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Constitution de la VII République.

25 nov. 2011 Source : Journal officiel de la République du Niger 29 novembre 2010



La loi n° 2011-17

RÉPUBLIQUE DU NIGER. LOI N° 2011-17 du 08 août 2011 ... Article premier : Les articles 99 et 100 de la Constitution du 25 novembre 2010.



Monsieur le Président par arrêt n° 012 du 1er avril 2011

http://www.cour-constitutionnelle-niger.org/documents/discours_investiture_prn.pdf



RÉPUBLIQUE DU NIGER LOI N° 2011-43

14 déc. 2011 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE. LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Article Premier : L'article 83 de la Constitution du 25 novembre 2010 est ...



Arrêt n° 012/11/CCT/ME du 1er Avril 2011 LE CONSEIL

1 avr. 2011 Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière électorale en son ... scrutin présidentiel 2ème tour du 12 mars 2011 ;.



AVIS N°005/CCT/2011

REPUBLIQUE DU NIGER. FRATERNITE TRAVAIL PROGRES. CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE. TRANSITION. AVIS N°005/CCT/2011. Le Conseil Constitutionnel de Transition a été 



REPUBLIQUE DU NIGER FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES

21 fév. 2011 Considérant que par réclamation en date du 17 février 2011 enregistrée au greffe du. Conseil Constitutionnel de Transition le même jour sous ...



REPUBLIQUE DU NIGER CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE

REPUBLIQUE DU NIGER. Fraternité – Travail – Progrès. CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION. Arrêt n° 009/11/CCT/MC. Du 2 juin 2011.



ARRET n° 13/11/CCT/ME du 4 avril 2011 LE CONSEIL SUR LA

4 avr. 2011 REPUBLIQUE DU NIGER. Fraternité- Travail- Progrès. CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION. ARRET n° 13/11/CCT/ME du 4 avril 2011.



Arrêt n° 008/11/CCT/ME du 2 mars 2011 LE CONSEIL

2 mar. 2011 REPUBLIQUE DU NIGER. Fraternité – Travail – Progrès. CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION. Arrêt n° 008/11/CCT/ME du 2 mars 2011.

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REPUBLIQUE DU NIGER

Fraternité - Travail - Progrès

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION

Arrêt n° 009/11/CCT/MC

Du 2 juin 2011

Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, en son audience publique du deux juin deux mil onze tenue au palais dudit Conseil, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LE CONSEIL

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de

Transition ;

Vu la requête en date du 25 mai 2011 de Monsieur le Président de l'Assemblée

Nationale ;

Vu l'ordonnance n° 044/PCCT du 25 mai 2011 de Madame le Président désignant un

Conseiller - rapporteur ;

Ensemble les pièces jointes ;

Après audition du Conseiller - rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Considérant que par requête en date du 25 mai 2011, enregistrée le même jour au greffe du Conseil sous le n° 032/greffe/ordre, le Président de l'Assemblée Nationale

demande la vérification de la conformité à la Constitution de la résolution votée le 18

mai 2011 complétant et modifiant en ses articles 12, 19 al 4, 21 et 25 al 2 celle n°

003 du 19 avril 2011 portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale ;

Considérant qu'au regard des dispositions des articles 126, 131 et 177 de la Constitution, 5 et 7 de l'ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition, la requête est recevable et le Conseil compétent pour en connaître ; 2

AU FOND

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 131 al 1 er de la Constitution que : " Les lois organiques, avant leur promulgation, et le Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, avant sa mise en application ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution » ; Considérant que la résolution n° 003 du 19 avril 2011 portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale a fait l'objet de l'arrêt de conformité à la Constitution n°

004/11/CCT/MC du 19 avril 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 al 1

er de la Constitution : " L'Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d'un Bureau. La composition du Bureau doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale » ; Considérant que dans son avis n° 002/CCT/2011 en date du 18 avril 2011, le Conseil Constitutionnel de Transition a défini la configuration politique, en règle générale, comme l'ensemble des forces politiques représentées à l'Assemblée Nationale et organisées en groupes parlementaires et/ou non inscrits ; Considérant que l'Assemblée Nationale est composée de cinq (5) groupes parlementaires ; que le nombre de secrétaires parlementaires ne saurait dépasser celui des groupes parlementaires, soit cinq (5) ; que dès lors la modification apportée à l'article 12 créant un sixième poste de secrétaire parlementaire au sein du Bureau de l'Assemblée Nationale n'est pas conforme à l'article 89 de la Constitution ; Considérant que le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale n'a prévu que deux (2) postes de questeurs ; que pour se conformer à l'article 89 de la Constitution qui dispose que la composition du Bureau doit refléter la configuration politique de l'Assemblée Nationale, le Conseil Constitutionnel de Transition, en tenant compte des forces politiques organisées en groupes parlementaires appartenant à la majorité et à l'opposition, a, par arrêt n° 007/11/CCT/MC du 4 mai 2011, déclaré qu'en s'octroyant les deux (2) postes de questeurs, la majorité a violé les dispositions de l'article 89 sus visé ; Considérant que le clivage politique ci-dessus n'a pas varié ; que par conséquent la création d'un poste de troisième questeur telle qu'envisagée par la modification de l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale ne se justifie pas ; qu'il y a lieu dès lors de déclarer cette modification non conforme à la Constitution ; Considérant que l'analyse des autres modifications adoptées ne révèle aucune disposition contraire à la Constitution ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la requête de Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale recevable ;

3 Dit que les modifications apportées à l'article 12 de la résolution n° 003 du 19

avril 2011 portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale ne sont pas conformes à la Constitution ; Dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel de la République du Niger ; Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil Constitutionnel de Transition les jour, mois et an que dessus ; Où siégeaient Madame SALIFOU Fatimata BAZEYE, Président , Monsieur

Abdourahamane SOLY, Vice-Président

, Messieurs Karimou HAMANI, Abdou DAN GALADIMA, Hassimiou OUMAROU, Oumarou NAREY, Conseillers , en présence de

Maître MOUSSA Issaka, Greffier en chef

Ont signé : le Président et le Greffier en chef.quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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