[PDF] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 74 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;



REPUBLIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Louis Vuitton Malletier (la société Louis Vuitton), titulaire des marques "Louis Vuitton", ayant eu connaissance que des annonceurs



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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2010), que M X , titulaire de comptes



REPUBLIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE A RENDU L’ARRÊT SUIVANT : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M et Mme X ont cédé à M Y , agissant pour le compte de la société Jafa, la totalité des parts de la société La Pizzeria ; que dans la



REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL

13 Par arrêt du 11 juillet 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 3 du code civil, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 janvier 2018 pour n'avoir pas recherché, comme il le lui était demandé, la loi compétente et ne pas l'avoir appliquée



COUR DE CASSATION N° 09-60162 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _____ _____ Chambre sociale _____ Arrêt du 16 Décembre 2009 _____ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon les jugements attaqués (2 juin 2008 et 20 avril 2009) que la société Y a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d’une demande d’annulation de la



Cour de cassation chambre commerciale Rejet REPUBLIQUE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2010), que la société des journaux La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain, devenue la société Groupe La Dépêche du Midi



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Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 13 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-19526 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Favre (président), président Me Blondel, SCP Gaschignard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

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