[PDF] L’achèvement des travaux et la DAACT - Oise



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DECLARATION ATTESTANT LACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES

DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT GENERALITES → La DAACT est obligatoire (R 462-1 du CU) pour : Les permis de construire Les permis d'aménager Les déclarations préalables (si pas de travaux, la DAACT signifiera que la division a été effectuée conformément à la déclaration)



LA DÉCLARATION ATTESTANT L’ACHÈVEMENT ET LA CONFORMITÉ DES

L’autorité administrative exerce un contrôle sur la réalisation et sur la conformité des travaux À la fin des travaux, dans la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT), le bénéficiaire atteste avoir respecté les dispositions prévues dans son Permis de Construire* ou sa Déclaration Préalable*



L’achèvement des travaux et la DAACT - Oise

L’achèvement des travaux et la DAACT Les informations figurant ci-dessous ont un caractère interne à la DDT A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré (ou à la DP) est adressée à la mairie (C



LA DECLARATION ATTESTANT L’ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES

LA DECLARATION ATTESTANT L’ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (D A A C T ) En tant que titulaire de votre permis de construire, en déposant ce formulaire vous vous engagez sur la



Note ADS - Les services de lÉtat dans lOise

A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré (ou à la DP) est adressée à la mairie (art L 462-1 CU) : elle atteste à la fois de l'achèvement de ces travaux et de leur conformité à l'autorisation délivrée



LA POLICE DE L’URBANISME - Accueil - Les services de l

La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux C'est le constructeur ou son architecte, dans la DAACT, qui certifie qu'il a bien respecté l'autorisation délivrée L’autorité compétente peut la contester dans un délai de 3 mois (ou 5 mois en cas de récolement obligatoire)



I) EXECUTION DE L’AUTORISATION DU PERMIS D - Eure-et-Loir

B) DECLARATION ATTESTANT L’ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) Principe Article R 462-1 « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non



CONSTRUCTIONS IRRÉGULIERES ET NON CONFORMES : RISQUES ET

des travaux (DAACT) et d’obtenir de la part de la collectivité locale une attestation de non contesta-tion de la conformité des travaux Depuis la réforme des règles d’urbanisme, l’admi-nistration qui reçoit une DAACT dispose d’un délai de 3 à 5 mois selon les cas, pour procéder au recolement des constructions et contester éven



Auxerre, le 19 avril 2012 - Les services de lÉtat dans lYonne

Cette attestation doit être jointe à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et est transmise au maire de la commune concernée, qui peut la contestée si celle-ci est estimée non-conforme Le maître d’ouvrage adresse l’attestation à l’autorité qui a délivré le



LES AUTORISATIONS D’URBANISME - Accueil - Les services de l

La D A A C T (Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux) : Les obligations de la Mairie Si la DAACT recevable, la Mairie remplit le cadre réservé à la date de réception des documents, complèté par le cachet de la Mairie et la signature du receveur et procède aux transmissions suivantes :

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N°97 / actualisée le 26 juillet 2017

Note ADS

L'achèvement des travaux et la DAACTLes informations figurant ci-dessous ont un caractère interne à la DDT

A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet

achèvement et la conformité des travaux au permis délivré (ou à la DP) est adressée à la mairie (C.

urb., art. L. 462-1) : elle atteste à la fois de l'achèvement de ces travaux et de leur conformité à

l'autorisation délivrée. Il s'agit d'un régime déclaratif puisque c'est le demandeur qui s'engage sur la

conformité des travaux. En dehors des cas de récolement obligatoire, les autorités compétentes sont

libérées de leurs obligations de vérification systématique.

Les cas de récolement obligatoire

(C. urb., art. R . 462-7 CU) •travaux concernant un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, ou lorsqu'ils sont

situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé. Il est effectué en liaison avec

l'ABF ou le cas échéant le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou du

ministre chargé des sites ; •travaux relatifs aux IGH (articles R. 122-1 à R. 122-29 du CCH) ou travaux relatifs aux ERP

(articles R. 123-1 à R. 123-55 du CCH) sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public

de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement. Dans ces deux cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

•travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un

futur parc national dont la création a été prise en considération, soit à l'intérieur du coeur d'un

parc national délimité, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle ;

•travaux réalisés dans un secteur couvert par un PPRN, par un PPRT établi, ou par un plan de

prévention des risques miniers.

Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le PPR n'impose pas d'autre règle que le

respect de normes paracycloniques ou parasismiques (inexistantes dans l'Oise) ou l'obligation

de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la

construction compte tenu de la destination de celle-ci.

Date d'achèvement des travaux

(C. urb., art. R . 600-3, al. 2)

Il s'agit de la date de la réception de la déclaration d'achèvement, qui permet également de fixer la date

limite du délai de recours. Forme, contenu, dépôt et transmission de la déclaration (C. urb., art. A. 462-1, C. urb., art. R . 462-1, C. urb., art. R . 462-2)

La DAACT est établie conformément au formulaire mis à disposition du public, signée par le

bénéficiaire du PC, PA ou de la DP ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont

dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au

maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente,

le maire transmet la DAACT au préfet lorsque la décision a été prise au nom de l'État - ou au

président de l'EPCI lorsque la décision a été prise au nom de cet établissement public.

Elle précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. Ainsi, lorsqu'un

aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise

également.

Note ADS N°97 - direction départementale des territoires de l'Oise - Page 1/3

Lorsque la commune est dotée des équipements adéquats, le demandeur peut adresser la DAACT par

échange électronique (Article R 462-1). Il est alors réputé accepter de recevoir le courrier de l'autorité

compétente par échange électronique dans les mêmes conditions, notamment, le cas échéant, la mise

en demeure dans les 3 ou 5 mois, selon le cas (art R 462-6), de déposer un dossier modificatif ou de

mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée, et lui rappelant les sanctions encourues

(Article R 462-9).

Pièces à joindre à la DAACT

(voir tableau ci-dessous : " attestations à joindre aux DAACT »).

Le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 applicable le 1er avril 2014 précise que les attestations

prévues à l'article R 462-4-4 du CU sont fournies sous l'entière responsabilité du demandeur.

Si la DAACT ne comprend pas les attestations requises, elle n'est pas valable. Il appartient à l'autorité

compétente d'écrire au bénéficiaire du permis pour lui signifier qu'en l'absence de ces attestations, sa

déclaration n'a pas de valeur.

Cas de l'attestation accessibilité comportant des rubriques signalées NR (non réglementaire) par le

bureau de contrôle : l'attestation accompagnant la DAACT n'a pas à être "contrôlée " par le service

instructeur du PC : c'est un engagement du demandeur. S'il existe des problèmes au regard des règles

d'accessibilité, "le contrôleur technique ou l'architecte indique dans l'attestation celles qui sont

respectées, en tenant compte des dérogations éventuellement obtenues du préfet par le maître

d'ouvrage, et celles qui ne le sont pas. L'attestation précise alors quel ouvrage, quel aménagement ou

quel équipement est concerné et elle fait éventuellement un commentaire "(Arr. 22 mars 2007- art. 4,

II), il est indiqué sur le modèle d'attestation annexé à cet arrêté, en CG01 - page 3 : "les avis R ou NR

portés par le vérificateur sont à considérer comme des présomptions de respect ou de non respect

établies selon sa propre appréciation des dispositions constatées, et ne préjugeant pas

d'interprétations contraires". L'instructeur ne peut donc contester la conformité sur la base de cette

attestation.

Les suites données à ce cas particulier : la visite avant ouverture en matière d'accessibilité n'est pas

obligatoire pour les PC (contrairement aux autorisations de travaux ERP " AT ») : c'est l'attestation du

bureau de contrôle qui fait foi du respect des règles. Donc, si des problèmes sont soulevés dans

l'attestation (en fonction de leur nature et leur incidence), le service instructeur alerte le Maire, qui

peut contacter le bénéficiaire du PC pour lui demander de mettre au point ce volet accessibilité (avec

nouvelle intervention et attestation du bureau de contrôle, donc coût supplémentaire...), ou qui fait

procéder à une visite avant ouverture et décide à ce moment-là d'accorder ou non cette ouverture (il

peut, dans les cas " sensibles », demander l'intervention du service accessibilité de la DDT60). Il s'agit

d'un " volet » spécifique indépendant de l'ADS et des visites de sécurité faites par le SDIS et il existe

généralement dans les communes un service ou un élu impliqué dans les problèmes d'accessibilité.

