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RAPPORT
2002-2003
COMITÉ CONSULTATIF
du Conseil national du crédit et du titreCe rapport a été préparé à la
141 03-01
AVANT-PROPOS
Le rapport annuel 2002-2003 du Comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre est le
dernier avant l"entrée en vigueur prochaine de la réforme issue de la loi sur la sécurité financière
du 1 er août 2003.Désormais, le nouveau Comité consultatif du secteur financier est appelé à prendre en charge la
concertation relative aux relations avec leurs clientèles à la fois des établissements de crédit, des
entreprises d"assurance et des entreprises d"investissement.Nul doute que le nouveau Comité consultatif, aux compétences ainsi élargies, saura s"inspirer de la
haute qualité des travaux accomplis depuis 1984 par le Comité consultatif actuel ainsi que de l"esprit
de concertation exemplaire qu"il a su manifester entre ses membres, et notamment les représentants
des établissements de crédit et des organisations de consommateurs.Le présent rapport s"inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs. Il s"adresse, en traitant de sujets
d"actualité, aux professionnels des établissements de crédit et aux adhérents des associations de
consommateurs, qui sont au premier chef intéressés par ces travaux. Il concerne également plus
largement tous ceux (sociologues, enseignants, journalistes ... ) qui s"intéressent aux évolutions des
comportements financiers des particuliers dans leur vie quotidienne ou au sein de la société dans son
ensemble.Il est satisfaisant de constater que les travaux du Comité consultatif ont contribué en 2002 et 2003 à
des réformes législatives décisives dans des domaines aussi importants que la modernisation des
relations entre les banques et leurs clientèles (contractualisation, transparence tarifaire et médiation
bancaire), la création d"une procédure de rétablissement personnel pour les personnes surendettées et
le renforcement de la protection du consommateur par des mesures de prévention du surendettement.Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l"élaboration de ce rapport : les membres du Comité
consultatif et de ses groupes de travail, les auteurs des deux études publiées à cette occasion, la
Banque de France et toute l"équipe du secrétariat général du CNCT.Le Président du Comité consultatif
Emmanuel CONSTANS
COMITÉ CONSULTATIF
du Conseil national du crédit et du titrePrésident : M. Emmanuel CONSTANS
Rapporteur général : M. Lucien BERNADINE, Banque de France, Secrétariat général du Conseil national du crédit et du titreLe Secrétariat du Comité consultatif est assuré par le Secrétariat général du Conseil
national du crédit et du titre (CNCT). Le chapitre 1 relatif aux relations entre les banques et leur clientèle et le chapitre 2 relatif au surendettement des ménages ont été rédigés par M. Lucien BERNADINE.L"annexe 1, " Étude sur la médiation bancaire en France - éléments de réflexion et bonnes
pratiques européennes », a été réalisée à la demande du Comité consultatif du CNCT par le Centre
de recherche Auguste et Léon Walras. L"annexe 2, " Étude sur les conventions de services bancaires - quels enjeux pour lesbanques et leurs clients ? », a été réalisée à la demande du Comité consultatif du CNCT par
le Laboratoire d"économie d"Orléans - Université Lyon2/CNRS. Le rapport 2002-2003 a été réalisé au Secrétariat général du CNCT : Composition et élaboration : Mmes Monique ZONTA et Annick LEFEUVRE, M. Philippe SION Relectures : Mmes Catherine RICHARD et Françoise MASSÉ, M. Dominique RÉGNIER COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-20031SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : LES RELATIONS ENTRE LES BANQUES
ET LEUR CLIENTÈLE........................................................................31.1. La loi Murcef et les conventions de compte de dépôt ................................................. 5
1.1.1. Le dispositif global de la loi Murcef................................................................ 5
1.1.2. Les conventions de compte de dépôt de dépôt................................................ 5
1.2. La charte de la Fédération bancaire française et de la Poste
sur les conventions de compte de dépôt....................................................................... 6
1.2.1. La contractualisation par écrit.......................................................................... 6
1.2.2. La transparence tarifaire................................................................................... 7
1.2.3. Le recours à la médiation................................................................................. 7
1.3. La médiation bancaire................................................................................................... 7
1.4. Le suivi du Comité consultatif...................................................................................... 8
1.5. L"avis du Comité consultatif sur les ventes à primes................................................... 8
