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214901[PDF] Code des obligations et des contrats notamment les articles 77 79 Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (

B.O. 12

septembre 1913) (1).

Livre 1er : Des obligations en général

Titre Premier : Des Causes des Obligations

Article Premier : Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des

quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté

Article 2 : Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de

volonté sont :

1° La capacité de s'obliger ;

2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;

3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;

4° Une cause licite de s'obliger.

Article 2-1 :(Ajouté par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30

novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsqu'un écrit est exigé pour la

validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions

prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous.

Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer

sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut

être effectuée que par lui-même.

Toutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing

privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis

aux dispositions de la présente loi, à l'exception des actes établis par une personne pour les besoins de

sa profession.

Section I : De la capacité

Article 3 : La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel.

Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi.

Article 4 : Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou

curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir.

Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou

curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme

requise par la loi.

Article 5 : Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur

père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui

les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge. 2

Article 6 : L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même

qu'il aurait employé des manoeuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à

l'autorisation de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant.

Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les

conditions déterminées au présent dahir.

Article 7 : Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable

contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a

été donnée ; celui-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du

commerce qui fait l'objet de l'autorisation.

Article 8 : L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves,

avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui

étaient engagées au moment de la révocation.

Article 9 : Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation

par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit, lorsque l'incapable a

employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son

patrimoine.

Article 10 : Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il

a contracté.

Article 11 : Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et

généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur

les biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent

; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable.

Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la location

pour un terme supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de nantissement et les autres

cas expressément indiqués par la loi.

Article 12 : Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par

Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (

B.O. 12

septembre 1913) (1).

Livre 1er : Des obligations en général

Titre Premier : Des Causes des Obligations

Article Premier : Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des

quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté

Article 2 : Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de

volonté sont :

1° La capacité de s'obliger ;

2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;

3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;

4° Une cause licite de s'obliger.

Article 2-1 :(Ajouté par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30

novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsqu'un écrit est exigé pour la

validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions

prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous.

Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer

sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut

être effectuée que par lui-même.

Toutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing

privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis

aux dispositions de la présente loi, à l'exception des actes établis par une personne pour les besoins de

sa profession.

Section I : De la capacité

Article 3 : La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel.

Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi.

Article 4 : Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou

curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir.

Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou

curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme

requise par la loi.

Article 5 : Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur

père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui

les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge. 2

Article 6 : L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même

qu'il aurait employé des manoeuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à

l'autorisation de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant.

Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les

conditions déterminées au présent dahir.

Article 7 : Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable

contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a

été donnée ; celui-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du

commerce qui fait l'objet de l'autorisation.

Article 8 : L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves,

avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui

étaient engagées au moment de la révocation.

Article 9 : Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation

par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit, lorsque l'incapable a

employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son

patrimoine.

Article 10 : Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il

a contracté.

Article 11 : Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et

généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur

les biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent

; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable.

Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la location

pour un terme supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de nantissement et les autres

cas expressément indiqués par la loi.

Article 12 : Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par


  1. administration qui ne repond pas
  2. que faire quand l'administration ne repond pas
  3. quand l'administration ne répond pas