Cour du travail de Bruxelles Arrêt
7 mai 2018 Cour du travail de Bruxelles -2016/AB/133-. DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier - discrimination. Arrêt contradictoire. Définitif.
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 22 MARS 2018
22 mars 2018 représentée par Maître JOASSART Pierre avocat à 1000 BRUXELLES
Cour du travail de Bruxelles Arrêt
2. Par jugement du 09.01.2014 le tribunal du travail déclare la demande non fondée. 3. Par requête reçue au greffe de la cour du
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES
de la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 30 juillet 2009 dirigée contre le jugement prononcé le 20 juillet 2009 par la.
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 11 JANVIER 2021
11 janv. 2021 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES ... Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne une maladie ne peut être considérée.
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET
par la 3e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; la copie conforme du jugement précité dont il n'est pas produit d'acte de signification; les conclusions
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 8 JANVIER 2020
8 janv. 2020 contre le jugement contradictoire prononcé le 27 octobre 2016 par la 2ème chambre du Tribunal du travail francophone de. Bruxelles (R.G. n° 15/ ...
Cour du travail de Bruxelles Arrêt
motive sa décision par le fait que Monsieur F. (…) a atteint l'âge de la pension. Par requête reçue au greffe du tribunal du travail de Bruxelles le (…)
Cour du travail de Bruxelles Arrêt
19 janv. 2021 contre le jugement contradictoire prononcé le 2 octobre. 2017 par la 2ème chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles (R.G. n° 16/ ...
Cour du travail de Bruxelles Arrêt
16 déc. 2020 LE JUGEMENT DONT APPEL. Par jugement du 17 avril 2018 le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a décidé ce qui suit : « Dit la demande ...
![COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 8 JANVIER 2020 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 8 JANVIER 2020](https://pdfprof.com/Listes/20/11073-202020_01_08_C._Trav._Bruxelles.pdf.pdf.jpg)
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES
DU 8 JANVIER 2020
DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail employé - DiscriminationArrêt contradictoire
Définitif
La soc. I. T. B. BV, dont le siège social est établi à X avec une inscription à la chambre de commerce
des Pays-Bas sous le n° X une inscription à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° X,
partie appelante au principal et intimée sur incident, représentée par Maître F. S. loco Maître C. E., avocat à Bruxelles, contreMadame C. R. R., avant repris l'instance de feu son époux E. R.. domiciliée à Bruxelles, X, N° R.N.
: X partie intimée au principal et appelante sur incident, représentée par Maître A.-V. M., avocat à Bruxelles,Vu l'appel interjeté par la société I. T. B (désigné ci-après par les termes société I.) contre le jugement
contradictoire prononcé le 27 octobre 2016 par la 2ème chambre du Tribunal du travail francophone de
Bruxelles (R.G. n° 15/1100/A), en cause d'entre parties, appel formé par requête déposée au greffe de la
Cour du travail le 31 janvier 2017 ;
Vu l'ordonnance du 1er mars 2017 entérinant les délais de conclusions déterminés de commun accord
par les parties et fixant la cause pour plaidoiries ; Vu les conclusions déposées par les parties ;Vu les dossiers des parties ;
Entendu les parties à l'audience publique du 23 octobre 2019 ;Il a été fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière
judiciaire.Vu la communication de la cause à l'Auditorat général et compte-tenu de l'annonce de l'intention
exprimée à l'audience du dépôt d'un avis écrit, la fixation par la Cour conformément à l'article 766 §1er
du Code judiciaire d'un délai pour le dépôt de cet avis expirant le 5 novembre 2019, tout en informant
les parties de la possibilité d'y répliquer dans les 14 jours de la notification de cet avis ; 2Vu l'avis écrit de monsieur le Substitut général H. F. reçu au greffe de la Cour le 20 novembre 2019
concluant que " l'appel soit, quant à la demande de dommages et intérêts pour discrimination sur base
de l'état de santé, déclaré fondé ; que le jugement soit réformé et que l'action originaire soit déclarée non
fondée ».Vu la notification de cet avis aux parties par un courrier du 20 novembre 2019 en les informant qu'elles
disposaient d'un délai de 2 semaines à partir de la notification de cet avis afin de déposer d'éventuelles
répliques au greffe de la Cour ; Vu les répliques à cet avis par conclusions des parties reçues le 3 décembre 2019; La cause a été prise en délibéré le 4 décembre 2019.I. RECEVABILITE DE L'APPEL.
