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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE D’AUTRAY MUNICIPALITÉ DE LANORAIE

PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE D’AUTRAY MUNICIPALITÉ DE LANORAIE RÈGLEMENT 64-2008 RÈGLEMENT CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES ATTENDU les articles 78 1 et suivants de la Loi sur les compétences



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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE D’AUTRAY MUNICIPALITÉ DE LANORAIE RÈGLEMENT 76-1-2014 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES N O 76-2011 – AUTRES DISPOSITIONS ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public d’adopter des normes aux nuisances; ATTENDU les pouvoirs accordés par la Loi sur les compétences municipales



PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE D’AUTRAY MUNICIPALITÉ DE LANORAIE

PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE D’AUTRAY MUNICIPALITÉ DE LANORAIE RÈGLEMENT 87-2014 RÈGLEMENT CONCERNANT L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION D’UN PIPELINE TERRESTRE DANS LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ Déterminant les conditions que doit rencontrer une société pipelinière



CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ - MRC de DAutray

province de quÉbec municipalitÉ rÉgionale de comtÉ de d'autray projet de rÈglement numÉro 280-a _____ rÈglement Établissant un service de transport collectif dans l’axe des routes 138 et 131 et prÉvoyant certains points d’arrÊt dans la mrc de joliette _____ considÉrant que la mrc de d’autray a déclaré sa compétence en transport



CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE

Québec; CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray a transmis par courrier recommandé à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier une lettre confirmant l’intention de la MRC de déclarer sa compétence en matière de logement social, tel que le prévoit l’article 678 0 2 2; CONSIDÉRANT QU’au préalable, la MRC de D’Autray a



Région administrative 14 : Lanaudière

52017 Lanoraie M 5 017 102,83 52030 Sainte-Élisabeth M 1 441 82,74 52035 Berthierville V 4 346 6,85 52040 Sainte-Geneviève-de-Berthier M 2 346 67,57 52045 Saint-Ignace-de-Loyola M 2 054 31,90 52050 La Visitation-de-l'Île-Dupas M 630 27,91 52055 Saint-Barthélemy P 2 030 105,39 52062 Saint-Cuthbert M 1 869 130,75 52070 Saint-Norbert P 1 038 74,35



PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT

PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE D’AUTRAY MUNICIPALITÉ DE LANORAIE RÈGLEMENT 62-2-2014 RÈGLEMENT MODIFANT LE RÈGLEMENT NO 62-2008 RELATIF AUX CHIENS ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement n° 62-2008 relatif aux chiens; ATTENDU QU’un avis de motiona été donné à la séance ordinaire tenue le 7 juillet 2014



CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D'AUTRAY AVIS PUBLIC EST par les présentes donné, par le soussigné secrétaire-trésorier et directeur général de la susdite municipalité, QUE : Le Conseil de la MRC de D'Autray a adopté, à sa séance ordinaire en date du 4



Province de Québec Municipalité de Saint Cléophas-de-Brandon

à la protection des tourbières du delta de Lanoraie » 10 2 Dépôt du règlement de la MRC de D’Autray # 284 intitulé « Règlement relatif au traitement des membres du conseil de la MRC de D’Autray » 11 Service d’inspection de la MRC de d’Autray 12 Presbytère — Réparation perron du 636 rue Principale 13 Sablage des



Atlas des régions métropolitaines de recensement (RMR) et des

Municipalité régionale de comté D'Autray Les Laurentides Joliette Pierre-De Saurel Drummond Les de la MRC de Roussillon, NO

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE D’AUTRAY MUNICIPALITÉ DE LANORAIE

Règlement n

o 76
-1-2014

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE D'AUTRAY

MUNICIPALITÉ DE LANORAIE

RÈGLEMENT 76-1-2014

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES

NUISANCES N

O

76-2011 - AUTRES DISPOSITIONS

ATTENDU

QU'il est dans l'intérêt public d'adopter des normes aux nuisances; ATTENDU les pouvoirs accordés par la Loi sur les compétences municipales (LRQ, c C-47.1); ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance du conseil tenue le 3 mars 2014. EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère

Jacinthe Brissette

APPUYÉE PAR le conseiller Claude Ducharme

ET RÉSOLU

Qu'un règlement portant le numé

ro 76 -1-2014 ayant pour titre " Règlement modifiant le règlement concernant les nuisances no

76-2011 - autres

dispositions » soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

Le règlement n

o 76
-2011 est modifié par l'ajout des articles suivants :

SECTION 3 AUTRES DISPOSITIONS

Article 3.3 Limitations

Rien dans la présente section ne doit être interprété comme limitant le droit dont peut disposer l'exploitant légitime d'une exploitation agricole, d'un établissement commercial ou industriel d'opérer son entreprise, dans la stricte mesure où ses opérations s'effectuent en complète conformité avec les règlements d'urbanisme et les prescriptions des lois et règlements qui s'appliquent à ce type d'exploitation, lorsque les certificats attribués par les autorités municipales, provinciales et/ou fédéra les ont été dûment émis et sont en vigueur.