1.5.1. Le cadre général pour les biens et services, hors secteur bancaire ................. 8
1.5.2. Le régime prévu pour le secteur bancaire........................................................ 9
1.6. La proposition de directive communautaire sur le crédit au consommateur............... 9
1.6.1. Le dispositif de la directive.............................................................................. 10
1.6.2. L"échange de vues entre les membres du Comité consultatif......................... 11
ANNEXES ...............................................................................................................15
CHAPITRE 2:LE SURENDETTEMENT DES MÉNAGES.........................................332.1. Le cadre de traitement du surendettement des ménages jusqu"en 2003...................... 35
2.2. Les conclusions du groupe de travail du Comité consultatif (janvier 2003)............... 36
2.2.1. La prévention du surendettement (principales conclusions du rapport
de janvier 2003)................................................................................................ 36
2.2.2. Le traitement des situations de surendettement
(principales conclusions du rapport de janvier 2003)...................................... 432.2.3. Les autres aspects du surendettement (principales orientations).................... 47
Sommaire
2COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-2003
2.3. La loi du 1
er août 2003 et l"instauration d"une procédurede rétablissement personnel.......................................................................................... 49
2.3.1. La procédure de faillite civile en Alsace-Moselle........................................... 49
2.3.2. Le rapport du Conseil économique et social.................................................... 50
2.3.3. La loi du 1
er août 2003 (loi Borloo).................................................................. 532.4. La proposition de baromètre du surendettement des ménages formulée
par le Comité consultatif............................................................................................... 57
2.4.1. Les indicateurs du baromètre............................................................................ 58
2.4.2. Données complémentaires annuelles............................................................... 59
2.4.3. Périodicité et présentation du baromètre.......................................................... 60
2.5. Les nouvelles dispositions de prévention du surendettement prévues par la loi
sur la sécurité financière du 1 er août 2003.................................................................... 602.5.1. La publicité relative au crédit à la consommation........................................... 60
2.5.2. Le crédit renouvelable...................................................................................... 61
ANNEXE 1 : Étude sur la médiation bancaire en France Éléments de réflexion et " bonnes pratiques » européennes réalisée par le Centre de Recherche Auguste et Léon Walras.............65 ANNEXE 2 : Étude sur les conventions de services bancaires : Quels enjeux pour les banquiers et leurs clients ?réalisée par le Laboratoire d"Économie d"Orléans..................................... 203
FONCTIONS ET COMPOSITION DU COMITÉ CONSULTATIF................................315 COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-20033LES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES
ET LEUR CLIENTÈLE
Les relations entre les banques et leur clientèle COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-20035Les relations entre les banques et leur clientèle ont été principalement influencées par les
développements concernant la loi Murcef du 11 décembre 2001, soit que certaines de sesdispositions, comme celles afférentes aux conventions de compte, ont été suspendues et remplacées
par une charte mise en place par les banques, soit que celles-ci sont directement entrées enapplication, comme pour la médiation bancaire. Dans ce cadre, le Comité consultatif a formulé un
avis sur les ventes à primes. Par ailleurs, il a consacré un débat à la proposition de directive
européenne sur le crédit au consommateur.1.1. La loi Murcef et les conventions de compte de dépôt
1.1.1. Le dispositif global de la loi Murcef
La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 loi Murcef (cf. annexe 1), a notamment pourobjectif d"améliorer les relations entre les banques et leur clientèle. Elle vise, en particulier, à
introduire plus de transparence dans les relations entre les banques et leur clientèle et à renforcer
l"information et la protection des consommateurs. Son dispositif concerne les conventions decompte, les ventes de produits et de prestations de services groupés, les ventes donnant droit à titre
gratuit, immédiatement ou à terme à une prime financière, la médiation bancaire, les procédures à
suivre par les banques en cas de chèques sans provision et les pénalités y afférentes, et la
réglementation de l"activité d"intermédiaire au regard de la publicité et de l"interdiction de recevoir
