[PDF] QPC [Question prioritaire de constitutionnalité] et procédure pénale





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979 Commentaire de la décision n°2010-77 QPC du 10 décembre 2010 Mme BARTA Z.

QPC [Question prioritaire de constitutionnalité] et procédure pénale

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Université de Droit de Montpellier 1

Ecole doctorale de droit et de science politique, Faculté de Droit

39, rue de l'Université

34060 MONTPELLIER

Cedex 2

Centre de Recherches et d'Etudes Administratives de Montpellier (CREAM). EA 2038

Année 2012

N° attribué par la bibliothèque

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QPC et PROCEDURE PENALE :

Etats des lieux et perspectives

" La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force ».

Pascal

Thèse

Pour le Doctorat en droit public

Présentée et soutenue publiquement

Le 06 janvier 2012

Par

Olivier HASENFRATZ

Directeur de Recherche

Me Jean-Marc MAILLOT

Maître de Conférences à l'université de Montpellier I - HDR

Membres du jury

M. Jean-Christophe SAINT-PAU, rapporteur

Professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

M. Julien BONNET, rapporteur

Professeur de droit public à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne

M. Olivier SAUTEL

Maître de Conférences à l'Université de Montpellier I

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QPC et procédure pénale, Etats des lieux et perspectives. Laboratoire Centre de Recherches et d'Etudes Administratives de Montpellier (CREAM). EA 2038 -

Ecole doctorale de droit et de sciences politiques, Faculté de Droit, 39, rue de l'Université - 34060 MONTPELLIER

Cedex 2

Résumé

A l'heure de changements fondamentaux dans la procédure pénale française, suivant un courant européen de plus en plus

pressant, il est temps de faire le point conformément aux objectifs de la QPC, sur les dispositions législatives au regard de la

nouvelle prérogative du conseil constitutionnel et des droits fondamentaux qu'il entend protéger. Ce nouveau contrôle à

posteriori marque la fin de la toute puissance législative et renforce le pouvoir des citoyens vis-à vis du législateur plus ou

moins directement.

Comment les acteurs de la QPC vont jongler entre dispositions actuelles, dispositions en sursis et futures dispositions,

inventaire...

Notre objectif est d"apporter au praticien des outils de réflexions par rapport à la construction intellectuelle d"une QPC qui

se rapporte à des droits fondamentaux connus sur leurs principes, mais qui se doivent avant tout d"être reconnus

constitutionnellement pour être utiles.

Seront ainsi déclinés en premier lieu des droits fondamentaux relatifs à ‘l"organisation du procès pénal, puis ceux relatifs à

la protection liée aux personnes.

Bien que récente, la QPC, qui s"appuie sur des principes construits depuis 50 ans, a déjà bouleversé notre paysage pénaliste

en y apportant de nouveaux moyens de protections issus directement de la contestation de la loi dans son application

effective là où elle ne pouvait l"être que dans un cadre restreint de contrôle a priori.

MOTS CLES : - Procédure pénale- QPC - Question Prioritaire de Constitutionnalité - droits et libertés fondamentaux -

Principes constitutionnels - Conseil Constitutionnel.

Resume

According of the new projects in French criminal procedure, between the old laws, the future laws and the laws closed to

disappear, the question is how to proceed between the complex French law organization. This new procedure, allows to the

actors of a criminal trial to intercede directly at the top of the pyramid of the French system quasi directly. Maybe is it time

to make a kind of inventory to apprehend this new procedure.

Our goal is to help lawyer to find some tools to organize the construction of a QPC relatives to fundamentals rights well

known by everybody, but which need specially to be known and accepted by French Conseil Constitutionnel to be used.

We are going to organize our work, first, by the fundamentals rights around the organization of French criminal process,

and second by the fundamental rights around the criminal or his victim inside the trial.

This QPC seems to be new, but this is only according a technical view point, because the bases of each QPC find its own

roots built for 50 years by the Conseil Constitutionnel in its a priori control moved in a a posteriori one which can be used

by everyone. And everybody can note than QPC has already changed the French criminal process by its results.