Article 3.4 Responsabilité du propriétaire

En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété, bien que celle -ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent règlement. Article 3.5 Responsabilité des copropriétaires En tout temps et en toutes circonstances, les copropriétaires sont conjointement et solidairement responsables de l'état de leur

Règlement n

o 76
-1-2014 propriété, tous ou l'un d'entre eux pouvant faire l'objet de poursuites en vertu du présent règlement.

SITUATIONS NUISIBLES

Article 3.6 Herbes/général

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain : 3.6.1 D'y laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur excédant soixante centimètres (60 cm);

3.6.2 D'y laisser des branches, des troncs d'arbres ou

des arbres morts; 3.6.3

D'y laisser tout objet ou pièce de métal, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes ou

dangereuses.

Article 3.7 Entretien des bâtiments

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de maintenir une construction sur un immeuble alors que celle -ci est vétuste ou endommagée, qu'elle est devenue insalubre ou inhabitable, que ce soit en raison d'un sinistre ou d'un défaut d'entretien.

Article 3.8 Véhicules

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain : 3.8.1 D'y laisser tout véhicule automobile hors d'état de fonctionnement; 3.8.2

D'y laisser accumuler des ferrailles, pièces

automobiles, pneus ou carcasses de véhicules endommagés;

Article 3.9 Matériaux

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain 3.9.1

D'y laisser des matériaux de construction sauf

s'ils sont destinés pour la poursuite des travaux de la construction qui ont été autorisés par un permis émis par la Municipalité et, dans ce cas, ils devront être accumulés de façon ordonnée; 3.9.2

D'y laisser des matériaux de démolition

provenant de la démolition d'un bâtiment ou d'une construction; 3.9.3 D'y laisser tout morceau de bois à l'exclusion du bois de chauffage; 3.9.4

D'entreposer ou de tolérer sur son immeuble des matières en vrac tels des tas de pierre, de sable

ou autres matières semblables, sans avoir pris

Règlement n

o 76
-1-2014 les mesures nécessaires afin d'empêcher que lesdites matières ne soient emportées par le vent sur les immeubles voisins.

Article 3.10 Excavation

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain :

3.10.1 D'y laisser subsister une excavation, un amoncellement ou une accumulation de terre,

glaise, pierre, souches, arbres, arbustes ou d'un mélange de ceux-ci;

3.10.2 D'y laisser subsister un trou, une excavation ou

une baissière de manière à ce qu'il puisse s'y amasser des eaux sales, stagnantes, putrides ou contaminées, ou de manière à causer un danger pour la santé ou la sécurité des personnes.

Le propriétaire, le locat

aire ou l'occupant d'un tel terrain doit prendre les mesures nécessaires pour égoutter ces eaux, niveler ou combler convenablement le terrain. Si l'excavation est temporaire, elle devra être clôturée sans délai de manière à en interdire l'accès.

Article 3.11 Projection de lumière

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain d'utiliser un système d'éclairage dont la projection directe de lumière à l'extérieur incommode le voisinage ou les voisi ns immédiats.

Article 3.12 Clôture

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain d'installer ou de posséder une clôture en fil de fer barbelé ou électrifié ou une clôture à pointe aiguë offrant un danger pour les personnes et pour les animaux. Le présent article ne s'applique pas pour les usages en zone industrielle ou agricole nécessitant ce type d'installation. Article 3.13 Dégradation esthétique de l'environnement

La présence sur ou dans

un immeuble de déchets, d'objets, de matériaux ou de toute autre chose disposée d'une façon à constituer une dégradation esthétique de l'environnement, constitue une nuisance et est prohibée.

Article 3.14 Sécurité et visibilité

Le fait de maintenir ou de

tolérer des arbres, arbustes, branches, ouvrages, constructions ou amoncellement de neige qui obstruent ou gênent la visibilité, ou risquent d'occasionner des accidents constitue une nuisance et est prohibé.

