[PDF] Droit des sociétés et Droit du Travail en Algérie





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code du travail

Décret présidentiel n° 96438 du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996 relatif à la promulgation au Journal officiel de la. République Algérienne 



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Algerie - Loi n°1990-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de

à tous avantages découlant spécifiquement du contrat de travail. Chapitre 2 - Obligations des travailleurs. Art.7.- Les travailleurs ont les obligations fonda-.



DROIT DU TRAVAIL Algérien

lorsque le travailleur est recruté pour l'exécution d'un contrat lié à des contrats de travaux ou de prestation non renouvelables; lorsqu'il s'agit de remplacer 



Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail

Décret présidentiel n° 96438 du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996 relatif à la promulgation au Journal officiel de la. République Algérienne 



LOI N° 90-11 DU 21 AVRIL 1990 RELATIVE AUX RELATIONS DE

27 mars 2005 collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève. Vu la loi n° 90-03 du 8 ... République Algérienne Démocratique et Populaire.



Droit des sociétés et Droit du Travail en Algérie

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CODE DU TRAVAIL

Loi du 28 novembre 2006. (Mém . A - 207 du 6 décembre 2006 p . 3584; doc . parl . 5518; dir . 2000/43/CE et 2000/78/CE).



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal modifiée et complétée. peine de travail d'intérêt général



Algérie Modalités dexercice du droit syndical

- (Loi n°91-30 Ordonnance n°96-12) Sont considérées représentatives au sein d'un même or- ganisme employeur

CliniqueduDroitdel'EcoledeDroitdeSciencesPoRISE-Mars2012 1 Droit es sociétés et Droit u Travail en Algérie Droit es sociétés en Algérie Parmi les accor s commerciaux signés par l'Algérie, les plus important est le suivant : - L'Accor 'association avec l'Union Européenne signé à Valence (Espagne) en avril 2002 et entré en vigueur le 1er septembre 2005 : cet Accor s'inscrit ans le contexte u processus e Barcelone initié par l'Union Européenne pour évelopper les relations e coopération avec les pays Su Mé iterranéens tout en visant la mise en place à long terme 'une "zone e prospérité partagée ». L'accor ne se limite pas uniquement à la création 'une zone e libre-échange mais intègre aussi bien les aspects économiques ( volet commercial, coopération économique et financière, flux 'investissement) que les imensions politiques, sociales et culturelles nécessaires pour un éveloppement urable.Cet accor est important car c'est avec l'UE que l'Algérie réalise près e 60 % e son commerce extérieur. Les formes juri iques es sociétés en Algérie sont très proches es formes connues en France (SARL, Sociétés par Actions...etc). La mise e épart reste relativement faible puisque le capital social minimal est fixé à 100.000 DA pour une SARL, et à 1 Million e DA pour une société par actions (exception faite es établissements financiers et es sociétés 'assurances qui obéissent à une réglementation particulière). La création 'une société nécessite un acte authentique effectué par un notaire, une inscription au registre u Commerce, ainsi qu'auprès es services fiscaux et sociaux. Les sociétés e roit algérien peuvent être contrôlées à 100% par es personnes physiques ou morales étrangères, ces ernières n'ayant pas besoin 'agrément particulier pour souscrire tout ou partie u capital. Le roit es sociétés algérien istingue les principales formes juri iques suivantes: - Société en nom collectif (SNC) ; - Société en comman ite simple (SCS) ; - Société en comman ite par action (SCA) - Société à responsabilité limitée (SARL) ; - Société unipersonnelle à responsabilité limitée (SURL) ; - Société anonyme (SA) ; - Société e fait (SF) ; et - Le Groupement

