[PDF] Rapport annuel du Comité consultatif 2002-2003





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RAPPORT

2002-2003

COMITÉ CONSULTATIF

du Conseil national du crédit et du titre

Ce rapport a été préparé à la

141 03-01

AVANT-PROPOS

Le rapport annuel 2002-2003 du Comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre est le

dernier avant l"entrée en vigueur prochaine de la réforme issue de la loi sur la sécurité financière

du 1 er août 2003.

Désormais, le nouveau Comité consultatif du secteur financier est appelé à prendre en charge la

concertation relative aux relations avec leurs clientèles à la fois des établissements de crédit, des

entreprises d"assurance et des entreprises d"investissement.

Nul doute que le nouveau Comité consultatif, aux compétences ainsi élargies, saura s"inspirer de la

haute qualité des travaux accomplis depuis 1984 par le Comité consultatif actuel ainsi que de l"esprit

de concertation exemplaire qu"il a su manifester entre ses membres, et notamment les représentants

des établissements de crédit et des organisations de consommateurs.

Le présent rapport s"inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs. Il s"adresse, en traitant de sujets

d"actualité, aux professionnels des établissements de crédit et aux adhérents des associations de

consommateurs, qui sont au premier chef intéressés par ces travaux. Il concerne également plus

largement tous ceux (sociologues, enseignants, journalistes ... ) qui s"intéressent aux évolutions des

comportements financiers des particuliers dans leur vie quotidienne ou au sein de la société dans son

ensemble.

Il est satisfaisant de constater que les travaux du Comité consultatif ont contribué en 2002 et 2003 à

des réformes législatives décisives dans des domaines aussi importants que la modernisation des

relations entre les banques et leurs clientèles (contractualisation, transparence tarifaire et médiation

bancaire), la création d"une procédure de rétablissement personnel pour les personnes surendettées et

le renforcement de la protection du consommateur par des mesures de prévention du surendettement.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l"élaboration de ce rapport : les membres du Comité

consultatif et de ses groupes de travail, les auteurs des deux études publiées à cette occasion, la

Banque de France et toute l"équipe du secrétariat général du CNCT.

Le Président du Comité consultatif

Emmanuel CONSTANS

COMITÉ CONSULTATIF

du Conseil national du crédit et du titre

Président : M. Emmanuel CONSTANS

Rapporteur général : M. Lucien BERNADINE, Banque de France, Secrétariat général du Conseil national du crédit et du titre

Le Secrétariat du Comité consultatif est assuré par le Secrétariat général du Conseil

national du crédit et du titre (CNCT). Le chapitre 1 relatif aux relations entre les banques et leur clientèle et le chapitre 2 relatif au surendettement des ménages ont été rédigés par M. Lucien BERNADINE.

L"annexe 1, " Étude sur la médiation bancaire en France - éléments de réflexion et bonnes

pratiques européennes », a été réalisée à la demande du Comité consultatif du CNCT par le Centre

de recherche Auguste et Léon Walras. L"annexe 2, " Étude sur les conventions de services bancaires - quels enjeux pour les

banques et leurs clients ? », a été réalisée à la demande du Comité consultatif du CNCT par

le Laboratoire d"économie d"Orléans - Université Lyon2/CNRS. Le rapport 2002-2003 a été réalisé au Secrétariat général du CNCT : Composition et élaboration : Mmes Monique ZONTA et Annick LEFEUVRE, M. Philippe SION Relectures : Mmes Catherine RICHARD et Françoise MASSÉ, M. Dominique RÉGNIER COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-20031

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : LES RELATIONS ENTRE LES BANQUES

ET LEUR CLIENTÈLE........................................................................3

1.1. La loi Murcef et les conventions de compte de dépôt ................................................. 5

1.1.1. Le dispositif global de la loi Murcef................................................................ 5

1.1.2. Les conventions de compte de dépôt de dépôt................................................ 5

1.2. La charte de la Fédération bancaire française et de la Poste

sur les conventions de compte de dépôt....................................................................... 6

