonne foi, Code civil, Code de commerce, Code des impôts, Code monétaire et financier, Code pénal, contrainte, Droit des contrats, Droit des sociétés, Droit de la concurrence, Droit de la consommation, Droit du travail, intuitu personae, loyauté, opportunité, transparence dans les relations contractuelles. , une vertu contrat. Mais la loyauté est plus que cela puiconditionne le bon Ce devoir de loyauté, aux rapports extracontractuels, devient un instrument de la stratégie de communication des entreprises qui trouvent intérêt à présenter une image conforme à la morale. vendeur de dire les défauts de sa marchandise. Pour Antipater, " le vendeur doit dire tout ce archandise, -même ». Pour Diogène, il suffit que " le vendeur fasse connaître les défauts de la marchandise

Dans son sens étymologique, la loyauté

qualité saine, loyale et marchande la marchandise correspond à la norme légale et aux usages commerciaux. La loyauté se définit alors comme la droiture, la sincérité contractuelle. seulement la conformité aux règles légales, elle traduit

également "

probité ». Elle se confond avec la notion dhonnêteté qui, elle-même, se définit comme

étant " loyal » et,

nombreux auteurs, dont J. Ghestin, professeur contemporain de droit français et auteur du

" Traité de droit civil : La formation du contrat », paru en 1993, considèrent que la loyauté

et la bonne foi sont des termes quasi-équivalents et , par conséquent, possible de les employer indifféremment. Pour Y. Picod, Professeur de droit privé et des sciences économiques et auteur du livre " Le devoir », le devoir de loyauté est un moyen de faire pénétrer la règle morale dans les contrats. De fait, a impose une s associés qui les ont mandatés, des salarire, de l ses fournisseurs, ses clients ou ses concurrents. donc à " armes égales ». Cependant, le terme loyauté 2 clairement précisé et, de fait, il nulle part dans le Code civil. Dans la législation française, il apparaît L.134-4, alinéa 2, du Code de commerce relatif gent commercial qui précise que : " Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque ». Un arrêt de la Cour de cassation vient illustrer la principes (Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-20582). Il figure également L.143-15 dudit Code, alinéa 2, qui stipule que : " est tenu, au-delà de son

prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de

é est pourtant un devoir, une obligation pour celui qui contracte. 1103 du Code civil fait référence à la force obligatoire des contrats et

stipule que : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont

faits. ». La liberté contractuelle, qui repose sur , pourrait aboutir à des abus découlant des excè, même si les ur rétablir un

équilibre nécessaire entre des parties qui pourraient êtres soumises à des conditions

économiques ou techniques inégales. 1171 du Code civil prévoit que : " e clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. ». L 104 du Code civil, quant à lui, que : " Les

contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». Ainsi, en référence aux

articles 1194 et 1103, on peut en déduire que, " s contrats ont la même s doivent être exécutés de bonne foi ». Les manifestations de la bonne foi se retrouvent également dans 194 dudit Code qui énonce que : " Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais

encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. ». De cette exigence

de bonne foi, définie comme " la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience d'agir sans léser les droits d'autrui », les pas une origine contractuelle mais elles sont fondées sur la nécessaire honnêteté des marchés. K. Arrow, en 1974, avait démontré que " sans confiance, aucun marché ne pouvait I. Kirzner, économiste américain contemporain, que " c

éthique qui !

vigilance pour rechercher les informations qui lui permettront de connaître le marché et de satisfaire au mieux les besoins ». e à la liberté. J. Attali, économiste et écrivain contemporain,

dire que " la liberté détruit la loyauté, la liberté donnant le droit de ne pas être fidèle à un

choix ». La déloyauté peut apparaître alors comme un excès de liberté.

centre de ses préoccupations. La loyauté peut alors être un moyen de fidéliser les

imposée par le droit, elle devient une opportunité pour les entreprises.

Une contrainte

désigne le pouvoir de contraindre appartenant au pouvoir public. M. Weber, économiste et sociologue du 19ème siècle, disait : " La le monopole de la légitime violence, il exerce 3 . » pour souligner le pouvoir de contrainte exercé par souverain qui peut agir par la force.

Une opportunité

de saisir.

