[PDF] CHAPITRE 85 CHAPITRE 85. Loi pourvoyant au





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CHAPITRE 85

1 janv. 2022 1 / Chap 85. CHAPITRE 85. MACHINES APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES. ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU.



C85/1 CHAPITRE 85 MACHINES APPAREILS ET

CHAPITRE 85. MACHINES APPAREILS ET MATERIELSELECTRIQUES ET. LEURS PARTIES ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT. OU DE REPRPODUCTION DU SON



Chapitre 85

1 janv. 2022 Chapitre 85. Machines appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistre- ment ou de reproduction du son



CHAPITRE 85

C85/1. CHAPITRE 85. MACHINES APPAREILS ET MATERIELSELECTRIQUES ET e) les meubles chauffés électriquement du chapitre 94.



Chapitre 85

85 - i. Révisé 1 janvier 2022. Émis 1 janvier 2022. Chapitre 85. MACHINES APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES;.



TARIF DES DOUANES - ANNEXE 85 - i Émis 1 janvier 2019

1 janv. 2019 Chapitre 85. MACHINES APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES;. APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON



(1997 chapitre 85) Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts

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CHAPITRE VI DE SON ZÈLE POUR LA PERFECTION DES FRÈRES

85. Et d'abord comment il leur décrivit le frère parfait. Le très bienheureux père



Chapitre 85. Le controle de gestion socio-economique un levier de

CHAPITRE 85. LE CONTRÔLE DE GESTION SOCIO-ÉCONOMIQUE UN. LEVIER DE CHANGEMENT DES NORMES D'ORGANISATION. Cas de normes de fonctionnement et de santé au 



CHAPITRE 85

CHAPITRE 85. Loi pourvoyant au paiement des services des médecins et des frais d'entretien des accidentés dans des institutions d'assistance publique.

CHAPITRE 85

Lo i pourvoyan t a u paiemen t de s service s de s médecin set des frais d'entretien des accidentés dans desinstitutions d'assistance publique (Sanctionnée le 18 mai

1935)SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseillégislatif et de l'Assemblée législative de Québec, dé-crète ce qui suit :

1 L a présent e lo i peu t

êtr

e cité e sou s l e no m de :Loi concernant le paiement des frais des accidentés dansles institutions d'assistance publique. 2. Toute s institution s reconnue s d'assistanc e publi

-que par le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent bé-néficier des privilèges conférés par la présente loi.

Un e list e d e ce s institution s es t publié e chaqu e anné edans la Gazette officielle de Québec. 3. L a présent e lo i s'appliqu e tout e personn e victim

ed'un accident admise dans l'institution en vertu des dis-positions de la Loi de l'assistance publique de Québec outraitée dans les salles publiques de l'institutio

n malgr équ'elle ne tombe pas sous le coup de ladite loi en raisonde son domicile. 4 Tout e tell e personn e victim e d'u n acciden t e t qu ia été ou es t hospitalisé e o u traité e dan s un e institutio

nd'assistance publique, ou au cas de décès de telle vic-time, son conjoint, ses ascendants et ses descendantsdoivent, lorsqu'ils réclament des dommage

s résultan t321Titre abrégé.

Institution

svisées. Liste

Application

C e qu e l a ré -clamationdoit compren-dre.

2 Chap. 85 Assistance publique 25-26 GEO. V

d'u n déli t o u quasi-déli t d'un e personn e responsabl e d ece délit ou quasi-délit, inclure dans leur réclamation lescomptes : a. D e l'institutio n o tell e personn e a ét o u es t trai -tée, soignée ou hospitalisée; b. De s médecin s d u personne l o u attach a u person

-nel de telle institution et qui ont traité, opéré ou donnédes soins à cette personne pour les services à elle renduspar eux dans telle institution.