Conformité des travaux

Contestation de la conformité des travaux : Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à

l'autorisation, l'autorité compétente met en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier

modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée (C. urb., art. L. 462-2 et

R . 462-9). Celle-ci doit intervenir dans le délai prévu à l'article R . 462-6 du code de l'urbanisme, à

savoir 3 mois à compter de la date de réception en mairie de la DAACT, porté à 5 mois lorsqu'un

récolement des travaux est obligatoire (voir ci-dessus). Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut

plus contester la conformité des travaux.

Non-contestation de la conformité des travaux : une attestation certifiant que la conformité des travaux

avec le permis (ou la DP) n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente,

au bénéficiaire du permis sur simple requête de celui-ci. En cas de refus ou de silence de l'autorité

compétente, cette attestation est fournie par le préfet (C. urb., art. R . 462-10).

À noter : Impossibilité de contester une décision implicite de conformité des travaux : seul le titulaire

s'engage, via la DAACT, sur la conformité des travaux. Si le dépôt de cette déclaration ouvre un délai

permettant de procéder au récolement des travaux et le cas échéant, de mettre en demeure le

pétitionnaire de régulariser, rien n'impose à l'autorité compétente de se prononcer sur la conformité des

travaux. L'expiration du délai de 3 ou 5 mois ne fait donc pas naître de décision susceptible de faire

l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CAA Nancy, 16 juin 2011, n o 10NC00782). Note ADS N°97 - direction départementale des territoires de l'Oise - Page 2/3

Droit de visite

Le droit de visiter les constructions en cours, de procéder aux vérifications utiles et de se faire

communiquer tous documents techniques relatifs à la réalisation du bâtiment (accessibilité aux

personnes handicapées, par exemple) est régi par l'article L 461-1 du code de l'urbanisme. Ce droit de

visite peut s'exercer pendant 3 ans à compter de l'achèvement.

Attestations à joindre aux DAACT

Objet de l'attestation

et principales références juridiques Observations

Acoustique

R.462-4-2 du CU

Demande de permis déposée à compter du

01/01/2013 pour les bâtiments d'habitation

neufs (collectifs) ou maisons individuelles accolées ou contigües à un local d'activité ou superposées à celui-ci (faisant l'ojet d'un même permis de construire) DAACT + attestation fournie par le maître d'ouvrage, attestant que le maître d'oeuvre de l'opération, ou le maître d'ouvrage a pris en compte la réglementation acoustique. Cette attestation est établie notamment par une personne justifiant auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique, conformément à l'article R.111-4-2 du CCH. Elle est établie conformément à un modèle figurant en annexe de l'arrêté Modèle d'attestation en annexe n°1 du décret n° 2011-604

RT 2012

bâtiments neufs R.462-4-1 du CU DAACT + attestation fournie par le maître d'ouvrage soit qu'il a pris en compte la RT, soit que le maître d'oeuvre a pris en compte la RT, mais établie par l'une des personnes habilitées mentionnées à l'article R.111-20-3 CCH. L'attestation doit être établie sur un formulaire conforme à l'annexe III de l'arrêté du 11/10/2011

RT réhabilitation thermique de bâtiments

existants

R.462-4-3 du CU

décret N° 2012-490 du 13 avril 2012 Travaux de rénovation définis aux articles

R.131-26 et R.131-28 du CCH faisant l'objet

d'une demande de PC ou de DP déposées à partir du 01/01/2013 R 462-4-2 du CUDAACT + attestation fournie par le maître d'ouvrage attestant, soit qu'il a pris en compte la RT, soit que le maître d'oeuvre a pris en compte la RT, mais établie par l'une des 4 personnes mentionnées à l'article R.131-28-4 CCH. NB : l'article R.131-28-5 CCH précise que lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux portant sur des parties nouvelles d'un bâtiment existant et des travaux de réhabilitation thermique de ce bâtiment, deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 111-20-3 et R. 131-28-3, respectivement pour la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné. pour la partie neuv et la partie existante

Accessibilité

Bâtiments neufs, ERP, IOP

R.462-3 du CU - R 111-19-27 CCH

Applicable aux maisons individuelles non

réalisées pour le propre usage du demandeur (construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues), aux bâtiments d'habitat collectif, bâtiments dans lesquels sont créés des logements par changement de destination, aux

établissements recevant du public ou

installations ouvertes au publicDAACT + Attestation établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de PC ) (annexe I de l'arrêté du 3 décembre 2007) Note ADS N°97 - direction départementale des territoires de l'Oise - Page 3/3quotesdbs_dbs13.pdfusesText_19