[PDF] REPUBLIQUE DU NIGER FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES





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Constitution de la VII République.

25 nov. 2011 Source : Journal officiel de la République du Niger 29 novembre 2010



La loi n° 2011-17

RÉPUBLIQUE DU NIGER. LOI N° 2011-17 du 08 août 2011 ... Article premier : Les articles 99 et 100 de la Constitution du 25 novembre 2010.



Monsieur le Président par arrêt n° 012 du 1er avril 2011

http://www.cour-constitutionnelle-niger.org/documents/discours_investiture_prn.pdf



RÉPUBLIQUE DU NIGER LOI N° 2011-43

14 déc. 2011 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE. LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Article Premier : L'article 83 de la Constitution du 25 novembre 2010 est ...



Arrêt n° 012/11/CCT/ME du 1er Avril 2011 LE CONSEIL

1 avr. 2011 Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière électorale en son ... scrutin présidentiel 2ème tour du 12 mars 2011 ;.



AVIS N°005/CCT/2011

REPUBLIQUE DU NIGER. FRATERNITE TRAVAIL PROGRES. CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE. TRANSITION. AVIS N°005/CCT/2011. Le Conseil Constitutionnel de Transition a été 



REPUBLIQUE DU NIGER FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES

21 fév. 2011 Considérant que par réclamation en date du 17 février 2011 enregistrée au greffe du. Conseil Constitutionnel de Transition le même jour sous ...



REPUBLIQUE DU NIGER CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE

REPUBLIQUE DU NIGER. Fraternité – Travail – Progrès. CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION. Arrêt n° 009/11/CCT/MC. Du 2 juin 2011.



ARRET n° 13/11/CCT/ME du 4 avril 2011 LE CONSEIL SUR LA

4 avr. 2011 REPUBLIQUE DU NIGER. Fraternité- Travail- Progrès. CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION. ARRET n° 13/11/CCT/ME du 4 avril 2011.



Arrêt n° 008/11/CCT/ME du 2 mars 2011 LE CONSEIL

2 mar. 2011 REPUBLIQUE DU NIGER. Fraternité – Travail – Progrès. CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION. Arrêt n° 008/11/CCT/ME du 2 mars 2011.

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REPUBLIQUE DU NIGER

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION

Arrêt n°005/11/CCT/ME

du 21 février 2011 Le Conseil Constitutionnel de Transition, statuant en matière électorale, en son audience publique du vingt et un février deux mil onze, tenue au palais dudit Conseil a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LE CONSEIL

Vu la Constitution ;

Vu la Proclamation du 18 février 2010 ;

Vu l'ordonnance n° 2010-001 du 22 février 2010 modifiée portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition ; Vu l'ordonnance n° 2010-096 du 28 décembre 2010 portant code électoral ; Vu l'ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition ; Vu l'arrêt n° 002/11/CCT/ME du 13 janvier 2011 portant validation des candidatures aux

élections législatives du 31 janvier 2011 ;

Vu la réclamation du parti politique MNSD-NASSARA en date du 17 février 2011 ; Vu l'ordonnance n° 015/PCCT du 17 février 2011 du Président désignant un Conseiller- rapporteur ;

Ensemble les pièces jointes ;

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;

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EN LA FORME

Considérant que par réclamation en date du 17 février 2011 enregistrée au greffe du Conseil Constitutionnel de Transition le même jour sous le n° 013/greffe/ordre, le parti politique MNSD-NASSARA, a saisi le Conseil aux fins de constater l'inéligibilité de Monsieur Chérif Ould Abidine, son suppléant Ahalawaye Abougou et de Madame Hadiza Alghabid, candidats aux élections législatives au titre du parti PNDS Tarayya dans la circonscription ordinaire d'Agadez ;

Considérant qu'il est joint à ladite requête copie d'une lettre par laquelle le président de

la section du parti MNSD-NASSARA d'Agadez conteste l'éligibilité des candidats Chérif Ould Abidine, Ahawaye Abougou et Hadiza Alghabid inscrits sur la liste du parti PNDS

Tarayya ;

Considérant qu'au regard des dispositions des articles 5, 7 et 38 de l'ordonnance n°

2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, fonctionnement et procédure

à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition et 98 de l'ordonnance n° 2010-

96 du 28 décembre 2010 portant code électoral, la requête du parti MNSD-NASSARA

est recevable et le Conseil compétent pour en connaître ;

AU FOND

Considérant que le parti MNSD-NASSARA conteste l'éligibilité des candidats Chérif Ould Abidine, Ahalawaye Abougou et Hadiza Alghabid au motif qu'ils détiendraient de faux diplômes, ce qui leur aurait ainsi permis de faire valider par le Conseil constitutionnel leurs candidatures aux élections législatives du 31 janvier 2011 ; Considérant que par arrêt n° 002/11/ CCT/ME du 13 janvier 2011 portant validation des candidatures aux élections législatives du 31janvier 2011, la liste du parti PNDS Tarayya a été déclarée éligible pour avoir satisfait aux conditions légales notamment : - Pour Monsieur Chérif Ould Abidine et son suppléant Ahalawaye Abougou ; tous deux candidats sur la liste du parti PNDS Tarayya au titre de la région d'Agadez ils ont été pris en compte dans le quota de 25 % de ceux n'ayant pas le diplôme requis ; - Pour Madame Hadiza Alghabid, elle est titulaire d'un Brevet d'études du premier cycle (BEPC) obtenu en juillet 2007 au CSP/Famèye d'Agadez et établie sous le n° 0352/2008 de la Direction des examens et concours de ladite région ; Considérant que le requérant allègue que tout diplôme produit par ces derniers n'est que manigance ce qu'il dit être confirmé par ses investigations ; 3 Mais considérant qu'il ne produit aucune preuve de cette allégation ; que sa requête doit

être rejetée comme étant mal fondée ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare la requête du parti MNSD-NASSARA recevable ; - La rejette comme étant mal fondée ; - Dit que le présent arrêt sera notifié au parti MNSD-NASSARA et publié au Journal

Officiel de la République du Niger ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil Constitutionnel de Transition, les jour, mois et an que dessus ; Où siégeaient : Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président, Monsieur Abdourahamane SOLY, Vice-président, Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou DAN GALADIMA, Hassimiou OUMAROU, Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Maïtre Issaka MOUSSA, Greffier en Chef. Ont signé : le Président et le Greffier en Chefquotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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