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1 L situationnels des victimes directes et de leurs proches Rapport du groupe de travail dirigé par Stéphanie Porchy-Simon recherche Louis Josserand,

Remis le 6 mars 2016

Ministère de la Justice

Économie et des Finances

ÉAide aux Victimes

2 3

Sommaire

1re partie :

situationnels

I » et " »

A Une reconnaissance juridique partielle des préjudices " » et " » B Une revendication concordante des victimes et de leurs avocats en faveur de la reconnaissance autonome des préjudices " » et " »

II In des victimes directes

et de leurs proches A ? B ?

2eme partie :

Proposition de création de nouveaux postes de préjudices

I Reconnaissance de préjudices autonomes

A - Le (PSA)

B - (PSAP)

II -

A - Perspectives juridiques

B - Perspectives économiques

4 5 " Si vous avez la force, il nous reste le droit »,

Victor Hugo, Cromwell (1827), IV, 8

dit " » peut exister dans des situations diverses qui semblent recouvrir des réalités très différentes1. déjà constituée corporelle. Une telle angoisse, source de divers préjudices extrapatrimoniaux, vocation à être saisie par plusieurs postes de la nomenclature Dintilhac, dont notamment les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent ou le préjudice permanent exceptionnel2 qui peuvent leur existence est établie. victime est exposée à un risque de dommage dont la personnes soumises aux poussières , cette exposition puisse se d de la question de la peur) qui génère chez le sujet un état de tension »3.

1 Pour une analyse des différentes hypothèses, P. Jourdain, " », JCP 2015, doct. 739 et

infra p. 10 et s.

2 Pour une étude plus détaillée de cette question, P. Jourdain, préc.

3 F. Aubat, "

aux 3emes rencontres juridiques du dommage corporel 2016, " Angoisse et préjudices », AREDOC. 6

Tel est ensuite le cas où la personne subit une angoisse car elle est confrontée à un danger

imminent, lui causant une angoisse intense du fait de la confrontation à une situation particulièrement anxiogène. " de mort imminente », dramatiques4, la suite des attentats dont la France a été victime depuis 2015. Les circonstances particulièrement dramatiques auxquelles se sont en effet trouvées

confrontées les victimes de ces attentats ont suscité des interrogations sur la possibilité de

reconnaître ur les victimes directes des faits. Il en va de même pour leurs proches, dont le préjudice est lié , mais interpellation avant tout des victimes qui ont exprimé le souhait que des mots soient mis sur leur vécu et que le Droit en reconnaisse Cette réflexion a connu une étape essentielle avec la pu " Livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats »5

Paris, préjudice spécifique

ectes proches ». À la suite de ce livre blanc, les Ministres Économie et des Finances et la

Secrétaire État chargée de Aide aux Victimes ont souhaité constituer un groupe de travail

La lettre de mission, en date du

décembre 2016ce groupe indiquait notamment 6: provoqué de profonds traumatismes pour les victimes et leurs proches qui ont légitimement exprimé leur besoin de réparation des préjudices subis.

Ces évènements génèrent par nature une souffrance psychologique aigüe. Ils ont ainsi mis en

préjudices, qui trouvent déjà certaines manifestations dans le droit positif en matière

Particulièrement sensibles à la souffrance de toutes les victimes et soucieux de préserver la

réparation intégrale de leur préjudice, nous avons décidé de constituer un groupe de travail

4 V. infra p. 10 et s.

5 Livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats, Barreau de Paris, 2016, ci-après désigné " livre blanc »

6 La version complète de la lettre de mission figure en annexe 3

7 Ce groupe de travail devra en premier lieu définir chacun de ces deux préjudices et

devra à cette fin déterminer leurs caractéristiques propres et leurs éventuelles spécificités au

regard des autres préjudices et postes de préjudices déjà prévus par la nomenclature dite "

Dintilhac ».

En second lieu, après avoir établi un diagnostic de leur prise en compte par la jurisprudence garantir une indemnisation juste et individualisée des victimes.

