DROIT DE PREEMPTION SU ES FONDS - entreprisesgouvfr
Selon l’article 58 de la loi du 2 août 2005, l’exercice de ce droit de préemption est dévolu aux communes, qu’elles soient ou non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) La nouvelle loi ne procède à aucun renvoi au droit commun des articles L 211-2 et L 213-3 du Code de l’urbanisme relatifs aux délégations de compétence Le
Le Droit de Préemption Urbain (DPU)
La collectivité refuse d'exercer le droit de préemption soit : - par une décision expresse avant la fin du délai de 2 mois ; - par un refus tacite en l'absence de décision à l'expriration du délai de 2 mois Oui Le propriétaire renonce à vendre, de manière expresse ou tacites Non D é l a i d e 2 m o i s p o u r e x e r c e r l e D P
T1 CH1 Droit de premption urbain
soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires (C urb art L 212-1, al 1er partiel) 2° Superposition du D P U et du droit de préemption institué dans les espaces naturels sensibles sur un même terrain La mise en œuvre conjointe du droit de préemption urbain et du droit de préemption
Droit de Préemption Urbain (DPU)
Droit de Préemption Urbain simple Droit de Préemption Urbain renforcé P L U \rPLAN LOCAL D'URBANISME\rDE LA VILLE DE MEUDON\rAPPROUVE LE 13 AVRIL 2010\rmodification n°6\rVu et annexé à la délibération du \rconseil de territoire du 26 juin 2019\rANNEXE GRAPHIQUE 6-2\rPERIMETRES A L'INTERIEUR DESQUELS S'APPLIQUE LE DROIT DE P\
les cahiers de l’adt n° 8 décembre 2009
Les cahiers de ’adt _ n° 8 _ décembre 2009 / L 5 p Le droit de préemption offre aux pouvoirs publics la possibilité d’acquérir prioritairement un bien immobilier mis en vente volontairement par son propriétaire En ce sens, l’exercice de ce droit constitue un outil de gestion foncière et de lutte contre la spéculation foncière
Plan Local d’Urbanisme de la ville de Château-Thierry
ARTICLE 2 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN Le droit de préemption urbain (D P U ) porte sur l'ensemble des zones urbaines (U) et des zones à urbaniser (AU), tel que mentionné sur l’annexe graphique Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption urbain peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, mais ne peut
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- La délibération de la CCPG 2017-172 du 21 septembr de modifier le droit de préemption urbain (DPU) t dans les zones soumises au droit de préemption urbain la - de confirmer les modalités de délégation du Droit de P de communes d'une copie de l'ensemble des Déclaration certain ou un enjeu important d envergure intercommunal
PREEMPTION COMMERCIALE MORENO DOMINIQUE - CCI Paris Île-de
2 - avis prealable des chambres consulaires 5 3 - mesures de publicite 5 4 - cas des perimetres delimites anterieurement au decret 6 iii exercice de la preemption : entre droit commun et specificite 7 1 - domaine de la preemption 7 2 - declaration prealable du cedant 8 3 - decision de preemption 9 4 - fixation judiciaire du prix 11
Déclaration d’intention d’aliéner ou demande d’acquisition d
Soumis au droit de préemption urbain (D P U) (articles L 211-1 et suivants du Code de l’urbanisme (2)) Compris dans une zone d’aménagement différé (Z A D ) (articles L 212 -1 et suivants du Code de Compris dans une zone de préemption délimitée au titre des espaces naturels sensibles de départements
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les cahiers de l'adt _ n° 8 _ décembre 2009 les cahiers de l'adt _ n° 8 _ décembre 2009 cahier van het ato _ n° 8 _ december 2009 le droit de préemption en région de bruxelles-capitale: vade-mecum 2 e
édition
cahier van het ato _ n° 8 _ december 2009 het voorKooprecht in het brussels hooFdstedeliJK geWest: vade-mecum 2 de uitgave ce cahier est édité parbip - rue royale 2-4, b-1000 bruxelles - tél. 02 563 63 00 - Fax 02 563 63 20 - contact@adt.irisnet.be
a l'initiative du gouvernement de la région de bruxelles-capitaleil peut aussi être téléchargé au format pdF, en français et en néerlandais, sur le site
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les cahiers de l'adt _ n° 8 _ décembre 2009 p.2 / les cahiers de l'adt _ n° 8 _ décembre 2009Introduction . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .�. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .4
Titre 1 - Définitions. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .�. .. .. .. .. .. .. .. .6
1.1.Le droit de préemption........................................................................�6
1.2. Les instruments voisins de politique foncière .......................................................6
1.2.1. L'expropriation ........................................................................�......7
1.2.2. La quasi-expropriation ........................................................................�7
1.2.3.
