CODE PENAL
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Code de procédure pénale
Dernière modification: 2023-05-17
Edition : 2023-05-17
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p.1 Code de procédure pénale p.2 Code de procédure pénale Plan p.3 Code de procédure pénale Plan p.4 Code de procédure pénale Plan p.5 Code de procédure pénale Plan p.6 Code de procédure pénale Plan p.7 Code de procédure pénale Plan p.8 Code de procédure pénale Plan p.9 Code de procédure pénale Plan p.10 Code de procédure pénale Plan p.11 Code de procédure pénale Plan p.12 Code de procédure pénale Plan p.13 Code de procédure pénale Plan p.14 Code de procédure pénale p.15 Code de procédure pénalePartie législative
Partie législative
I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent
être jugées selon les mêmes règles.
II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure
pénale.III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.
Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues
par la loi.Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue
qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens
avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et
éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère
équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision
ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de
la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la
personne.Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent
être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des
circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur
le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute
personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris
pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa
première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout
service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement
de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la
procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. Titre préliminaire : Dispositions générales p.16 Code de procédure pénalePartie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civileSous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les
fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le
présent code.L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous
ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des
cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation
> Crim., 31 janvier 2023, n° 22-82.917, (B), FRH [ ECLI:FR:CCASS:2023:CR00110 ] > Crim., 24 janvier 2023, n° 21-85.828, (B), FP [ ECLI:FR:CCASS:2023:CR00005 ] > Crim., 24 janvier 2023, n° 21-82.778, (B), FP [ ECLI:FR:CCASS:2023:CR00006 ] > Crim., 15 février 2022, n° 21-80.670, (B), FP [ ECLI:FR:CCASS:2022:CR00031 ] > Crim., 30 mars 2021, n° 20-84.472 (P) [ ECLI:FR:CCASS:2021:CR00398 ]Circulaires et Instructions
> Circulaire du 8 avril 2019 relative à la présentation des dispositions immédiatement applicables de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour
la justice relatives à l'enquête et à l'instruction> Circulaire du 24 septembre 2013 relative aux relations entre les parquets et les ordres des professions en lien avec la santé publique
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses
statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale,
ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part,
les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation
de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à
l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations
qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de
sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association
ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-
ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut
être recueilli.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes
conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord
de ses ayant-droits.Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire
comporte la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées
sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes
volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et
p.17 Code de procédure pénalePartie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civilela séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18,222-23 à
222-33,224-1 à 224-5,226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la
date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord
de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes
conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord
de ses ayant-droits.Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire
comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité,
les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise
en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1
à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du
code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère
public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en
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