Dans le vocabulaire juridique, une opportunité correspond, par opposition à la légalité, " à

tel acte ou à donner telle solution à une affaire dont elle est saisie ». Dès lors, il est possible de se poser la question suivante :

Le devoir de loyauté doit-

de la contrainte étatique ou bien doit-il être vu comme une occasion favorable lui dre plus facilement ses objectifs ? (II). I

La loyauté entre les membres de (A)

à -à-vis de ses partenaires et de ses concurrents (B).

A/ entre les membres d

1. La loyauté dans les relations entre associés

" La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le

bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans

les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés

s'engagent à contribuer aux pertes. ». (article 1832 du Code civil)

Le choix de la forme juridique de la société est conditionné, en partie, par la plus ou moins

grande importance accordée à la personnalité des individus. ou bien que seules choisies en fonction de leurs qualités intrinsèques, puissent en détenir une part. personae) revêt un caractère fondamental pour le reprise, celui-ci privilégiera la plus primordial, que les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société.

Dès la formation et durant toute la vie de la société, les associés ont des droits et des

obligations qui ont pour fondement , élément caractéristique de la société . La Cour de

cassation le définit comme " la volonté implicite ou explicite des associés de collaborer sur

rêt commun» (Cass. com., 3 juin 1986, n° 85-12118). Dès lors que " collaborer » signifie " 4 commune », il apparaît comme une évidence que la collaboration entre associés ne peut être efficace que si elle repose sur une relation loyale et honnête. Dans le droit des sociétés, lorsque des apports en nature sont envisagés ien à l'occasion d'une augmentation de capital, la loi prévoit commissaire aux apports. Ce professionnel est chargé la valeur d'un bien apporté en nature, la valeur d'un service ou celle d'un avantage. Les associés sont ensuite libres de retenir ou non

de celle réalisée par ce dernier, les associés engagent solidairement leur responsabilité

pendant cinq ans, , de la valeur attribuée auxdits apports. (articles L.223-9, L.225-8 et L.225-147 du code de commerce). Cette évaluation détermine le nombre de parts sociales ou d'actions qu'en contrepartie de cet apport, l'associé se verra attribuer. Même si la présence du commissaire aux comptes a pour objectif premier de protéger les a

désignation, par décision unanime des associés, ainsi que son intervention, contribuent à

garantir une distribution équitable des titres de la société, et par-là même, du revenu qui

en résulte, sous la forme de bénéfices ou de dividendes. Cette pratique favorise, de ce relation loyale entre les associés.

2. La loyauté dans les relations entre dirigeants et associés

article 1984 du Code civil stipule que : " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. ». principes sur lesquels repose la

Vilgrain, vis-à-vis des associés, à propos de la cession de titres de la société : " Le devoir

, pour finalité, de renforcer la sécurité juridique dans les activités industrielles et commerciales. ». obligation , a été étendue, au fil

des années, à différents domaines et à divers types de sociétés permettant ainsi à tout

associé/actionnaire de disposer du droit à l'information, du droit de participer aux décisions

collectives, du droit aux bénéfices sociaux, du droit de contracter avec la société et du

droit de défendre ses intérêts. rmations comptables et financières, la loi de sécurité financière, du 1er août 2003 (LSF) est venue renforcer les obligations du dirigeant Le Code de commerce prévoit, en effet, la pré comptes dans les SA, les SCA et les SE et, dès lors seuils il impose également leur présence dans les SARL, les SNC, les SAS et les SCS.

Celui-ci a pour rôle de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels établis

par une société. Il dispose d'un devoir d'alerte pour le cas où il constaterait des

Investi

de toutes les personnes (créanciers, fournisseurs, bailleurs de fonds...) qui ont à apprécier

uments comptables et financiers, il contribue, via la certification des comptes, à information financière et comptable à la fois loyale et transparente.

La procédure de conventions réglementées est destinée à contrôler les conventions

passées entre la société et certains de ses membres (Présidents et dirigeants de SAS, 5 gérants de SARL, gérants et membres du conseil de surveillance de SCA, membres du conseil de surveillance, du directoire, du , directeurs généraux et directeurs délégués de SA et de SE ainsi que les associés et actionnaires de SA, SAS et SCA qui détiennent plus de 10 % des droits de vote) . Cette de conventions interentreprises ou intragroupes.