Enfin, le groupe de travail envisagera les enjeux juridiques et financiers associés aux

préconisations formulées ». Le groupe de travail a été composé de la manière suivante : - Jean-Claude Archambault, Psychiatre des Hôpitaux, Expert honoraire auprès de la

Cour de cassation

- Mireille , Panthéon Sorbonne - Isabelle Bessières-Roques, Déléguée - Ghislaine Dejardin, avocate, ancien bâtonnier du barreau de Caen, ancien membre du

Conseil national des barreaux

- Christophe Delval, Médecin expert - Benjamin Deparis, Magistrat, président du TGI du Havre. - Patrice Jourdain, Professeur , Panthéon Sorbonne - Élisabeth Le Cheuallier, responsable d'études, Fédération Française de l'Assurance - Gisèle Mor, Avocate, ancien Bâtonnier

National des Barreaux

- Stéphanie Porchy-Directrice de

Présidente du groupe de travail

- Brigitte Vannier, Magistrat, Conseiller à la Cour de cassation (2e chambre civile). Le présent rapport est le résultat des travaux de ce groupe qui : les

6, 18, 23, 30 janvier et 13 février 2017, sur des demi-journées ou des journées entières.

8

Bibliographie

La bibliographie concerne uniquement les publications consacrées aux préjudices spécifiques dommage corporel. - F. Aubat, " Quelques éclairages pour une bonne indemnisation », intervention aux 3emes rencontres juridiques du dommage corporel 2016, " Angoisse et préjudices », AREDOC

- D. Arcadio, " Angoisse et Préjudice, ou la peur de l'être devant le néant », intervention

aux 3emes rencontres juridiques du dommage corporel 2016, " Angoisse et préjudices »,

AREDOC

- F. Bibal et C. Bernfeld, " Vers un droit spécial du dommage corporel en matière de terrorisme ? », Gaz. Pal. 6 déc. 2016, p. 7 - F. Bibal et C. Lienhard, " Le préjudi collectifs », Gaz. Pal. 23 févr. 2014, fiche pratique n° 18. - E. Caillon, " Evaluation médico-légale des victimes des attentats de Paris : le point de vue du psychiatre », Gaz. Pal. 7 fév. 2017, p. 65 et s. - O. Chalus-Penochet, S. Hebert et N. Gemsa, " La prise en charge des victimes de

» Gaz. Pal. 7 févr. 2017, p. 62 et s.

- C. Corgas-Bernard, " : quel avenir ? », RCA 2010 ét. 4 - C. Damiani, A. Decung et C. Lienhard, " attentats survenus à Paris en 2015 », Gaz. Pal. 7 févr. 2017, p. 55 - B. Deparis, " Retour sur le jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du

26 juin 2013 », in

- A. Isola, " Angoisse et préjudice. Le point de vue du magistrat », intervention aux 3emes rencontres juridiques du dommage corporel 2016, " Angoisse et préjudices », AREDOC - P. Jourdain, " », JCP 2015, doct. 739 - C. Lienhard et JC Archambault, " Angoisse et anxiété : nouveaux préjudices, nouveaux enjeux expertaux », Expert, 2013, p. 22 - Isabelle Meunier " », intervention aux 3emes rencontres juridiques du dommage corporel 2016, " Angoisse et préjudices »,

AREDOC

- P. Mistretta, " », Mélanges Nerinck, LexisNexis, 2015, p. 97 9 - JB Prevost, " », Gaz. Pal. 6 févr.

2017, p. 71

- MF Steinlé- Feuerbach, " A situations exceptionnelles, préjudices exceptionnels, réflexions et interrogations », - A. Vignon-Barrault, " La réparation du préjudice corporel collectif », actes du séminaire mnisation du dommage corporel, Université Savoie

Mont-Blanc, décembre 2016.

- V. Wester-Ouisse, " Le dommage anormal », RTDciv. 2016, 531 - Livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats, Barreau de Paris, 2016 - N° spéciaux de la Gaz. Pal. des 6 décembre 2016 et 7 février 2017, " - " Préjudices atypiques des victimes directes : Angoisse et préjudices Les préjudices permanents exceptionnels : Etude de la jurisprudence », Aredoc, janvier 2016 10

1re partie

I des préjudices " » et " » Saisie de la question de la reconnaissance des préjudices " » des victimes directes et " » des proches, le groupe de travail a souhaité suivre une démarche, non

dogmatique, mais empirique. À cette fin, après avoir effectué une recherche sur la

reconnaissance jurisprudentielle de tels postes, il a ensuite entendu les différentes personnes

impliquées dans un tel débat pour savoir dans quelle mesure la reconnaissance de ces

préjudices pouvait ou devait être envisagée.