1.2.1. La contractualisation par écrit.......................................................................... 6

1.2.2. La transparence tarifaire................................................................................... 7

1.2.3. Le recours à la médiation................................................................................. 7

1.3. La médiation bancaire................................................................................................... 7

1.4. Le suivi du Comité consultatif...................................................................................... 8

1.5. L"avis du Comité consultatif sur les ventes à primes................................................... 8

1.5.1. Le cadre général pour les biens et services, hors secteur bancaire ................. 8

1.5.2. Le régime prévu pour le secteur bancaire........................................................ 9

1.6. La proposition de directive communautaire sur le crédit au consommateur............... 9

1.6.1. Le dispositif de la directive.............................................................................. 10

1.6.2. L"échange de vues entre les membres du Comité consultatif......................... 11

ANNEXES ...............................................................................................................15

CHAPITRE 2:LE SURENDETTEMENT DES MÉNAGES.........................................33

2.1. Le cadre de traitement du surendettement des ménages jusqu"en 2003...................... 35

2.2. Les conclusions du groupe de travail du Comité consultatif (janvier 2003)............... 36

2.2.1. La prévention du surendettement (principales conclusions du rapport

de janvier 2003)................................................................................................ 36

2.2.2. Le traitement des situations de surendettement

(principales conclusions du rapport de janvier 2003)...................................... 43

2.2.3. Les autres aspects du surendettement (principales orientations).................... 47

Sommaire

2COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-2003

2.3. La loi du 1

er août 2003 et l"instauration d"une procédure

de rétablissement personnel.......................................................................................... 49

2.3.1. La procédure de faillite civile en Alsace-Moselle........................................... 49

2.3.2. Le rapport du Conseil économique et social.................................................... 50

2.3.3. La loi du 1

er août 2003 (loi Borloo).................................................................. 53

2.4. La proposition de baromètre du surendettement des ménages formulée

par le Comité consultatif............................................................................................... 57

2.4.1. Les indicateurs du baromètre............................................................................ 58

2.4.2. Données complémentaires annuelles............................................................... 59

2.4.3. Périodicité et présentation du baromètre.......................................................... 60

2.5. Les nouvelles dispositions de prévention du surendettement prévues par la loi

sur la sécurité financière du 1 er août 2003.................................................................... 60

2.5.1. La publicité relative au crédit à la consommation........................................... 60

2.5.2. Le crédit renouvelable...................................................................................... 61

ANNEXE 1 : Étude sur la médiation bancaire en France Éléments de réflexion et " bonnes pratiques » européennes réalisée par le Centre de Recherche Auguste et Léon Walras.............65 ANNEXE 2 : Étude sur les conventions de services bancaires : Quels enjeux pour les banquiers et leurs clients ?

réalisée par le Laboratoire d"Économie d"Orléans..................................... 203

FONCTIONS ET COMPOSITION DU COMITÉ CONSULTATIF................................315 COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-20033

LES RELATIONS

ENTRE LES BANQUES

ET LEUR CLIENTÈLE

Les relations entre les banques et leur clientèle COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-2003

5Les relations entre les banques et leur clientèle ont été principalement influencées par les

développements concernant la loi Murcef du 11 décembre 2001, soit que certaines de ses

dispositions, comme celles afférentes aux conventions de compte, ont été suspendues et remplacées

par une charte mise en place par les banques, soit que celles-ci sont directement entrées en

application, comme pour la médiation bancaire. Dans ce cadre, le Comité consultatif a formulé un

avis sur les ventes à primes. Par ailleurs, il a consacré un débat à la proposition de directive

européenne sur le crédit au consommateur.