ACTIVITÉS NUISIBLES

Article 3.15 Dépôt d'objet

Constitue une nuisance et est prohibé :

Règlement n

o 76
-1-2014

3.15.1 Le fait de jeter, déposer ou de permettre que

soient jetés ou déposés des ordures, des branches, des feuilles, du papier, du gazon, des journaux, du sable, de la terre, du gravier, des roches, du ciment ou toute autre matière semblable, sur la propriété publique ou privée, dans les fossés et dans tout système d'égout de la municipalité;

3.15.2 Le fait d'enfouir ou d'effectuer le remblayage

d'un immeuble avec des déchets, pneus, matériaux de construction ou de démolition, des troncs d'arbres, des souches, des morceaux d'asphalte, des morceaux ou blocs de ciment ou autres matières semblables;

3.15.3 Le fait de déposer sur un trottoir, une rue, un parc, dans un regard ou un puisard de la municipalité ou toute autre place publique, de la

neige ou de la glace provenant d'une propriété privée.

Article 3.16 Déversement

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de laisser déverser ou de permettre que soient déversés des produits pétroliers, chimiques, huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale ou quelqu'autre produit de nature fétide, inflammable, dangereuse ou nuisible pour l'environnement dans un fossé, un canal, un égout, une rue ou sur toute propriété de la municipalité.

Article 3.17 Poussière

Constitue une nuisance et est prohibé l'utilisation d'un produit, d'une substance, d'un objet, d'un procédé industriel ou commercial ou d'un appareil dégageant de la poussière ou des particules quelconques, de façon à incommoder le voisinage.

Article 3.18 Contenant à déchets

Constitue une nuisance et est prohibé :

3.18.1 Le fait de garder des déchets ou vidanges qui ne

sont pas placés dans un contenant étanche ou dans un sac de plastique ou que le contenant ne soit d'une grandeur suffisante pour permettre la garde des déchets;

3.18.2 Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à

l'extérieur d'un bâti ment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique fermé par un couvercle lui même étanche.

Article 3.19 Animal de ferme ou de basse-cour

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de garder, ailleurs que dans une zone agricole au sens du règlement de zonage de la municipalité ou d'une région agricole désignée conformément à la Loi

Règlement n

o 76
-1-2014 sur la protection du territoire agricole, (L.R.Q. c. P41-1), un animal de ferme ou de basse -cour, sauf s'il s'agit d'un petit animal pouvant être domestiqué tel un lapin et si l'animal est gardé à l'intérieur de la résidence.

NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE

Article 3.20 Substance sur la place publique

Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde -boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit prendre les mesures voulues :

3.20.1 Pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la

carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs de la municipalité;

3.20.2 Pour empêcher la sortie dans la rue ou sur un

trottoir de la municipalité, depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées.

Article 3.21 Souillage du domaine public

Le fait de souiller le domaine public telle une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé.

Article 3.22 Nettoyage du domaine public

Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable le Service des travaux publics. Tout contrevenant à cette obligation, outre toute peine, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par cette dernière.

Article 3.23 Ornements municipaux

Le fait d'arracher, de détruire ou d'endommager les arbres, plantes, arbustes, fleurs ou autres ornements installés par la Municipalité aux fins d'embellissement ou d'utilité publique constitue une nuisance et est prohibé.

Règlement n

o 76
-1-2014

Article 3.24 Végétaux nuisibles

Le fait de planter, de maintenir ou de tolérer des arbres, arbustes, branches ou racines qui obstruent, gênent, ou risquent d'occasionner des dommages à la propriété publique constitue une nuisance et est prohibé.

Article 3

L'article 4.3 du règlement n

o

76-2011 est modifié par le remplacement des

paragraphes 1. et 2. par les suivants :

1. Pour une première infraction est passible, en plus des frais, d'une amende de deux cent cinquante dollars (250 $);

2. Pour une infraction constituant une récidive dans une période de deux (2) ans suivant la déclaration de culpabilité de la première infraction, en plus des frais, d'une amende d'au moins cinq cents dollars (500 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) s'il s'agit d'une

personne physique, et d'au moins cinq cents dollars (500 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale.

ARTICLE 4

Le prése

nt règlement entrera en vigueur conformément à la loi. _______________________________ _____________ ____ ____________________________________ secrétaire -trésorier et directeur général maire

Adopté le 7 avril 2014

Publié le 14 avril 2014

Entrée en vigueur le 14 avril 2014

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