KEYWORDS : - Criminal procedure - QPC - priority issue of constitutionality - fundamental rights and freedoms - Conseil

Constitutionnel.

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L'université de Montpellier n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs

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REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à remercier Carole pour son soutien sans faille depuis des années, ma compagne adorée. Mes deux directeurs de Master II PJJ : Stéphane DARMAISIN, pour m'avoir donné ma chance jusqu'au bout, auquel j'associe Olivier SAUTEL, qui nous a enseigné avec passion le droit pénal. Je remercie Etienne DOUAT pour son aide précieuse dans des moments difficiles, et j'ai une pensée affectueuse pour mon ami José BRANCO, mon premier lecteur, qui m'a permis par ses conseils éclairés de mieux exposer mes pensées. Enfin je remercie Maître Jean-Marc MAILLOT, mon Directeur de thèse d'avoir pris

possession d'un thème qui oscille entre le droit public et le droit privé, ainsi que toute l'équipe

qu'il a réunie pour présenter mon travail.

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Abréviations principales

AJDA Actualités juridiques - droit administratif Dalloz AJ Pénal Actualités juridiques - droit pénal Dalloz

Art. Article

Ass. Arrêt d'Assemblée

Bull. crim. Bulletin Criminel de la Cour de cassation

C.civ. Code Civil

C.E. Conseil d'Etat

Cass. Crim. Chambre criminelle de la Cour de cassation CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme

C.E. Conseil d'Etat.

C.E. sect. Conseil d'Etat, arrêt de section Civ(x) Cour de Cassation Chambre civile numéro X

CJ Contrôle judiciaire

CJR Cour de Justice de la République

COJ Code de l'Organisation Judiciaire

Concl. Conclusions

Cons. Const Conseil Constitutionnel

CPI Cour Pénale Internationale de LA HAYE

CPP Code de procédure pénale

CRPC Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité CSM Conseil Supérieur de la Magistrature

D. Dalloz

DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

GAV Garde à Vue

Gaz. Pal. Gazette du Palais

JCP La semaine juridique (juris-classeur périodique)

Leb. Recueil Lebon, revue Dalloz

PFRLR Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la

République

QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité

REC Recueil DALLOZ

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Rev.sc.crim Revue de sciences criminelles RFDA Revue Française de Droit Administratif, revue Dalloz TCM Tribunal correctionnel pour Mineurs TPE Tribunal pour enfants TPI Tribunal Pénal International

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Sommaire

REMERCIEMENTS ................................................................................................................................................ 4

ABREVIATIONS PRINCIPALES ............................................................................................................................ 5

SOMMAIRE ............................................................................................................................................................. 7

INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 8

PARTIE 1 : LE DROIT PENAL CONSTITUTIONNEL ATTACHE A L'EQUILIBRE PROCEDURAL ................................. 37

TITRE 1 : DU LEGICENTRISME PENAL AU CONTROLE DE LA LOI PAR LES JUSTICIABLES VIA UN CONSEIL

CONSTITUTIONNEL ........................................................................................................................................... 38

Chapitre 1 : Historique de la conception étatique d'un droit pénal et de ses principes ................................ 38

Chapitre 2 : L'invocation des principes pénalistes dans le contentieux constitutionnel ............................... 72

TITRE 2 : PRINCIPES ET DECISIONS GOUVERNANT L"ELABORATION DE LA PROCEDURE PENALE .................... 167

Chapitre 1 : Les grands principes constitutionnels de l'organisation de la procédure pénale. ................... 167

Chapitre 2 : Les grands principes directeurs du procès pénal préservés par le Conseil constitutionnel. .... 213

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE ......................................................................................................... 297

PARTIE 2 : LE DROIT PENAL ET PROCEDURAL CONSTITUTIONNEL ATTACHE A LA PROTECTION DES LIBERTES

DES PERSONNES ........................................................................................................................................... 300

TITRE 1 : LES PRINCIPES PENALISTES CONSTITUTIONNELS ATTACHES A LA PERSONNE .................................. 302

Chapitre 1 : Les principes attachés à la protection du sujet pénal ............................................................. 302

Chapitre 2 : Les principes attachés aux mesures pénales et aux peines .................................................... 385