tout versement de quelque nature que ce soit avant l"obtention d"un prêt d"argent par un emprunteur. À l"exception des deux dernières mesures relevant du Code de la consommation, cesdispositions devaient être insérées dans le Code monétaire et financier : article L. 312-1-1 pour les
conventions de compte ; article L. 312-1-2-I-1 pour les ventes groupées ; article L. 312-1-1-I-2pour les ventes à primes et article L. 312-1-3 pour la médiation bancaire ; articles 131-73 et 171-75
pour les chèques sans provision et les pénalités annulées.1.1.2. Les conventions de compte de dépôt
S"agissant du volet convention de compte, la loi Murcef prévoit que la gestion d"un comptede dépôt entre le client et son établissement de crédit est réglée par une convention écrite dont les
principales stipulations, notamment les conditions générales et tarifaires d"ouverture, defonctionnement et de clôture, devaient être précisées par un arrêté du ministre chargé de
l"Économie, des Finances et de l"Industrie, après avis du Comité consultatif. En particulier, toute
modification envisagée du tarif des services ou des produits proposés dans la convention de compte
doit être communiquée par écrit au client trois mois avant que cette mesure ne soit effective. À
défaut de réponse dans un délai de deux mois, le client est réputé avoir accepté ce nouveau tarif. En
cas de modification substantielle de la convention de compte, et notamment des tarifs, le client peut
demander la clôture ou le transfert de son compte sans qu"aucun frais puisse lui être demandé.
Le ministre chargé de l"Économie et des Finances, a décidé de suspendre, pour une durée
de dix-huit mois, les dispositions de la loi Murcef relatives aux conventions de compte(cf. annexe 2 : communiqué de presse publié le 25 novembre 2002). Parallèlement, il invitait les
établissements de crédit et les services financiers de La Poste à s"engager à respecter, dans le cadre
d"une charte (cf. annexe 3), les principes de contractualisation et de transparence tarifaire, issus de
la concertation menée au sein du Comité consultatif. Le ministre demandait également que lacharte prescrive la nécessité d"une information préalable à tout changement tarifaire et la possibilité
Les relations entre les banques et leur clientèle6COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-2003
de fermer son compte sans frais en cas de désaccord. Pour les nouveaux clients, une convention decompte de dépôt devra être systématiquement établie. Pour les comptes déjà ouverts, les termes des
relations existant entre le client et sa banque seront maintenus ; de plus, chaque client aura la possibilité d"obtenir, sur simple demande, une convention écrite conforme aux engagements prispar les établissements de crédit et La Poste. Enfin, le communiqué précise qu"à l"issue de la période
de dix-huit mois, un bilan de la mise en oeuvre sera établi avec les établissements de crédit,
La Poste et les consommateurs. S"il apparaissait alors que les engagements pris dans la charten"étaient pas remplis, le gouvernement en tirerait les conséquences en recourant éventuellement à
la voie réglementaire. À la suite de cette décision, les associations de consommateurs ont confirmé leur attachement à un dispositif réglementaire pour la mise en oeuvre des conventions de compte de dépôt.La décision du ministre a, ensuite, été validée par la loi sur la sécurité financière (article 77,
cf. annexe 4) dont la date de promulgation du 1 er août 2003 fixe le point de départ de la période de suspension de dix-huit mois.1.2. La Charte de la Fédération bancaire française
et de La Poste sur les conventions de compte de dépôt En réponse à la demande du ministre de l"Économie, des Finances et de l"Industrie et en saprésence, le président de la Fédération bancaire française et le président de La Poste ont signé, le
9 janvier 2003, une charte relative aux conventions de compte de dépôt. Cette Charte, reprend les
conclusions des travaux qui se sont déroulés dans le cadre de la concertation organisée par le
Comité consultatif entre les établissements de crédit et les consommateurs. Elle comporte trois
volets principaux.1.2.1. La contractualisation par écrit
À ce titre, la charte prévoit que la convention de compte de dépôt proposée à chaque client
doit comporter, au minimum, notamment les dispositions suivantes : - la durée de la convention et, le cas échéant, ses conditions de renouvellement ; - un rappel du dispositif que la banque doit respecter en matière de protection des informations concernant la clientèle, notamment conformément aux textes relatifs à l"informatique, aux fichiers et aux libertés ; - les modalités d"ouverture d"un compte de dépôt ;- les produits et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier, en particulier au regard