Les servitudes légales d'utilité publique ...........................................................7
1.2.4.
La location forcée........................................................................�....7
1.2.5.
La réquisition d'immeubles.....................................................................81.2.6.
La gestion publique des logements ..............................................................8 Titre 2 - La législation relative au droit de préemption en Région de Bruxelles-Capitale . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .92.1. Les articles 258 à 269 du Code bruxellois de l'Aménagement du territoire (CoBAT)..........................9
2.2. Les objectifs d'intérêt généraux des articles 258 à 269 du CoBAT......................................11
Titre 3 -
Le champ d'application du droit de préemption . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .12
3.1. Le champ d'application ratione loci .............................................................12
3.2. Le champ d'application ratione materiae .........................................................12
3.2.1. Les opérations soumises au droit de préemption ..................................................17
3.3. Le champ d'application ratione personnae........................................................20
3.4. Le champ d'application ratione temporis .........................................................21
Titre 4 - Procédure d'adoption du périmètre de préemption. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .23
4.1. La procédure ........................................................................�......23
4.2. L'obligation de motivation .....................................................................24
4.3. La publicité........................................................................�........26
4.4. La durée du droit de préemption ...............................................................27
4.5. La modification et l'abrogation de l'arrêté fixant le périmètre de préemption ..............................28
TABLE DES MATIÈRES
les cahiers de l'adt _ n° 8 _ décembre 2009 / p.3Titre 5 - L'exercice du droit de préemption. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .29
5.1. Aliénation sous seing privé....................................................................29
5.1.1.
Communication du compromis ou du projet d'acte .................................................295.1.2. Traitement par la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale ....................................32
5.1.3.
Les réponses des titulaires du droit de préemption .................................................33
5.1.4.
Exercice ou renonciation au droit de préemption par le pouvoir préemptant ..............................33
5.2. La vente publique........................................................................�...35
5.2.1.
Communication du cahier des charges de la vente publique et traitement par la Régie......................35
5.2.2.
Exercice ou renonciation au droit de préemption par le(s) pouvoir(s) préemptant(s) .........................35
Titre 6 - L'exercice pour compte de tiers du droit de préemption par un pouvoir préemptant . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .37 6.1. La Région de Bruxelles-Capitale ...............................................................376.1.1.
Etablissement d'un contrat avec tiers............................................................376.1.2.
Procédure en cas d'aliénation sous seing privé ....................................................38
6.1.3.
Procédure en cas d'adjudication publique ........................................................39
6.2.Une commune de la Région de Bruxelles-Capitale..................................................40
6.3.La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale..........................................40
Titre 7 - De l'expropriation et de la préemption. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .41
Titre 8 - Les sanctions
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .�. .. .. .. .43
8.1.Sanctions spécifiques........................................................................�43
8.1.1.
Action en subrogation........................................................................�43
8.1.2. Sanction pénale ........................................................................�....44
8.1.3.
Amende administrative.......................................................................46 8.2. Sanctions de droit commun...................................................................48Annexes
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .�. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .49
les cahiers de l'adt _ n° 8 _ décembre 2009 / p.5Le droit de préemption offre aux pouvoirs publics la possibilité d'acquérir prioritairement un bien immobilier mis en vente
volontairement par son propriétaire. . En ce sens, l'exercice de ce droit constitue un outil de gestion foncière et de lutte
contre la spéculation foncière. .Ce dispositif existe en Région de Bruxelles-Capitale depuis l'entrée en vigueur de l'or donnance du 18 juillet 2002 relative
au droit de préemption (insérée depuis 2004 dans le CoBAT). .Ayant constaté que les acteurs publics régionaux et locaux avaient une connaissance relative de l'outil et qu'ils n'y avaient
eu qu'exceptionnellement recours, le Srdu, devenu depuis l'ADT, éditait, en décembre 2006, un Cahier intitulé "
Le droit
de préemption -. . VademecumLe document, largement diffusé à l'époque, avait été rédigé avec la collaboration de juristes spécialisés et après concer-
tation avec les Cabinets ministériels concernés, la Régie foncière régionale, l'AATL et un certain nombre d'agents descommunes, des CPAS et d'organismes d'inté rêt public régionaux. . Il avait également été l'occasion d'analyser en détail le
champ d'application du droit de préemption et d'identifier les difficultés techniques et/ou administratives pour le mettre
en oeuvre. .Partant de ces réflexions, le Gouvernement a élaboré un projet d'ordonnance modificative, qui a débouché sur le vote par
le Parlement bruxellois de l'Ordonnance du 19 mars 2009 portant modification du Titre VII et du Titre X du CoBAT relative
au droit de préemption. .Il nous a paru utile d'adapter le vade-mecum de 2006 aux nouvelles dispositions en vigueur depuis avril 2009 en s'ap-
puyant sur la collaboration des mêmes juristes (DLM scrl). .L'ADT a le plaisir de mettre ainsi à disposition des acteurs bruxellois impliqués dans la gestion urbaine un document actua-
lisé auquel ils pourront se référer lorsqu'ils seront appelés à exercer ou faire exercer le droit de préemption. .