CliniqueduDroitdel'EcoledeDroitdeSciencesPoRISE-Mars2012 2 1. Obligations 'immatriculation Sont astreints à l'immatriculation au registre u commerce : • Tout commerçant, personne physique ou morale; • Toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger et qui ouvre en Algérie, une agence, une succursale ou tout autre établissement; • Toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire Algérien ; • Toute entreprise artisanale, tout prestataire e services, personne physique ou morale; • Tout locataire-gérant 'un fon s e commerce (bailleur e fon s). Source : http://www.cnrc.org. z/fr/presentation/ Centre national u Registre u Commerce L'entreprise quelle que soit sa forme juri ique (GIE, entreprise in ivi uelle, ou société) est tenue e s'immatriculer au Répertoire es Entrepri ses et Associa tions pour l'obtention 'un Numéro 'I entification Nationale es Entreprises et A ssociations (" NINEA »). La écla ration 'établissement oit être faite auprès e l'Inspection régionale u travail et e la sécurité sociale u siège social e l'entreprise, au moyen 'un formulaire appelé " Déclaration 'Etablissement ». En outre, pour les GIE, il existe une obligation 'enregistrement es statuts, u règlement intérieur et u Procès-verbal e l'assemblée générale constitutive au Centre es services fiscaux u lieu u siège social (Impô ts et Domaines). Enfin, c'est un notaire qui accomp lira les formalités e constitution 'une SARL, SA, ou SURL. Aucune formalité 'enregistrement n'est requise pour les SP ni pour les SF. Droit u Travail 1. Les roits fon amentaux reconnus aux salariés Les articles 5 et 6 u Chapitre 1 Droit s e s Travailleurs u Titre II Droits et obligations es travailleurs u Co e u Travail Algé rien énon ce quels sont les r oits fon ame ntaux ont bénéficient les salariés : " Art. 5 - Les travailleurs jouissent es roits fon amentaux suivants: - exercice u roit syn ical, - négociation collective, - participation ans l'organisme employeur, - sécurité sociale et retraite, - hygiène, sécurité et mé ecine u travail, - repos,

CliniqueduDroitdel'EcoledeDroitdeSciencesPoRISE-Mars2012 3 - participation à la prévention et au règlement es conflits e travail, - recours à la grève. Art. 6 - Dans le ca re e la relation e travail, les travailleurs ont également le roit : - à une occupation effective, - au respect e leur intégrité physique et morale et e leur ignité, - à une protection contre toute iscrimination pour occuper un poste autre que celle fon ée sur leur aptitu e et leur mérite, - à la formation professionnelle et à la promotion ans le travail, - au versement régulier e la rémunération qui leur est ue, aux oeuvres sociales, - à tous avantages écoulant spécifiquement u contrat e travail. » • Principe e non- iscrimination L'article 17 u CT prévoit que " toute isposition prévue au titre 'une convention ou 'un accor collectif, ou 'un contrat e travail e nature à asse oir une iscrimination quelconqu e entre travailleurs en matière 'emploi, e rémunération ou e con itions e travail, fon ée sur l'âge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, l'affiliation ou non, à un syn icat, est nulle et e nul effet ». • Droit e réunion et liberté syn icale Les roits e réunion et e liberté syn icale sont consi érés, notamment par les articles 5 et 6 Co e u tr avail, comme es roits fon am entaux es travailleur s (" exercice u roit syn ical, négociation collective »). Les mo alités 'exercice e ces roits sont prévus, epuis la loi n° 90-14 u 2 juin 1990 relative aux mo al ités 'exercice u roit syn ical mo ifiée et complétée par la loi n° 91-30 u 21 écembre 1991 et l'or onnanc e n° 96-12 u 10 juin 1996, au l ivre troisième u C o e u Travail Exercice u roit syn ical et prévention et règlement es conflits . Il y est en effet affirmé que les travailleurs salariés 'une part, et les employeurs ' autr e part, e mêmes professions, branches ou secteurs 'activité ont le roit e se constituer en organisations syn icales, à l'effet e éfe n re le urs intérêts matériels et morau x. A cet effet, est également affirmé leur roit à fon er es organisations syn icales ou 'a hérer, e façon libre et volontaire, à es organisations syn icales existantes à la seule con ition e se conformer à la législation en vigueur et aux statuts e ces organisations syn icales (articles 3 et 4 u Livre troisième u Co e u travail). La liberté syn icale semble garantie par les facilités et la protection qu'offre le CT aux élégués et représentants syn icaux ans l'entre prise, ans son titre IV Disposit ions particuli ères aux organisations syn icales e travailleurs salariés.

