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1 Convention entre la République Tunisienne et la République

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. ARTICLE 2 : IMPOTS VISÉS. 1) la 
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DISPOSITION NORMALISEE DES VUES


2138491 Convention entre la République Tunisienne et la République Convention entre la République Tunisienne et la République Maurice 1

Convention entre la République Tunisienne et

la République Maurice en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu.

ARTICLE 1 : PERSONNES VISÉES

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des

deux Etats contractants.

ARTICLE 2 : IMPOTS VISÉS

1) la présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun

des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le

système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des

éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou

immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a- en ce qui concerne la Tunisie : - l'impôt sur le revenu des personnes physiques; - l'impôt sur les sociétés. (ci-après dénommé "impôt tunisien"). b- en ce qui concerne Maurice : - l'impôt sur le revenu (ci-après dénommé "impôt mauricien" ) .

4) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis

après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les

remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications

importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS GENERALES

1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation

différente :

a- les expressions " un Etat contractant » et " l'autre Etat contractant » désignent, suivant le

contexte, la Tunisie ou Maurice;

b- le terme " Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes

aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie

exerce ses droits souverains et sa juridiction relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs

ressources naturelles;

c- le terme "Maurice » désigne la République de Maurice ; employé dans un sens géographique, il

désigne tous les territoires, y compris toutes les îles qui, suivant les lois de Maurice et le droit

international, constituent l'Etat mauricien et inclut la mer territoriale de Maurice, et toute superficie en

dehors de la mer territoriale de Maurice qui a été, ou peut ultérieurement être, définie par les lois de

Maurice et en vertu du droit international, comme une superficie, y compris le plateau continental, sur

laquelle peuvent s'exercer les droits de Maurice en ce qui concerne la mer, le sous-sol de la mer et leurs ressources naturelles ; d- le terme " personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e- le terme " société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme

une personne morale aux fins d'imposition; Convention entre la République Tunisienne et la République Maurice 2

f- les expressions " entreprise d'un Etat contractant » et " entreprise de l'autre Etat contractant »

désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une

entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; g- le terme " national » désigne : - toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;

- toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la

législation en vigueur dans un Etat contractant;

h- l'expression " trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef

exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf

lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

i- l'expression " autorité compétente » désigne: Convention entre la République Tunisienne et la République Maurice 1

Convention entre la République Tunisienne et

la République Maurice en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu.

ARTICLE 1 : PERSONNES VISÉES

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des

deux Etats contractants.

ARTICLE 2 : IMPOTS VISÉS

1) la présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun

des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le

système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des

éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou

immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a- en ce qui concerne la Tunisie : - l'impôt sur le revenu des personnes physiques; - l'impôt sur les sociétés. (ci-après dénommé "impôt tunisien"). b- en ce qui concerne Maurice : - l'impôt sur le revenu (ci-après dénommé "impôt mauricien" ) .

4) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis

après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les

remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications

importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS GENERALES

1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation

différente :

a- les expressions " un Etat contractant » et " l'autre Etat contractant » désignent, suivant le

contexte, la Tunisie ou Maurice;

b- le terme " Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes

aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie

exerce ses droits souverains et sa juridiction relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs

ressources naturelles;

c- le terme "Maurice » désigne la République de Maurice ; employé dans un sens géographique, il

désigne tous les territoires, y compris toutes les îles qui, suivant les lois de Maurice et le droit

international, constituent l'Etat mauricien et inclut la mer territoriale de Maurice, et toute superficie en

dehors de la mer territoriale de Maurice qui a été, ou peut ultérieurement être, définie par les lois de

Maurice et en vertu du droit international, comme une superficie, y compris le plateau continental, sur

laquelle peuvent s'exercer les droits de Maurice en ce qui concerne la mer, le sous-sol de la mer et leurs ressources naturelles ; d- le terme " personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e- le terme " société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme

une personne morale aux fins d'imposition; Convention entre la République Tunisienne et la République Maurice 2

f- les expressions " entreprise d'un Etat contractant » et " entreprise de l'autre Etat contractant »

désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une

entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; g- le terme " national » désigne : - toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;

- toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la

législation en vigueur dans un Etat contractant;

h- l'expression " trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef

exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf

lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

i- l'expression " autorité compétente » désigne:
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