[PDF] Conseil constitutionnel et droits fondamentaux





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Conseil constitutionnel et droits fondamentaux

1 déc. 2011 Cahiers du Conseil constitutionnel no 30



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Conseil constitutionnel et droits fondamentaux

Cahiers de la recherche sur les droits

fondamentaux

9 | 2011

Conseil constitutionnel et droits fondamentaux

Jean-Manuel

Larralde

et

Marie-Joëlle

Redor-Fichot

(dir.)

Édition

électronique

URL : https://journals.openedition.org/crdf/5365

DOI : 10.4000/crdf.5365

ISSN : 2264-1246

Éditeur

Presses universitaires de Caen

Édition

imprimée

Date de publication : 1 décembre 2011

ISBN : 978-2-84133-396-7

ISSN : 1634-8842

Référence

électronique

Jean-Manuel Larralde et Marie-Joëlle Redor-Fichot (dir.),

Cahiers de la recherche sur les droits

fondamentaux , 9

2011, "

Conseil constitutionnel et droits fondamentaux

» [En ligne], mis en ligne le 01

décembre 2012, consulté le 14 novembre 2022. URL : https://journals.openedition.org/crdf/5365 DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.5365

Tous droits réservés

INTRODUCTION DE LA PUBLICATION

Le 9 e numéro des Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux est consacré aux relations entre le Conseil constitutionnel et les droits fondamentaux, à la lumière des

évolutions les plus récentes survenues en la matière, principalement liées à la mise en

oeuvre de la " question prioritaire de constitutionnalité ».

Cahiers

de la Recherche sur les DroitsFondamentaux

Maquette de couverture : Cédric LacherezTous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction, sous quelque forme que ce soit, réservés pour tous pays.ISSN : 1634-8842ISBN : 978-2-84133-396-7

© 2012. Presses universitaires de Caen14032 Caen Cedex - France Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux

Conseil constitutionnel

et droits fondamentaux2011 | no 9 Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit

Université de Caen Basse-Normandie

" Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du Code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son

article 63-4 sont contraires à la Constitution. » C'est par ces quelques mots que le Conseil

constitutionnel a déclaré au cours de l'été 2010 le dispositif législatif français de garde à

vue non conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit 1. Nombreux sont alors ceux qui se sont rendu compte que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, loin de ne concerner qu'une poignée de juristes spécialistes de droit constitutionnel, pouvait avoir de formidables répercussions dans d'importants domaines de la vie sociale. Avec la technique de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) introduite dans notre Charte fondamentale par la révision du 23 juillet 2008 (nouvel article 61-1 de la Consti- tution) et entrée en vigueur le 1er mars 2010, ce sont en e?et des domaines aussi variés que le droit des personnes et de la famille, le droit des collectivités territoriales, le droit pénal, le droit électoral, ou encore le fonctionnement des juridictions françaises, qui ont

pu d'ores et déjà être a?ectés par cette jeune procédure de contrôle de constitutionnalité

des lois a posteriori. L'intérêt porté par le Conseil constitutionnel aux droits fondamen- taux n'est évidemment pas nouveau, puisque cette année 2011 marque aussi l'anniversaire de la décision fondatrice du Conseil constitutionnel relative à la liberté d'association 2, qui a permis à cette institution, créée en 1958 comme " chien de garde » du Gouverne- ment vis-à-vis du Parlement, de devenir une structure également concernée par la pro- tection des droits et libertés. En phase avec ces évolutions, l'équipe des Cahiers de la recherche sur les droits fonda- mentaux a choisi de consacrer sa thématique centrale à la question des relations entre le Conseil constitutionnel et les droits fondamentaux. Loin de résoudre l'ensemble des pro- blèmes et de clore les analyses en la matière, la mise en place de la QPC et sa très rapide

montée en puissance 3 ont, au contraire, réactivé de nombreux débats doctrinaux. L'avè-

nement de l'article 61-1 de la Constitution a ainsi permis de s'interroger à nouveau sur des questions aussi essentielles que la dé?nition de la notion de " droits fondamentaux » (Marie-Joëlle Redor-Fichot, Samuel Etoa), sur le contenu matériel des droits protégés au niveau constitutionnel (Guillaume Drago), ou le positionnement du Conseil constitution- nel au sein des institutions de la République (Véronique Champeil-Desplats). Mais cette technique a également fait émerger d'autres questions qui ne se posaient pas tant que le