TITRE 2 : LES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS DEROGATOIRES ATTACHES A LA QUALITE DE LA PERSONNE .. 438

Chapitre 1 : Les principes dérogatoires attachés à la fonction ................................................................... 438

Chapitre 2 : Les principes dérogatoires attachés à la spécificité de la personne ........................................ 483

CONCLUSION ................................................................................................................................................ 528

ANNEXE : TABLEAU DES ARTICLES LEGISLATIFS DU CODE DE PROCEDURE PENALE AU 1ER JUIN 2011 ET

APPRECIATION CONSTITUTIONNELLE DE CES DERNIERS AU 01 OCTOBRE 2011. ........................................... 533

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................ 624

ARTICLES, CHRONIQUES, COMMENTAIRES ..................................................................................................... 624

OUVRAGES ET RAPPORTS................................................................................................................................ 655

RAPPORTS et COLLOQUES .......................................................................................................................... 655

OUVRAGES UTILISES ................................................................................................................................... 657

DECISIONS A PRIORI UTILISEES, PAR ANNEE ................................................................................................................ 661

DECISIONS QPC CITEES PAR NUMERO ...................................................................................................................... 665

INDEX ................................................................................................................................................................ 667

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INTRODUCTION

Section 1 : Un Code pénal et un Code de procédure pénale pour l'appliquer 1. Pacte social et pyramide des normes. " Le bon citoyen obéit à la loi ; meilleur est celui qui améliore la loi. »1. Pourquoi commencer par une citation philosophique lorsque l'on s'attaque à un thème juridique ? La raison en est simple : tel est l'objectif de la Question

Prioritaire de Constitutionnalité, destinée à améliorer et dépoussiérer nos lois au regard de la

Constitution de 1958.

Si le pacte social de Jean-Jacques ROUSSEAU2 implique une réunion de moyens de la part

des citoyens afin de concentrer un pouvoir entre les mains de nos représentants, cette

concentration se fait au détriment de la concession de nos droits naturels. L'ensemble des

règles communes, élaborées non pas pour être les meilleures, mais selon l'expression

indirecte d'une majorité d'entre nous, trouve son aboutissement depuis des siècles dans ce que nous appelons communément " la Loi ». Le terme de loi provient du latin lex, legis, et désigne la norme commune, qui s'impose à tous de manière impersonnelle, sauf si elle en dispose autrement. Ce dispositif commun, dans notre

système, se décline de diverses manières et se trouve hiérarchisé dans une pyramide des

normes partant d'un simple acte unilatéral réglementaire, pour monter au plus haut de la norme, la Constitution.

1 Léon Brunschvicg (1869-1944), Philosophe Français, professeur à la Sorbonne - Progrès de la conscience dans

la philosophie occidentale Tome II. Paris: Les Presses universitaires de France, 2 e édition, 1953 page 391

2 Jean-Jacques ROUSSEAU 1712-1778, philosophe suisse francophone, illustre membre du courant des

lumières, inspirateur de la Révolution française de 1789, auteur entre autre du contrat social, composé de 4

livres, en 1762, par lequel il légitime le pouvoir s'il est issu de la volonté générale (le peuple). Prônant une

société plus juste et organisée permettant à tout homme de trouver sa place et son utilisé au sein d'un contrat

social protecteur sous la forme d'un intérêt général dirigé par le peuple (le souverain). " L'obéissance à la loi

qu'on s'est prescrite est la liberté. » (Livre I, Chapitre 8)

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Ainsi la norme supérieure va-t-elle prévaloir sur la norme inférieure allant jusqu'à anéantir la

portée de celle-ci si les deux normes se trouvent en conflit. Il est important de ce fait, afin de

garantir une sécurité juridique efficiente dans un système social que la norme inférieure

respecte toujours la norme supérieure.

Mais ce système hiérarchique a été bouleversé par l'introduction dans l'arsenal juridique des

normes internationales qui selon notre Constitution ont une valeur supérieure à la loi.

La Constitution de la IVème République intégrait aussi les normes internationales, mais elles

s'analysaient comme un système qui fonctionnait en parallèle de notre droit national.