Les procédures réglementées sont soumises à une procédure particulière dont le contenu

le cas de la SA, ces conventions doivent, préalablement à leur conclusion, être autorisées

par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, puis approuvées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires sur rapport spécial du commissaire aux comptes (Loi NRE de 2001, article L.225-38 et suivants du Code de commerce et ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 réformant le régime des conventions réglementées dans les sociétés anonymes). cas pour la S procédure ultra simplifiée. a loi et, à titre , à nouveau, citer le cas des sociétés anonymes (art. L225-43 du Code de commerce) où il est fait interdiction aux administrateurs, personnes physiques, au

directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des

personnes morales administrateurs, de contracter des emprunts sous n'importe quelle

forme auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant

ou autrement, ou bien encore de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Les mandataires sociaux (gérants de SNC ou de SARL, directeurs de SA, présidents de

SAS) sont investis

doivent faire preuve de loyauté envers les associés/actionnaires en agissant dans un sens

qui sert leurs intérêts mais aussi ceux des différentes parties prenantes intérêt des

associés doit servir de règle de conduite aux dirigeants et la violation de cette règle est punie tant en droit civil, en application des articles 1382 et 1843-5 du Code civil, en droit pénal. Ainsi, le dirigeant sera sanctionné pénalement biens sociaux, de distribution de dividendes fictifs, de etc (articles 425-4 et 437-3 du code pénal). des sanctions peuvent être prises à son encontre (articles L 653-1 à L 653-11 et L 654-1

et suivant du Code de commerce) et, le cas échéant, lssemblée générale des associés,

ou actionnaires, peut prononcer sa révocation. Une décision de la Cour de cassation, Chambre Commerciale, du 18 décembre 2012,

n° 11-24.305, est venue renforcer la portée du devoir de loyauté du dirigeant social.

L 225-251 du Code de commerce stipule que, s

anonymes : " Les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. ». L227-8 du Code de commerce dispose, quant à lui, que : " Les règles fixant la

responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés

anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions

simplifiée.».

En se référant à ces articles, et en écartant délibérément les articles 1382 et 1134 alinéa 3

du Code civil, la Cour de cassation a montré, par sa décision, sa volonté de lier le devoir

de loyauté à la fonction même de dirigeant et non pas à la pure application des règles de

la responsabilité civile. 6

3. La loyauté dans les relations entre employeurs et salariés

La notion de loyauté dans les relations employeurs/salariés est inscrite dans la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Elle intervient dans le cadre de la procédure de

recrutement du salarié, pendant la durée du contrat de travail et après la rupture du

contrat de travail notamment avec la clause de non concurrence. Le contrat de travail est un contrat synallagmatique qui impose des obligations aux deux co-contractants. Tandis que l erser une rémunération convenue, là des obligations principales, cependant, plus, et conformément à 1222-1 du Code du travail : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » ce qui implique, de la part du sa, adoptent respectivement " des règles de conduite qui exigent, de leur part, une loyauté et une honnêteté exclusive de toute intention malveillante ». De même, et comme pour toute convention, les dispositions du Code civil contrat de travail. Il est de plus en plus fréquent que les tribunaux motivent leurs décisions par référence aux dispositions du Code civil et notamment par référence à Cette obligation de loyauté du contrat de travail. La Chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu, le 16 février 1999, un arrêt de cassation, (n° 96-45.565) aux motifs " q professionnelle dans un curriculum vitae était, certes, erronée, , en conséquence, manqué à son obligation de loyauté ». Il ressort de cette décision rendue par les juges du droit que la Cour de cassation a bel et bien

conclusion du contrat et, si elle en avait conclu que tel avait été le cas, elle aurait rejeté le

pourvoi et aurait rendu un arrêt de rejet confirmant , , du salarié envers son employeur est applicable et, dans certains cas, également pendant son inactivité, notamment pour cause de maladie. de travail. Ai celle de son employeur, indépendamment de toute clause de non concurrence pouvant Il ressort de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation que : " Le

à son

.» (Cass. soc., 9 juillet

2014, n° 13-12.423).

