[PDF] 2014-11-28 finale REGLEMENT TYPE DEPARTEMENTAL





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OUVERTURE COMPTE COTISANT : PRECISIONS

LETTRE CIRCULAIRE N° 2001-086. OBJET : Règles d'ouverture des comptes cotisants. Des précisions sont apportées pour l'ouverture du compte.



COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles le

28-Jun-2002 En règle générale la Commission n'ouvre la procédure ... de cette directive



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10-Feb-2020 (Circulaire en ligne sur le site de l'Académie ... Conformément au Décret n° 94-162 du 18 mai 1994 il est désormais demandé aux.



2014-11-28 finale REGLEMENT TYPE DEPARTEMENTAL

02-Nov-2014 peuvent également être envisagées conformément aux dispositions de la circulaire n°2009-088 du 17 juillet 2009.(8). Article 3.1.3.



Délibération électronique et démocratie locale. Le cas des forums

22-May-2010 de contacter les élus ou l'administration (courrier électronique) ... 238 Circulaire n° 92-71 du 15 décembre 1992



LETTRE CIRCULAIRE N° 2001-086 - Urssaffr

LETTRE CIRCULAIRE N° 2001-086 1 PARIS le 20/07/2001 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT DIROR DIRECTION FINANCIERE ET STATISTIQUE DIFIS DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION DU RECOUVREMENT DISIR DIRECTION DE LA GESTION DES ORGANISMES DU RECOUVREMENT DGOR LETTRE CIRCULAIRE N° 2001-086

Novembre 2014

1/54 DSDEN du Bas-Rhin

REGLEMENT TYPE DEPARTEMENTAL

DES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PUBLIQUES

Novembre 2014

2/54 DSDEN du Bas-Rhin

SOMMAIRE Titre 1 Admission et inscription des élèves ........................................................................................................................................................................................................... 4

Titre 2 Fréquentation et obligations scolaires - Aménagement du temps scolaire ........................................................................................................................................... 10

Titre 3 Vie scolaire ............................................................................................................................................................................................................................................... 14

Titre 4 Locaux scolaires : usage, sécurité et hygiène .......................................................................................................................................................................................... 25

Titre 5 Accueil et remise des élèves, surveillance et sécurité des élèves ........................................................................................................................................................... 31

Titre 6 La concertation au sein de l'équipe éducative ........................................................................................................................................................................................ 39

Titre 7 Santé scolaire ........................................................................................................................................................................................................................................... 46

Titre 8 Evénements particuliers........................................................................................................................................................................................................................... 49

ANNEXE : Horaires des écoles du département du Bas-Rhin .................................................................................................................................................................................. 54

Novembre 2014

3/54 DSDEN du Bas-Rhin

REGLEMENT TYPE DEPARTEMENTAL

DES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PUBLIQUES

Le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale,

Directeur des Services départementaux de l'Education nationale du Bas-Rhin Vu La Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme du 4 novembre 1950 ;

Vu La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;

Vu Le Code de l'Education ;

Vu Le Code général des collectivités territoriales

Vu Le Code de l'action sociale et des familles ;

Vu Le Code pénal ;

Vu Le Code civil ;

Vu Le Code de procédure pénal ;

Vu L'avis rendu par le Conseil Départemental de l'Education Nationale réuni en séance le 27 novembre 2014; Arrête Le Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques du département du Bas-Rhin est fixé comme suit :

Novembre 2014

4/54 DSDEN du Bas-Rhin

Titre 1 Admission et inscription des élèves

1.1 Admission à l'école maternelle

Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles

dans la limite des places disponibles. (1)

L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement

social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.

(2)

Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près de son

domicile, si sa famille en fait la demande. (3)

Article 1.1.1

L'admission des enfants domiciliés dans la commune est enregistrée par le directeur de l'école (note

1), sur présentation :

- du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école indiquant, lorsque la commune dispose de

plusieurs écoles, celle que l'enfant fréquentera.

- d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge (annexe 1 : liste des vaccinations

réglementaires) ou qu'elles font l'objet d'une contre-indication médicale. En cas de difficulté dans ce domaine, le directeur contacte le

médecin du service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) à l'hôtel du département ou, pour les écoles de la ville de Strasbourg,

au centre administratif et en informe le maire. (4)

Article 1.1.2

En cas de pluralité de périmètres scolaires dans une commune, les admissions par dérogation sont soumises à l'autorisation écrite

préalable du maire, après avis du directeur de l'école d'accueil sollicitée.

