[PDF] COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 8 JANVIER 2020





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Cour du travail de Bruxelles Arrêt

7 mai 2018 Cour du travail de Bruxelles -2016/AB/133-. DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier - discrimination. Arrêt contradictoire. Définitif.



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COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 8 JANVIER 2020

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES

DU 8 JANVIER 2020

DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail employé - Discrimination

Arrêt contradictoire

Définitif

La soc. I. T. B. BV, dont le siège social est établi à X avec une inscription à la chambre de commerce

des Pays-Bas sous le n° X une inscription à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° X,

partie appelante au principal et intimée sur incident, représentée par Maître F. S. loco Maître C. E., avocat à Bruxelles, contre

Madame C. R. R., avant repris l'instance de feu son époux E. R.. domiciliée à Bruxelles, X, N° R.N.

: X partie intimée au principal et appelante sur incident, représentée par Maître A.-V. M., avocat à Bruxelles,

Vu l'appel interjeté par la société I. T. B (désigné ci-après par les termes société I.) contre le jugement

contradictoire prononcé le 27 octobre 2016 par la 2ème chambre du Tribunal du travail francophone de

Bruxelles (R.G. n° 15/1100/A), en cause d'entre parties, appel formé par requête déposée au greffe de la

Cour du travail le 31 janvier 2017 ;

Vu l'ordonnance du 1er mars 2017 entérinant les délais de conclusions déterminés de commun accord

par les parties et fixant la cause pour plaidoiries ; Vu les conclusions déposées par les parties ;

Vu les dossiers des parties ;

Entendu les parties à l'audience publique du 23 octobre 2019 ;

Il a été fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière

judiciaire.

Vu la communication de la cause à l'Auditorat général et compte-tenu de l'annonce de l'intention

exprimée à l'audience du dépôt d'un avis écrit, la fixation par la Cour conformément à l'article 766 §1er

du Code judiciaire d'un délai pour le dépôt de cet avis expirant le 5 novembre 2019, tout en informant

les parties de la possibilité d'y répliquer dans les 14 jours de la notification de cet avis ; 2

Vu l'avis écrit de monsieur le Substitut général H. F. reçu au greffe de la Cour le 20 novembre 2019

concluant que " l'appel soit, quant à la demande de dommages et intérêts pour discrimination sur base

de l'état de santé, déclaré fondé ; que le jugement soit réformé et que l'action originaire soit déclarée non

fondée ».

Vu la notification de cet avis aux parties par un courrier du 20 novembre 2019 en les informant qu'elles

disposaient d'un délai de 2 semaines à partir de la notification de cet avis afin de déposer d'éventuelles

répliques au greffe de la Cour ; Vu les répliques à cet avis par conclusions des parties reçues le 3 décembre 2019; La cause a été prise en délibéré le 4 décembre 2019.

I. RECEVABILITE DE L'APPEL.

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il ne résulte pas des pièces déposées que la

signification du jugement a eu lieu, en manière telle que le délai d'appel n'a pas couru.

L'appel est partant recevable.

II. LE JUGEMENT DONT APPEL

Les demandes formées en 1ère instance par madame R.-R. avaient pour objet de condamner la société I.

B. à lui payer :

- 650,69 euros brut, à titre de solde de l'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts

légaux et judiciaires depuis le 1er avril 2014,

- 57,95 euros nets à titre d'Intérêts légaux sur le montant brut de l'indemnité compensatoire de

préavis payée le 25 août 2014, - 441,99 euros bruts à titre de solde de l'indemnité d'éviction, - 250,00 euros ex aequo et bono en dédommagement du préjudice subi en raison de l'application d'un précompte professionnel trop élevé sur l'indemnité d'éviction,

- 89.101,49 euros bruts à titre de dédommagement forfaitaire en raison des préjudices matériels

et moraux subis suite aux traitements discriminatoires sur la base de l'état de santé, - 1.064,51 euros bruts à titre de prorata du treizième mois, - 1.318,90 euros bruts à titre de pécule de vacances de départ sur les commissions,

- 115,73 euros nets à titre d'intérêts légaux sur le montant brut des commissions versées le 25 août

2014,
- 12.750,00 euros bruts provisionnels à titre d'arriérés de salaire - 1 euro provisionnel pour le dommage subi suite à la cessation unilatérale et sans la moindre

information du plan de pension dont il bénéficiait et ce, depuis le 1er juillet 2012 jusqu'à la date de la

rupture de son contrat (24 mars 2014),

- les intérêts légaux et judicaires sur ces montants bruts depuis la date à laquelle ils étaient dus et

du montant de la capitalisation des intérêts.