1.1. La loi Murcef et les conventions de compte de dépôt

1.1.1. Le dispositif global de la loi Murcef

La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 loi Murcef (cf. annexe 1), a notamment pour

objectif d"améliorer les relations entre les banques et leur clientèle. Elle vise, en particulier, à

introduire plus de transparence dans les relations entre les banques et leur clientèle et à renforcer

l"information et la protection des consommateurs. Son dispositif concerne les conventions de

compte, les ventes de produits et de prestations de services groupés, les ventes donnant droit à titre

gratuit, immédiatement ou à terme à une prime financière, la médiation bancaire, les procédures à

suivre par les banques en cas de chèques sans provision et les pénalités y afférentes, et la

réglementation de l"activité d"intermédiaire au regard de la publicité et de l"interdiction de recevoir

tout versement de quelque nature que ce soit avant l"obtention d"un prêt d"argent par un emprunteur. À l"exception des deux dernières mesures relevant du Code de la consommation, ces

dispositions devaient être insérées dans le Code monétaire et financier : article L. 312-1-1 pour les

conventions de compte ; article L. 312-1-2-I-1 pour les ventes groupées ; article L. 312-1-1-I-2

pour les ventes à primes et article L. 312-1-3 pour la médiation bancaire ; articles 131-73 et 171-75

pour les chèques sans provision et les pénalités annulées.

1.1.2. Les conventions de compte de dépôt

S"agissant du volet convention de compte, la loi Murcef prévoit que la gestion d"un compte

de dépôt entre le client et son établissement de crédit est réglée par une convention écrite dont les

principales stipulations, notamment les conditions générales et tarifaires d"ouverture, de

fonctionnement et de clôture, devaient être précisées par un arrêté du ministre chargé de

l"Économie, des Finances et de l"Industrie, après avis du Comité consultatif. En particulier, toute

modification envisagée du tarif des services ou des produits proposés dans la convention de compte

doit être communiquée par écrit au client trois mois avant que cette mesure ne soit effective. À

défaut de réponse dans un délai de deux mois, le client est réputé avoir accepté ce nouveau tarif. En

cas de modification substantielle de la convention de compte, et notamment des tarifs, le client peut

demander la clôture ou le transfert de son compte sans qu"aucun frais puisse lui être demandé.

Le ministre chargé de l"Économie et des Finances, a décidé de suspendre, pour une durée

de dix-huit mois, les dispositions de la loi Murcef relatives aux conventions de compte

(cf. annexe 2 : communiqué de presse publié le 25 novembre 2002). Parallèlement, il invitait les

établissements de crédit et les services financiers de La Poste à s"engager à respecter, dans le cadre

d"une charte (cf. annexe 3), les principes de contractualisation et de transparence tarifaire, issus de

la concertation menée au sein du Comité consultatif. Le ministre demandait également que la

charte prescrive la nécessité d"une information préalable à tout changement tarifaire et la possibilité

Les relations entre les banques et leur clientèle

6COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-2003

de fermer son compte sans frais en cas de désaccord. Pour les nouveaux clients, une convention de

compte de dépôt devra être systématiquement établie. Pour les comptes déjà ouverts, les termes des

relations existant entre le client et sa banque seront maintenus ; de plus, chaque client aura la possibilité d"obtenir, sur simple demande, une convention écrite conforme aux engagements pris

par les établissements de crédit et La Poste. Enfin, le communiqué précise qu"à l"issue de la période

de dix-huit mois, un bilan de la mise en oeuvre sera établi avec les établissements de crédit,

La Poste et les consommateurs. S"il apparaissait alors que les engagements pris dans la charte

n"étaient pas remplis, le gouvernement en tirerait les conséquences en recourant éventuellement à

la voie réglementaire. À la suite de cette décision, les associations de consommateurs ont confirmé leur attachement à un dispositif réglementaire pour la mise en oeuvre des conventions de compte de dépôt.

La décision du ministre a, ensuite, été validée par la loi sur la sécurité financière (article 77,

cf. annexe 4) dont la date de promulgation du 1 er août 2003 fixe le point de départ de la période de suspension de dix-huit mois.