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il ne résulte pas des pièces déposées que la
signification du jugement a eu lieu, en manière telle que le délai d'appel n'a pas couru.L'appel est partant recevable.
II. LE JUGEMENT DONT APPEL
Les demandes formées en 1ère instance par madame R.-R. avaient pour objet de condamner la société I.
B. à lui payer :
- 650,69 euros brut, à titre de solde de l'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts
légaux et judiciaires depuis le 1er avril 2014,- 57,95 euros nets à titre d'Intérêts légaux sur le montant brut de l'indemnité compensatoire de
préavis payée le 25 août 2014, - 441,99 euros bruts à titre de solde de l'indemnité d'éviction, - 250,00 euros ex aequo et bono en dédommagement du préjudice subi en raison de l'application d'un précompte professionnel trop élevé sur l'indemnité d'éviction,- 89.101,49 euros bruts à titre de dédommagement forfaitaire en raison des préjudices matériels
et moraux subis suite aux traitements discriminatoires sur la base de l'état de santé, - 1.064,51 euros bruts à titre de prorata du treizième mois, - 1.318,90 euros bruts à titre de pécule de vacances de départ sur les commissions,- 115,73 euros nets à titre d'intérêts légaux sur le montant brut des commissions versées le 25 août
2014,- 12.750,00 euros bruts provisionnels à titre d'arriérés de salaire - 1 euro provisionnel pour le dommage subi suite à la cessation unilatérale et sans la moindre
information du plan de pension dont il bénéficiait et ce, depuis le 1er juillet 2012 jusqu'à la date de la
rupture de son contrat (24 mars 2014),- les intérêts légaux et judicaires sur ces montants bruts depuis la date à laquelle ils étaient dus et
du montant de la capitalisation des intérêts.Elle demandait également la désignation d'un expert afin d'évaluer le capital qu'elle aurait dû percevoir,
au décès de son époux le 24 février 2015, si la société I. avait versé les primes dans le plan de pension
Vivium pour monsieur R. de son entrée en service jusqu'à la date de la rupture de son contrat le 24 mars
2014 et/ou pour que l'expert détermine le montant que la société I. Benelux doit verser dans le plan de
pension Vivium aux fins de régulariser la situation. Elle demandait enfin la condamnation de la société I. d'indemnité de procédure. 3Par jugement du 27 octobre 2016, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a décidé ce qui suit :
"Dit la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après,Condamne I. T B. BV à payer à Madame R.-R.:
ination sur la base de l'état de santé,Condamne I. T. B. BV à payer à Madame R.-R. les intérêts légaux et judiciaires sur ces montants bruts
depuis la date à laquelle ils étaient dus et dit que ces intérêts produiront à leur tour intérêts au taux légal
à partir du 12 décembre 2014 et ensuite à partir du 30 Juillet 2015 à condition que des intérêts aient été
échus depuis au moins une année entière à ces dates,Donne acte à Madame R.-R. de ce que sa demande tendant à la condamnation d'I. T. B. BV au paiement
sieurR. bénéficiait et à la désignation d'un expert afin d'évaluer le capital qu'elle aurait dû percevoir au décès
de son époux et devenue sans objet,Déboute Madame R.-R. du surplus de sa demande,
Délaisse à la I. T. B. BY ses propres dépens et la condamne aux dépens de Madame R.-R., fixés à une
