Convention collective interprofessionnelle de Cote dIvoire du 19
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LA CONVENTION DU 19 JUILLET 1977
19 juil. 1977 L'Union générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire (U.G.T.C.I.) d'autre ... (I) La Convention collective interprofessionnelle du 19 Juillet ...
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3 janv. 1978 Les dispositions de la Convention collective interprofessionnelle de la République de Côte d'Ivoire du. 19 juillet 1997 fixant les règles ...
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FAITS: Le Tribunal du travail d'Abidjan statuant en la cause en matière de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977
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La Cour d'Appel d'Abidjan 2ème Chambre Sociale séant de la convention collective interprofessionnelle du 20 Juillet 1977 ;.
Côte dIvoire Droit du travail - Liste et régime des jours fériés
Art.2.- Sauf dispositions conventionnelles plus favorables sont fériés et chômés
Côte d'Ivoire
Droit du travail - Liste et régime des jours fériésDécret n°96-205 du 7 mars 1996
Jours fériés chômés et payés
Art.1.- Conformément à l'article 24.2 du Code duTravail, le jour de la Fête Nationale et le 1
er mai Fête du travail sont jours fériés chômés et payés.Jours fériés et chômés
Art.2.- Sauf dispositions conventionnelles plus
favorables, sont fériés et chômés, les jours de fêtes civiles ou religieuses dont la liste est établie ci- après : l° le 1 er janvier2° le Lundi de Pâques
3° le jour de l'Ascension
4° le Lundi de Pentecôte
5° la Fête de fin du Ramadan (Aid-EI-Fitr)
6° la Fête de la Tabaski (Aîd-El-Kébir)
7° le 15 Août, Fête de l'Assomption
8° le 1er
Novembre, Fête de la Toussaint
9° le 15 Novembre, Journée Nationale de la
Paix10° le 25 Décembre, Fête de Noël
11° le lendemain de la Nuit du Destin (Laila-
tou-Kadr)12° le lendemain de l'Anniversaire de la Nais-
sance du Prophète Mahomet (Maouloud)13° le lendemain de la Fête Nationale ou de la Fête du Travail chaque fois que ladite fête tombe un Dimanche. 14° le 7 décembre, jour anniversaire du décès du Président Felix Houphouet- Boigny, pre-mier Président de la République de Côte
d'Ivoire, pendant la période allant de la date de signature du présent décret au 7 décembre de l'an 2000 inclus. Art.3.- Le Régime des jours fériés, chômés et payés comporte les obligations suivantes :1) La suspension de travail :
Le chômage est obligatoire pendant les jours fériés chômés et payés pour l'ensemble du per-
sonnel occupé dans les établissements de toute nature : agricoles industriels et commerciaux ; à l'exception toutefois des établissements ou service qui en raison de la nature de leur activi- té ne peuvent interrompre le travail.2) Le paiement de la rémunération :
Le chômage des jours fériés chômés et payés ne peut être une cause de réduction des traite- ments et salaires mensuels ou hebdomadaires.Les salariés rémunérés à l'heure à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce
chômage.Dans les établissements ou services qui, en
raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés pendant les jours fériés chômés et payés ont droit, en plus du salaire correspondant au tra- vail effectué ce jour, à une indemnité égale au montant dudit salaire. Art.4.- Le régime des jours fériés mentionnés aux articles 2 et 3 implique l'observation des règles suivantes en ce qui concerne la rémunération des travailleurs : Si le jour férié a été effectivement chômé :les travailleurs rémunérés à l'heure ou à la journée n'ont droit à aucun salaire ; les travailleurs rémunérés au mois ont droit à leur salaire normal qui ne peut subir aucune
modification à la baisse en raison du chômage du jour férié. Si le jour férié n'a pas été chômé :les travailleurs rémunérés à l'heure ou à la journée ont droit au salaire correspondant à
l'horaire de travail et à la répartition de la du-Décret relatif aux jours fériés 1/2
www.Droit-Afrique.com Côte d'Ivoire rée hebdomadaire du travail pratiquée dans l'établissement ;les travailleurs rémunérés au mois ont droit à leur salaire normal qui ne peut subir aucune
modification à la hausse en raison du travail ef- fectué le jour férié.Art.5.- Les dispositions communes ci-après
s'appliquent aux jours fériés quel qu'en soit le ré- gime. La récupération des heures de travail perdues en raison du chômage des jours fériés pourra se faire dans les conditions fixées par la réglementation concernant la durée légale du travail. Les heures de travail effectuées pour la récupéra- tion sont rémunérées comme des heures normales de travail.Interdiction d'emploi de certains travailleurs
Art.6.- Est interdit tout travail, des enfants de
moins de 18 ans, les jours fériés indiqués aux arti- cles 1, 2 et 3 du présent décret. Art.7.- Sauf accord des intéressés et sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 alinéa 1er, le travail des femmes est interdit les jours fériés men- tionnés aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret. Art.8.- Sont abrogées toutes dispositions antérieu- res contraires à celles prévues par le présent décret.Art.9.- Constituent des contraventions de la pre-
mière classe et punies comme telles les infractions aux dispositions du présent décret, à l'exception de celles commises en matière de rémunération qui constituent des contraventions de la deuxième classe.Art.10.- Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction
Publique et de la Prévoyance Sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.Décret relatif aux jours fériés 2/2
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