LE DROIT DE PRÉEMPTION: VADE-MECUM
Luc Maufroy,
DirecteurFrédéric Raynaud,Président
p.6 / les cahiers de l'adt _ n° 8 _ décembre 2009 1CORNU, Vocabulaire juridique,
PUF, 1987.
TITRE 1 DÉFINITIONS
1.1 -LE DROIT DE PRÉEMPTION
Le droit de préemption se définit comme "
la faculté conférée par la loi (...) à unepersonne, (le bénéficiaire du droit d'option), d'acquérir, de préférence à toute autre,
un bien que son propriétaire se propose de céder, en se portant acquéreur de ce bien dans un délai donné, en général au prix et conditions projetées, à lui préala- blement notifiées 1 ). La définition qui précède permet de mettre en évidence les éléments constitutifs de ce droit, à savoir un > transfert volontaire de propriété d'un bien immobilier. En effet, le droit de préemption n'est que la priorité accordée à un acheteur d'acquérir un bien mis en vente. Dés lors, ce n'est que dans l'hypothèse où le propriétaire décide de vendre son bien, que son choix sera limité par le droit de préemption reconnu à son bénéficiaire. Comme nous le verrons infra, l'absence de caractère forcé du transfert de propriété est le critère fondamental de distinction entre la préemp- tion et l'expropriation ; une contrepartie étant le > prix offert par le candidat acheteur du bien. Ce second élément permet à nouveau de distinguer la préemption de l'expropriation qui, par définition, prive le propriétaire de sa propriété et le contraint à accepter en contrepartie une indemnisation plutôt qu'un prix. Ainsi, le droit de préemption ne porte pas atteinte au droit de propriété, étant donné que les pouvoirs publics sont tenus d'offrir le même prix que le candidat acheteur. Les pouvoirs publics n'ont donc pas la possibilité d'influencer le prix, dans la mesure où ils ne peuvent intervenir que lorsque le prix est déjà établi. 1.2 -LES INSTRUMENTS VOISINS DE POLITIQUE FONCIÈRE
Il importe de bien distinguer le droit de préemption d'autres instruments de politique foncière qui impliquent un transfert de propriété ou, à tout le moins une déposses- sion partielle de la propriété. les cahiers de l'adt _ n° 8 _ décembre 2009 / p.71. .2. .1. . L'expropriation
L'expropriation peut-être définie comme
: " la dépossession forcée et totale du droit de propriété portant sur un bien immobilier, pour une cause d'utilité publique,s'opérant suivant des règles déterminées et à condition que l'autorité expropriante
verse au préalable une juste indemnité 1 ). A l'inverse du droit de préemption, l'ex- propriation implique donc un transfert forcé de la propriété d'un bien immobilier appartenant à un particulier (personne physique ou morale) ou, le cas échéant, à une personne publique ( 21. .2. .2. . La quasi-expropriation
La quasi-expropriation consiste, quant à elle, en une atteinte à ce point importante au droit de propriété que ses effets sont comparables à ceux d'une véritable expro- priation et qu'elle doit en respecter les limites et les conditions. Il n'y a donc pas de suppression totale du droit de propriété mais la jurisprudence estime, cependant, que le législateur est tenu, compte tenu de la protection du droit de propriété reconnue par le droit européen, de consacrer le droit du propriétaire à une juste et préalable indemnité. Tel sera le cas, lorsque l'autorité expropriante aura laissé planer pendant de nombreuses années la menace d'une expropriation, entraînant une moins-value du bien et rendant difficile sa vente.1. .2. .3. . Les servitudes légales d'utilité publique
Les servitudes légales d'utilité publique consistent en des limitations partielles audroit de propriété dans un but d'intérêt général. Il s'agit notamment du droit d'an-
crage des câbles pour le transport et la distribution de l'énergie électrique ou de l'obligation de laisser un passage ouvert au public, alors même que la propriété du sol du passage appartient à un particulier. On citera également les prescriptions du Plan régional d'affectation du sol, (PRAS), des plans particuliers d'affectation du sol (PPAS), du Règlement régional d'urbanisme (RRU), des règlements communaux d'urbanisme (RCU),... Elles se distinguent de la préemption parce qu'elles n'entraî- nent pas de transfert de propriété.1. .2. .4. . La location forcée