III. 'OBJET DES APPELS.
L'appel principal formé par la société I. a pour objet :A titre principal de réformer le jugement dont appel dans la mesure postulée et de déclarer non fondées
les demandes originaires de Madame R.-R. relatives au paiement de dommages et intérêts pour
discrimination sur base de l'état de santé, de solde de treizième mois 2014 et d'arriérés de salaire pour la
période de septembre 2011 à mars 2014 et de condamner madame R.-R. aux dépens des deux instances,
en ce compris l'indemnité de procédure et de confirmer le jugement a quo pour le surplus;A titre subsidiaire de limiter le montant de l'indemnité pour discrimination à 88.438,74 euros bruts et
dire pour droit que des Intérêts de retard ne sont pas dus et de compenser les dépens. L'appel incident formé par madame R.-R. a pour objet de :- fixer l'indemnité due en raison de la discrimination infligée sur la base de l'état de santé de
monsieur R. à un montant de 90.396,17 euros brut;- condamner la société I. au paiement de 1.291,13 euros brut à titre de pécule de vacances de
départ sur les commissions, outre le paiement des intérêts légaux dus sur ledit montant à compter du 17
décembre 2014, date de la citation introductive d'instance ; - condamner I. au paiement des frais de procédure, en ce compris l'indemnité de procédure évaluée pour les deux instances à 6.000 euros chacune.IV. EXPOSE DES FAITS
En date du 1er septembre 2011, monsieur E. R. est engagé par la société I. (plus précisément I. T. B.)
dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, à partir du 1er septembre 2011, en qualité de
4représentant de commerce pour exercer la fonction de " Channel Sales Manager» sur le territoire du
Benelux et de la France.
Il est chargé de " la représentation et de la vente de produits et de technologies codes-barres et Rifd, en
ce compris, notamment des terminaux de paiement, des scanneurs, des imprimantes, des médias et des
services ». Il est par ailleurs responsable de la gestion du " Channel Sales team » sur le territoire du
Benelux et de la France. Il rapporte à monsieur M., " Regional Sales Director » pour la France et le
Benelux.
L'article 2 du contrat de travail contient une clause d'ancienneté conventionnelle à partir du 21 mai 2007
correspondant à l'occupation de monsieur R. en France au sein du groupe I.. Il a en effet travaillé comme
" Vertical Sales Manager France & North Africa » (c'est-à-dire directeur des ventes directes pour fa
France et l'Afrique du Nord) pour la société I. France. A l'époque, à côté du directeur des ventes directes
(verticales) pour les grands comptes, il existait un " Channel Sales Manager » s'occupant des ventes "
réseau ». En 2009, il fut décidé de ne garder qu'un seul manager pour la France et monsieur R. fut promu
à la fonction de " Channel Sales Manager France & North Africa » (c'est-à-dire directeur des ventes
réseau France et Afrique du Nord) qui géra l'ensemble des ventes verticales et sur le réseau sur le
territoire français notamment.En septembre 2013, la société I. est rachetée par la société H. (dont le groupe occupe selon les précisions
données à l'audience 150.000 personnes dans le monde). Le même mois, lors d'un événement " Porsche
» organisé à Faro au Portugal, auquel il avait été spécialement convié par son employeur, monsieur R.
est élu " manager commercial de l'année » du groupe I.. Il a reçu en octobre 2013 un " retention bonus
les 12 mois suivants.Selon les précisions non contestées données par madame R.-R., la société I., qui reste l'employeur de
Monsieur R., est intégré dans la division " H. Scanning & Mobility » (HSM) du groupe H.. La structure
de vente du groupe est réorganisée en trois régions avec un directeur des ventes pour chaque région :
l'Europe du nord, l'Europe du centre qui comprend le Benelux et l'Europe du sud qui comprend la France.