Notre Constitution, la Vème, n'a eu de cesse d'évoluer vers le droit international, dont le plus

présent est aujourd'hui sans conteste le droit d'origine unioniste directement applicable par le juge de droit commun qui est aussi celui de la conventionalité.

L'Union européenne est non seulement une créatrice de règles qui tendent à s'imposer

directement soit qu'elles soient d'application immédiate, soit qu'elles nécessitent une

adaptation de notre législation, mais elle s'est aussi dotée d'un organe juridictionnel, la Cour

de Justice de l'Union Européenne dont la jurisprudence est invocable par tous. La signature de la Convention européenne des droits de l'homme a vu aussi se développer une

nouvelle source de droits accès sur la protection de l'individu, elle aussi créatrice de

jurisprudence via la Cour européenne des droits de l'homme. La multiplication des normes a eut pour résultat de faciliter le travail du juriste tout en le compliquant. Faciliter en lui donnant à disposition de nouveaux textes, et compliquer dans la difficulté qu'il y a à trancher sur la portée de ces dernières.

Notre droit positif se trouve dès lors enrichi de sources extranationales qui cherchent à

développer une harmonie à travers un espace juridique commun pour les justiciables. En France, et surtout depuis la Révolution de 1789, nous avons longtemps vécu sous l'empire

de la norme issue du peuple, la loi, qui fut même parfois hiérarchisée au dessus de nos

Constitutions.

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Si les sociétés ont toujours eu besoin de règles communes, elles ont cherché aussi à les faire appliquer. Il y a là fondamentalement la source de deux pouvoirs distincts que sont celui de la création de la norme et celui de l'application, même si parfois ces deux ont pu se confondre.

La Constitution n'est, à l'origine que la colonne vertébrale d'un régime politique, d'un régime

social, une déclaration d'intention sans grande valeur juridique, mais surtout destinée à guider

celui qui crée la norme législative. 2. La loi et la démocratie. Ces règles n'ont pas toujours été entre les mains du peuple,

ainsi les lois édictées depuis des siècles ne sont-elles pas toujours justes, conformes à une

recherche du bien public. La notion de justice, qui elle-même dépend de la loi puisqu'elle en

est " l'incarnation », n'implique donc pas forcément une adéquation entre les idéaux

démocratiques et le progrès social tel qu'on peut le voir en prenant du recul, tant les notions

de justice sont des notions à curseur en fonction de l'évolution de notre société. La loi est donc avant tout un outil de cohésion sociale, une normalisation des rapports entre les citoyens entre eux mais aussi entre eux et l'Etat.

Elle n'a pas toujours été accolée à la démocratie, il s'en ressort que ce n'est pas la loi qui crée

la démocratie, mais la façon dont celle-ci est façonnée. En créant un système parlementaire, issu du vote populaire, notre système social a voulu

donner la parole au peuple via des représentants, mieux formés à générer la norme juridique et

surtout par un système plus fonctionnel que l'expression populaire absolue par référendum. Le législateur, qui va guider le juge qui y est soumis, n'a pas dans notre organisation sociale

un pouvoir illimité. Son pouvoir aujourd'hui est réduit par les impératifs normatifs européens

d'une part et d'autre part par le contrôle dit " constitutionnel » même s'il n'est pas dans

l'intention du Constituant initial de l'y soumettre.

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Le droit constitutionnel s'apparente au droit administratif dans le sens où il a su construire de

manière prétorienne ses propres règles et élargir ses compétences que le Constituant n'a eut

de cesse de lui confirmer pour lui laisser les plus larges pouvoirs. Aujourd'hui saisissable par le justiciable, la QPC ne fait que rendre leur part de souveraineté un peu perdue par le jeu politique, à ses citoyens, avec beaucoup de retard par rapport à nos voisins. La QPC permet aussi d'apurer notre système des règles non conformes à un Etat de droit que

le législateur a pu créer. C'est un nouveau regard qui se pose aujourd'hui sur l'élaboration

législative et sur le monde juridique car elle crée un pont entre les deux pouvoirs, de part la

portée universelle que possèdent les Décisions du Conseil constitutionnel, organe chargé de