5 Pou r pouvoi r bénéficie r de s avantage s d e la pré -sente loi, l'institution doit: a. Dan s u n déla i d e quinz e jour s d e l'admissio n d

etelle personne victime d'un accident, produire entre lesmains du protonotaire de la Cour supérieure du districtoù le délit ou le quasi-délit s'est produit, une déclarationécrite attestant qu'elle a traité, soigné ou hospitalisé,ou traite ou soigne ou hospitalise telle personne. Leprotonotaire doit, sur demande verbale ou écrite detoute personne, lui donner connaissance desdites décla-rations et lorsque la demande est faite par écrit l'en in-former immédiatement par écrit;

b. Dan s le s quinz e jour s d e tout e demand e pa r un

epersonne intéressée, produire ses comptes détaillés avecles comptes détaillés des médecins du personnel per-manent ou attachés au personnel de cette institution quiont traité, soigné telle victime d'un accident, pour lesservices rendus à cette dernière, dans telle institution.L'institution doit en outre déclarer si lesdits comptessont finals ou non. Lorsque l'un quelconque de ces comp-tes est déclaré final, les personnes à qui ce compte estdû ne peuvent prétendre au contraire Pareille deman-de ne peut être invoquée ni interprétée comme uneadmission de responsabilité.Dans chaque cas où l'institution a omis de suivre lesdispositions de la présente loi, telle institution et les mé-decins du personnel ou attachés au personnel de cetteinstitution, n'ont pas droit au bénéfice de ou nepeuvent invoquer le bénéfice de la présente loi, en au-tant que tel cas est concerné.

6 Nu l règlemen t d'un e tell e réclamatio n e n domma

-ges ne peut être effectué entre les parties sans que lesmontants de tels comptes attribués par ledit règlementne soient payés directement à l'institution ou aux méde-cins du personnel ou attachés au personnel de telle insti-tution.

32

2Conditionspour bénéfi-cier de la loi.

Paiement

spréalablesrequis.

1935 Assistance publique Chap. 85 3

Tou t montan t accord pa r u n jugemen t pou r hospi

-lisation et frais médicaux doit être payé directement àl'institution et aux médecins du personnel ou attachésau personnel de telle institution et le jugement en feramention. Ces montants sont limités aux soins néces-sités par l'accident.

Dan s chaqu e ca s o i l y a e u faut e commun e entr

el'accidenté et la personne responsable, cette dernièren'est tenue de payer tels comptes qu'au pro rata de saresponsabilité tels que fixés par le jugement ou par lesconditions du règlement entre lesdites parties, suivantle cas.

7 A u ca s o l a victim e d'u n acciden t a ét admis

edans une institution d'assistance publique en vertu desprescriptions de la Loi de l'assistance publique deQuébec, cette institution, lors du règlement des comp-tesci-dessus mentionnés, doit rembourser au Service del'assistance publique les sommes versées par ledit servicepour l'hospitalisation de tel accidenté jusqu'à concurren-ce de tout tel recouvrement.

8 Le s institution s d'assistanc e publiqu e o l'acci

-denté a été traité, opéré ou soigné et les médecins du per-sonnel ou attachés au personnel de telle institution quiont fourni leurs services à ces fins, peuvent individuelle-ment ou dans une action conjointe poursuivre en justicela réclamation de leur dû, tant contre la victime de l'ac-cident ou ses représentants, tel que susdit, que contre lapersonne ayant effectué un règlement sans s'être confor-mée aux dispositions de l'article 6 de la présente loi, etdans telle poursuite la question de la responsabilité, àraison du délit ou du quasi délit, ne peut être soulevée.

9 L e paiemen t desdit s compte s pa r l a personn e effec

-tuant un règlement ne créé contre elle aucune présomp-tion de responsabilité pour l'accident et ne peut êtreinvoqué contre elle, et la simple quittance de l'institu-tion et des médecins du personnel ou attachés au per-sonnel de telle institution, constitue une décharge validedesdits comptes, sans qu'il soit nécessaire, pour le cas oùl'accidenté est mineur ou autrement incapable de convo-quer le conseil de famille et de remplir les autres forma-lités légales ordinairement exigées dans le cas des mi-neurs ou autres incapables, en ce qui concerne lesditscomptes.

32

3Mode de paie-ment.

Paiemen

t a ucas de fautecommune.

Rembourse

-ment à l'As-sistance publi-que dans cer-tains cas. Droi t d epoursuite desinstitutionsd'assistancepublique, etc. Pa s d e pré -somxJtion.

4 Chap. 85 Assistance publique 25-26 GEO. V

10 Pou r le s fins d e l a présent e loi l e tari f d e l a Lo

ides accidents du travail 1931, (21 George V, chapitre 100)et ses amendements, s'applique mutatis mutandis quantaux comptes des médecins et des hôpitaux.

11 L a présent e lo i n e s'appliqu e pa s au x accidenté s traité s e n vert u d e l a Lo i de s accident s d u travail 12 L a présent e lo i entrer a e n vigueu r l e jou r d e s asanction.Tarif applica-ble.quotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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