[PDF] CONVENTION ANDORRE impots.gouv





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Convention avec le Maroc

publiés dans les mêmes conditions que la Convention matière fiscale entre la France et le Maroc sont convenus à cet effet des dispositions suivantes :.



Convention avec les Emirats Arabes Unis

(1) Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont : a) En ce qui concerne la France : i) l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les sociétés ;.



CONVENTION ANDORRE impots.gouv

2 avr. 2013 FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN ... La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le ...



Convention avec le Koweit

Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu sur la fortune (1) et sur les successions



Convention avec la Tunisie

La double imposition est évitée de la manière suivante : 1. Dans le cas de la France : a) Les revenus qui sont exclusivement imposables en Tunisie sont exonérés 



Convention avec le RU modifiée par la CML

Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.



Convention avec la Corée

Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières



Convention avec la Côte dIvoire

Les revenus des biens immobiliers y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières



Convention avec la Turquie

La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chaque Etat contractant de ses subdivisions politiques



5000NOT-FR

Ces différentes catégories d'imprimés sont disponibles sur le site internet · www.impots.gouv.fr. 3- Un imprimé n°5000 doit être déposé par type de revenus ( 

CONVENTION

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE D"ANDORRE

TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L"EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D"IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN

PROTOCOLE)

signée à Paris le 2 avril 2013, approuvée par la loi n° 2015-279 du 13 mars 2015 (JORF n°0062 du 14 mars 2015), entrée en vigueur le 1 er juillet 2015 et publiée par le Décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 (JORF n° 0165 du 19 juillet 2015) CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D"ANDORRE EN VUE D"ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L"ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D"IMPÔTS

SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d"Andorre,

Désireux de conclure une Convention en vue d"éviter les doubles impositions et de prévenir l"évasion et la

fraude fiscales en matière d"impôts sur le revenu,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Chapitre I

er : Champ d"application de la convention

Article 1

er

Personnes visées

La présente Convention s"applique aux personnes qui sont des résidents d"un Etat contractant ou des

deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s"applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d"un Etat

contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des

éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l"aliénation de biens mobiliers ou

immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts

sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s"applique la Convention sont :

a) en ce qui concerne la France : i) l"impôt sur le revenu ; ii) l"impôt sur les sociétés ;

iii) les contributions sur l"impôt sur les sociétés (ci-après dénommés " impôt français ») ;

b) en ce qui concerne Andorre : i) l"impôt sur les sociétés ; ii) l"impôt sur le revenu des activités économiques ; iii) l"impôt sur le revenu des non-résidents ; iv) l"impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ; (ci-après dénommés " impôt andorran »).

4. La Convention s"applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après

la date de signature de la Convention et qui s"ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives

apportées à leurs législations fiscales.

Chapitre II : Définitions

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n"exige une interprétation différente :

a) les expressions " Etat contractant » et " autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la

France ou l"Andorre ;

b) le terme " France » désigne les départements européens et d"outre-mer de la République

française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en

conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa

juridiction ; c) le terme " Andorre » désigne le territoire de la Principauté d"Andorre ;

d) le terme " personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres

groupements de personnes ;

e) le terme " société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme

une personne morale aux fins d"imposition ; f) le terme " entreprise » s"applique à l"exercice de toute activité ou affaire ;

g) les expressions " entreprise d"un Etat contractant » et " entreprise de l"autre Etat contractant »

désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d"un Etat contractant et une

entreprise exploitée par un résident de l"autre Etat contractant ;

h) l"expression " trafic international » désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par

une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque

l"aéronef n"est exploité qu"entre des points situés dans l"autre Etat contractant ; i) l"expression " autorité compétente » désigne : i) dans le cas de la France, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas d"Andorre, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

j) le terme " national » en ce qui concerne un Etat contractant désigne toute personne physique

qui possède la nationalité de cet Etat contractant ;

k) les termes " activité » pour une entreprise, et " affaires » comprennent l"exercice de

professions libérales ou d"autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l"application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou toute

expression qui n"y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui

attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s"applique la Convention, le

sens attribué à ce terme ou cette expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui

attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4 Résident

1. Au sens de la présente Convention, l"expression " résident d"un Etat contractant » désigne toute

personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cet Etat, est assujettie à l"impôt dans cet Etat, en

raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d"enregistrement ou de

tout autre critère de nature analogue et s"applique aussi à cet Etat ainsi qu"à toutes ses collectivités

territoriales et aux personnes morales de droit public de cet Etat ou de ses collectivités territoriales.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l"impôt dans cet Etat

que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux

Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l"Etat où elle dispose d"un

foyer d"habitation permanent ; si elle dispose d"un foyer d"habitation permanent dans les deux

Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l"Etat avec lequel ses liens personnels

et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l"Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si

elle ne dispose d"un foyer d"habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée

comme un résident seulement de l"Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de

façon habituelle dans aucun d"eux, elle est considérée comme un résident seulement de l"Etat

dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité

d"aucun d"eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d"un

commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu"une personne physique est un

résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l"Etat où son

siège de direction effective est situé.