En revanche, durant un arrêt maladie, un salarié peut, sous certaines conditions, exercer

une activité professionnelle rémunérée sans pour autant faire preuve de déloyauté envers

son employeur. ans un arrêt rendu le 16 octobre 2013, n° 12-15.638, la Cour de cassation affirme que : " L professionnelle pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à

De fait, l, pour

faute grave ou lourde, ,

considérée comme un manquement à son obligation de loyauté. Un salarié avait été

7 réelle et sérieuse. La Haute juridiction a censuré la Cour : " La Cour aurait dû passe sans recourir à la salariée. ». Elle retient que : " L lui et qui . ». La Cour de Cassation a jugé que : " Si le salarié n'est pas tenu de poursuivre une collaboration avec l'employeur durant la suspension de l'exécution du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident,

l'obligation de loyauté subsiste durant cette période. Le salarié doit s'abstenir pendant la

suspension du contrat de travail d'adopter un comportement déloyal mais il doit également

restituer à la demande de l'employeur, les documents et matériels nécessaires à la

poursuite de l'activité de l'entreprise. » (Cass. soc., 18 mars 2003, n° 01-41.343) . De la même façon, le cadre qui entretient des relations avec une société concurrente ou qui utilise, en vue de les détourner ultérieurement à son profit personnel, ses relations , commet des actes de concurrence déloyale.

Les cadres sont confrontés de plus en plus à des " dilemmes éthiques » tiraillés entre leur

-même dans le cadre de chartes éthiques ou de codes de conduite et les pressions de la hiérarchie pour comprimer ion de loyauté leur impose de dénoncer les pratiques illicites. Le dispositif professionnelle est un système qui permet à un

salarié de dénoncer des actes réputés répréhensibles commis par ses collègues en

interne (Loi de Sécurité Financière, 1er août 2003). U -ci (délibération n° 2005-305 du 8 décembre 2005, Journal Officiel du 4 janvier 2006). Les sociétés qui (secteur financier, , majoritairement, les filiales françaises de sociétés américaines cotées, obligées depuis 2002 (loi Sarbanes-. qui interdit au salarié de décrire, de manière négative, son métier ou son grave (Cass. Soc., 19 février 2014, n° 12-29.458). Le salarié doit respecter le secret de fabrique et le secret professionnel L.432-7 du Code du travail dispose que : " L syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef . ». On peut alors aisément imaginer la situation corn Par ailleurs et de manière générale, tous les sa bonne foi du contrat de travail, sont soumis à une obligation de confidentialité sur les contrat de travail (Cass. Soc., 19 mars 2008, n° 06-45.322). Le non-de confidentialité et ce, même après la rupture du contrat de travail, du salarié justifiant la mise en cause de sa responsabilité civile (Cass. Soc., 12 Février 2014, n° 11-27.899). La clause de non-concurrence après la rupture du contrat de travail. Elle interdit

au salarié d'exercer une activité concurrente, salariée ou non, portant atteinte aux intérêts

de son ancien employeur (Cass. Com., 24 février 1998, n° 96-12.638). 8

B/ et des concurrents

1. La loyauté envers les clients et les fournisseurs

contractants. En effet, en application de du Code civil, "

déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent

impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. ». Pendant la période des pourparlers, bien que les parties soient dans une phase de est considérée comme étant abusive, peut donner droit à une indemnisation. En effet, la

liberté de négociation ne doit pas dégénérer en abus de droit sous peine, pour le

partenaire malhonnête,

1382 du Code Civil. (Cass. Com., 18 septembre 2012, n° 11-19.629).

un consentement non vicié par le dol, la dol en vue d'amener une personne à contracter. Il suppose à la fois, de la part de l'auteur des

lui a été préjudiciable et qui justifie qu'elle obtienne l'annulation du contrat fondée sur le

fait que son consentement a été vicié (article 1137 du Code civil). Le juge prononcera la nullité relative du contrat si le dol est avéré (articles 1178 et suivants dudit Code). La réglementation de la vente impose au vendeur de garantir la chose contre les vices cachés. : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. ».

221-1 du Code de la consommation énonce que : " Les produits et les services

doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions

raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut

légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. ». garantir la chose contre . Il doit garantir la possession paisible de la chose vendue (article 1626 du Code civil). " il total, en ce sens que ce dernier parvient à conformer la conduite du consommateur à ses propres besoins et intentions ». professionnel et le consommateur, est intervenu à de nombreuses reprises pour protéger

ce dernier. Les principaux textes ont été regroupés en 1993 dans le Code de la

consommation. La vérité due au consommateur interdit le recours à des pratiques commerciales trompeuses. L.121-1 du Code de la consommation, modifié par la loi du 17 mars

2014, énonce que : " Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une

confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent, lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, sur le prix, sur le service après-vente . ».

