[PDF] Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme dEtat dinfirmier





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Charte institutionnelle dencadrement des étudiants paramédicaux

de stage) et la structure de formation paramédicale de l'étudiant. Réalise par délégation du tuteur



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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé - Protection sociale - Solidarités n o

2009/7 du 15 août 2009, Page 246.

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ET DES SPORTS

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier

NOR :SASH0918262A

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi organique n

o

2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynési

e fran-

çaise ;

Vu le décret n

o

81-1221 du 31décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les

universités et les établissements publics à caractère scient ifique et culturel indépendants des univer- sités ;

Vu le décret n

o

86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'

organi- sation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n

o

2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplô

mes nationaux ;

Vu le décret n

o

2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d

'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'ensei gnement supérieur ;

Vu le décret n

o

2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de l

a vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du bac

calauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle d

es études médi- cales ; Vu l'arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme ; Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de for mation paramédicaux ; Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du

29 avril 2009 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 30 juillet 2009,

Arrête :

Article 1

er Le diplôme d'Etat d'infirmier atteste des compétences profes sionnelles pour exercer les activitésdu métier d'infirmier selon : - les référentiels d'activités et de compétences définis en annexes I et II ; - les articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique.

TITRE I

er

ACCÈS À LA FORMATION

Article 2

Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme

d'Etat d'infirmier, les candidatsdoivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves de sélection.

Article 3

Des épreuves de sélection sont organisées par chaque institut d e formation en soins infirmiersautorisé pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmie r. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SO

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2009/7 du 15 août 2009, Page 247.

Les instituts de formation qui le souhaitent ont la faculté de se reg rouper en vue d'organiser encommun les épreuves. Ils doivent, après accord du directeur rég

ional des affaires sanitaires etsociales, informer les candidats au moment de leur inscription du nombre

de places offertes parinstitut. Ce nombre est déterminé selon les conditions prévues par l'a rticle L. 4383-2 du code de la santépublique.

Article 4

Peuvent se présenter aux épreuves de sélection :

1. Les titulaires du baccalauréat français ;

2. Les titulaires de l'un des titres énoncés par l'arrêté

du 25 août 1969 modifié susvisé, ou d'untitre admis en dispense du baccalauréat français en application du

décret n o

81-1221 du31 décembre 1981 susvisé ;

3. Les titulaires d'un titre homologué au minimum au niveau IV ;

4. Les titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires

ou les personnes ayant satisfait à unexamen spécial d'entrée à l'université ;

5. Les candidats de classe terminale ; leur admission est alors subordonnée à l'obtention du bacca-lauréat français. Ils doivent adresser une attestation de succè

s au baccalauréat à la direction de l'ins-titut de formation en soins infirmiers où ils se présentent dans l

es délais requis par l'institut ;

6. Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique

qui justifient, à la date du débutdes épreuves, de trois ans d'exercice professionnel ;

7. Les candidats justifiant, à la date du début des épreuves, d'

une activité professionnelle ayantdonné lieu à cotisation à un régime de protection sociale :

- d'une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur sani taire et médico-social, autresque les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant, d'auxi liaire de puériculture et d'aide médico-psychologique ; - d'une durée de cinq ans pour les autres candidats. Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jur y régional de présélection dans lesconditions définies aux articles 5 à 10.

Article 5

Pour les candidats visés au 7

o de l'article 4, le préfet de région réunit annuellement un j ury deprésélection chargé d'établir la liste des candidats auto

risés à se présenter aux épreuves de sélectiondans les instituts de formation en soins infirmiers.

Il arrête, sur proposition du directeur régional des affaires sani taires et sociales, la composition dujury de présélection, qui comprend :

1. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son repr

ésentant, président ;

2. Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogi

que régional ou de conseillertechnique régional ;

3. Un directeur d'institut de formation en soins infirmiers ;

4. Un directeur de soins titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ;

5. Deux infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dans les inst

ituts de formation en soinsinfirmiers ;

6. Deux infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dans un ét

ablissement de santé ouexerçant dans le secteur extrahospitalier.

Article 6

Les candidats visés au 7

o de l'article 4 déposent auprès du directeur régional des aff aires sanitaireset sociales de leur lieu de résidence, en vue de l'examen de leur

candidature par le jury précité, unedemande d'autorisation à se présenter aux épreuves de sél

ection. Le préfet de région fixe la datelimite de dépôt des dossiers de candidature.

Article 7

La procédure de présélection comprend :

1. Une épreuve sur dossier ;

2. Une épreuve écrite de français.

Article 8

Le dossier de présélection comprend :

1. Une lettre de candidature exposant les motivations du candidat ;

2. Un document attestant du niveau d'enseignement général atteint ;

3. Les copies des titres et diplômes obtenus ;

4. La liste des emplois successifs exercés avec indication de l'adres

se du ou des employeurs, ladurée pendant laquelle ces emplois ont été occupés, l'app réciation, la notation ou un certificat detravail du ou des employeurs ;

5. Les attestations relatives aux cycles de formation professionnelle conti

nue suivis. Le jury attribue à ce dossier une note sur 20 points. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SO

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2009/7 du 15 août 2009, Page 248.

Article 9

L'épreuve de français, anonyme, d'une durée de deux heure

s, consiste en un résumé d'un texteportant sur un sujet d'ordre général ; elle a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension

etd'expression écrite du candidat. La correction est assurée par des membres du jury de présélecti on selon une grille établie avantl'épreuve. Le jury attribue à cette épreuve une note sur 20 points.

Article 10

Les candidats ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à

20 sur 40 sont inscrits par lejury de présélection sur un procès-verbal. Une note inférieu

re à 7 sur 20 à l'une des épreuves viséesà l'article 7 est éliminatoire. Au vu du procès-verbal, le préfet de région arrête la liste

des candidats autorisés par le jury à seprésenter aux épreuves de sélection et leur notifie cette autor

isation, valable deux ans à compter desa notification.

Article 11

Les candidats aux épreuves de sélection déposent dans chacun de s instituts de formation en soinsinfirmiers où ils se présentent :

1. Un dossier d'inscription ;

2. Une copie d'une pièce d'identité ;

3. Une copie de l'attestation de succès au baccalauréat françai

s, ou du titre admis en dispense enapplication des 2 o , 3 o , 5 o et 6 o de l'article 4 ;

4. Pour les candidats visés au 4. de l'article 4, un certificat de scolarité.

5. Pour les candidats visés au 7. de l'article 4, une copie de l'autorisation prévue à l'ar

ticle 10 à seprésenter à l'épreuve de sélection prévue à l'ar ticle 3 ; Les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psy chologique justifiant de 3 ansd'exercice de cette profession déposent en outre une copie du dipl

ôme détenu ainsi que les certi-ficats des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'i

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