Des législations spécifiques autorisent les pouvoirs expropriants à occuper tem- porairement en location, les immeubles à exproprier dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation proprement dite. Dans pareil cas, le proprié- taire ne peut s'opposer à l'occupation de son bien. Ces législations concernent la promotion de terrains industriels ou encore la construction de bâtiments scolaires. 2On notera toutefois que bien que la dis-
tinction entre la préemption et l'expropria- tion soit fondamentale, le Code bruxellois de l'Aménagement du territoire établit un lien entre ces deux instruments de politique foncière. En effet, comme nous le verrons, les pouvoirs préemptants, non seulement, disposent d'un droit de prioritéà l'acquisition des immeubles repris dans
le périmètre de préemption mais ils peu- vent également procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique. p.8 / les cahiers de l'adt _ n° 8 _ décembre 2009 3Telle que modifiée par l'ordonnance du
30 avril 2009 visant à ajouter un chapitre
V dans le titre III du Code du logement
relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé, à modifier l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgé- taires et à modifier le Code judiciaire. 4À savoir
: les communes, les CPAS, les régies communales autonomes, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la
Région de Bruxelles-Capitale (SLRB),
une Société immobilière de Service public (SISP), le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale.
En outre, d'une manière plus générale, l'article 17 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit qu'en cas de retard dans la transmission de l'état descriptif des lieux expropriés, le pouvoir expropriant peut prendre temporairement possession de l'immeuble par la voie d'une location forcée. De telles locations ne se confondent pas avec la préemption, dès lors qu'elles n'en- traînent aucun transfert de propriété.1.2.5. La réquisition d'immeubles
L'article 134bis de la Nouvelle Loi communale prévoit que le Bourgmestre, sur requête motivée du président du Conseil de l'aide sociale, dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans-abri. Il ne s'agit pas d'une mise en oeuvre du mécanisme de préemption ni d'une expro- priation dans la mesure où cette disposition vise seulement l'occupation, qui plus est forcée, d'un bien.1.2.6. La gestion publique des logements
Les articles 18 à 22 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant sur le Code du loge- ment 3 ) instituent un droit de gestion publique de certains logements. Les opérateurs immobiliers publics visés à l'article 2, 4° du Code du logement 4 disposent, ainsi, d'un droit de gestion publique des logements suivants les logements inoccupés ;1° les logements mis en location qui n'ont pas fait l'objet de travaux de rénovation 2° ou d'amélioration ou dont la situation infractionnelle n'a pas été régularisée, alors que le logement n'est pas occupé par le propriétaire ou le titulaire du droit réel lui-même les logements déclarés inhabitables, conformément à l'article 135 de la Nouvelle 3°Loi communale.
Ce droit de gestion publique se distingue du droit de préemption dès lors qu'il n'en- traîne pas de transfert de propriété. les cahiers de l'adt _ n° 8 _ décembre 2009 / p.9 TITRE 2 LA LÉGISLATION RELATIVE AU DROIT DE PREEMPTION EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE2.1 - LES ARTICLES 258 À 269 DU CODE BRUXELLOIS DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ( COBAT)
Si, dès 1997, la Région flamande et la Région wallonne ont promulgué des disposi- tions décrétales en matière de droit de préemption, la Région de Bruxelles-Capitale, n'en a fait de même que par une ordonnance du 18 juillet 2002 ( 5 Le législateur bruxellois s'est calqué sur le législateur wallon qui a opté pour un régime unique de droit de préemption, et ce, contrairement au législateur flamand qui compte déjà quatre régimes spécifiques selon les matières concernées ( 6 L'objectif poursuivi par une telle législation est d'empêcher la spéculation immobi- lière qui se ferait au détriment du pouvoir public par l'annonce d'une ou plusieurs interventions d'utilité publique dans un périmètre défini. . L'ordonnance du 18 juillet 2002 instituant ce droit de préemption est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ( 7 ), soit le 17 août 2002. . Un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 septembre2003, publié le 5 novembre 2003, a exécuté cette ordonnance. .