Le territoire sur lequel monsieur R. exerçait ses fonctions, à savoir la France et le Benelux, est donc
réparti désormais dans deux régions. Monsieur M. est désigné directeur des ventes pour la France, sans
appel à candidature.Pour le poste de directeur des ventes pour le Benelux (" Country Sales Manager Benelux »), un appel à
candidature interne est lancé. Monsieur R. a posé sa candidature, comme deux autres personnes, à savoir
messieurs V. et monsieur V. R.. Monsieur V. est désigné à l'issue d'une procédure d'évaluation
(interview des candidats le 11 décembre 2013, suivie de rapports d'évaluation communiqués lors de la
procédure en lère instance).Il n'est pas contesté qu'au moment de cette réorganisation, l'employeur est informé que monsieur R.
souffre d'un cancer pour lequel il est en traitement de chimiothérapie (cancer qui aurait été diagnostiqué
en décembre 2012 selon les précisions données par madame R.-R.) et que jusqu'alors, il ne s'est pas
absenté pour incapacité de travail.En date du 20 décembre 2013, à 17h02, monsieur R. a adressé un mail à madame Smith, responsable
des ressources humaines Europe de ta division HSM, demandant à être fixé de manière officielle sur sa
position au sein de la société suite à la désignation de monsieur V. au poste de "Country Sales Manager
Benelux» qu'il avait apprise de monsieur Horst lors d'un entretien téléphonique du même Jour à llh57.
Il a par ailleurs informé madame Smith qu'il avait posé sa candidature pour la fonction de "Sales Director
Benelux Germany and Austria » au sein d'HBS,étant une autre division du groupe H. et qu'il était ouvert
à tout job alternatif que la société lui proposerait. 5Le même jour, il a envoyé à la société I. un certificat d'incapacité de travail pour la période du 20
décembre 2013 au 3 janvier 2014. Son incapacité sera ultérieurement prolongée.Monsieur R. a envoyé un mail de rappel à madame Smith le 6 janvier 2014 mais sans obtenir davantage
de réponse.En date 28 février 2014, il a adressé un nouveau mail à madame Smith. Il a rappelé qu'il avait postulé
pour un mail en interne au sein d'HBS, qu'il avait eu un entretien la semaine passée avec monsieur F.
(VP of sales HBS Europe) et qu'à la fin de l'interview, ce dernier lui avait dit qu'il était présélectionné
parmi les derniers en liste mais qu'il venait d'apprendre la veille que deux autres candidats externes
étaient présélectionnés. Il a demandé si les ressources humaines d'HSM ou d'HBS apporteraient son
appui à sa candidature.Il n'a pas obtenu davantage de réponse.
Monsieur R. a repris le travail le 1er mars 2014.
Par lettre recommandée datée du 19 mars 2014, la société I. (plus précisément I. T. B., dont le siège
social est situé aux Pays-Bas) a notifié à monsieur R. son licenciement avec effet au 24 mars 2014
moyennant l'annonce du paiement d'une indemnité compensatoire de préavis.Madame V. V. travaillant pour les ressources humaines a contacté monsieur R. par téléphone le vendredi
21 mars 2014 pour l'informer lors d'un entretien téléphonique d'une durée de 39 minutes qu'il était
licencié (ce qu'il ne savait pas encore à défaut d'avoir déjà reçu la lettre de licenciement). Monsieur M.