CliniqueduDroitdel'EcoledeDroitdeSciencesPoRISE-Mars2012 4 Il est prévu aux articles 46 à 49 u CT es facilités pour les élégués syn icaux : cré it 'heures, absences justifiées, mise à isposition e moyens nécessaires à la réunion, subventions e l'Etat- uniquement pour les organisations les plus représentatives au niveau national. Par ailleurs, la liberté syn icale est consacrée aux articles 50 à 57 u CT qui prévoient la protection particulière es syn iqués et représentants syn icaux : Art. 50 - Nul ne peut pratiquer une iscrimination quelconque à l'encontre 'un travailleur lors e l'embauchage, e la con uite et e la répartition u travail, e l'avancement, e la promotion ans la car rière, e la étermination e la rémunération, ainsi qu'en mati ère e formation professionnelle et 'avantages sociaux, en raison es ses activités syn icales. Art. 51 - Nul ne peut exercer sur les travailleurs es pressions ou menaces allant à l'encontre e l'organisation syn icale et es ses activités [...]. Art. 56 bis - Tout licenciement 'un élégué syn ical intervenu en violation es ispositions e la présente loi est nul et e nul effet. En 20 02, une mission 'enquêt e e l a FIDH sur les libert és syn icales en Algéri e rappor te cepen ant l'existence 'entraves à l'exercice u roit syn ical, ont le pluralisme ne serait que formel. La miss ion rapporte qu'en Algéri e les roits es syn icat s son t con itionn és à leur représentativité, notion éfinie par la loi algérienne 90/14 et la circulaire n° 009 u 19 mai. Cette con ition e représentativité est largement utilisée par les employeurs et les a ministrations pour s'opposer à l'activité syn icale, et ren inefficace les ispositions u Co e u Travail qui punissent pénalement l'entrave au libre exercice u r oit syn ical et est en contra iction avec la Convention n°98 e l'Organisati on Internation ale u Tr avail sur le roit 'organisation et e négociation collective qui inter i t aux employeurs et aux syn icats es salari és e s'ingérer réciproquement ans leurs affaires mutuelles. En out re, l'article 34 e cette même loi épargne les or ganisatio ns s yn icale s es travailleurs salariés constituées six mois avant la promulgation e cette loi, e l'obligation e satisfaire aux critères fixés par les a rticles cités. De f ait, la seul e organisa tion syn icale concernée par cette mesure 'exception est l'UGTA (Union Générale es Travailleurs Algériens) syn icat proche es pouvoirs politiques, qui e st par conséquent éclarée 'office représenta tive. Les aut res organisations rencontrant es ifficul tés notamment purement a ministra tives à être éclarée représentatives, le pluralisme syn ical est largement restreint en Algérie. Par ailleurs, la mission rapporte que tous les syn icats rencontrés, à l'exception e l'UGTA, se plaignent u manque e moyens matériels et financiers à leur isposition. En effet, l'article 48 e la loi 90-14 prévoit les éventuelles subventions e l'Etat pour " les syn icats les plus représentatifs » : cet article permet e fait aux autorités e priver les syn icats autonomes es subventions ont ispose l'UGTA.

CliniqueduDroitdel'EcoledeDroitdeSciencesPoRISE-Mars2012 5 • Travail es enfants L'âge minimal pour travailler est en princ ipe 16 an s, cepen ant es érogations peuvent être autorisées. L'article 15 u CT énonce en effet : " L'âge minimum requis pour un recrutement ne peut en aucun cas être inférieur à seize ans, sauf ans le ca re e contrats 'apprentissage établis conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le travailleur mineur ne peut être recruté que sur présentation 'une autorisation établie par son tuteur légal. Le travailleur mineur ne peut être employé à es travaux angereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préju iciables à sa moralité ». Des sanctions pénales sont prévues par le CT à cet égar : l'article 140 u CT énonce que " Hormis le cas 'un contrat 'apprentissage établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, tout recrutement 'un jeune travailleur n'ayant pas atteint l'âge prévu par la loi, est puni 'une amen e e 1.000 à 2.000 DA. En cas e réci ive, une peine e prison e quinze (15) jours à eux (2) mois peut être prononcée, sans préju ice 'une amen e qui peut s'élever au ouble e celle prévue à l'alinéa précé ent ». Le travail es enfants reste tout e même une réalité. Unicef établit en effet un pourcentage e 5% es enfants travaillant avant l'âge légal ans ses statistiques pour la pério e 2000-2010. En juin 2011, Emmanuel Fontaine, représentant u bureau e l'Unicef à Alger éclare qu'encore 340 000 enfants algériens travaillent. Déclaration qui contre it le iscours officiel u Ministère u travail, e l'emploi et e la sécurité sociale algérien qui se targue, en s'appuyant sur les résultats es contrôles es services e l'Inspection u travail, 'un taux 'enfants au travail relativement faible et s'inscrivant en baisse 'année en année, à 0,17 % en 2008 contre 0,54 % en 2006 et 0,56 % en 2002. Selon Emmanuel Fontaine, la réalité est autre, notamment parce que le travail es enfants ne se trouve pas forcément ans les usines ou les champs contrôlés par l'Inspection u travail. Le travail es enfants est peu visible et ifficile à chiffrer car il est omestique (vente e galettes ans la rue, travail manuel ans l'entreprise familiale, ...) et non sanctionné par le Co e u travail. • Enca rement u travail e nuit et u travail es femmes D'après le co e u travail, est consi éré comme travail e nuit, tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. Les travailleurs e l'un ou e l'autre sexe, âgés e moins e 19 ans révolus ne peuvent occuper un travail e nuit (article 28 u CT) et il est inter it à l'employeur e recourir au personnel féminin pour es travaux e nuit (article 29 u CT).