Elle demandait également la désignation d'un expert afin d'évaluer le capital qu'elle aurait dû percevoir,

au décès de son époux le 24 février 2015, si la société I. avait versé les primes dans le plan de pension

Vivium pour monsieur R. de son entrée en service jusqu'à la date de la rupture de son contrat le 24 mars

2014 et/ou pour que l'expert détermine le montant que la société I. Benelux doit verser dans le plan de

pension Vivium aux fins de régulariser la situation. Elle demandait enfin la condamnation de la société I. d'indemnité de procédure. 3

Par jugement du 27 octobre 2016, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a décidé ce qui suit :

"Dit la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après,

Condamne I. T B. BV à payer à Madame R.-R.:

ination sur la base de l'état de santé,

Condamne I. T. B. BV à payer à Madame R.-R. les intérêts légaux et judiciaires sur ces montants bruts

depuis la date à laquelle ils étaient dus et dit que ces intérêts produiront à leur tour intérêts au taux légal

à partir du 12 décembre 2014 et ensuite à partir du 30 Juillet 2015 à condition que des intérêts aient été

échus depuis au moins une année entière à ces dates,

Donne acte à Madame R.-R. de ce que sa demande tendant à la condamnation d'I. T. B. BV au paiement

sieur

R. bénéficiait et à la désignation d'un expert afin d'évaluer le capital qu'elle aurait dû percevoir au décès

de son époux et devenue sans objet,

Déboute Madame R.-R. du surplus de sa demande,

Délaisse à la I. T. B. BY ses propres dépens et la condamne aux dépens de Madame R.-R., fixés à une

III. 'OBJET DES APPELS.

L'appel principal formé par la société I. a pour objet :

A titre principal de réformer le jugement dont appel dans la mesure postulée et de déclarer non fondées

les demandes originaires de Madame R.-R. relatives au paiement de dommages et intérêts pour

discrimination sur base de l'état de santé, de solde de treizième mois 2014 et d'arriérés de salaire pour la

période de septembre 2011 à mars 2014 et de condamner madame R.-R. aux dépens des deux instances,

en ce compris l'indemnité de procédure et de confirmer le jugement a quo pour le surplus;

A titre subsidiaire de limiter le montant de l'indemnité pour discrimination à 88.438,74 euros bruts et

dire pour droit que des Intérêts de retard ne sont pas dus et de compenser les dépens. L'appel incident formé par madame R.-R. a pour objet de :

- fixer l'indemnité due en raison de la discrimination infligée sur la base de l'état de santé de

monsieur R. à un montant de 90.396,17 euros brut;

- condamner la société I. au paiement de 1.291,13 euros brut à titre de pécule de vacances de

départ sur les commissions, outre le paiement des intérêts légaux dus sur ledit montant à compter du 17

décembre 2014, date de la citation introductive d'instance ; - condamner I. au paiement des frais de procédure, en ce compris l'indemnité de procédure évaluée pour les deux instances à 6.000 euros chacune.

IV. EXPOSE DES FAITS

En date du 1er septembre 2011, monsieur E. R. est engagé par la société I. (plus précisément I. T. B.)

dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, à partir du 1er septembre 2011, en qualité de

4

représentant de commerce pour exercer la fonction de " Channel Sales Manager» sur le territoire du

Benelux et de la France.

Il est chargé de " la représentation et de la vente de produits et de technologies codes-barres et Rifd, en

ce compris, notamment des terminaux de paiement, des scanneurs, des imprimantes, des médias et des

services ». Il est par ailleurs responsable de la gestion du " Channel Sales team » sur le territoire du

Benelux et de la France. Il rapporte à monsieur M., " Regional Sales Director » pour la France et le

Benelux.