4. L"expression " résident d"un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat contractant est la France,

toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue : a) dont le siège de direction effective est en France ; b) qui est soumis à l"impôt en France et ; c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation

fiscale française, personnellement assujettis à l"impôt à raison de leur quote-part dans les

bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.

5. N"est pas considérée comme résident d"un Etat contractant au sens du présent article une personne

qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, n"est que le bénéficiaire

apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par

l"intermédiaire d"autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-

même comme un résident dudit Etat au sens du présent article.

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l"expression " établissement stable » désigne une installation fixe

d"affaires par l"intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L"expression " établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ;

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d"extraction de

ressources naturelles ; g) une exploitation agricole, d"élevage ou forestière.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée

dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu"il n"y a pas "

établissement stable » si :

a) il est fait usage d"installations aux seules fins de stockage, d"exposition ou de livraison de

marchandises appartenant à l"entreprise ; b) des marchandises appartenant à l"entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d"exposition ou de livraison ; c) des marchandises appartenant à l"entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d"affaires est utilisée aux seules fins d"acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l"entreprise ;

e) une installation fixe d"affaires est utilisée aux seules fins d"exercer, pour l"entreprise, toute autre

activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) une installation fixe d"affaires est utilisée aux seules fins de l"exercice cumulé d"activités

mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l"activité d"ensemble de l"installation fixe d"affaires

résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu"une personne - autre qu"un agent jouissant

d"un statut indépendant auquel s"applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d"une entreprise et

dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu"elle y exerce habituellement lui permettant de conclure

des contrats au nom de l"entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement

stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l"entreprise, à moins que les

activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si

elles étaient exercées par l"intermédiaire d"une installation fixe d"affaires, ne permettraient pas de

considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n"est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du

seul fait qu"elle y exerce son activité par l"entremise d"un courtier, d"un commissionnaire général ou de

tout autre agent jouissant d"un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre

ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu"une société qui est un résident d"un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société

qui est un résident de l"autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l"intermédiaire

d"un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l"une quelconque de ces sociétés

un établissement stable de l"autre.

Chapitre III : Imposition des revenus

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu"un résident d"un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des

exploitations agricoles ou forestières) situés dans l"autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre

Etat.

2. L"expression " biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l"Etat contractant où les biens

considérés sont situés. L"expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des

exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s"appliquent les dispositions du droit privé

concernant la propriété foncière, l"usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables

ou fixes pour l"exploitation ou la concession de l"exploitation de gisements minéraux, sources et autres

ressources naturelles ; les navires, bateaux, aéronefs et véhicules ferroviaires ne sont pas considérés

comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s"appliquent aux revenus provenant de l"exploitation directe, de la

location ou de l"affermage, ainsi que de toute autre forme d"exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s"appliquent également aux revenus provenant des biens

immobiliers d"une entreprise.

5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou

entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette

société, fiducie, institution ou entité, les revenus provenant de l"utilisation directe, de la location ou de

l"usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les

dispositions de l"article 7.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d"une entreprise d"un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins

que l"entreprise n"exerce son activité dans l"autre Etat contractant par l"intermédiaire d"un établissement

stable qui y est situé. Si l"entreprise exerce son activité d"une telle façon, les bénéfices de l"entreprise

sont imposables dans l"autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet

établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu"une entreprise d"un Etat contractant exerce son

activité dans l"autre Etat contractant par l"intermédiaire d"un établissement stable qui y est situé, il est

imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu"il aurait pu réaliser s"il

avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des

conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l"entreprise dont il constitue un

établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d"un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses

exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les

frais généraux d"administration ainsi exposés, soit dans l"Etat où est situé cet établissement stable, soit

ailleurs.

4. Aucun bénéfice n"est imputé à l"établissement stable du fait qu"il a simplement acheté des

marchandises pour l"entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l"établissement stable sont déterminés

chaque année selon la même méthode, à moins qu"il n"existe des motifs valables et suffisants de

procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d"autres articles

de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du

présent article.

Article 8

Transport aérien international

1. Les bénéfices provenant de l"exploitation, en trafic international, d"aéronefs ne sont imposables que

dans l"Etat contractant où le siège de direction effective de l"entreprise est situé.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s"appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un

pool, une exploitation en commun ou un organisme international d"exploitation.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque :

a) une entreprise d"un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d"une entreprise de l"autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au

capital d"une entreprise d"un Etat contractant et d"une entreprise de l"autre Etat contractant, et que, dans l"un et l"autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou

financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient

convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient

été réalisés par l"une des entreprises, mais n"ont pu l"être en fait à cause de ces conditions,

peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu"un Etat contractant inclut dans les bénéfices d"une entreprise de cet Etat - et impose en

conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l"autre Etat contractant a été imposée dans

cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par

l"entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui

auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l"autre Etat procède à un ajustement

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