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CODE PENAL

les articles du code de procédure pénal abrogé toutes les fois qu'il y était fait La loi pénale marocaine s'applique aux infractions commises hors.



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Ces codes ne contiennent que du droit positif les Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble ...



Code de procédure civile

La résidence à défaut de domicile au Maroc



Dahir n° 1-58-261 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) formant

formant code de procédure pénale déterminées par le présent code. ... à deux ans d'emprisonnement l'inculpé domicilié au Maroc ne peut être détenu.



Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels

Mar 4 2022 Révision du Code de procédure pénale dans le but de renforcer les mécanismes de ... conclus entre le Maroc et des États européens et arabes.



MAROC - La justice marocaine en chantier : des réformes

Le projet de loi modifiant le code de procédure pénale marocain du 8 mai 2014 est disponible en arabe : http://www. medias24.com/downloadsfils/documents/08-05- 







« Tu signes ici cest tout »

Procès injustes au Maroc fondés sur des aveux à la police En effet l'article 290 du Code de procédure pénale demande au tribunal de.



Code pénal (Dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962 (28 joumada

Jun 28 2010 1953) formant code pénal marocain

Code de procédure pénale

Dernière modification: 2023-05-17

Edition : 2023-05-17

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989 références externes

p.1 Code de procédure pénale p.2 Code de procédure pénale Plan p.3 Code de procédure pénale Plan p.4 Code de procédure pénale Plan p.5 Code de procédure pénale Plan p.6 Code de procédure pénale Plan p.7 Code de procédure pénale Plan p.8 Code de procédure pénale Plan p.9 Code de procédure pénale Plan p.10 Code de procédure pénale Plan p.11 Code de procédure pénale Plan p.12 Code de procédure pénale Plan p.13 Code de procédure pénale Plan p.14 Code de procédure pénale p.15 Code de procédure pénale

Partie législative

Partie législative

I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent

être jugées selon les mêmes règles.

II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure

pénale.

III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.

Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues

par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue

qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens

avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et

éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère

équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.

Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision

ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de

la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la

personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent

être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des

circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur

le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute

personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris

pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa

première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout

service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement

de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.

Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du

31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la

procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. Titre préliminaire : Dispositions générales p.16 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civileSous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les

fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le

présent code.

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous

ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des

cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Crim., 31 janvier 2023, n° 22-82.917, (B), FRH [ ECLI:FR:CCASS:2023:CR00110 ] > Crim., 24 janvier 2023, n° 21-85.828, (B), FP [ ECLI:FR:CCASS:2023:CR00005 ] > Crim., 24 janvier 2023, n° 21-82.778, (B), FP [ ECLI:FR:CCASS:2023:CR00006 ] > Crim., 15 février 2022, n° 21-80.670, (B), FP [ ECLI:FR:CCASS:2022:CR00031 ] > Crim., 30 mars 2021, n° 20-84.472 (P) [ ECLI:FR:CCASS:2021:CR00398 ]

Circulaires et Instructions

> Circulaire du 8 avril 2019 relative à la présentation des dispositions immédiatement applicables de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour

la justice relatives à l'enquête et à l'instruction

> Circulaire du 24 septembre 2013 relative aux relations entre les parquets et les ordres des professions en lien avec la santé publique

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses

statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale,

ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part,

les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation

de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à

l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations

qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de

sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association

ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-

ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut

être recueilli.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord

de ses ayant-droits.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire

comporte la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées

sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes

volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et

p.17 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civilela séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18,222-23 à

222-33,224-1 à 224-5,226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la

date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord

de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord

de ses ayant-droits.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire

comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut

exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité,

les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise

en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1

à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du

code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère

public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en

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