L'article 2 du contrat de travail contient une clause d'ancienneté conventionnelle à partir du 21 mai 2007

correspondant à l'occupation de monsieur R. en France au sein du groupe I.. Il a en effet travaillé comme

" Vertical Sales Manager France & North Africa » (c'est-à-dire directeur des ventes directes pour fa

France et l'Afrique du Nord) pour la société I. France. A l'époque, à côté du directeur des ventes directes

(verticales) pour les grands comptes, il existait un " Channel Sales Manager » s'occupant des ventes "

réseau ». En 2009, il fut décidé de ne garder qu'un seul manager pour la France et monsieur R. fut promu

à la fonction de " Channel Sales Manager France & North Africa » (c'est-à-dire directeur des ventes

réseau France et Afrique du Nord) qui géra l'ensemble des ventes verticales et sur le réseau sur le

territoire français notamment.

En septembre 2013, la société I. est rachetée par la société H. (dont le groupe occupe selon les précisions

données à l'audience 150.000 personnes dans le monde). Le même mois, lors d'un événement " Porsche

» organisé à Faro au Portugal, auquel il avait été spécialement convié par son employeur, monsieur R.

est élu " manager commercial de l'année » du groupe I.. Il a reçu en octobre 2013 un " retention bonus

les 12 mois suivants.

Selon les précisions non contestées données par madame R.-R., la société I., qui reste l'employeur de

Monsieur R., est intégré dans la division " H. Scanning & Mobility » (HSM) du groupe H.. La structure

de vente du groupe est réorganisée en trois régions avec un directeur des ventes pour chaque région :

l'Europe du nord, l'Europe du centre qui comprend le Benelux et l'Europe du sud qui comprend la France.

Le territoire sur lequel monsieur R. exerçait ses fonctions, à savoir la France et le Benelux, est donc

réparti désormais dans deux régions. Monsieur M. est désigné directeur des ventes pour la France, sans

appel à candidature.

Pour le poste de directeur des ventes pour le Benelux (" Country Sales Manager Benelux »), un appel à

candidature interne est lancé. Monsieur R. a posé sa candidature, comme deux autres personnes, à savoir

messieurs V. et monsieur V. R.. Monsieur V. est désigné à l'issue d'une procédure d'évaluation

(interview des candidats le 11 décembre 2013, suivie de rapports d'évaluation communiqués lors de la

procédure en lère instance).

Il n'est pas contesté qu'au moment de cette réorganisation, l'employeur est informé que monsieur R.

souffre d'un cancer pour lequel il est en traitement de chimiothérapie (cancer qui aurait été diagnostiqué

en décembre 2012 selon les précisions données par madame R.-R.) et que jusqu'alors, il ne s'est pas

absenté pour incapacité de travail.

En date du 20 décembre 2013, à 17h02, monsieur R. a adressé un mail à madame Smith, responsable

des ressources humaines Europe de ta division HSM, demandant à être fixé de manière officielle sur sa

position au sein de la société suite à la désignation de monsieur V. au poste de "Country Sales Manager

Benelux» qu'il avait apprise de monsieur Horst lors d'un entretien téléphonique du même Jour à llh57.

Il a par ailleurs informé madame Smith qu'il avait posé sa candidature pour la fonction de "Sales Director

Benelux Germany and Austria » au sein d'HBS,étant une autre division du groupe H. et qu'il était ouvert

à tout job alternatif que la société lui proposerait. 5

Le même jour, il a envoyé à la société I. un certificat d'incapacité de travail pour la période du 20

décembre 2013 au 3 janvier 2014. Son incapacité sera ultérieurement prolongée.

Monsieur R. a envoyé un mail de rappel à madame Smith le 6 janvier 2014 mais sans obtenir davantage

de réponse.

En date 28 février 2014, il a adressé un nouveau mail à madame Smith. Il a rappelé qu'il avait postulé

pour un mail en interne au sein d'HBS, qu'il avait eu un entretien la semaine passée avec monsieur F.