Pour les enfants non domiciliés dans la commune, l'accord préalable écrit du maire de la commune d'accueil est nécessaire. Ces

admissions sont prononcées dans la limite des places disponibles. (5)

La scolarisation à l'école maternelle s'effectue jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de

6 ans, âge de l'instruction obligatoire.

(6)

Aucun enfant ne peut être maintenu à l'école maternelle au-delà de 6 ans, sauf dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation

(voir le paragraphe 1.4.3).

1 Le terme de "directeur" désigne dans le présent fascicule l'ensemble des directrices et directeurs d'école ainsi que le chargé d'école à classe unique.

(2)art. D113-1 mod.al 2

C. éduc

(3)art. L113-1 C. éduc.

Circ. 2014-088 du 9-7-2014 (1)art. D113-1 mod.

al 1 C. éduc.

Question écrite n°86767

24/08/10

(4)art. L3111-2 et L3111 -3 CSP (5)art. L212-8 mod. C. éduc. (6)art. D113 -1 mod.C. éduc.

Novembre 2014

5/54 DSDEN du Bas-Rhin

Article 1.1.3

L'enseignement bilingue paritaire français-allemand est proposé aux élèves. Le cursus démarre, en principe, dès l'école maternelle en

petite section. Lorsque l'école de secteur offre une section bilingue paritaire, la demande d'inscription se fait directement auprès de la

direction de l'école, dès lors que l'inscription scolaire auprès de la mairie dont dépend le domicile du responsable légal de l'enfant a

été réalisée.

Lorsque l'école de secteur n'offre pas de section bilingue paritaire, les parents devront demander une dérogation scolaire auprès de la

commune dont dépend le domicile du responsable légal de l'enfant si une autre école de la commune offre cette section, voire auprès

de la commune voisine qui pourrait accueillir l'enfant dans une section bilingue.

En cas d'abandon du cursus bilingue, les règles de droit commun s'applique concernant la scolarisation de l'enfant.

1.2 Admission à l'école élémentaire Article 1.2.1

L'instruction est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes, français et étrangers, à partir de 6 ans révolus.

(7)

Doivent être présentés à l'école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l'année en

cours et ceux bénéficiant d'une dérogation accordée dans les conditions prévues, pour l'admission des enfants de 5 ans révolus, à

l'école élémentaire. (8)

Article 1.2.2

Dans chaque école, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école et le règlement intérieur sont présentés aux personnes

responsables de l'enfant (note

2) par le directeur d'école au cours d'une réunion ou d'un entretien.

(9)

Le règlement intérieur de l'école précise les modalités de contrôle de l'assiduité, notamment les conditions dans lesquelles les

absences des élèves sont signalées aux personnes responsables. (10)

Le règlement intérieur de l'école doit rappeler dans son préambule les principes fondamentaux du service public de l'éducation.

Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à tous dans l'école : principes de

gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité. (11)

Chacun est également tenu au devoir d'assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et sa

sensibilité, au respect de l'égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence psychologique,

physique ou morale. En aucune circonstance, l'usage de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré. Le respect mutuel

entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective.

2 Conformément à l'article L131-4 du code de l'Éducation, sont personnes responsables, pour tous les développements relatifs à l'obligation scolaire, "les

parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente,

soit qu'ils exercent sur lui, d'une façon continue, une autorité de fait". (9)art. L401.3 mod. C. éduc. (10)

Cir. 2001-0018 du 31/01/2011

(11)

Cir. 2014-088 du 09/07/2014

(7)art. L131-1 al. 1 mod.

C. éduc.

(8)art. D113-1 al. 3 mod. C. éduc.

Novembre 2014

6/54 DSDEN du Bas-Rhin

Article 1.2.3

Le directeur procède à l'admission à l'école élémentaire sur présentation par les personnes responsables :

- d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou qu'elles font l'objet d'une contre-indication

médicale. (12) - du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école.

Faute de la présentation de l'un ou de plusieurs de ces documents, le directeur d'école procède pour les enfants soumis à l'obligation

scolaire à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation à une admission provisoire de l'enfant.

(13)

Article 1.2.4

Le certificat d'inscription indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l'enfant doit fréquenter. En cas de

pluralité de périmètres scolaires dans une commune, les admissions par dérogation sont soumises à l'autorisation écrite préalable du

maire, après avis du directeur de l'école d'accueil sollicitée. (14)

Pour les enfants non domiciliés dans la commune, l'accord préalable écrit du maire de la commune d'accueil est requis, sauf situations

particulières énumérées limitativement, que pourraient faire valoir les personnes responsables.