CliniqueduDroitdel'EcoledeDroitdeSciencesPoRISE-Mars2012 6 Toutefois, es érogations peuvent être acc or ées par l'inspecteur u travail t erritorialement compétent, lorsque la nature e l'activité et les spécif icités u poste e travail justif ient ces érogations. • Les roits liés à la urée u travail Les articles 22 et suivants u Co e u travail éfinissent les roits es travailleurs quant à la urée e leur travail. Ainsi, la urée légale e travail est fixée à quarante-quatre (44) heures par semaine ans les con itions normales e travail et est répartie au minimum sur cinq (5) jours ouvrables. Toutefois, il existe encore es érogati ons à cette règle puisqu' il est prévu que la urée heb oma aire e travail peut être r é uite pour les personnes occupées à es tra vaux particulièrement pénibles, angereux ou impliquant es contraintes particulières sur les plans physique ou nerveux ou a ugmentée pour certains postes e tra vai l comportant es pério es 'inactivité. Ce sont les conventions ou accor s collectifs qui oivent préciser la liste es postes concernées. • Le problème e l'inspection u travail et le manque e sanctions La Convention no 81 OIT sur l'inspection u travail (commerce et in ustrie) e 1947 ratifiée en 1962 par l'Algérie. En outre, l'article 138 u co e u travail in Dispositions pénales énonce : " Les inspecteurs u travail constatent e t relèven t les infractions aux ispositions e la présente loi, conformément à la législation u travail ». L'inspection générale u travail est un organisme autonome placé sous la tutelle u ministère u Travail, e l'Emploi et e la Sécuri té sociale. Elle compr en es struc tures centrales et es structures éconcentrées. Entres autres miss ions, l'inspection u t ravail oit assurer le contrô le e l'application es ispositions législatives et réglementaires relatives aux relations i n ivi uelles et collectives e travail, aux con itions e travail, ' hygiène et e sécurité es trava illeurs e t 'une façon particulière e: - relever toute infraction en matière e non affiliation es travailleurs salariés à la sécurité sociale (art. 21 à 22 e la loi no 04-17 u 10 novembre 2004); - informer par écrit l'organism e e sécurit é sociale sur les infractions à la législation et à la réglementation e sécurité sociale (art. 21 e la loi no 04-17 u 10 novembre 2004); - relever les infractions aux ispositions e la loi 81-10 u 11 juillet 1981 relative aux con itions 'emploi es travailleurs étrangers, notamment en matière 'emploi 'un travailleur étranger sans permis e travail ou sans l'autorisation e travail temporaire;