(VP of sales HBS Europe) et qu'à la fin de l'interview, ce dernier lui avait dit qu'il était présélectionné

parmi les derniers en liste mais qu'il venait d'apprendre la veille que deux autres candidats externes

étaient présélectionnés. Il a demandé si les ressources humaines d'HSM ou d'HBS apporteraient son

appui à sa candidature.

Il n'a pas obtenu davantage de réponse.

Monsieur R. a repris le travail le 1er mars 2014.

Par lettre recommandée datée du 19 mars 2014, la société I. (plus précisément I. T. B., dont le siège

social est situé aux Pays-Bas) a notifié à monsieur R. son licenciement avec effet au 24 mars 2014

moyennant l'annonce du paiement d'une indemnité compensatoire de préavis.

Madame V. V. travaillant pour les ressources humaines a contacté monsieur R. par téléphone le vendredi

21 mars 2014 pour l'informer lors d'un entretien téléphonique d'une durée de 39 minutes qu'il était

licencié (ce qu'il ne savait pas encore à défaut d'avoir déjà reçu la lettre de licenciement). Monsieur M.

l'a appelé ensuite.

Par courrier du 24 mars 2014 adressé à madame V. et en copie à monsieur M., monsieur R. a exprimé

son étonnement sur le fait d'avoir appris qu'il était licencié alors que, depuis le 20 décembre 2013, il

n'avait reçu aucune réponse à ses différents mails, parmi lesquels les 3 mails à madame S., un mail à

monsieur C. L. le 7 janvier 2014 et un mail à madame I. D. C. le 10 janvier 2014. Il a rappelé l'historique

de ce qui s'était passé depuis la rachat d'I. par H., en précisant notamment qu'au 1er janvier 2014, ses

deux équipes de vente avaient été scindées, celle française rapportant désormais à monsieur M. et celle

du Benelux rapportant à monsieur V. et qu'il était devenu un directeur des ventes (" Channel Sales

Manager ») sans équipe ni affaires à diriger, raison pour laquelle il avait envoyé plusieurs mails aux

ressources humaines pour connaître sa position.

Madame V. lui a répondu par un mail (dont la date n'est pas lisible) qu'il avait été mis fin à son contrat

de travail car il n'existe actuellement pas d'opportunité dans l'entreprise correspondant à ses

compétences.

Par mail du 4 avril 2014 faisant suite à une réunion intervenue la même semaine, monsieur R. a informé

madame V. des montants qu'il réclamait, dont notamment une indemnité compensatoire de préavis

équivalente à 7,5 mois de rémunération, une indemnité d'éviction de 4 mois de rémunération, l'indemnité

forfaitaire de 6 mois de rémunération prévue par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines

formes de discrimination, un arriéré de salaire et le 13ème mois 2014 prorata temporis. Il a également

demandé à recevoir une offre quant à la continuation de son assurance hospitalisation et à être informé

quant au sort du pian de pension auquel il était affilié depuis 2012.

En date du 18 avril 2014, il a adressé un mail de rappel à madame V.. Il a insisté sur l'urgence à régler

la question de sa couverture complémentaire en soins de santé eu égard aux coûts des traitements

engendrés par la chimiothérapie.

Par mail en réponse du 18 avril 2014, madame V. lui a précisé que ses demandes étaient en train d'être

examinées et lui a donné quelques explications sur son assurance santé, en lui promettant de le

recontacter la semaine prochaine. 6

Par mail du 13 mai 2014, monsieur R. a informé madame V. qu'il n'avait toujours reçu ni indemnité ni

documents sociaux ni réponse quant à sa couverture soins de santé.

Monsieur R. a adressé un nouveau mail de rappel à madame V. le 23 mai 2014 en l'informant qu'il

entreprendrait une action officielle à défaut de réponse d'H. la semaine prochaine. Madame V. lui a

assuré qu'il recevrait une réponse la semaine prochaine.

Monsieur R. a à nouveau adressé un mail à madame V. le 2 juin 2014 avec monsieur T. en copie, en

l'informant n'avoir toujours reçu ni indemnité ni formulaire C4.

Monsieur R. a reçu son C4 par mail du 3 juin 2014 lequel mentionne comme motif précis du chômage

des raisons organisationnelles.