1.2. La Charte de la Fédération bancaire française

et de La Poste sur les conventions de compte de dépôt En réponse à la demande du ministre de l"Économie, des Finances et de l"Industrie et en sa

présence, le président de la Fédération bancaire française et le président de La Poste ont signé, le

9 janvier 2003, une charte relative aux conventions de compte de dépôt. Cette Charte, reprend les

conclusions des travaux qui se sont déroulés dans le cadre de la concertation organisée par le

Comité consultatif entre les établissements de crédit et les consommateurs. Elle comporte trois

volets principaux.

1.2.1. La contractualisation par écrit

À ce titre, la charte prévoit que la convention de compte de dépôt proposée à chaque client

doit comporter, au minimum, notamment les dispositions suivantes : - la durée de la convention et, le cas échéant, ses conditions de renouvellement ; - un rappel du dispositif que la banque doit respecter en matière de protection des informations concernant la clientèle, notamment conformément aux textes relatifs à l"informatique, aux fichiers et aux libertés ; - les modalités d"ouverture d"un compte de dépôt ;

- les produits et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier, en particulier au regard

des modalités d"obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement, des procédures de traitement des incidents de fonctionnement du compte de dépôt et des moyens de paiement susmentionnés, et des modalités d"information des clients sur les mouvements ayant affecté leur compte ; - les conséquences d"une position débitrice non autorisée ; - l"obligation pour les clients de signaler à leur établissement tout changement intervenu par rapport aux informations fournies lors de l"ouverture de leur compte de dépôt ; - les conditions de transfert, de résiliation et de clôture du compte de dépôt. Les relations entre les banques et leur clientèle COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-2003

71.2.2. La transparence tarifaire

La convention doit indiquer les commissions, tarifs ou principes d"indexation et, le cas

échéant, les dates de valeur applicables aux opérations. Tout projet de modification doit être

communiqué par écrit au client trois mois avant la date d"application envisagée et le client a la

possibilité de clôturer ou de transférer son compte sans aucun frais en cas de modification substantielle des tarifs ou de la convention.

1.2.3. Le recours à la médiation

Les établissements s"engagent à mettre en place le médiateur prévu par la loi Murcef.

Celui-ci pourra être saisi de tout litige né de l"application de la convention de compte ou des

dispositions de la loi Murcef concernant les ventes groupées et les ventes à primes. La saisine du

médiateur est gratuite.

Par ailleurs, la charte prévoit :

- un suivi interne de l"application de la charte par la Fédération bancaire française ; - une diffusion de l"information sur les conventions de compte de dépôt ; - l"actualisation du contenu de la charte tous les trois ans, si nécessaire.

1.3. La médiation bancaire

La loi Murcef a organisé la médiation bancaire en France qui, jusque-là, n"avait été mise en

place que dans un nombre très limité de banques. Pour sa part, l"Association des sociétés

financières (ASF) s"est dotée, dès 1995, d"un médiateur désigné en concertation avec les

organisations de consommateurs, dont la compétence couvre les opérations de financement des

particuliers réalisées par les membres de l"association. La Poste avait également nommé un

médiateur la même année.

Dans son article 13, la loi Murcef fait obligation à tout établissement de crédit de désigner

un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l"application

par les établissements de crédit des obligations liées aux conventions de compte, aux ventes

groupées et à primes. La loi, complétant le Code monétaire et financier (article L. 312-1-3), dispose que : - la procédure de la médiation est gratuite ; - le médiateur est tenu de statuer dans les deux mois à compter de sa saisine ; - l"existence de la médiation et ses modalités d"accès doivent faire l"objet d"une mention portée sur les conventions de compte, ainsi que sur les relevés de compte ; - le compte rendu annuel d"activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur

de la Banque de France et au président du Comité consultatif institué à l"article L. 614-6 du

Code monétaire et financier ;