(15)

Article 1.2.5

Les modalités d'admission à l'école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription

dans l'école concernée.

L'éducation est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut

migratoire ou leur parcours antérieur (16) . La convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France,

garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à a sa nationalité ou à sa situation personnelle.

(17)

Aucune distinction entre les enfants français et étrangers ne peut être faite pour l'accueil dans les écoles primaires, conformément

aux principes généraux du droit. (18)

Il appartient au maire, comme pour les enfants français, de délivrer le certificat d'inscription au vu duquel le directeur de l'école

procède à l'admission de l'enfant. (19)

Article 1.2.6

Le directeur d'école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l'exactitude et à l'actualisation des

renseignements qui figurent sur ce document. Faute de présentation de l'un ou plusieurs des documents requis pour l'inscription de

l'élève, il est procédé à son accueil provisoire. Les personnes responsables sont invitées à produire cette ou ces pièces dans les délais

les plus courts. (20)

Le registre peut être constitué par une impression annuelle de la " Base élève 1er degré » (cf. art 1.2.7) avec les radiés de l'année afin

d'archiver la scolarisation de l'ensemble des élèves de l'école. (12) art. L3111-2 et L3111 -3 CSP (13)

Cir. 2014-088 du 09/07/2014

(17)Cir. 2014-088 du 09/07/2014 (18) art. L111-2 et L131 -1 C. éduc (19)Cir. 2002-063 du

20/03/2002 titre I

-2 (14) art. L131-5 al.6 mod. C. éduc. (15) art. L212 -8 mod. C. éduc. (16)art. L111 -1 C. éduc. (20)

Cir. 91-220 du

30/07/91 mod. titre II

-1

Novembre 2014

7/54 DSDEN du Bas-Rhin Le directeur communique au maire, dans les 8 jours qui suivent la rentrée des classes, la liste des enfants fréquentant l'école, ainsi

qu'à la fin de chaque mois, l'état des mutations. (21)

Article 1.2.7

La base de données intitulée "Base élèves 1er degré", destinée à faciliter la gestion des dossiers administratifs des élèves, n'est

accessible dans son ensemble qu'aux directeurs d'école, et, pour partie, dans la limite de leurs attributions, aux agents des services

communaux gérant les inscriptions scolaires. Ce fichier renferme les renseignements administratifs ordinaires nécessaires à

l'inscription scolaire. (22)

Article 1.2.8

Les parents de l'élève ou la personne à qui l'enfant est confié peuvent avoir communication des renseignements les concernant et

éventuellement demander leur modification.

(23)

Article 1.2.9

Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

(24) La portée de l'interdiction de la dissimulation du visage est étendue aux écoles. (25)

Article 1.2.10

Les personnels de l'éducation nationale n'ont pas compétence pour contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de

leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. (26)

Article 1.2.11

Tant à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire, quelle que soit la durée du séjour et quel que soit l'effectif de la classe

correspondant à leur niveau, les enfants de familles itinérantes doivent être accueillis. Au cas où le directeur d'école se trouverait dans

l'impossibilité absolue d'admettre l'élève par manque de place, il adresse immédiatement un rapport au directeur académique des

services de l'éducation nationale (DASEN), agissant par délégation du recteur d'académie. Celui-ci en informe le préfet et prend toutes

dispositions utiles pour rendre cet accueil possible (27)

1.3 Scolarisation des enfants handicapés Article 1.3.1

Le service public de l'éducation contribue à l'égalité des chances. A ce titre, il assure un parcours de formation scolaire adapté à tout

enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé. Cet enfant est inscrit dans une école maternelle ou élémentaire la

plus proche du domicile, qui constitue son établissement scolaire de référence. (28) (21 )art. R 131
-3 al.2 C. éduc. (22)

Conseil d'état,

Communiqué de presse

juillet 2010 (23)Cir. 91-220 du

30/07/91 mod. titre II

-3 (24) art. L141-5 C. éduc.

Circ. 2004-084 du 18/50/04

(25)Circ. Premier ministre du

02/03/2011

(26)Cir. 2012-141 du

02/10/2012

(27)Cir. 2012-141 du

02/10/2012

(28)art. L112-1 al 1 et 2 et L351-1 al.1 mod C. éduc art D351-3 C. éduc.

