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RÉPUBUQUEFRANÇAlSE

AO NOM OU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel d'Amiens

Tribunal de Grande Instance d'Amiens

Jugement du 19/04/2016

Chambre Correctionnelle

Nº minute 1127/16

Nº parquet 15174000044

JUGEMENT CORRECTIONNEL

CONTRADICTOIRE

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel d'AMIENS, le DIX NEUF

AVRIL DEUX MILLE SEIZE

composée de: - Madame HEDIN, Vice-Présidente, présidant l'audience, - Madame PICOT-DEMARCQ, Juge assesseur, - Monsieur MUSSET, Juge de Proximité, assesseur, assistés de Madame TURLOT, Greffière, en présence de Madame DALE, Procureur de la République adjoint, a été rendu le jugement suivant :

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant Le Conseil National de !'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes représenté par sa Présidente dont le siège social est I 20-122, rue Réaumur 75002 PARIS, partie civile, non comparante, représentée par Maître CAYOL, avocat au barreau de PARIS. Le Conseil Départemental de !'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes du Pas de Calais représenté par son Président dont le siège social est Centre Initia, rue Christophe Co l omb , Parc de la Porte Nord 62700 BRUAY LA BUISSIERE, partie civile, non comparante , représentée par Maître CAYOL, avocat au barreau de PARIS. Le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de la Somme représenté par sa Présidente dont le siège social est résidence Saint Martin, 77, rue Delpech 80000 AMIENS, partie civile, non comparante, représentée par Maître CAYOL , avocat au barreau de PARIS. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche prise en la personne de son Directeur dont le siège social est Montée du Bois André 50012 SAINT LO CEDEX, partie civile, non comparante. Constituée par lettre en date du 25 novembre 2015. Pag e 1 / 9 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Ja Somme prise en la personne de son représentant légal sise 8, place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX I, partie civile, non comparante. Constituée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2016. La Mutualité Sociale Agricole Côtes Normandes représentée par son Directeur Général sise 37, rue de Maltot 14026 CAEN CEDEX 9, partie civile, non comparante. Constituée par lettre en date du 13 novembre 2015. ET _M~..,...... é.._p_ou_s_e_B V_ née le à de et de

Nationalité :

demeurant

Profession : phychomotricienne

Jamais condamnée, libre.

Comparante

, assistée de Maître DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

Prévenue de :

EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE

É F B

néle de

Nationalité :

demeurant à et de

Profession : masseur-kinésithérapeute

Jamais condamné, libre.

Comparant

, assisté de Maître DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER.

Prévenu de:

ESCROQUERIE

Page 2 / 9

FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT

USAGE DE FAUX EN ECRITURE

A l'appel de la cause, la Présidente a donné connaissance de l'identité des prévenus et des actes qui ont saisi le Tribunal et a rappelé qu'à l'audience du 03 décembre 2015, le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour, La Présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire, Les prévenus ont été interrogés et la greffière a tenu note de leurs réponses, Maître CAYOL a déclaré se constituer partie civile au nom du Conseil National de !'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes représenté par sa Présidente, le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes du Pas de Calais représenté par son Président, le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de la Somme représenté par sa Présidente et a déposé des conclusions visées et jointes au dossier qu'il a développé oralement, La Présidente a donné lecture des lettres par lesquelles, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche prise en la personne de son Directeur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme prise en la personne de son représentant légal , la Mutualité Sociale Agricole Côtes Normandes représentée par son Directeur Général déclarent se constituer partie civile, Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions, Les prévenus et leur conseil ont présenté leurs moyens de défense et ont sollicité une dispense d'inscription au bulletin numéro deux du casier judiciaire de

M épouse B V

Puis le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces

termes

LE TRIBUNAL

Attendu que M épouse B. V a été avisée de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par un Officier de Police Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République en date du 09 juin 2015 pour comparaître à l'audience du 03 décembre 2015 en application de l'article 390-1 du Code de Procédure Pénale ; que la convocation est régulière en la forme Qu'à l'audience du 03 décembre 2015, le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour; Attendu que la prévenue comparaît à l'audience de ce jour ; qu'il y a lieu de statuer à son égard, par jugement contradictoire ; P age 3 / 9

Attendu que M épouse B V est prévenue :

- d'avoir à (80), du l er août 2011 au 15 octobre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sans être titulaire du diplôme, certificat ou titre requis, donné habituellement des soins à partir de prescriptions médicales ou entrant dans la catégorie de ceux dévolus en propre aux kinésithérapeutes , en l'espèce, des massages, des traitements de pressothérapie, l'application de compresses et bien d'autres soins; Faits prévus par ART.L.4323-4 AL.I, ART.L.4321-1, ART.L.4321-2, ART.L.4321-4, ART.L.4321-10, ART.L.4321-11 C.SANTE.PUB. et réprimés par ART.L.4323-4 AL.I,