Conseil n'était habilité qu'à déclarer non conformes à la Constitution les lois avant pro-

mulgation. Parmi ces interrogations, certes plus techniques mais non moins essentielles, ?gurent notamment la question de la portée des décisions du Conseil constitutionnel dans le temps (Sylvie Torcol), ou l'éventuelle mise en place d'une procédure d'urgence devant le Conseil (Serge Slama). Le droit et le contentieux constitutionnels n'ont jamais été autant en mouvement que

depuis ce début de décennie 2010, ce qui se caractérise également par l'entrée en lice de

nouveaux acteurs dans le procès constitutionnel. Habitué à évoluer en " circuit fermé »

dans un dialogue ne concernant que ses membres et les auteurs des saisines (hormis de timides ouvertures dans le cadre spéci?que du contrôle des opérations électorales), le

1. Déc. no 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres (Garde à vue).

2. Déc. no 71-44 DC du 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901

relative au contrat d'association.

3. Au 29 juillet 2011, le Conseil constitutionnel avait rendu 132 décisions QPC. Données disponibles sur le site

du Conseil : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-

type/les-decisions-qpc.48300.html.

Éditorial

8 Éditorial

Conseil constitutionnel apparaît désormais plus ouvert et accessible 4, puisque toute per- sonne physique ou morale qui est intéressée à la solution d'un recours peut également présenter un mémoire au Conseil (procédure connue sous le nom de " porte étroite »). Le Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED) de la Faculté de droit de l'Université de Caen Basse-Normandie fait aujourd'hui partie de ces nouveaux venus dans le procès constitutionnel. Sous la triple impulsion de Xavier Aurey, Lauréline Fontaine et Marie-Joëlle Redor-Fichot, notre Centre de recherche s'est, en e?et, doté depuis septembre 2009 d'une Clinique juridique des droits fondamentaux,

dont l'objectif est tout à la fois d'associer chercheurs et praticiens à la compréhension des

droits fondamentaux, d'assurer une " formation intégrée » des étudiants aux fondamen- taux. Dans cette dernière perspective, la Clinique a rédigé en mai dernier un mémoire qui a été adressé au Conseil constitutionnel dans le cadre de son examen du projet de

loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité 5. En publiant un large extrait

de ce document

6, les Cahiers permettent de rendre compte de ce travail, qui a mobilisé

enseignants chercheurs et étudiants caennais autour d'un projet pratique et concret. Les lecteurs de notre revue auront également l'occasion de découvrir dans sa par-

tie " Variétés » quatre articles, portant sur des thématiques extrêmement diversi?ées,

issues des ré?exions de chercheurs aguerris, tant français qu'étrangers, mais également de travaux de plus jeunes chercheurs. C'est à ces derniers que reviennent dans ce neu- vième numéro nos désormais traditionnelles chroniques, relatives aux jurisprudences de la Cour interaméricaine des Droits de l'homme et du Conseil constitutionnel. La chro- nique de jurisprudence constitutionnelle française est le fruit du travail d'une équipe de rédacteurs fortement renouvelée, associant jeunes doctorants de Caen et du Havre, tous appartenant à notre École doctorale " Droit Normandie ». Le prochain numéro des Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux sera la dixième parution de cette publication. À l'image de la septième année de la vie d'un enfant, le dixième volume d'une revue constitue-t-il son âge de raison ? Il démontre en

tout cas la vitalité de notre publication et la persévérance de tous ceux qui ont oeuvré à sa

réalisation depuis 2002. Ce prochain numéro, disponible dans le courant de l'année 2012, sera notamment consacré aux problématiques du travail forcé et de l'esclavage qui ont fait l'objet d'une journée d'études, organisée en mars 2010 à Nanterre, par le Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux (CREDOF). Cette publication sera l'occasion de rapprocher le CRDFED et le CREDOF, centres de recherche partageant des problématiques communes, axées autour de la protection des Droits de l'homme et des droits fondamentaux.

Jean-Manuel LarraLde

directeur des Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux

4. Ainsi, dans le cadre de la QPC, ses délibérations font l'objet de captures vidéo. Voir http://www.conseil-

5. Déc. n° 2011-631 DC du 9 juin 2011. Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration

et à la nationalité. 6.

Dont l'intégralité est disponible à l'adresse suivante : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/?les/CJDF_

memoire_mai_2011.pdf.

Conseil constitutionnel

et droits fondamentaux

CrdF, n° 9, 2011, p. 11-22

Le Conseil constitutionnel,

protecteur des droits et libertés ?