l'a appelé ensuite.Par courrier du 24 mars 2014 adressé à madame V. et en copie à monsieur M., monsieur R. a exprimé
son étonnement sur le fait d'avoir appris qu'il était licencié alors que, depuis le 20 décembre 2013, il
n'avait reçu aucune réponse à ses différents mails, parmi lesquels les 3 mails à madame S., un mail à
monsieur C. L. le 7 janvier 2014 et un mail à madame I. D. C. le 10 janvier 2014. Il a rappelé l'historique
de ce qui s'était passé depuis la rachat d'I. par H., en précisant notamment qu'au 1er janvier 2014, ses
deux équipes de vente avaient été scindées, celle française rapportant désormais à monsieur M. et celle
du Benelux rapportant à monsieur V. et qu'il était devenu un directeur des ventes (" Channel Sales
Manager ») sans équipe ni affaires à diriger, raison pour laquelle il avait envoyé plusieurs mails aux
ressources humaines pour connaître sa position.Madame V. lui a répondu par un mail (dont la date n'est pas lisible) qu'il avait été mis fin à son contrat
de travail car il n'existe actuellement pas d'opportunité dans l'entreprise correspondant à ses
compétences.Par mail du 4 avril 2014 faisant suite à une réunion intervenue la même semaine, monsieur R. a informé
madame V. des montants qu'il réclamait, dont notamment une indemnité compensatoire de préavis
équivalente à 7,5 mois de rémunération, une indemnité d'éviction de 4 mois de rémunération, l'indemnité
forfaitaire de 6 mois de rémunération prévue par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines
formes de discrimination, un arriéré de salaire et le 13ème mois 2014 prorata temporis. Il a également
demandé à recevoir une offre quant à la continuation de son assurance hospitalisation et à être informé
quant au sort du pian de pension auquel il était affilié depuis 2012.En date du 18 avril 2014, il a adressé un mail de rappel à madame V.. Il a insisté sur l'urgence à régler
la question de sa couverture complémentaire en soins de santé eu égard aux coûts des traitements
engendrés par la chimiothérapie.Par mail en réponse du 18 avril 2014, madame V. lui a précisé que ses demandes étaient en train d'être
examinées et lui a donné quelques explications sur son assurance santé, en lui promettant de le
recontacter la semaine prochaine. 6Par mail du 13 mai 2014, monsieur R. a informé madame V. qu'il n'avait toujours reçu ni indemnité ni
documents sociaux ni réponse quant à sa couverture soins de santé.Monsieur R. a adressé un nouveau mail de rappel à madame V. le 23 mai 2014 en l'informant qu'il
entreprendrait une action officielle à défaut de réponse d'H. la semaine prochaine. Madame V. lui a
assuré qu'il recevrait une réponse la semaine prochaine.Monsieur R. a à nouveau adressé un mail à madame V. le 2 juin 2014 avec monsieur T. en copie, en
l'informant n'avoir toujours reçu ni indemnité ni formulaire C4.Monsieur R. a reçu son C4 par mail du 3 juin 2014 lequel mentionne comme motif précis du chômage
des raisons organisationnelles.Par mail du 3 juin 2014, madame V. a exprimé un désaccord sur le calcul de la rémunération variable et
a précisé que la société I. refusait de payer l'indemnité forfaitaire prévue par la loi du 10 mai 2007.
Par mail du 16 juin 2014, madame V. a confirmé à monsieur R. qu'il ne recevrait aucune indemnité anti-
discrimination vu l'absence de lien entre sa maladie et la décision de mettre fin à son contrat de travail.
En date du 16 juin 2014, monsieur R. a adressé un mail au conseil de la société I. Benelux libellé comme
suit :"Je vous contacte de la part de Mme V. qui me donne vos coordonnées ci-dessous. Mme V. gère mon
dossier de licenciement pour H. qui a repris I. il y a quelques mois, mais ne semble pas tellement au
courant des dossiers et des conditions de ce licenciement.En effet, depuis l'acquisition d'I. par H., de nombreuses personnes (RH, PaySlip dept, ...) ont quitté,
volontairement ou non, la société, et de nombreuses informations lui manquent Outre les dossiers
d'assurance hospitalisation pour lequel ils ne-sont pas en mesure d'appliquer la loi, ou bien encore pour
la complémentaire retraite groupe qui a été arrêté chez Vivium en Juin 2012 sans raison et sans qu'elle
trouve trace d'une autre complémentaire retraite groupe à mon nom...Elle n'est en outre pas au courant des conditions de mon éviction :je suis depuis sept ans un brillant
manager chez I., promus et augmenté de nombreuses fois. J'ai reçu plusieurs fois, comme l'an dernier,
le prix de manager commercial de l'année en Europe. J'ai même reçu en plus des récompenses (voyages,
primes, etc ...) une prime spécial du Best People Retention Program pour rester chez I. (17.000$).