Novembre 2014

8/54 DSDEN du Bas-Rhin

Article 1.3.2

Si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, l'enfant peut être inscrit dans une autre école, sur

proposition de l'équipe de suivi de scolarisation de son établissement scolaire de référence et avec l'accord de ses parents ou de son

représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement scolaire de référence.

(29)

Il en est de même si l'élève est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un

enseignement à domicile. (30)

Article 1.3.3

Instance décisionnelle de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), la Commission des droits et de l'autonomie

des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour se prononcer sur l'orientation de l'enfant et les mesures propres à assurer

son insertion scolaire. (31)

La CDAPH arrête sa décision au vu du projet personnalisé de scolarisation (PPS) élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des

observations formulées par les parents ou le représentant légal de l'enfant. (32) Les décisions de la CDAPH sont motivées et font l'objet d'une révision périodique. (33)

Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider d'une personne de leur choix.

(34)

Si l'équipe éducative (note

3) de l'école souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur

d'école en informe ses parents ou son représentant légal pour qu'ils en fassent la demande. L'équipe éducative met en oeuvre le

projet personnalisé de scolarisation au regard des dispositions prévues dans le projet d'école pour assurer l'accueil des élèves

handicapés. (35)

Article 1.3.4

L'enseignant référent du secteur assure, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses

parents ou son représentant légal. Il leur propose des aides matérielles et humaines. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise

en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation. (36)

Article 1.3.5

Si la CDAPH constate que l'enfant handicapé peut être scolarisé dans une classe d'une école publique, cet élève est susceptible de

bénéficier d'une aide individuelle dispensée par un assistant d'éducation (voir également le paragraphe

5.3.3

Emplois Vie Scolaire).

(37)

3 "L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le

directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, les personnels du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, éventuellement le médecin

chargé du contrôle médical scolaire, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels médicaux ou paramédicaux participant à des actions

d'intégration d'enfants handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles " art. D321-16 alinéa 1

du code de l'Éducation. (29 )art. L112-1 al.3 C. éduc. (30 )art. D351-4 al.2 Mod.

C. éduc.

(31 )art. L146-9 CAFS art L241-6 §1 CAFS (32) art. D351-6 al.1 et art. D351 -7 C. éduc. (33 )art L241-6 §2 CAFS (34 )art. L351-1 al.1 mod.

C. éduc.

(35) art. D351-8 al. 1

C. éduc.Circ. 2006-126

Du 17 -8-06 §1 .2.4 (36 )art. D351-12 mod.

C. éduc.

(37) art.L351-3 al.1 mod. C. éduc.

Novembre 2014

9/54 DSDEN du Bas-Rhin

Article 1.3.6

Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant nécessite un aménagement sans qu'il soit

nécessaire d'établir un projet personnalisé de scolarisation, un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) est élaboré avec le concours du

médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de PMI, en accord ou à la demande de la famille, par le directeur d'école.

(38)

1.4 Scolarisation des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période ou accidentés

Article 1.4.1

Tout enfant atteint de maladie chronique, d'allergie ou d'intolérances alimentaires, nécessitant des dispositions de scolarité

particulières doit pouvoir fréquenter l'école. A cet effet un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) est mis au point à la demande de la

famille ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école en concertation étroite avec le médecin scolaire. Ce

projet se définit comme une démarche d'accueil de l'enfant et ne saurait se substituer à la responsabilité des familles. Il organise,

compte tenu des besoins thérapeutiques de l'enfant, les modalités particulières de la vie quotidienne dans la collectivité scolaire.

(39)

A minima, un protocole de soins d'urgence sera rédigé par le médecin scolaire ou du service de PMI afin de prévoir toute assistance

adéquate à l'élève en situation de danger dans le cadre de la pathologie signalée.

Article 1.4.2

Les enfants en âge scolaire admis dans un établissement de santé ont droit à un suivi scolaire dans la mesure où leurs conditions

d'hospitalisation le permettent. (40)

Il importera aux différents partenaires -enseignants, parents, médecins- de veiller au maintien d'un lien avec l'école d'origine, de

travailler à la réinsertion de l'enfant malade dans le système scolaire ordinaire, de mettre en place quand cela est nécessaire un

dispositif pour assurer une scolarité à domicile. (41)

Article 1.4.3

Tout enfant malade ou accidenté, déscolarisé pour une durée prévisible de deux semaines minimum (y compris les absences itératives

dans l'année) doit pouvoir bénéficier des prestations de l'Aide pédagogique à domicile (APAD). Il appartiendra au directeur d'école de

prendre l'avis du médecin de l'Éducation nationale pour s'assurer que l'état de santé de l'enfant requiert l'intervention du dispositif.