Par mail du 3 juin 2014, madame V. a exprimé un désaccord sur le calcul de la rémunération variable et

a précisé que la société I. refusait de payer l'indemnité forfaitaire prévue par la loi du 10 mai 2007.

Par mail du 16 juin 2014, madame V. a confirmé à monsieur R. qu'il ne recevrait aucune indemnité anti-

discrimination vu l'absence de lien entre sa maladie et la décision de mettre fin à son contrat de travail.

En date du 16 juin 2014, monsieur R. a adressé un mail au conseil de la société I. Benelux libellé comme

suit :

"Je vous contacte de la part de Mme V. qui me donne vos coordonnées ci-dessous. Mme V. gère mon

dossier de licenciement pour H. qui a repris I. il y a quelques mois, mais ne semble pas tellement au

courant des dossiers et des conditions de ce licenciement.

En effet, depuis l'acquisition d'I. par H., de nombreuses personnes (RH, PaySlip dept, ...) ont quitté,

volontairement ou non, la société, et de nombreuses informations lui manquent Outre les dossiers

d'assurance hospitalisation pour lequel ils ne-sont pas en mesure d'appliquer la loi, ou bien encore pour

la complémentaire retraite groupe qui a été arrêté chez Vivium en Juin 2012 sans raison et sans qu'elle

trouve trace d'une autre complémentaire retraite groupe à mon nom...

Elle n'est en outre pas au courant des conditions de mon éviction :je suis depuis sept ans un brillant

manager chez I., promus et augmenté de nombreuses fois. J'ai reçu plusieurs fois, comme l'an dernier,

le prix de manager commercial de l'année en Europe. J'ai même reçu en plus des récompenses (voyages,

primes, etc ...) une prime spécial du Best People Retention Program pour rester chez I. (17.000$).

Ainsi qu'elle ne fut pas ma surprise que l'on promeut à ma place un simple commercial, laissant par

conséquent une place vacante dans l'équipe commerciale (toujours ouverte !), et que dès le retour de

mon premier et unique arrêt de travail pour soigner mon cancer, on me signifie mon licenciement dans

les deux semaines !.. j'ai toujours été un très bon contributeur à la réussite de la Société, y compris ces

dernières années, où je n'avais manqué un seul jour pour le traitement de mon cancer I sur ces deux

dernières années, les régions dont je m'occupais ont eu la meilleure performance en Europe I

Il est également intéressant de noter que la personne promue à ma place était justement à ma place chez

I. (comme manager commercial BNL) quelques années auparavant, mais en raison de maigres résultats

avait été " remercié », et que cette personne, après avoir fait quelques petits jobs dans plusieurs sociétés

n'est rentré chez H. que comme simple commercial. Il a de plus une formation universitaire bien au-

dessous de la mienne. La décision de cette "promotion » discriminatoire a de plus surpris de nombreuses

personnes dans la société (mon équipe, nos partenaires revendeurs, mais aussi mes manager +.1, +2 &

VP&GMEMEA).

Cette décision incompréhensible a fait perdre, et va encore faire perdre beaucoup d'argent à HSM (perte

de marchés, positions ouverte, coût de résiliation de contrat, etc.). Il n'y a en effet aucune autre

explication que la discrimination en raison de ma maladie. Outre la peine que cela méfait, il m'est

également aussi très difficile de retrouver un emploi dans ma situation actuelle, et c'est la raison pour

laquelle je demande à H. l'application de cette clause de Mai 2007, afin de me permettre d'avoir six mois

de plus pour retrouver un emploi ». 7

En date du 21 juin 2014, monsieur R. a adressé un nouveau mail au conseil de la société I. Benelux

libellé comme suit:

" N'ayant pas eu de retour de votre part à mon email de lundi, je me permets de vous relancer à ce sujet.

Pouvez éventuellement me dire quand vous serez disponible pour échanger sur ce dossier ? Je voulais

également revenir sur un point, car Mme V. l'évoque dans son mail ci-dessous : je ne conteste en aucun

cas le choix de la filiale HBS d'H. pour ne pas retenir ma candidature à un poste de manager au BNL.