des modalités d"obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement, des procédures de traitement des incidents de fonctionnement du compte de dépôt et des moyens de paiement susmentionnés, et des modalités d"information des clients sur les mouvements ayant affecté leur compte ; - les conséquences d"une position débitrice non autorisée ; - l"obligation pour les clients de signaler à leur établissement tout changement intervenu par rapport aux informations fournies lors de l"ouverture de leur compte de dépôt ; - les conditions de transfert, de résiliation et de clôture du compte de dépôt. Les relations entre les banques et leur clientèle COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-200371.2.2. La transparence tarifaire
La convention doit indiquer les commissions, tarifs ou principes d"indexation et, le caséchéant, les dates de valeur applicables aux opérations. Tout projet de modification doit être
communiqué par écrit au client trois mois avant la date d"application envisagée et le client a la
possibilité de clôturer ou de transférer son compte sans aucun frais en cas de modification substantielle des tarifs ou de la convention.1.2.3. Le recours à la médiation
Les établissements s"engagent à mettre en place le médiateur prévu par la loi Murcef.Celui-ci pourra être saisi de tout litige né de l"application de la convention de compte ou des
dispositions de la loi Murcef concernant les ventes groupées et les ventes à primes. La saisine du
médiateur est gratuite.Par ailleurs, la charte prévoit :
- un suivi interne de l"application de la charte par la Fédération bancaire française ; - une diffusion de l"information sur les conventions de compte de dépôt ; - l"actualisation du contenu de la charte tous les trois ans, si nécessaire.1.3. La médiation bancaire
La loi Murcef a organisé la médiation bancaire en France qui, jusque-là, n"avait été mise en
place que dans un nombre très limité de banques. Pour sa part, l"Association des sociétés
financières (ASF) s"est dotée, dès 1995, d"un médiateur désigné en concertation avec les
organisations de consommateurs, dont la compétence couvre les opérations de financement desparticuliers réalisées par les membres de l"association. La Poste avait également nommé un
médiateur la même année.Dans son article 13, la loi Murcef fait obligation à tout établissement de crédit de désigner
un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l"application
par les établissements de crédit des obligations liées aux conventions de compte, aux ventes
groupées et à primes. La loi, complétant le Code monétaire et financier (article L. 312-1-3), dispose que : - la procédure de la médiation est gratuite ; - le médiateur est tenu de statuer dans les deux mois à compter de sa saisine ; - l"existence de la médiation et ses modalités d"accès doivent faire l"objet d"une mention portée sur les conventions de compte, ainsi que sur les relevés de compte ; - le compte rendu annuel d"activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneurde la Banque de France et au président du Comité consultatif institué à l"article L. 614-6 du
Code monétaire et financier ;
- il est institué un Comité de la médiation bancaire chargé d"examiner les rapports del"activité des médiateurs et d"établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu"il
transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce Comité est également chargé depréciser les modalités d"exercice de l"activité des médiateurs en veillant notamment à
garantir leur indépendance ; Les relations entre les banques et leur clientèle8COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-2003
- le Comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou
son représentant ; ses membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l"Économie,
des Finances et de l"Industrie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par
le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l"Association française des établissements de crédit et des entreprises d"investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.Ainsi qu"il l"a été précédemment mentionné, les établissements de crédit et les services
financiers de La Poste se sont engagés à soumettre, volontairement, à leurs médiateurs les litiges
associés aux conventions de compte de dépôt. Sur le plan pratique, les banques avaient le choix
entre le recours à un médiateur qui soit propre à chacune d"elles ou à un médiateur mis en place par
la Fédération française des banques. D"une manière générale, les grandes banques ont désigné leur
propre médiateur, tandis que les banques de plus petite taille ont choisi la voie du médiateur auprès
de la Fédération bancaire française. À fin juillet 2003, celui-ci assurait ainsi le rôle de médiateur
pour le compte de quelque 110 banques.1.4. Le suivi du Comité consultatif
Afin de connaître le plus tôt possible la manière dont la charte est appliquée, sans attendre
le délai de dix-huit mois repris par la loi sur la sécurité financière, le Comité consultatif a mis en
place, en juin 2003, à la demande du ministre de l"Économie, des Finances et de l"Industrie, un
suivi concerté des conventions de compte. Dans cette perspective, le secrétariat du Comité a
procédé à une enquête portant sur près de 170 banques et sur les services financiers de La Poste.