veiller à la constitutionnalité des lois, et d'autre part par la façon originale dont la Question

remonte via le procès. Pour une bonne application de la loi par le juge, il faut des lois claires et compréhensibles par tous. 3. Code pénal et Code de procédure pénale. S'il y a bien un domaine extraordinaire

dans lequel les règles sociales sont des plus strictes, c'est celui du droit pénal et plus encore

celui de la procédure pénale. Le Code pénal s'apparente en un inventaire des comportements

sociaux répréhensibles. Comme nul n'est censé ignorer la loi, en y appliquant le principe de

légalité, on peut affirmer que " ce qui n'est pas interdit est autorisé » car la loi si elle prohibe,

doit prohiber de façon formelle.

A contrario, le Code de procédure pénale est un ensemble de règles déléguées à l'Etat, sur la

façon dont celui-ci, paré de son manteau de toute puissance, va appréhender les comportements répréhensibles, avant de conduire les citoyens suspectés de violer la norme

Pénale devant la justice rendue " par le peuple, pour le peuple ». Mais le Code de procédure

pénale va au-delà de cette mission, puisqu'il inclut aussi des règles post jugement telles que

l'application de la peine pénale, ou encore les rapports pécuniaires qui vont alors lier le

condamné et sa victime.

Le Code pénal protège socialement l'individu victime, et alerte le délinquant sur la

potentialité de la commission de ce que l'on appelle une infraction, au sens basique et général,

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en lui exposant les risques qu'il encourt. Le Code pénal ne concerne que la partie qui se met en marge de la société : le délinquant. Le Code de procédure pénale est plus complexe, en ce sens qu'il donne de manière effective

et pragmatique les moyens à l'Etat de remplir sa mission régalienne de Justice en l'organisant

de manière fonctionnelle. Son utilité se conforte aussi dans les rapports qui régissent les

différents acteurs de la fonction publique de la Justice en séparant les organes et leurs rôles, et

en les délimitant strictement. Il va aussi nous donner le processus qui doit être emprunté afin

d'amener celui qui est mis en cause devant ses juges et d'appliquer leur jugement. Ce chemin

est parsemé d'atteintes et de violations de ses libertés, absolument nécessaires pour que l'Etat

puisse avoir les moyens de découvrir la vérité. Cette vérité est bonne pour la société, mais elle

l'est aussi pour celui qui est soupçonné car elle n'a pas de sens favorable ou défavorable, elle

est. Elle va ainsi pouvoir aussi lui permettre de démontrer son innocence. 4. La politique pénale. Pourtant, nous le savons par expérience, la loi n'est pas toujours aussi juste, même si elle se veut efficace et fonctionnelle, le propre de la politique pénale

étant souvent d'être au service du Politique, son bras armé pour poursuivre sa justice. Ainsi en

fonction de qui détient le " sceptre », cette politique pénale va être plus ou moins attentatoire

aux libertés individuelles.

Le Code pénal est plus simple à articuler, car même s'il réagit aussi au Politique par la

création incessante d'infractions de plus en plus ténues, il reste toutefois limité par la

commission ou l'omission d'un acte matériel, même si, de manière dérogatoire, les

infractions d'association de malfaiteur ou de mandat criminel ne réprimandent une intention

de faire sans résultat autonome qui devient l'élément matériel. Pour ces dernières, précisons

qu'il ne s'agit pas pour autant d'infractions obstacles, mais d'infractions dont la matérialité de

l'élément se confond avec son élément moral par le fait de la volonté du législateur.

Le Code de procédure pénale oscille au fil des réformes entre un système inquisitorial, réputé

plus efficace dans la recherche de la vérité mais qui a montré ses limites extrêmes, et un

système régi par le contradictoire, plus respectueux de certaines valeurs mais réputé moins

efficace.

