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différents dysfonctionnements structurels et son système d'information qui ne répond pas aux impératifs d'une gestion« responsabilisante » et donc c'est
V N MJBS
B.O. 12
septembre 1913) (1).Livre 1er : Des obligations en général
Titre Premier : Des Causes des Obligations
Article Premier : Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des
quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volontéArticle 2 : Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de
volonté sont :1° La capacité de s'obliger ;
2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;
3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;
4° Une cause licite de s'obliger.
Article 2-1 :(Ajouté par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30
novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsqu'un écrit est exigé pour la
validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions
prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous.Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer
sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut
être effectuée que par lui-même.
Toutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing
privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis
aux dispositions de la présente loi, à l'exception des actes établis par une personne pour les besoins de
sa profession.Section I : De la capacité
Article 3 : La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel.
Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi.
Article 4 : Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou
curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir.Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou
curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme
requise par la loi.Article 5 : Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur
père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui
les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge. 2Article 6 : L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même
qu'il aurait employé des manoeuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à
l'autorisation de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant.Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les
conditions déterminées au présent dahir.Article 7 : Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable
contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a
été donnée ; celui-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du
commerce qui fait l'objet de l'autorisation.Article 8 : L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves,
avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui
étaient engagées au moment de la révocation.Article 9 : Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation
par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit, lorsque l'incapable a
employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son
patrimoine.Article 10 : Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il
a contracté.Article 11 : Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et
généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur
les biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent
; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable.
Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la location
pour un terme supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de nantissement et les autres
cas expressément indiqués par la loi.Article 12 : Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par
Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12
septembre 1913) (1).Livre 1er : Des obligations en général
Titre Premier : Des Causes des Obligations
Article Premier : Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des
quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volontéArticle 2 : Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de
volonté sont :1° La capacité de s'obliger ;
2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;
3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;
4° Une cause licite de s'obliger.
Article 2-1 :(Ajouté par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30
novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsqu'un écrit est exigé pour la
validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions
prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous.Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer
sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut
être effectuée que par lui-même.
Toutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing
privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis
aux dispositions de la présente loi, à l'exception des actes établis par une personne pour les besoins de
sa profession.Section I : De la capacité
Article 3 : La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel.
Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi.
Article 4 : Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou
curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir.Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou
curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme
requise par la loi.Article 5 : Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur
père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui
les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge. 2Article 6 : L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même
qu'il aurait employé des manoeuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à
l'autorisation de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant.Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les
conditions déterminées au présent dahir.Article 7 : Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable
contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a
été donnée ; celui-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du
commerce qui fait l'objet de l'autorisation.Article 8 : L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves,
avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui
étaient engagées au moment de la révocation.Article 9 : Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation
par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit, lorsque l'incapable a
employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son
patrimoine.Article 10 : Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il
a contracté.Article 11 : Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et
généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur
les biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent
; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable.
Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la location
pour un terme supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de nantissement et les autres
cas expressément indiqués par la loi.Article 12 : Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par
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