[PDF] Instruction DGT n° 2009-25 du 8 décembre 2009





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Résumé de la décision de la Commission du 9 décembre 2009

9 déc. 2009 européenne et de l'article 54 de l'accord EEE ... Le 9 décembre 2009 la Commission a adopté une décision relative à une procédure ...



Instruction DGT n° 2009-25 du 8 décembre 2009

30 déc. 2009 L'article 5 de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail résultant de l'accord national interprofessionnel ( ...



ACCORD COLLECTIF DU 9 DECEMBRE 2009

9 déc. 2009 Par ailleurs celui-ci annule et remplace les dispositions de l'accord du 15 décembre 2021au plus tôt au 1erseptembre 2022



Production de pièces justificatives pour lattribution des prestations

CIRCULAIRE N° DSS/2009/367 du 9 décembre 2009 relative à la production de et le contrôle des droits sans avoir à solliciter préalablement l'accord.





Règlement (UE) no 1219/2012 du Parlement européen et du

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Convention-cadre sur les changements climatiques

30 mars 2010 9/CP.15 Observations systématiques du climat . ... La Conférence des Parties. Prend note de l'Accord de Copenhague du 18 décembre 2009.



Conclure un bail en bonne et due forme

8 déc. 2014 du 9 décembre 2009 a même considéré que même si le ... A défaut d'accord entre les indivisaires la conclusion du bail peut être obtenue en.



LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS SIGNES EN 2009 - Leem

Accord collectif du 3 novembre 2009 sur l’emploi des seniors FCE/CFDT CFTC CFE/CGC En cours En cours Accord collectif du 9 décembre 2009 relatif au taux de cotisation du régime frais de soins de santé dans anciens salariés pour 2010 FCE/CFDT CFE/CGC CFTC FO SNPADVM

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

30 DÉCEMBRE 2009. - TRAVAIL 2009/12 - Texte 1 / 68 - Page 1

..TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION

Indemnité

Contrat à durée indéterminée

Convention

MINISTÈRE DU TRAVAIL,

DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE

Direction générale du travail

Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles du travail - RT 1

Instruction DGT n

o

2009-25 du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitairede la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée

NOR :MTST0981026J

(Texte non paru au Journal officiel)

Texte abrogé : néant.

Références :

Loi n o

2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;

Décret n

o

2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché dutravail ;

Articles L. 1237-11 et suivants et R. 1237-3 du code du travail ;

Arrêté ministériel du 18 juillet 2008 fixant les modèles de la demande d'homologation d'une rupture conven-tionnelle du contrat de travail à durée indéterminée ;

Circulaire DGT n

o

2008-11 du 22 juillet 2008 relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rup-ture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée ;

Circulaire DGT n

o

2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indé-terminée.

Le directeur général du travail à Madame et Messieurs les préfet de région ; Madame et Messieurs lesdirecteurs régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les préfet de département ; Mesdames etMessieurs les directeurs départementaux du travail ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs dutravail.

L'article 5 de la loi n

o

2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail résultant del'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a instauré un nouveau mode de rupture du contratdu travail à durée indéterminée : la rupture conventionnelle (articles L. 1237-11 à 1237-16 du code du travail).

Cette instruction apporte des précisions concernant la mise en oeuvre des dispositions de l'avenant n

o

4 à l'ANI,et ce en complément des circulaires DGT n

o

2008-11 du 22 juillet 2008 et n

o

2009-04 du 17 mars 2009 relative àla rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée.

1.Indemnité légale de rupture conventionnelle

La loi (article L. 1237-13, alinéa I, du code du travail) impose une indemnité spécifique de rupture conven-tionnelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement (prévue à l'articleL. 1234-9 du même code).

Le montant minimal de l'indemnité de licenciement a été modidié par le décret n o

2008-715 du 18 juillet 2008.Il ne peut être inférieur à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quin-zièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté (article R. 1234-2).

2.Effet de l'avenant n

o

4 à l'ANI du 11 janvier 2008

Dans le cadre de l'ANI précité, trois organisations patronales (MEDEF, CGPME et UPA) ont conclu un ave-nant (n

o

4, signé le 18 mai 2009, étendu par arrêté en date du 26 novembre 2009) stipulant que le montant de l'in-demnité spécifique de rupture conventionnelle ne doit pas être inférieur au montant de l'indemnité conventionnellede licenciement lorsque cette dernière est supérieure à l'indemnité légale de licenciement.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

30 DÉCEMBRE 2009. - TRAVAIL 2009/12 - Texte 1 / 68 - Page 2

..Depuis la signature de l'avenant, tout employeur adhérent aux organisations patronales précitées est soumis àcette obligation. A compter du 28 novembre 2009 (lendemain de la publication au Journal officielde l'arrêté d'ex-tension de l'avenant), il en est de même pour les autres employeurs, à l'exception des professions agricoles et desprofessions libérales, du secteur de l'économie sociale et du secteur sanitaire et social, et enfin du particulieremployeur (qui demeurent hors du champ de l'avenant et donc soumis aux seules dispositions légales).

En application du principe de faveur, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est celuide l'indemnité conventionnelle lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale.

3.En cas de double montant d'indemnité conventionnelle de licenciement

A l'instar des anciens articles R. 1234-2 et R. 1234-3 du code du travail, dans leurs rédactions antérieures audécret n

o

2008-715 du 18 juillet 2008, certaines conventions collectives prévoient encore deux types d'indemnitésconventionnelles de licenciement, l'une pour motif personnel, l'autre pour motif économique.

Dans cette hypothèse, pour l'homologation, il convient de rechercher si l'indemnité de rupture conventionnelleest bien au moins égale :

- soit à l'indemnité dans l'hypothèse où au moins une indemnité conventionnelle serait inférieure à l'indemnitélégale ;

- soit à l'indemnité conventionnelle la plus faible dans l'hypothèse où les indemnités conventionnelles seraienttoutes supérieures à l'indemnité légale.

Vous voudez bien me faire connaître les difficultés pratiques et juridiques suscités le cas échéant par l'applica-

tion de la présente instruction sous le timbre DGT/RT1.

Le directeur général du travail,

J.-D. C

OMBREXELLE

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