A Une reconnaissance juridique partielle

des préjudices " » et " »

1 - Étude de la jurisprudence de droit interne

identifier deux grandes hypothèses dans lesquelles un 7.

La première est celle où une personne qui a été exposée à un produit à risque vit dans

exemple, cule DES in utero. La deuxième hypothèse est celle où une personne se trouve confrontée, pendant un laps de temps déterminé,

7 P. Jourdain " », JCP 2015, 739

11 a - tant de nature à causer un dommage la Cour de cassation en présence de risques avérés et certains. été consacré au profit des personnes exposées aux dans le cadre de leur activité professionnelle où il a donné lieu à une consacre le préjudice en estimant que " les salariés () se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout

moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens

réguliers propres à réactiver cette angoisse » 8. Ce préjudice a par la suite été défini de façon

plus précise par des arrêts du 25 septembre 2013, comme le préjudice qui correspond à

" l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les

conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à

l'amiante »9.

Ce préjudice a été aussi reconnu aux victimes exposées au risque lié aux sondes cardiaques

défectueuses dans un arrêt du 19 décembre 2006.10 également au profit des personnes exposées au DES. Dans un arrêt du 2 juillet 2014, la deuxième chambre civile casse au visa de 1382 C. civ. et du principe de la réparation intégrale, au motif que la cour " avait constaté que Mme X... avait vécu, depuis son plus jeune âge, dans une

atmosphère de crainte, d'abord diffuse, car tenant à l'anxiété de sa mère, médecin, qui

connaissait les risques imputés à l'exposition de sa fille in utero au Distilbène, puis par les

contrôles gynécologiques majorés, exigés et pratiqués lors des événements médicaux

survenus, en raison de son exposition au DES, faisant ainsi ressortir que Mme X... avait subi,

8 Soc. 11 mai 2010, n°09-42241, JCP 2010, 568, obs. S. Miara, doct. 1015, C. Bloch, RTD civ. 2010, 564, obs.

P. Jourdain, D. 2011, 35, obs. O. Gout ; CA Bordeaux 7 avril 2009, D. 2009, 2091 note A. Guégan ; adde : C.

Corgas-Bernard, " : quel avenir ? », RCA 2010 ét. 4. une déclaration de maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut

donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne prive pas le salarié du droit de demander à la juridiction

prud'homale la réparation du préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie » : Soc. 28 mai 2014, n°

12-12949, D. 2014, 1409 obs. E.Wurtz.

9 Soc. 25 sept. 2013, n° 12-20912, RTD civ. 2013, 844, obs. P. Jourdain, D. 2013, 2658, obs. S. Porchy-Simon,

2954, note A. Guégan- Lécuyer, D. 2014, 47, obs. P. Brun, JCP 2014, 568, obs. C. Bloch ; Soc. 2 avril 2014 n°

12-28616 et 12-29825, D. 2014, 1312 note C. Willmann, JCP 2014, 686, note J. Colonna et V. Renaux-

Personnic; 2 juillet 2014 n° 12-29788, Gaz, Pal. 23 octobre 2014, p. 14, obs. S. Gérry, JCP S 2014, 1415, note

A. Asquinazi-Bailleux, JCP 2015, 740, M. Bacache ; 3 mars 2015 n° 13-21832.

10 Civ. 1re, 19 décembre 2006, JCP 2006. II. 10052, note S. Hocquet-Berg, RTDciv. 2007, 352, obs. P. Jourdain,

D. 2007, pan. 2897, obs. P. Brun

refusé de rép » ; sur renvoi : CA Paris, 12 septembre 2008, 07/05802, D. 2008, 2429, obs. I.

Gallmeister.