Ainsi qu'elle ne fut pas ma surprise que l'on promeut à ma place un simple commercial, laissant par
conséquent une place vacante dans l'équipe commerciale (toujours ouverte !), et que dès le retour de
mon premier et unique arrêt de travail pour soigner mon cancer, on me signifie mon licenciement dans
les deux semaines !.. j'ai toujours été un très bon contributeur à la réussite de la Société, y compris ces
dernières années, où je n'avais manqué un seul jour pour le traitement de mon cancer I sur ces deux
dernières années, les régions dont je m'occupais ont eu la meilleure performance en Europe I
Il est également intéressant de noter que la personne promue à ma place était justement à ma place chez
I. (comme manager commercial BNL) quelques années auparavant, mais en raison de maigres résultats
avait été " remercié », et que cette personne, après avoir fait quelques petits jobs dans plusieurs sociétés
n'est rentré chez H. que comme simple commercial. Il a de plus une formation universitaire bien au-
dessous de la mienne. La décision de cette "promotion » discriminatoire a de plus surpris de nombreuses
personnes dans la société (mon équipe, nos partenaires revendeurs, mais aussi mes manager +.1, +2 &
VP&GMEMEA).
Cette décision incompréhensible a fait perdre, et va encore faire perdre beaucoup d'argent à HSM (perte
de marchés, positions ouverte, coût de résiliation de contrat, etc.). Il n'y a en effet aucune autre
explication que la discrimination en raison de ma maladie. Outre la peine que cela méfait, il m'est
également aussi très difficile de retrouver un emploi dans ma situation actuelle, et c'est la raison pour
laquelle je demande à H. l'application de cette clause de Mai 2007, afin de me permettre d'avoir six mois
de plus pour retrouver un emploi ». 7En date du 21 juin 2014, monsieur R. a adressé un nouveau mail au conseil de la société I. Benelux
libellé comme suit:" N'ayant pas eu de retour de votre part à mon email de lundi, je me permets de vous relancer à ce sujet.
Pouvez éventuellement me dire quand vous serez disponible pour échanger sur ce dossier ? Je voulais
également revenir sur un point, car Mme V. l'évoque dans son mail ci-dessous : je ne conteste en aucun
cas le choix de la filiale HBS d'H. pour ne pas retenir ma candidature à un poste de manager au BNL.
En revanche, comme l'a répété M. J. W. CEO d'HSM à de nombreuses reprises, " l'acquisition d'I. par
H. ne doit effrayer personne, et surtout pas les " good people » car même si la merge des deux sociétés
devait permettre des restructurations, il y aura toujours de la place pour les " bons » dans le groupe, avec
près de 150.000 personnes dans le monde, H. fait tout pour le reclassement de ses collaborateurs » I Et
en effet, plusieurs de mes collègues dont les postes ont été supprimés se sont vu proposer un nouveau
job, parfois un peu rétrogradé, mais avec le même salaire, ensuite à eux d'accepter ou non. Force est de
constater que ceci n'a pas du tout été mon cas si nous ne pouvons pas douter que je fais partie des profils
considérés comme " bons » (nombreux témoignages de top managers,» félicitations publiques, primes
pour rester, ...) à aucun moment H. ne m'a proposé le moindre poste, ni même appuyer aucune de mes
candidatures. J'ai en effet dû par moi-même investiguer pour trouver les postes ouverts dans le groupe,
postuler comme toute personne externe,., eu le ok de mon ex-VP maintenant SVP Sales America pourH. pour appuyer ma référence auprès des recruteurs, mais en revanche, aucune suite a été donnée à mes
mails adressés à la HR Europe de HSM (j'ai gardé toutes les traces) pour appuyer ma candidature auprès
de leur collègues HR d'autres divisions, pas même une réponse, ... et je me demande même s'ils n'ont
pas fait l'inverse. Dernièrement encore un poste a été ouvert comme manager marketing channel europe,
basé au BNL, au sein même d'HSM, poste pour lequel j'ai toutes les compétences (mon MBA en Sales