- il est institué un Comité de la médiation bancaire chargé d"examiner les rapports de

l"activité des médiateurs et d"établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu"il

transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce Comité est également chargé de

préciser les modalités d"exercice de l"activité des médiateurs en veillant notamment à

garantir leur indépendance ; Les relations entre les banques et leur clientèle

8COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-2003

- le Comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou

son représentant ; ses membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l"Économie,

des Finances et de l"Industrie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par

le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l"Association française des établissements de crédit et des entreprises d"investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Ainsi qu"il l"a été précédemment mentionné, les établissements de crédit et les services

financiers de La Poste se sont engagés à soumettre, volontairement, à leurs médiateurs les litiges

associés aux conventions de compte de dépôt. Sur le plan pratique, les banques avaient le choix

entre le recours à un médiateur qui soit propre à chacune d"elles ou à un médiateur mis en place par

la Fédération française des banques. D"une manière générale, les grandes banques ont désigné leur

propre médiateur, tandis que les banques de plus petite taille ont choisi la voie du médiateur auprès

de la Fédération bancaire française. À fin juillet 2003, celui-ci assurait ainsi le rôle de médiateur

pour le compte de quelque 110 banques.

1.4. Le suivi du Comité consultatif

Afin de connaître le plus tôt possible la manière dont la charte est appliquée, sans attendre

le délai de dix-huit mois repris par la loi sur la sécurité financière, le Comité consultatif a mis en

place, en juin 2003, à la demande du ministre de l"Économie, des Finances et de l"Industrie, un

suivi concerté des conventions de compte. Dans cette perspective, le secrétariat du Comité a

procédé à une enquête portant sur près de 170 banques et sur les services financiers de La Poste.

Dans une première étape, l"enquête, a permis d"étudier, outre les caractéristiques propres

aux conventions de compte, les conditions dans lesquelles elles sont remises ou adressées tant aux

anciens qu"aux nouveaux clients en vue de leur signature, ainsi que les moyens par lesquels les clients ont été informés de la mise en place des conventions. Dans une seconde étape, les mêmes établissements seront interrogés sur le nombre de conventions remises et conclues. Cette enquête sera actualisée pour permettre au Comité consultatif d"effectuer des bilans

semestriels concertés sur l"application du dispositif des conventions de compte de dépôt. Les

conclusions seront également communiquées aux banques dans un but d"information et de bonne mise en oeuvre du dispositif (cf. annexe 5).

1.5. L"avis du Comité consultatif sur les ventes à primes

1.5.1. Le cadre général pour les biens et services, hors secteur

bancaire En France, hors secteur bancaire, les ventes à primes sont interdites par l"article L. 121-35

du Code de la consommation, qu"elles soient immédiates ou à terme. Elles sont considérées comme

anti-concurrentielles et de nature à empêcher des choix clairs de la part des consommateurs. Cette disposition ne s"applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons dans les conditions suivantes fixées par l"article R. 121-8 du Code de la

consommation : 7% du prix net si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros, 30 euros plus 1% du prix

Les relations entre les banques et leur clientèle COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-2003

9net défini ci-dessus, si celui-ci est supérieur à 80 euros. Cette valeur ne peut en aucun cas dépasser

60 euros.

Les infractions à ce dispositif sont frappées de peines d"amende.

1.5.2. Le régime prévu pour le secteur bancaire

Par lettre en date du 11 décembre 2002, le ministre de l"Économie, des Finances et de

l"Industrie a demandé au président du Comité consultatif de soumettre à ses membres le projet

d"arrêté fixant la valeur maximale de la prime financière ou en nature dont le client peut bénéficier

dans le cadre de la gestion d"un compte de dépôt. La valeur maximale de la prime était fixée à 15% du prix net toutes taxes comprises si

celui-ci est inférieur ou égal à 100 euros, à 15 euros plus 1% de ce prix si celui-ci est supérieur à

100 euros, avec un plafond maximum de 80 euros pour la prime.

Lors de leur réunion du 4 juin 2003, les membres du Comité ont rendu l"avis ci-après qui a

été transmis au ministre :

Avis du Comité consultatif sur le projet d"arrêté portant application du I de l"article L. 312-1-2 du Code monétaire et financier fixant le seuil de la valeur desquotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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