Véronique ChaMPeIL-deSPLaTS

Professeur à l'Université de Paris-Ouest Nanterre - La Défense Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux (CREDOF) I. La protection des droits et libertés, la construction d'une image a. Les étapes et les caractéristiques de la construction B. Les facteurs d'une image : entre volontarisme et contraintes

1. Une image ressource : légitimer

2. Une action contrainte : protecteur malgré soi ?

II. La protection des droits et libertés, l'évaluation d'une action a. Le test diachronique : moins qu'hier, plus que demain ?

1. Protection des droits et libertés et conception du pouvoir des juges

2. Glissements et replis jurisprudentiels

B. Le test synchronique : moins ici qu'ailleurs ?

1. Le Conseil constitutionnel et le miroir des autorités administratives indépendantes

2. Les décisions du Conseil constitutionnel à la lumière d'autres jurisprudences

Le Conseil constitutionnel français n'a pas été créé pour protéger les droits et libertés. Il a avant tout été conçu comme un instrument de rationalisation du parlementa- risme destiné à remédier aux excès des républiques anté- rieures. Durant les travaux préparatoires de 1958, certains avaient même nié la valeur juridique du préambule de la Constitution 1. Pire, sou?rant d'une mé?ance endémique à l'égard du contrôle de constitutionnalité perçu comme une mise en cause de la souveraineté parlementaire et comme un mécanisme de censure de l'expression de la volonté générale, le Conseil constitutionnel n'est pas en France, contrairement à d'autres États, une institution d'emblée légitime. Si peu évoquent aujourd'hui l'idée de le sup- primer, un climat de suspicion resurgit dès lors qu'une décision relative à des dispositions législatives sensibles emporte le mécontentement. Et ce mécontentement est toujours prêt à s'exprimer puisque les décisions du Conseil constitutionnel portent sur des lois qui, par dé?nition, sont soutenues par une majorité politique et contestées par son opposition. À ce titre, si le contrôle exercé a pos- teriori dans le cadre de la question prioritaire de consti- tutionnalité (QPC) prévue au nouvel article 61-1 de la Constitution expose à moins d'attaques politiciennes, il ne les interdit pas totalement. Quoi qu'il en soit, le contrôle a priori et ses aléas demeurent. De ce point de vue, l'his- toire du Conseil constitutionnel est en partie celle de la construction de sa légitimité et de la conquête d'une place dans le paysage institutionnel français. 1.

Séance du Comité consultatif constitutionnel, 9e séance, 7 août 1958, Documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la Constitution du

4 octobre 1958, vol. II, Paris, La Documentation française, 1998, p. 254-257.

12 Véronique Champeil-desplats

C'est d'abord dans l'image d'un juge protecteur des droits et libertés que le Conseil constitutionnel, ainsi qu'une partie de la doctrine qui a soutenu sa cause, ont trouvé la voie. Celle-ci n'est donc pas une donnée qui s'impose d'elle-même mais une construction qui pour- suit essentiellement des ?ns de légitimation de l'institu- tion et de ses décisions. Pour cette raison, elle ne rend que partiellement compte de l'ensemble des activités et des visées du Conseil constitutionnel. Elle masque ou, à tout le moins, laisse en arrière-plan l'existence d'une plu- ralité d'autres préoccupations dont l'importance qui leur est accordée peut varier dans le temps. Quand bien même l'article 61-2 de la Constitution con?e au Conseil consti- tutionnel l'examen des recours qui soutiennent à " l'oc- casion d'une instance en cours devant une juridiction », " qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit », son action en faveur des droits et libertés n'est pas assurée et ne s'impose pas comme la seule possible. La généralité et le ?ou des dis- positions à partir desquelles le Conseil constitutionnel justi?e ses décisions, la considération de politiques juris- prudentielles et institutionnelles multiples, ne garantis- sent aucunement que la jurisprudence constitutionnelle s'oriente vers une protection optimale des droits et liber- tés. Dès les années 1980, les métaphores n'ont pas man- qué à une partie de la doctrine pour exprimer ses doutes sur le degré de protection des droits et libertés imposé rue de Montpensier. Le Conseil constitutionnel n'assurerait qu'une " vigilance à éclipses » 2, exercerait un contrôle " en trompe-l'oeil » 3, laisserait passer le chameau, pour ne ?l- trer que le moustique