et Marketing, mes 7 années de Sales au Channel, etc ...), aucune suite n'a été donnée à ma candidature.,
pas même un non I j'ai contacté un manager bien placé dans la validation de ce poste, et H m'a bien
laissé comprendre qu'ils ne prendraient pas le risque de me prendre avec ma maladie /... Ceci Maître,
pour vous prouver encore une fois, s'il en était besoin, que mon dossier est bien traité différemment de
ceux de mes collègues I et que la seule explication à la volonté d'H. de dépenser des centaines de milliers
d'euros pour me virer alors qu'l. en a dépensé des dizaines de milliers pour me recruter puis me garder,
encore l'an dernier, et bien ceci ne peut s'expliquer que par la volonté de se séparer d'un cancéreux qui
pourrait potentiellement ne plus être au top si ma maladie devait évoluer ! (...) ».Par lettre du 25 juin 2014 adressé à monsieur R. sous la référence " H./E. R.», le conseil d'H. a précisé
que la décision de licenciement n'était en rien motivée par sa maladie et lui a recommandé de ne pas
regarder vers le passé mais de se focaliser sur les opportunités s'offrant à lui compte-tenu de toutes les
compétences dont il disposait.En date du 25 août 2014, la société I. T. B. a payé à monsieur R. une indemnité de rupture de 110.155,00
I..Monsieur R. a saisi le Tribunal du travail francophone de Bruxelles par citation du 17 décembre 2014.
Il est décédé le 24 février 2015. Son épouse, madame R.-R., a repris l'instance alors pendante devant le
Tribunal du travail francophone de Bruxelles.
V. DISCUSSION.
1. L'indemnité pour discrimination.
Les principes.
La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination transpose en droit belge
la Directive européenne 2000/78/CE du 27/11/2000 portant création d'un cadre en faveur de l'égalité de
traitement en matière d'emploi et de travail. 8Cette loi crée un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur certains critères protégés
(article 4,4° de la loi), dont l'état de santé actuel ou futur ou un handicap, en prévoyant des sanctions
tant civiles que pénales ainsi qu'un système de partage du fardeau de la preuve.En vertu de l'article 5 de cette loi, le principe de l'interdiction de discrimination concerne entre-autres la
relation de travail dont notamment: "1 " les conditions pour l'accès à l'emploi, y compris, entre autres, mais pas exclusivement:- les offres d'emploi ou les annonces d'emploi et de possibilités de promotion, et ceci
indépendamment de la façon dont celles-ci sont publiées ou diffusées;- la fixation et l'application des critères de sélection et des voies de sélection utilisés dans le
processus de recrutement;quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38[PDF] FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION ANNEE 2015
[PDF] Les quartiers périphériques de Brest accueillent la moitié des familles de la métropole
[PDF] Livre de Recettes *** Tracy Allesina
[PDF] Intégrer les copropriétés dans les plateformes locales de rénovation énergétique : blocages et pistes de solutions
[PDF] Centre-ville de Brest
[PDF] DUT de Chimie (1) DUT de Mesures Physiques (1) DUT de Génie Chimique (1) BTS Chimiste (1) L3 Chimie (1) Autre (préciser) NOM-Prénom
[PDF] REGLEMENT INTERIEUR DE L ASSOCIATION GFP SERVICES ET DE SES ANTENNES
[PDF] BULLETIN. Officiel. Emploi Travail. Formation professionnelle Cohésion sociale. Ministère du travail, de l emploi et de la santé. N o 4-30 avril 2012
[PDF] Associations DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION ANNÉE 2016 à retourner avant le 1 er octobre 2015
[PDF] Les caramels mous, les pâtes de fruits, la guimauve, les bonbons de chocolat LES CARAMELS MOUS
[PDF] Le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
[PDF] RESIDENCE LA VALOUISE. CONTRAT DE SEJOUR A durée indéterminée
[PDF] La formation initiale des fonctionnaires
[PDF] Vers le sauvetage. L IMMERSION Maîtriser et dépasser l apnée.