En revanche, comme l'a répété M. J. W. CEO d'HSM à de nombreuses reprises, " l'acquisition d'I. par

H. ne doit effrayer personne, et surtout pas les " good people » car même si la merge des deux sociétés

devait permettre des restructurations, il y aura toujours de la place pour les " bons » dans le groupe, avec

près de 150.000 personnes dans le monde, H. fait tout pour le reclassement de ses collaborateurs » I Et

en effet, plusieurs de mes collègues dont les postes ont été supprimés se sont vu proposer un nouveau

job, parfois un peu rétrogradé, mais avec le même salaire, ensuite à eux d'accepter ou non. Force est de

constater que ceci n'a pas du tout été mon cas si nous ne pouvons pas douter que je fais partie des profils

considérés comme " bons » (nombreux témoignages de top managers,» félicitations publiques, primes

pour rester, ...) à aucun moment H. ne m'a proposé le moindre poste, ni même appuyer aucune de mes

candidatures. J'ai en effet dû par moi-même investiguer pour trouver les postes ouverts dans le groupe,

postuler comme toute personne externe,., eu le ok de mon ex-VP maintenant SVP Sales America pour

H. pour appuyer ma référence auprès des recruteurs, mais en revanche, aucune suite a été donnée à mes

mails adressés à la HR Europe de HSM (j'ai gardé toutes les traces) pour appuyer ma candidature auprès

de leur collègues HR d'autres divisions, pas même une réponse, ... et je me demande même s'ils n'ont

pas fait l'inverse. Dernièrement encore un poste a été ouvert comme manager marketing channel europe,

basé au BNL, au sein même d'HSM, poste pour lequel j'ai toutes les compétences (mon MBA en Sales

et Marketing, mes 7 années de Sales au Channel, etc ...), aucune suite n'a été donnée à ma candidature.,

pas même un non I j'ai contacté un manager bien placé dans la validation de ce poste, et H m'a bien

laissé comprendre qu'ils ne prendraient pas le risque de me prendre avec ma maladie /... Ceci Maître,

pour vous prouver encore une fois, s'il en était besoin, que mon dossier est bien traité différemment de

ceux de mes collègues I et que la seule explication à la volonté d'H. de dépenser des centaines de milliers

d'euros pour me virer alors qu'l. en a dépensé des dizaines de milliers pour me recruter puis me garder,

encore l'an dernier, et bien ceci ne peut s'expliquer que par la volonté de se séparer d'un cancéreux qui

pourrait potentiellement ne plus être au top si ma maladie devait évoluer ! (...) ».

Par lettre du 25 juin 2014 adressé à monsieur R. sous la référence " H./E. R.», le conseil d'H. a précisé

que la décision de licenciement n'était en rien motivée par sa maladie et lui a recommandé de ne pas

regarder vers le passé mais de se focaliser sur les opportunités s'offrant à lui compte-tenu de toutes les

compétences dont il disposait.

En date du 25 août 2014, la société I. T. B. a payé à monsieur R. une indemnité de rupture de 110.155,00

I..

Monsieur R. a saisi le Tribunal du travail francophone de Bruxelles par citation du 17 décembre 2014.

Il est décédé le 24 février 2015. Son épouse, madame R.-R., a repris l'instance alors pendante devant le

Tribunal du travail francophone de Bruxelles.

V. DISCUSSION.

1. L'indemnité pour discrimination.

Les principes.

La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination transpose en droit belge

la Directive européenne 2000/78/CE du 27/11/2000 portant création d'un cadre en faveur de l'égalité de

traitement en matière d'emploi et de travail. 8

Cette loi crée un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur certains critères protégés

(article 4,4° de la loi), dont l'état de santé actuel ou futur ou un handicap, en prévoyant des sanctions

tant civiles que pénales ainsi qu'un système de partage du fardeau de la preuve.

En vertu de l'article 5 de cette loi, le principe de l'interdiction de discrimination concerne entre-autres la

relation de travail dont notamment: "1 " les conditions pour l'accès à l'emploi, y compris, entre autres, mais pas exclusivement:

- les offres d'emploi ou les annonces d'emploi et de possibilités de promotion, et ceci

indépendamment de la façon dont celles-ci sont publiées ou diffusées;

- la fixation et l'application des critères de sélection et des voies de sélection utilisés dans le

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