Depuis l'adoption du CoBAT qui a notamment coordonné l'ordonnance du 18 juillet2002 avec l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'ur-
banisme, les articles 258 à 269 du CoBAT sont le siège de la matière du droit de préemption. . En 2006, le Srdu, nouvellement ADT, a organisé une réunion d'information sur le droit de préemption destinée aux agents des communes, des CPAS, des adminis- trations régionales, des organismes d'intérêt public et des bureaux d'études. . L'ADT a également édité une brochure explicative destinée à faciliter la mise en oeuvre du droit de préemption. . 5Si l'on excepte, toutefois, le mécanisme
tout à fait particulier qui était prévu dans l'ordonnance du 29 août 1991 visant à favoriser l'accès au logement moyen.Cette ordonnance a été abrogée par
l'ordonance du 17 juillet 2003 portant leCode bruxellois du Logement.
6Les matières concernées par le droit de
préemption en région flamande sont, respectivement, la politique du logement, la conservation de la nature et du milieu naturel, la politique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, et celle de la gestion des ports maritimes. 7Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 19 décembre 2002
fixant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption. p.10 / les cahiers de l'adt _ n° 8 _ décembre 2009A cette occasion, une réflexion a été menée sur les améliorations qui pouvaient être
apportées à l'ordonnance pour en faire l'outil d'une politique foncière ambitieuse. . Depuis son entrée en vigueur le 17 août 2002, 21 périmètres de préemption ont été adoptés par le Gouvernement régional, à la demande des pouvoirs préemp- tants visés à l'article 262 du CoBAT. . Le succès relatif de l'ordonnance du 18 juillet2002 tient au fait que celle-ci avait un champ d'application relativement strict qui ne
permettait parfois pas à certains organismes désignés comme pouvoirs préemp- tants de préempter, faute de motif d'intérêt public correspondant à leur objet social. . D'autre part, afin d'éviter que l'ordonnance ne puisse être trop facilement contour- née, il convenait de limiter les exceptions au champ d'application de l'ordonnance et d'améliorer le mécanisme de sanction. . Cette réflexion a abouti à l'adoption de l'ordonnance du 19 mars 2009 portant modification du titre VII et du titre X du Code bruxellois de l'aménagement du terri- toire relative au droit de préemption. . Ladite ordonnance modificative a été publiée au Moniteur belge du 7 avril 2009 et est entrée en vigueur le17 avril 2009. .
A noter cependant qu'en vertu d'une disposition transitoire, l'ordonnance modifica- tive ne s'applique pas aux compromis de vente ayant date certaine avant son entrée en vigueur ;1° aux ventes publiques dont les conditions de vente sont établies après l'entrée 2° en vigueur de l'ordonnance et à condition que la première séance ait lieu au moins un mois après l'entrée en vigueur de l'ordonnance ( 8 Ces dispositions transitoires ont été insérées afin de ne pas porter atteinte à des ventes parfaites conclues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance modificative. . 8Article 21 de l'ordonnance portant modi-
fication du titre VII et du titre X du Code bruxellois de l'aménagement du territoire relative au droit de préemption. les cahiers de l'adt _ n° 8 _ décembre 2009 / p.112.2 - LES OBJECTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAUX DES ARTICLES 258 À 269 COBAT
Les objectifs d'intérêt généraux
en vertu desquels un droit de préemption peut êtreinstitué sont énumérés limitativement par l'article 259 du CoBAT. . Il s'agit là d'une
première spécificité qui distingue le droit bruxellois des autres droits régionaux. . Toutefois, ces objectifs limitativement énumérés peuvent être cumulés dans un même arrêté de préemption. . Ces objectifs étaient initialement au nombre de quatre, ils sont désormais au nom- bre de sept réaliser des équipements d'intérêt collectif et de service public relevant des 1° compétences de la Région de Bruxelles-Capitale ou des communes ou des