4. Plus tard, un ancien membre du

Conseil s'est livré à l'exercice d'opinions " di?érentes » qui auraient été plus protectrices que les solutions rete- nues par le Conseil 5. La théorie réaliste de l'interprétation, en?n, met également en garde sur le fait qu'en interpré- tant le texte constitutionnel, ce sont moins des droits et des libertés dont le sens serait préalablement déterminé que les juges constitutionnels " appliquent » ou " protè- gent », que leurs propres conceptions qu'ils imposent. Après avoir montré comment le Conseil constitution- nel a pu s'appuyer sur la construction d'une image de pro- tecteur des droits et libertés pour légitimer ses initiatives jurisprudentielles et plus largement l'institution (I), on tentera de confronter et d'évaluer cette image à l'aune de son action, c'est-à-dire du contenu de ses décisions et de leur évolution (II).

I. La protection des droits et libertés,

la construction d'une image À partir de la décision du 16 juillet 1971, le Conseil consti- tutionnel s'est progressivement construit une image de gardien et de protecteur des droits et libertés constitution- nelles (A). Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'impor- tance et le crédit portés à cette image (B). a. Les étapes et les caractéristiques de la construction Plusieurs éléments se sont accumulés pour conférer au Conseil constitutionnel l'image d'un gardien des droits et libertés. Tout d'abord, au cours de la première décennie du contrôle de constitutionnalité exercé à l'égard du pré- ambule de la Constitution, le Conseil constitutionnel a généreusement enrichi le catalogue des droits et libertés de valeur constitutionnelle. Il l'a d'abord entrepris par la catégorie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République mentionnée dans le préambule de la Constitution de 1946, en considérant comme tels la liberté d'association 6, le respect des droits de la défense 7, la liberté individuelle

8, la liberté de l'enseignement et la

liberté de conscience 9 ou l'indépendance des professeurs d'université 10. Puis, à partir de la ?n des années 1970, le Conseil constitutionnel se réfère à des catégories de normes constitutionnelles non expressément prévues par le texte de la Constitution. Apparaissent ainsi de nom- breux " principes et règles à valeur constitutionnelle » (la liberté d'aller et venir 11, la liberté contractuelle 12, le res- pect de la vie privée

13, la liberté d'entreprendre 14, le droit

au recours e?ectif et à un procès équitable

15, le principe

de responsabilité

16 ou encore le principe de la dignité de

la personne humaine

17) ou " objectifs à valeur constitu-

2. D. Lochak, " Le Conseil constitutionnel, protecteur des libertés ? », Pouvoirs, no 13, 1986, p. 41.

3. D. Lochak, " Les trompe-l'oeil du Palais royal », Plein droit, no 22-23, 1994, p. 8.

4. J. Rivero, note sous la décision no 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, L'Actualité juridique. Droit administratif, 1981, p. 275.