12

fût-ce dans le passé, un préjudice moral certain et en lien avec cette exposition, qu'elle se

devait de réparer », de sorte que " la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses

constatations au regard du texte et du principe susvisé »11. La solution est reprise dans un arrêt

accru de cancer, qu'il n'est pas justifié d'un tel suivi, et que ce poste de préjudice a, en outre,

été déjà indemnisé au titre des souffrances endurées ».

considéré ce préjudice comme établi et si elle l'a indemnisé à l'issue de la consolidation »12.

postes de préjudices déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent en cas de

réalisation du risque13.

a également été reconnu au profit des patients exposés au Benfluorex (Médiator). Le TGI de

Nanterre saisi en référé a ainsi pu estimer le 28 janvier 2016, que les patients exposés au

B uiétude peut être réelle dans la mesure où, pulmonaire, pathologie souvent mortelle, subsiste. État a également reconnu le principe de la réparation de ce préjudice moral

résultant de l'anxiété que le patient indique éprouver face au risque de développer une

hypertension artérielle pulmonaire à la suite de la prise du Médiator, dans un arrêt plus récent

du 9 novembre 2016, même si en

circonstancié pertinent pour justifier du préjudice qu'elle invoque ; qu'elle se prévaut

seulement, en effet, des données générales relatives au risque de développement d'une

hypertension artérielle pulmonaire et du retentissement médiatique auquel a donné lieu, à

partir du milieu de l'année 2010, la poursuite de la commercialisation du Médiator jusqu'en novembre 2009 ne peut être regardée comme justifiant personnellement

de l'existence d'un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie

grave après la prise de Médiator ».

11 Civ.1ère, 2 juillet 2014 n° 10-19206, inédit RCA 2014 com. 312 note S. Hocquet-Berg, D. 2014, 2365, A.

Guégan-Lécuyer, JCP 2014, 1323 obs. M. Bacache

12 Civ.1ère, 11 janvier 2017, n°15-16282 inédit

13 Civ. 2ème, 11 décembre 2014, n° 13-27.440 inédit :

par ailleurs indemnisés» ; même sens : Civ. 2ème, 2 juillet 2015, n° 14-19481

14 TGI Nanterre 28 janvier 2016, n° RG 15/01582 et RG 15/01586 RCA 2016, comm. 160, note S. Hocquet-Berg

et n°161 C. Bloch

15 CE 9 novembre 2016 n° 393108 JCP 2017, 58, p.89 J-C. Ratoullié, RCA 2017 étude 1 p.6 L. Bloch

13 juridictions du fond, antennes relais de téléphonie mobile. À cet effet, il a été jugé que la crai b goisse de mort imminente liée à un accident

Au-delà la jurisprudence a reconnu un

sont

Jurisprudence de la Chambre criminelle

eues à connaître la chambre criminelle, il

Cette jurisprudence a été initiée par un arrêt de la chambre criminelle du 23 octobre 201217.

a ale, " une

indemnité à raison des souffrances physiques et morales que la victime décédée a subi du fait

de ses blessures entre le moment de l'accident et son décès » " une indemnité

réparant la souffrance psychique résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa

propre fin

ayant indemnisé deux fois le même préjudice, est pourtant rejeté. Selon la Cour, " la cour

d'appel a justifié sa décision, dès lors que, sans procéder à une double indemnisation, elle a

évalué séparément les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des

blessures et par l'angoisse d'une mort imminente pr douleur

16 CA Versailles, 4 février 2009, n° 08/08775, D. 2009, p. 819 note M. Boutonnet, Chr. 1396, J.-P Feldman, pan.

2303, N. Reboul-Maupin, et pan. 2456, F. G. Trébulle, RTD civ. 2009, 327, obs. P. Jourdain, RCA 2009, com.

75, obs. C. Ourtieu. Même sens : TGI Nanterre 18 septembre 2008, n° 07-02173, D. 2008, p. 2916, note M.

Boutonnet, RDI 2008, 489 obs. F. G. Trébulle, JCP 2009, I 123 obs. Stoffel-Munck; TGI Carpentras, 16 février

2009, n°08/00765, RLDC av. 2009, p. 27 .