AL.2 C.SANTE.PUB.,

Attendu que B E a été avisé de la date d'audience par procès- verbal de convocation en justice délivré par un Officier de Police Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de Ia République en date du 09 juin 2015 pour comparaître à l'audience du 03 décembre 2015 en application de l'article 390-1 du Code de Procédure Pénale ; que la convocation est régulière en la forme ; Qu'à l'audience du 03 décembre 2015, le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour ; Attendu que Je prévenu comparaît à l'audience de ce jour ; qu'il y a lieu de statuer à son égard, par jugement contradictoire ;

Attendu que B É est prévenu :

- d'avoir commis à (50) et (80) , entre le 1er août 2011 et Je 17 octobre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses , en l'espèce, Ja facturation dite "en flux dégradé" trompé Ja MSA de Ja Manche, Ja ePAM de Ja Manche, la ePAM de la Somme et Je RSI de la Manche et d'avoir ainsi perçu indûment de ces organismes Jes sommes de la MSA Manche (7 843

84 euros), ePAM de la Manche (4.774,48 euros), CPAM de Ja somme

(29.940,35 euros), le RSI de la Manche (1.900 euros), soit un total de 44.458,67 euros Faits prévus par ART.313-1 e.PENAL. et réprimés par ART.313-1 AL.2, ART.313-7,

ART.313-8 C.PENAL.,

- d'avoir commis à (50) et (80) , entre le Ier août 2011 et Je 17 octobre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage d'un faux dans un

écrit, en l'espèce, des actes fictifs dans lequel la vérité avait été altérée, ce faux étant

de nature à causer un préjudice à la MSA de la Manche, la ePAM de la Manche, la ePAM de Ja Somme et Je RSI de la Manche, en l'espèce, par la perception indue des sommes de la MSA de la Manche (7.843,84 euros), la ePAM de la Manche (4.774,48 euros) , la ePAM de la Somme (29.940,35 euros), le RSI de la Manche (l.900 euros), soit un total de 44.458,67 euros; Faits prévus par ART.441-1 e.PENAL. et réprimés par ART.441-1 AL.2, ART.441-10,

ART.441-11 e.PENAL.,

Page 4 / 9

- d'avoir commis à (50) et (80 ), entre le 1er août 2011 et le 17 octobre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par quelque moyen que ce soit,

altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, en l'espèce, des actes fictifs, cette

altération étant de nature à causer un préjudice à la MSA de la Manche, la CPAM de la

Manche

, la CPAM de la Somme et le RSI de la Manche, en l'espèce, par Ia perception indue des sommes de la MSA de la Manche (7.843,84 euros), Ia CPAM de la Manche (4 77
4,

48 euros), la CPAM de la Somme (29.940,35 euros), le RSI de la Manche

( 1.900 euros), soit un total de 44.458,67 euros; Faits prévus par ART.441-1 e.PENAL. et réprimés par ART.441-1 AL.2, ART.441-10,

ART.441-

1

1 e.PENAL.,

SUR L'ACTION PUBLIQUE

*M épouse B Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience, que la prévenue a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de la déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; Attendu que la gravité des faits, impose de la condamner à une peine d'emprisonnement assorti du sursis et ce, en l'absence d'antécédents judiciaires de la prévenue Attendu que la présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro deux de son casier judiciaire; *B Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience, que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés; qu'il convient de le déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; Attendu que la gravité des faits, impose de le condamner à une peine d'empris o nnement assorti du sursis et ce, en l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu

SUR L'ACTION CIVILE

Attendu que le Conseil National de !'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes représenté par sa Présidente, le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes du Pas de Calais représenté par son Président, le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de la Somme représenté par sa Présidente se constituent partie civile et sollicitent respectivement : - le Conseil National de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes représenté par sa Présidente, les sommes de un euro à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, solidairement entre les deux prévenus,

Page 5 / 9

- le Conseil Départemental de !'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes du Pas de Calais représenté par son Président, les sommes de un euro à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure

Pénale

, solidairement entre les deux prévenus, - le Conseil Départemental de !'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de la Somme

représenté par sa Présidente, les sommes de un euro à titre de dommages et intérêts et

1.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

solidairement entre les deux prévenus, Attendu que leurs demandes sont régulières et recevables en la forme ;

Qu'il y a lieu d'y faire droit pour partie ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche prise en la personne de son Directeur se constitue partie civile et sollicite 4. 774, 48 euros en remboursement du préjudice subi suite aux doubles facturations effectuées par Monsieur B É et 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du

Code de Procédure Pénale ;