5. P. Joxe, Cas de conscience, Paris, Labor et Fides, 2010, p. 183 sq.

6. Déc. no 71-44 DC du 16 juillet 1971, Rec. 29.

7. Déc. no 76-70 DC du 2 décembre 1976, Rec. 39.

8. Déc. no 76-75 DC du 12 janvier 1977, Rec. 33.

9. Déc. no 77-87 DC du 23 novembre 1977, Rec. 42.

10. Déc. no 83-165 DC du 20 janvier 1984, Rec. 30.

11. Déc. no 79-107 DC du 12 juillet 1979, Rec. 31.

12. Déc. no 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Rec. 120.

13. Déc. no 99-419 DC du 9 novembre 1999, Rec. 116.

14. Déc. no 81-182 DC du 16 janvier 1982, Rec. 18 ; no 2004-509 DC du 13 janvier 2005, Rec. 13.

15. Déc. no 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Rec. 438.

16. Déc. no 99-419 DC du 9 novembre 1999, Rec. 116.

17. Déc. no 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Rec. 100.

Le Conseil constitutionnel, protecteur des droits et libertés ? 13 tionnelle » (le pluralisme des courants d'opinion 18 ou l'ac- cès à un logement décent 19). Un des points culminants de cet élan en faveur des droits et libertés réside certainement dans la création d'un régime de protection renforcée pour des droits que le Conseil constitutionnel quali?e ex nihilo de " droits fon- damentaux constitutionnels ». Plusieurs droits et libertés béné?cient progressivement du sceau de la fondamenta- lité : le droit de la propriété 20, la liberté de communica- tion des pensées et des opinions 21, puis les libertés d'écrire, d'imprimer et de parler 22, les droits de la défense, le droit d'asile, la liberté individuelle et la sûreté, la liberté d'aller et venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale 23, la liberté proclamée par l'article 4 de la Déclaration de 1789, dont découlent " la liberté d'entre- prendre, l'égalité devant la loi et les charges publiques, le droit à l'emploi, le droit syndical, ainsi que le droit reconnu aux travailleurs de participer à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises » 24. Pour le Conseil constitutionnel, ces droits doivent béné- ?cier d'un " e?et cliquet » ou " anti-retour » : le législateur ne saurait intervenir que pour les rendre plus e?ectifs 25. Si elles en constituent les manifestations les plus a?r- mées, l'extension du " bloc de constitutionnalité » et la création d'un régime renforcé en faveur de droits et liber- tés que le Conseil constitutionnel considère fondamentaux ne sont pas les seules caractéristiques de l'image d'un juge protecteur des droits et libertés. On peut aussi leur associer le laconisme voire l'absence de justi?cations qui accom- pagnent, jusqu'à la ?n des années 1980, la formulation de nouveaux droits et libertés. La liberté de conscience et la liberté individuelle ont ainsi pu être quali?ées de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ou la liberté d'aller et venir être élevée au rang des principes à valeur constitutionnelle, sans que le lecteur des déci- sions n'ait d'éléments pour en comprendre les raisons 26. Tout se passe comme si le renforcement de la protection des droits et libertés était une visée autosu?sante et ne nécessitait aucune explication ou justi?cation. En?n, la construction d'une image de juge protecteur des droits et libertés s'accompagne du peu d'hésitation à sanctionner des dispositions législatives politique- ment sensibles. Pour ne rappeler que les cas les plus emblématiques, en 1971, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la liberté d'association une loi qui prenait le contre-pied d'un jugement du tribunal administratif de Paris rappelant au préfet de la Seine que son refus d'en- registrer une association était contraire à la liberté d'as- sociation. L'association en question avait pour créateurs Simone de Beauvoir et Michel Leiris qui cherchaient à donner aux " amis de La Cause du peuple » les moyens juridiques de s'élever contre l'interdiction dudit journal 27. En juillet 1977, le Conseil constitutionnel déclare abrupte- ment contraire à la liberté individuelle une loi qui, pour des raisons dépassant nettement celles qui étaient o?ciel- lement a?chées, autorisait de façon quasi incondition- nelle la fouille des véhicules par les o?ciers de police. Ou encore, en août 1993, dans le contexte sensible du début de la deuxième cohabitation, le Conseil estime inconstitu- tionnelles plusieurs dispositions législatives relatives aux droits d'entrée et de séjour des étrangers. Robert Badinter, son président de l'époque, s'engage alors dans un viru- lent débat public avec le Premier ministre, en soutenant précisément la vocation protectrice des droits et libertés de son institution 28. Ce faisant, il l'exposa à la première révision constitutionnelle destinée à directement contre- dire l'une des décisions des " sages ».

B. Les facteurs d'une image :

entre volontarisme et contraintes La construction d'une image institutionnelle peut repo- ser sur une part de volontarisme, en l'occurrence porté par un président soutenu par la majorité de ses collègues. Certains ont ainsi insisté sur le rôle particulier de Robert Badinter dans l'ascension du Conseil constitutionnel à un " âge d'or » 29. Ce n'est pas succomber à un excès de person- nalisation ou à une surévaluation du rôle des présidents que d'admettre que la politique institutionnelle et juris- prudentielle du Conseil constitutionnel n'est pas exacte- ment la même lorsque celui-ci est présidé par Léon Noël, par Robert Badinter ou par Pierre Mazeaud. Il reste que la volonté des personnalités, aussi respectées et in?uentes soient-elles, ne fait pas tout. L'appui sur une image de protecteur des droits et libertés peut servir la nécessité

18. Déc. no 84-181 DC des 10 et 11 octobre 1984, Rec. 78.

19. Déc. no 94-359 DC du 19 janvier 1995, Rec. 176.

20. Déc. no 81-132 DC du 16 janvier 1982, Rec. 299.

21. Déc. no 84-181 DC.

22. Déc. no 94-345 DC du 29 juillet 1994, Rec. 106.

23. Déc. no 93-325 DC du 13 août 1993, Rec. 221.

24. Déc. no 98-401 DC du 10 juin 1998, Rec. 258.

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