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Notre système est à curseur variable, empruntant de moins en moins d'inquisitoire, notamment au niveau de l'enquête pour développer de plus en plus de contradictoire 5. Le Code de procédure pénale encadre les libertés. Le Code de procédure pénale englobe donc tout l'interventionnisme de l'Etat afin de mettre en oeuvre sa politique pour

lutter contre la criminalité, dans la recherche de culpabilité, dans l'organisation de la Justice,

et dans l'application de la peine prononcée par le juge. Il va donner les moyens à l'exécutif

(dans la phase de l'enquête aux mains du parquet, mais cette recherche peut aussi être

déléguée par commission rogatoire par le juge du siège) de rechercher les preuves pour ou

contre un individu et c'est dans ce domaine que l'on va trouver le plus de règles liberticides et attentatoires. Seul l'Etat peut se donner les moyens d'agir en autorisant ses acteurs judiciaires à attenter aux libertés de tous citoyens dans certaines conditions qu'il encadre par ses lois. Ainsi l'Etat se conforme à l'analyse de Pascal3 selon lequel c'est la loi qui justifie la force : " La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force ».

L'histoire regorge de procédures légales, puisque émanant de la Loi, et parfois même de ses

représentants démocratiques, qui aujourd'hui recouperaient un consensus négatif absolu

devant leur élaboration. Le Code de procédure pénale a donc beaucoup varié, évolué, il est par

contre beaucoup plus difficile d'en justifier les choix d' orientation qui sont éminemment

politiques, et dépendant, hélas à l'heure de la médiatisation, des sensibilités sociologiques qui

vont réagir à fleur de peau par rapport à tel ou tel phénomène, et qui va heurter telle ou telle

sensibilité.

Il faut donc dans une société qui se veut évoluée (comme d'ailleurs toutes les autres sociétés

qui nous ont précédé), une norme encadrant, du moins dans les grands axes, cette procédure

pénale afin de la confiner entre ce qui est tolérable de nos jours et ce qui ne l'est pas au regard

de nos principes qui sont comme nous l'avons compris, variables et évolutifs.

3 Pascal, Mathématicien, physicien, philosophe et écrivain français (1623 -1662) " justice-force : la

contradiction » dans les Pensées

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6. L'encadrement de la loi par un juge suprême. C'est là que se pose le coeur du problème : quels sont ces principes et qui en est le garant ? Car s'il y a bien une certitude, c'est que plus la norme est en haut de la pyramide, et moins elle va être précise.

Nous sortons donc du système de légalité pour entrer dans un système purement interprétatif,

laissant plus de place au travail intellectuel du juge, mais quel juge dès lors qu'il s'agit

d'apprécier une loi ? Existe-t-il en France un juge au dessus des lois et qui a le pouvoir de les contrôler et de les annuler, au risque de tomber sous un " gouvernement des juges » ? La

philosophie sociale française diffère de cette autre démocratie que sont les Etats Unis. Tout

d'abord le contrôle constitutionnel américain, qui se fait via une Cour constitutionnelle, a 200

ans d'avance sur le système français qui s'est construit, lui, autours de la méfiance du juge

depuis la Révolution. C'est donc, comme nous le verrons, non pas, pour le moment, en France, une Cour constitutionnelle où siègent des magistrats qui a la charge de viser la norme et de la contrôler, mais c'est un Conseil constitutionnel, un peu comme un conseil des sages qui veille dans la tribu au respect des traditions.

Cependant le Conseil n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui et a été créé dans l'optique

d'une mission bien éloignée de ses prérogatives et de ses pouvoirs actuels. Il va fonctionner

de plus en plus comme une juridiction mais il n'en a pas le titre ni l'essence. Pourtant la QPC amène le litige judiciaire (et juridique) au sein même de cet organe ce qui lui donne ainsi l'apparence d'un juge au coeur d'un procès, les fonctions d'un juge, sans pour autant en partager le mode de nomination ni le titre. A cet égard le fonctionnement du Conseil n'est pas sans poser des problèmes au niveau des nominations de ses membres. Sa nouvelle fonction de

contrôle des lois dans le cadre de leur application concrète ne sera pas sans incidences sur une

réforme structurelle prévisible avec à la clé un enjeu de pouvoir entre les différents acteurs

juridiques séculairement en place tels que la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, mais il faudra aussi naviguer en tenant compte de ces nouvelles Cours qui émanent du concept

européen et qui nous donnent elles aussi de véritables normes juridiques et judiciaires

applicables. Nous pensons ici à la Cour de Justice de l'Union Européenne, ou bien la Cour Européenne des Droits de l'Homme, voire peut-être un jour, mais nous ne le souhaitons pas, le Tribunal Pénal International. En ce qui concerne le Conseil constitutionnel, une liste exhaustive peut être dressée tout d'abord sur les articles du bloc de constitutionnalité qui concerneraient le droit pénal et la

procédure pénale. Mais rien n'empêche, désormais, le Conseil d'éclairer sa jurisprudence à la