Attendu que sa demande est régulière et recevable en la forme ; Qu'il y a lieu d'y faire droit dans son intégralité; Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme prise en la personne de son représentant légal se constitue partie civile et sollicite les sommes de 2 5.305 ,7

5 euros à titre de dommages et intérêts et 3.500 euros sur le fondement de

l article 475-1 du Code de Procédure Pénale à l'égard de Monsieur B Attendu que sa demande est régulière et recevable en la forme ;

Qu'il y a lieu d'y faire droit pour partie ;

Attendu que la Mutualité Sociale Agricole Côtes Normandes représentée par son Directeur Général se constitue partie civile et sollicite la somme de 7.843,84 euros e n remboursement du préjudice subi suite aux doubles facturations effectuées par

Monsieur B É

Attendu que sa demande est régulière et recevable en la forme ; Qu'il y a lieu d'y faire droit dans son intégralité ;

Page 6 / 9

PAR CES MOTIFS :

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l'égard de M V épouse B

Déclare M

qui lui sont reprochés, V épouse B coupable des faits

Condamne M épouse B V à quatre mois

d'emprisonnement avec sursis conformément aux articles 734 du Code de Procédure

Pénale et 132-29 du Code Pénal,

pour l'infraction de EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR

KINESITHERAPEUTE

Dit que Ja présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro deux de son casier judiciaire, Sitôt le prononcé du jugement, la Présidente donne à la condamnée l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal, Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l'égard de B É Déclare B É coupable des faits qui lui sont reprochés, Condamne B É à dix mois d'emprisonnement avec sursis conformément aux articles 734 du Code de Procédure Pénale et 132-29 du Code

Pénal

pour l'infraction de ESCROQUERIE pour l'infraction de FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE

DANS UN ECRIT

pour l'infraction de USAGE DE FAUX EN ECRITURE Sitôt le prononcé du jugement, la Présidente donne au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal,

Page 7 / 9

SUR L'ACTION CIVILE

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l'égard du Conseil National de !'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes représenté par sa Présidente, le Conseil Départemental de !'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes du Pas de Calais représenté par son Président, le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de la Somme représenté par sa Présidente : Reçoit le Conseil National de !'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes représenté par sa Présidente, le Conseil Départemental de !'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes du Pas de Calais représenté par son Président, le Conseil Départemental de !'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de la Somme représenté par sa Présidente en leur constitution de partie civile, B

Condamne solidairement B

V à payer au: É et M épouse

- Conseil National de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes représenté par sa Présidente, les sommes de un euro à titre de dommages et intérêts et 500 euros sur le fondement de l'article 4 75-1 du Code de Procédure Pénale, - Conseil Départemental de !'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes du Pas de Calais

représenté par son Président, les sommes de un euro à titre de dommages et intérêts et

500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

- Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de la Somme

représenté par sa Présidente, les sommes de un euro à titre de dommages et intérêts et

500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Ja Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Ja

Manche prise en Ja personne de son Directeur :

Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche prise en la personne de son Directeur en sa constitution de partie civile, Condamne B É à lui payer les sommes de 4.774,48 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros sur le fondement de l'article 4 75-1 du Code de Procédure Pénale, Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme prise en la personne de son représentant légal, Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme prise en Ia personne de son représentant légal en sa constitution de partie civile, Condamne B É à lui payer les sommes de 25.305,75 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du

Code de Procédure Pénale,

Page 8 / 9

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la Mutualité Sociale Agricole Côtes Normandes représentée par son Directeur Général : Reçoit la Mutualité Sociale Agricole Côtes Normandes représentée par son Directeur Général en sa constitution de partie civile,

Condamne B

de dommages et intérêts, É à lui payer la somme de 7.843,84 euros à titre La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT SEPT EUROS (127 €) dont est redevable chaque condamné, Le tout en application des articles précités et 800 du Code de Procédure

Pénale,

Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Gre

LA GREFFIERE,

E n conséquences, la RépulJl'OL!e Fracalse mande e t ordonne à tous •-:·./sr'€OE de .Lsuce 05 mettra les orèsantes à exé ct.tior. 4L. U(·;-reL:!3 G né r e. :..;x 9, a,», P ·:)ç:r:.•.u-s CF:: la :-¡¿::>·.;bliqlie près le s Tr.bunau> t:e s,a, c,e · ,st¡, ·e"·: y tsnìr ,él ri'ëlin. A tous G::.rir· a-.r.:a.1ts e' •:ií.c!.'S Je ,2 .orce pu b li c.us e'~· :,;~'.er rna'n fe rte, '·Y,L,u'i's er, seront l g a l eïri s nl ,,~o,::5. En foi dc :.:t10: la c---ése·:t1 e rosse e ~1~ signée, s ce ll

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