Dans une première étape, l"enquête, a permis d"étudier, outre les caractéristiques propres
aux conventions de compte, les conditions dans lesquelles elles sont remises ou adressées tant aux
anciens qu"aux nouveaux clients en vue de leur signature, ainsi que les moyens par lesquels les clients ont été informés de la mise en place des conventions. Dans une seconde étape, les mêmes établissements seront interrogés sur le nombre de conventions remises et conclues. Cette enquête sera actualisée pour permettre au Comité consultatif d"effectuer des bilanssemestriels concertés sur l"application du dispositif des conventions de compte de dépôt. Les
conclusions seront également communiquées aux banques dans un but d"information et de bonne mise en oeuvre du dispositif (cf. annexe 5).1.5. L"avis du Comité consultatif sur les ventes à primes
1.5.1. Le cadre général pour les biens et services, hors secteur
bancaire En France, hors secteur bancaire, les ventes à primes sont interdites par l"article L. 121-35du Code de la consommation, qu"elles soient immédiates ou à terme. Elles sont considérées comme
anti-concurrentielles et de nature à empêcher des choix clairs de la part des consommateurs. Cette disposition ne s"applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons dans les conditions suivantes fixées par l"article R. 121-8 du Code de laconsommation : 7% du prix net si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros, 30 euros plus 1% du prix
Les relations entre les banques et leur clientèle COMITÉ CONSULTATIF - Rapport - Exercice 2002-20039net défini ci-dessus, si celui-ci est supérieur à 80 euros. Cette valeur ne peut en aucun cas dépasser
60 euros.
Les infractions à ce dispositif sont frappées de peines d"amende.1.5.2. Le régime prévu pour le secteur bancaire
Par lettre en date du 11 décembre 2002, le ministre de l"Économie, des Finances et del"Industrie a demandé au président du Comité consultatif de soumettre à ses membres le projet
d"arrêté fixant la valeur maximale de la prime financière ou en nature dont le client peut bénéficier
dans le cadre de la gestion d"un compte de dépôt. La valeur maximale de la prime était fixée à 15% du prix net toutes taxes comprises sicelui-ci est inférieur ou égal à 100 euros, à 15 euros plus 1% de ce prix si celui-ci est supérieur à
100 euros, avec un plafond maximum de 80 euros pour la prime.
Lors de leur réunion du 4 juin 2003, les membres du Comité ont rendu l"avis ci-après qui aété transmis au ministre :
Avis du Comité consultatif sur le projet d"arrêté portant application du I de l"article L. 312-1-2 du Code monétaire et financier fixant le seuil de la valeur desquotesdbs_dbs42.pdfusesText_42[PDF] PREFET DE LA HAUTE-CORSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE SERVICE EAU - BIODIVERSTE - FORET UNITE FORÊT
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