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lumière d'interprétations nouvelles et en fonction de l'évolution de la loi pénale telle qu'elle

est appliquée. Ainsi, par exemple, à l'occasion d'une atteinte à l'environnement, la Charte de

l'environnement pourrait se voir adjoindre les services, pour justifier une application pénale, d'une loi en ce sens. Pour autant cette Charte n'a pas vocation pénaliste initialement. De cette

manière, des principes accaparés par le pénal peuvent servir à défendre des droits différents et

vice-versa. Il s'agira pour l'heure, et dans le cadre de ces travaux, de relever les dispositions

les plus évidentes, le reste appartenant forcément à l'interprétatif qui leur donne toute leur

puissance juridique. Et cet interprétatif se dessine à travers les fameuses Décisions rendues

par le Conseil lorsqu'il est saisit. Section 2 : Une approche originale du droit pénal. 7. L'attrait pour la QPC. Avant de s'immiscer dans ces travaux, il importe d'expliquer le sens de notre démarche et notre cheminement intellectuel.

C'est a priori dans un esprit pénaliste que l'auteur s'est penché sur la question dès sa

création. Nous y avons vu de prime abord un simple outil procédural, abstrait, qui s'appuyait sur une vague base juridique que l'on appelle la Constitution, et qui n'est pas, il faut le dire, la

matière préférée des étudiants en droit de première année, qui se lancent à corps et âmes

perdues dans un cheminement juridique qu'ils tirent le plus souvent de leur culture télévisuelle.

Rares sont ceux qui, sortant à peine du lycée avec plus ou moins de réussite, appréhendent la

matière juridique dans sa globalité avec des buts professionnels bien établis au bout. Plus rares encore, et c'est mathématique, sont ceux qui peuvent caresser in fine, l'espoir même furtif de franchir les dernières marches qui peuvent les amener à l'ENM (école nationale de magistrature) ou dans une école d'Avocat ou d'Huissiers de Justice. Symboles professionnels attirants des jeunes étudiants. Heureusement, ce chemin offre dans ses échecs ou ses renonciations volontaires de multiples

possibilités tant notre société, et ce dans tous les domaines, pour ceux qui ressortent

estampillés de l'étiquette universitaire de juriste.

C'est sans attirance particulière que notre esprit d'étudiant en droit s'est porté sur la nouvelle

procédure " à la mode » dont tout le monde parlait et qui allait porter le nom de Question

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Prioritaire de Constitutionnalité. Cheminement universitaire oblige, à l'heure des choix des

options, petit à petit, nous nous forgeons nos propres ambitions sur les bancs de la faculté en

fonction de nos professeurs et de la matière qu'ils nous enseignent et qui peut dans un premier temps se résumer à la dichotomie droit public et droit privé. Puis, les choses se faisant, on se retrouve alors, toujours dans l'expression de nos choix, plus

ou moins attiré vers telle ou telle grande matière, la nôtre fut la matière pénale, enseignée sous

l'étiquette " droits privatistes », mais qui, nous l'ignorions encore, est le plus public d'entre

eux. Aussi, lorsque le Président du Conseil constitutionnel est venu faire le tour de France des

Barreaux pour expliquer " son bébé », nous avons eu l'immense privilège d'obtenir une

invitation via notre Maître de stage, pour le rencontrer lors de son déplacement à Nîmes début

2010.
Le Président est passionnant tandis que l'homme est charismatique. Il a su emporter l'adhésion de ses auditeurs et répondre avec brio aux questions que se posaient la profession, la plupart d'entre elles ayant une connotation ...pénale. Toujours désireux de poursuivre l'embryon de connaissances qui venait de germer, nous nous

sommes rendus à la première audience QPC qu'allait connaitre le TGI de Nîmes, dès la mise

en place de la réforme, déposée solennellement devant le Président du TGI lui-même qui y

siégeait pour l'occasion, par le Bâtonnier en personne, en présence de toute la presse.