17 Crim. 23 octobre 2012, n°11-83770, RTDciv. 2013, 125, obs. P. Jourdain, D. 2013, 1993, obs. J. Pradel, 2658,

obs. S. Porchy-Simon 14

»18

imminente est autonome et ne se confond pas avec les souffrances morales résultant des blessures. La solution est confirmée dans un arrêt du 15 octobre 201319 successorale demandait réparation " d'une part des souffrances endurées par sa du fait de

ses blessures et, d'autre part, du préjudice que celle-ci avait subi du fait de la conscience de sa

prochaine disparition

préjudice en relevant que " l'angoisse de perdre la vie et la conscience d'une disparition

proche, qui ne peuvent donner lieu à un chef d'indemnisation distinct, doivent être intégrées

de cassation de s'assurer que les juges d'appel ont effectivement réparé les préjudices distincts

constitués, d'une part, par les souffrances endurées du fait des blessures et, d'autre part, par

l'angoisse d'une mort imminente ». Un arrêt du 29 avril 2014 est dans le même sens20 la perte de chance de survie au motif que, " en faisant droit, dans son principe, à la demande

présentée au titre d'une "perte de chance de survie" par les héritiers de Jonathan Y..., les juges

du second degré ont entendu réparer, non pas le préjudice moral résultant pour eux de ce

décès mais la douleur morale ayant résulté pour Jonathan Y..., qui s'est débattu un certain

temps avant de se noyer, de la conscience de sa mort imminente ». On peut également citer dans le même sens un arrêt inédit de la chambre criminelle du 27 septembre 201621 abrégée est rejeté au motif que, " pour condamner Mme X... à verser aux ayants droit de Robert Y... la somme de 15 000 euros en réparation d'un préjudice qualifié par les parties

civiles "de vie abrégée", l'arrêt relève qu'au regard des circonstances de l'accident, il est

constant que Robert Y... a eu la perception du caractère inéluctable de la collision et ce dans

les secondes qui l'ont précédée ainsi que de l'imminence de sa mort ; qu'en statuant ainsi, et

dès lors qu'il ressort de motifs non repris au moyen que Robert Y... est demeuré conscient dans les minutes qui ont suivi l'accident, la cour d'appel, appréciant souverainement

l'existence d'un préjudice lié pour la victime à l'angoisse d'une mort imminente, lequel est

transmissible à ses héritiers, a justifié sa décision ».

Pour autant, la chambre criminelle impose au préalable de vérifier que la victime décédée

18 P. Jourdain, préc.

19 Crim. 15 octobre 2013, n° 12-83055, Gaz. Pal. 23-25 fév. 2014, p. 39, note C. Bernfeld

20 Crim., 29 avril 2014, Bull. Crim. 2014, n° 114, n° 13-80.693

21 Crim. 27 septembre 2016, n°15-84238

15 autre arrêt du 27 septembre 201622. l'angoisse d'une mort imminente qu'aurait ressenties la victime entre la survenance de l'accident et celle de son décès, en relevant que celle-ci " n'ayant pas repris conscience, n'avait pas pu se rendre compte de la gravité de son état et de l'imminence de sa mort ». le préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état ».

Jurisprudence de la deuxième chambre civile

La deuxième chambre civile

considère ne peut être réparé de façon autonome, devant être inclus soit dans les

souffrances endurées soit dans le déficit fonctionnel permanent. Il faut toutefois noter que les affaires qui lui étaient soumises des accidents collectifs mais toujours individuels. La deuxième chambre n'a donc pas encore été

saisie de la question de l'existence d'un préjudice d'angoisse de mort imminente lié à des actes

terroristes ou à des accidents collectifs. Par ailleurs, dans toutes les espèces, la victime était

ou avait subi des atteintes à son intégrité physique. Le premier est un arrêt du 16 septembre 201023.

victime de violences volontaires. Le pourvoi qui réclamait la réparation du " choc émotionnel

de l'agression (...) constitutif d'un préjudice moral spécifique » est rejeté au motif que " le

préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus

dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice

du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément ». Le deuxième est un arrêt du 18 avril 201324. là encore décédée à L

réparé une perte de chance de survie est rejeté au motif que " la cour d'appel a caractérisé, non

pas une perte de chance de vie, mais le poste de préjudice des souffrances endurées par la

victime, du jour de l'accident à son décès ». Or elle relève que " l'indemnisation des

"souffrances endurées" concerne toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies

22 Crim. 27 septembre 2016, n°15-83309 : D. 2017, pan. p.24 obs. C. Quézel-Ambrunaz, Gaz Pal. C. Bernfeld

23 Civ. 2e 16 septembre 2010, Bull. 2010, II, n° 155, pourvoi n° 09-69.433

24 Civ. 2e, 18 avril 2013, n° 12-18.199, RTDciv. 2013, 614, P. Jourdain, RCA 2013. comm. 167, obs. L. Bloch,

Gaz. Pal. 21-22 juin 2013, obs. D. Arcadio et S. Boyer Chammard, D. 2014, 49, obs. P. Brun. 16 par la victime pendant la maladie traumatique ; qu'il convient dès lors d'indemniser globalement l'ensemble des souffrances éprouvées sous diverses formes par Marguerite X...

entre le jour de l'accident et celui de son décès ; qu'au vu des documents médicaux produits, il

y a lieu de considérer d'une part, que la blessée a subi des souffrances physiologiques d'une

intensité certaine ; qu'il convient de retenir d'autre part qu'elle a eu conscience de la gravité de

son état et du caractère inéluctable de son décès et qu'elle a ainsi éprouvé des souffrances

morales et psychologiques notamment caractérisées par la perte d'espérance de vie ou

l'angoisse de mort qu'elle a nécessairement ressentie pendant cette période ». le orales endurées. par son concubin25 un préjudice moral distinct des

souffrances au motif que la victime " avait subi, en sus de l'atteinte à son intégrité physique,

un préjudice moral résultant de la dépendance affective qu'elle subissait de la part de son compagnon, auteur de la tentative d'assassinat et des circonstances des faits particulièrement traumatisantes ; qu'il est indéniable en effet que, victime d'une tentative d'assassinat, elle a vécu un épisode de terreur résultant de la peur de mourir le

préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, étant

inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de

préjudice du déficit fonctionnel permanent, ne peut être indemnisé séparément, la cour d'appel

a réparé deux fois le même préjudice et violé le principe susvisé ». 26.
en difficulté pour évacuer ceux qui, parmi eux, étaient blessés. L

indemnités réparant d'une part, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, et

d'autre part, un préjudice moral exceptionnel, au motif que " ces circonstances avaient

engendré chez chacune des victimes un sen faits le

préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus

dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice

du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément ». complice. La Cour avait alloué aux demandeurs, au titre de leur action successorale, préjudice les souffrances physiques et morales endurées par la

25 Civ. 2ème , 11 septembre 2014, n° 13-21.506 inédit

26 Civ.1ère 5 février 2015, n° 14-10097, JDSAM 2015-2, p. 67, note L. Morlet-Haidara, RCA 2015, com. 152, obs.

H. Groutel, Gaz. Pal. 5 avril 2015, p. 95, note A. Guégan-Lécuyer, 12 avril 2015, note S. Gerry-Vernières.

27 Civ. 2 , 2 février 2017 Pourvoi n° 16-11.411

17 a éprouvée ; que le fait

». Elle relève

qu" -légale que Monsieur Lemaire présentait des marques ecchymotiques de strangulation sur le cou victime a non seulement souffert physique

blessures résultant des coups et de la strangulation, mais elle a de surcroît agonisé pendant

e mourir, et à ce titre, a subi une souffrance psychique intense liée le préjudice

moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le

réparé deux fois le même préjudice et violé le principe susvisé ». le que soumise e préjudice lié à la mort imminente, indemnisé ou non de façon autonome, attente elle jamais été soumis à la Cour. c - Décisions des juges du fond

Les décisions connues des juges du fond

- TGI Saint Nazaire 11 février 2008 n° 377/2008 confirmé par CA Rennes 2 juillet 2009 n°1166/2009 (effondrement de la passerelle du Quenn Mary II) : 18 partagé par les parents, amis, collègues et proches présents avec eux ; en second lieu, la retrouvés corps et ferrailles mêlés dans le froid et sous la pluie et qui ont attendu pendant ce qui ne peut être vécu que comme de longues heures

hospitalières, les personnes semblant les moins atteintes physiquement étant logiquement

prises en charges et évacuées les dernières, souffrant et assistants impuissants, à la mort et à

médec H[WUrPHTXDQWDXVRUWGHOHXUVSDUHQWVDPLVFROOqJXHVGHWUDYDLOquotesdbs_dbs35.pdfusesText_40
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