Ceci fait référence à la théorie de la reliance selon laquelle " la promesse oblige parce

» (Loterie publicitaire, Société

Maison française de distribution/Mme X Cour de Cassation, Chambre civile, 10 mai 2005, n° 01-01.697).

213-1 du Code de la consommation relatif à la répression des fraudes et

falsifications stipule que : " amende de 300 0 9 contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par principes utiles de toutes marchandises, soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur uit, les conseil vendeur professionnel vis-à-vis du consommateur. Elle prend différentes formes telles que

stricte sur la publicité des prix de vente. Certaines ventes sont réglementées telles que la

vente à domicile, la vente à distance et une réglementation spécifique au crédit à la

consommation respect dun délai de rétractation.

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite " loi Hamon » renforce le droit à la

des contrats à tacite reconduction et en réglementant le coût de certains crédits. prestataires internet. Ce faisant, elle favorise pour pour celles qui unissent les entreprises et les consommateurs (B to C). Les pratiques discriminatoires ou abusives, telles que la rupture brutale des relations commerciales, des prix imposés ou bien encore, la vente forcée, créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, engagent la responsabilité de leurs auteurs qui doivent réparer le préjudice causé (Loi Hamon du 17 mars 2014 et article L.442-6 du Code de commerce). conduiraient à une augmentation artificielle des prix préjudiciable aux consommateurs et à ugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris, janvier 2012, affaire Bottin Cartographes/ Google France).

2. La loyauté envers

Dans une économie mondialisée, la libre circulation des capitaux facilite la transgression de la réglementation interne dans le domaine de la fiscalité, et par conséquent, favorise

peuvent transférer une partie des profits réalisés dans des filiales situées en France dans

des filiales implantées dans des pays où la fiscalité est plus avantageuse. des moyens légaux qui visent timisation fiscale

((régimes dérogatoires, niches fiscales de types crédits d'impôt, réductions d'impôt,

exonérations...), est, pour le moins, considérée comme immorale car elle

évalué, en

Par ailleurs, lpratique illicite qualifiée

abus de droit car elle sert parfois à dissimuler une fraude dont le seul but est celui ôt. L, à priori légaux, peut alors servir de paravent à un schéma de fraude.

La fraude fiscale, définie comme " u

», est, quant à elle, une pratique illicite qui 10 à utiliser des moyens illégaux pour se soustraire personnes physiques (IRPP), soit à orsq des salariés, elles sont également soumises au paiement des charges sociales destinées à financer les administrations de sécurité sociale. des sociétés

sens que leurs déclarations de revenus doivent être conformes à la réalité de leurs

affaires. Le Code des impôt définitions légales de ce que spécifiques qui sont contenues dans le Code général des impôts aux articles 1741 et suivants dudit Code. En plus des sanctions fiscales qui sont appliquées directement par

l'administration, le législateur a édicté des sanctions pénales qui visent plusieurs délits de

nature fiscale, le plus important étant le délit général de fraude fiscale. En avril 2015, la banque HSBC était mise en examen pour " blanchiment de fraude fiscale ». A, dans les années 2000, aidé bon nombre de ses clients à se

évasion fiscale,

justice qui dispose, depuis la parution de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière juridique qui renforce la répression de ce délit.

3. La loyauté envers les concurrents

" Attendu que,

par des moyens que réprouveraient la délicatesse et la probité commerciale. » Cet extrait,

êt du 8 avril 1842 de la C, souligne la permanence de la recherche de la probité dans les affaires. La liberté de la concurrence est un principe nécessaire et évident des rapports commerciaux. Toutefois, la concurrence doit être loyale ce qui implique que les

procédés. Fidéliser sa clientèle ou conquérir de nouveaux clients doit se faire avec des

moyens loyaux, c'est-à-dire non contraires aux usages du commerce et aux lois relatives à car toute pratique déloyale constitue une faute qui peut entraîner un préjudice et donner lieu à réparation sur la base des articles 1382 du Code civil : " Tout fait quelconque de réparer. » et 1383 du Code civil : " non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. ». Ainsi, le droit sanctionne les pratiques de concurrence déloyales telles que les pratiques restrictives de concurrence ou bien encore les pratiques anticoncurrentielles.quotesdbs_dbs18.pdfusesText_24