CliniqueduDroitdel'EcoledeDroitdeSciencesPoRISE-Mars2012 7 - constater et e relever les infractions e la loi 04-09 u 25 écembre 2004 relative au placement es travailleurs et au contrôle e l'emploi (notification aux services publics et privés e placement les emplois vacants et les besoins en main 'oeuvre et aux recrutements effectués). Malgré les réformes récentes e l'inspection u travail, afin e lui onner plus e moyens 'action, son inefficacité à lutter contre le travail au noir ou le travail es enfants est toujours énoncée à côté u manque e sanctions efficaces prévues par le Co e u travail. A propos u travail au noir, le quoti ien El Watan in iquait en 2007 par le biais 'une e ses sources, que es inspecteurs préféraient fermer les yeux ans c ertaines situati ons e transgressions, principalement pour éviter un éventuel licenciement collectif es travailleurs. 2. Les obligations e l'employeur • Obligation e éclaration/économie informelle Malgré l'enca rement juri ique e la relation e travail prévu ans le Co e u travail, le secteur privé algérien se caractérise par l'informel qui y règne. Selon l'UGTA, un million 'employeurs se ispensent e éclarer tous leurs salariés, privant ces erniers e protection sociale1.Selon une enquête effectuée à la fin e l'année 2010 par l'Office national es statistiques (ONS) " La moitié e la population occupée n'était pas affiliée à la sécurité sociale au 4e trimestre e l'année 2009, soit un taux e 50,4% e l'ensemble es employés en Algérie ». En outre, " Sur les 9 472 000 occupés enregistrés au 4e trimestre e l'année ernière 4 778 000 personnes ne sont pas affiliées au régime e la sécurité sociale, soit un occupé sur eux », précise l'ONS ans cette enquête qui a touché un échantillon e 15 104 ménages à travers l'Algérie. Actualité : Le 14 mars 2012 s'est tenu un colloque international organisé par le club Cercle algérien e réflexion sur l'entreprise (CARE), en partenariat avec le ministère u Commerce sous le thème "L'économie informelle en Algérie : les pistes 'une transition vers la formalisation». À l'issue e ce colloque a été annoncée l'installation prochaine 'une "Task force" qui sera chargée e ré iger un Livre blanc pour contribuer à trouver es solutions au secteur informel en Algérie. Ce groupe e trav ail evrait être constitué es représentants 'orga nismes étatiques, es universitaires algériens et internationaux ainsi que es opérateurs économiques et le Livre Blanc evrait être prêt ans un an au m inim um afin e fix er es pistes pragmat iques pour régler le problème e l'informel. Le renforcement e l'appar eil e pro uction national, la facilitation es cré its bancaires, et le rapprochement entre l'enseignement supérieur et le marché u travail sont les principales propositions formulées par les représentants u patronat algérien pour lutter contre l'économie informelle. Toutefois, il faut par noter le report (mais non l'aban on ) e la mesure phare préconisée par le Ministère u Commerce ès avant l e colloque international sur le 1 http://www.monde-diplomatique.fr/2011/02/ABDERRAHIM/20116

CliniqueduDroitdel'EcoledeDroitdeSciencesPoRISE-Mars2012 8 paiement par chèque es montants e plus e 500.000 DA afin e permettre plus e traçabilité es transactions financières. • Le régime e protection sociale Le régime e protection sociale algérien applicable à toutes les personnes exerçant une activité professionnelle compren 2 : - les assurances sociales qui couvrent la mala ie et la maternité ; - l'invali ité et le écès ; - l'assurance vieillesse ; - l'assurance acci ents e travail et les mala ies professionnelles ; - les prestations familiales ; - l'assurance chômage. Durant la pério e 2010-2011, un ambitieux programme e réforme e la sécurité sociale a été lancé en Algérie3. Les principaux axes e ce programme sont : 1- l'amélioration e la qualité es prestations avec notamment le éveloppement es structures e proximité, le éveloppement u système tiers payant (mé icaments et soins avec le ispositif e convention u mé ecin traitant) , le év eloppement es actions sanitaires ont les centres régionaux 'imagerie mé icale et le cliniques spécialisées , les mesures 'amélioration u pouvoir 'achat es retraités ...) 2- la mo ernisation : avec notamment la mo ernisation es infrastructures , la généralisation e l'outil informatique , la qualification es ressources humaines et surtout l'intro uction e la carte électronique e l'assuré social "CHIFA » qui est éjà au sta e e 5 000.000 cartes établies pour plus e 18 000 000 e bénéficiaires . 3- la préservation es équilibres financiers es organismes e sécurité sociale avec notamment la réforme es instruments e recouvrement es cotisations, la réforme structurelle u financement e la sécurité sociale, la politique e remboursement u mé icament visant la rationalisation es épenses e l'assurance mala i e à travers la promotion u mé ica ment générique et e la pro uction pharmaceutique locale. • Les cotisations en Algérie AU 01/01/2011 4 2 http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_algerie.html 3 http://conselho.saude.gov.br/cm/docs/presentation_securite_sociale_algerie.pdf 4 http://www.cleiss.fr/docs/cotisations/algerie.html

CliniqueduDroitdel'EcoledeDroitdeSciencesPoRISE-Mars2012 9 Sources : Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (2011) Le système e protection sociale algérien est très complet mais souffre en pratique e l'importance u travail non éclaré ou sous éclaré. BRANCHES PART EMPLOYEUR PART SALARIALE PART OEUVRES SOCIALES Total Assurances sociales : (mala ie, maternité, invali ité et écès) 12,50% 1,50% - 14,00% Acci ents u tr avail et mala ies professionnelles 1,25 % - - 1,25 % Retraite 10,00 % 6,75 % 0,50 % 17,25 % Assurance-chômage 1,001 % 0,50 % - 1,50 % Retraite anticipée 0,25 % 0,25 % - 0,50 % Logement social - - 0,50 % 0,50 % Total 25,00 % 9,00 % 1,00 % 35,00 %

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