Caprice du destin, cette QPC allait faire un grand chemin puisqu'elle portait sur la non

présence de l'avocat lors de la Garde-à-vue. C'est en curieux ébahi que nous avons assisté à la montée en puissance de cette nouvelle

procédure révolutionnaire qui intéresse le procès sans en parler dès le 28 mai 2010 alors que

le Conseil rendait sa toute première Décision en la matière concluant à une inconstitutionnalité. Immédiatement, les esprits commentateurs s'enflammaient sur les effets directs de la nouvelle fonction constitutionnelle et leur impact sur le procès générateur, alors que tout le monde pointait déjà la QPC sur la garde à vue qui remontait de tous les Barreaux de France.

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La cristallisation des pensions

4, nom donné à la première Décision, n'apportait pas pourtant

un chamboulement extraordinaire à l'ordonnancement juridique, il restait aux juristes de tirer les conséquences d'une inconstitutionnalité a postériori. La troisième Décision du 11 juin 2011 apportait un éclairage nouveau d'un point de vue

juridique, puisque la Décision M. Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral5] eut

pour effet non seulement d'anéantir une disposition législative sur une peine automatique

d'inéligibilité, mais aussi de vérifier toute la portée de la puissance de cette dernière qui

permettait rétroactivement à tous ceux déjà condamnés sur la base de la disposition anéantie

de pouvoir réintégrer les listes électorales. Il y eut ici une forme d'atteinte à l'autorité de la

chose jugée (mais non prononcée) qui nous fit encore plus réaliser l'impact de cette

" exception procédurale » sur le procès.

La 4ème Décision, rendue le même jour le 11 juin 2010, a fait couler beaucoup d'encre. D'une

part parce qu'elle portait sur un sujet polémique, La loi anti-Perruche6, (du nom de l'arrêt) et

d'autre part parce qu'elle " retoqua » fermement le législateur dans ses dispositions destinées

à bloquer certaines indemnisations relatives à la naissance avec handicap que la jurisprudence

avait ouvertes, dans leur effet rétroactif sur les instances en cours n'ayant pas acquises

l'autorité de la chose jugée.

De fait, ce 11 juin le Conseil a démontré l'étendue de ses prérogatives supérieures à la fois au

pouvoir législatif et à la fois au pouvoir judiciaire.

4 Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts L. [Cristallisation des pensions], Rendu public le 28 mai

2010. Journal officiel du 29 mai 2010, p. 9728 (@ 67. Commentaire au Cahiers du Conseil constitutionnel,

Cahier n°29 ; PUIG, Pascal, Le Conseil constitutionnel et la modulation dans le temps des décisions QPC, Revue

trimestrielle de droit civil, 2010, n° 3, p. 517.

5 Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral], Rendu

public le 11 juin 2010, Journal officiel du 12 juin 2010, p. 10849 (@ 70). Commentaires aux Cahiers du Conseil

constitutionnel, Cahier n° 29 ; LAVRIC Sabrina, Individualisation des peines : inconstitutionnalité de l'article L.

7 du code électoral, Recueil Dalloz, 2010, n°25, p. 1560 ; SORDINO Marie-Christine, Le principe de la

personnalisation de la peine à l'épreuve de la question prioritaire de constitutionnalité : premières décisions,

Gazette du palais, 2010, n°336, p. 19-23.

6 Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Mme Vivianne L. [Loi dite "anti-Perruche"], Rendu public le 11 juin

2010. Journal officiel du 12 juin 2010, p. 10847 (@ 69), Commentaires aux Cahiers du Conseil constitutionnel,

Cahier n° 29 ; PUIG Pascal, Le Conseil constitutionnel et la modulation dans le temps des décisions QPC, Revue

trimestrielle de droit civil, 2010, n° 3, p. 517.

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