(42)

La demande d'APAD, rédigée par la famille, signée par le directeur, le médecin de l'Éducation nationale et l'inspecteur de

circonscription sera envoyée au service compétent de la Direction des services départementaux de l'éducation nationale.

(38 )art. D351 -9 mod.

C. éduc.

(39)Circ. 2014-088 du 9-7-2014

Circ.2003

-135 8/9/03 (40 )art. L1110 -6 CSP (41 )Circ. 91-30 du 18/11/91 (42 )Circ. 98-151 du 17/07/98 titre 1.6

Question écrite n°78701 du

Novembre 2014

10/54 DSDEN du Bas-Rhin

Titre 2 Fréquentation et obligations scolaires - Aménagement du temps scolaire

L'obligation d'assiduité est la condition première de la réussite ; elle favorise durablement l'égalité des chances. Cette obligation

s'impose à tous les élèves. (43)

2.1 Fréquentation scolaire à l'école maternelle Article 2.1.1

Les parents ou responsables légaux de l'élève sont fortement impliqués dans le respect de l'obligation d'assiduité.

(44)

Les personnes

responsables s'engagent au respect des horaires.

Article 2.1.2

Il appartient au directeur d'école de contrôler le respect de l'obligation d'assiduité liée à l'inscription à l'école.

(45)

Article 2.1.3

Les parents ou les personnes responsables signalent au directeur d'école toute absence de leur(s) enfant(s) et en indiquent les motifs.

(46)

Toute absence prolongée non signalée est susceptible d'être assimilée à une rupture de fréquentation et fera, dès lors, l'objet d'une

prise d'informations par le directeur auprès des personnes responsables et de la mairie. Elle peut conduire à rayer l'enfant de la liste

des inscrits. Le directeur aura, préalablement à sa décision, réuni l'équipe éducative. L'enseignant informe les parents de l'importance

de l'école maternelle pour une scolarité réussie. (47)

2.2 Fréquentation scolaire à l'école élémentaire Article 2.2.1

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à

l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.

(48)

Le directeur des services départementaux de l'éducation nationale invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la

loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues. (49)

Lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de

l'enfant par le directeur au cours d'une réunion ou d'un entretien. (50)

L'accent doit être mis sur l'importance de la fréquentation de chaque séquence de cours qui seule assure la régularité des

apprentissages. Il incombe au directeur de rappeler aux personnes responsables que leur responsabilité peut, le cas échéant, être

engagée et aboutir à une suspension ou suppression des allocations familiales ou à des sanctions pénales.

(51) (43 )Circ. 2011-018 du 31/01/2011 (44 )art L511-1 C.éduc. (45 )art. R131-6 C.éduc. (48 )art. L131-6 Code de l'éducation (49 )art. L136-7 Code de l'éducation (46 )art. L131-8 Code de l'éducation (47) art. D321-16 al. 2

C. éduc.

(50 )art. L401-3 Code de l'éducation (51 )Circ. 2011-018

31/01/11 Titre I.1 B

Novembre 2014

11/54 DSDEN du Bas-Rhin Le règlement intérieur précise les modalités de contrôle de l'assiduité, notamment les conditions dans lesquelles les absences des

élèves sont signalées aux personnes responsables. Celles-ci prennent connaissance de ces modalités en signant le règlement

intérieur. (52)

Article 2.2.2

Il est tenu, dans chaque école un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits.

Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon les modalités arrêtées

par le règlement intérieur de l'école. (53)

Article 2.2.3

Lorsque l'absence d'un élève est constatée par un enseignant ou par tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le

temps scolaire, elle est signalée au directeur dans les meilleurs délais. (54)

Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs

au directeur de l'école. (55)

Article 2.2.4

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la

famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire

des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par le directeur académique.

(56)

En cas d'absence prévisible, s'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur invite les personnes responsables de l'enfant à

présenter, dans un délai permettant une instruction approfondie, une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet à l'inspecteur

d'académie. (57)

Si l'absence résulte d'une maladie contagieuse, un certificat médical sera exigible au retour de l'enfant à l'école.

Dès la première absence non justifiée (c'est à dire sans motif légitime ni excuses valables), des contacts étroits sont établis par le

directeur avec les personnes responsables. (58)

En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue

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