[PDF] Convention fiscale des pays de lUEMOA (Reglement n°08/2008/CM





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Convention fiscale des pays de lUEMOA (Reglement n°08/2008/CM

26 sept. 2008 IMPOSITION AU SEIN DE L'UEMOA ET DES REGLES D'ASSISTANCE EN. MATIERE FISCALE. LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE.



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27 sept. 2016 Le régime de protection juridique des majeurs en France : ... critères retenus pour établir la domiciliation fiscale en France les majeurs.



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Convention fiscale des pays de lUEMOA (Reglement n°08/2008/CM

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE

OUEST AFRICAINE

LE CONSEIL DES MINISTRES

REGLEMENT N° 08/2008/CM/UEMOA

PORTANT ADOPTION DES REGLES VISANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION AU SEIN DE L'UEMOA ET DES REGLES D'ASSISTANCE EN

MATIERE FISCALE

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE

OUEST AFRICAINE (UEMOA)

VU le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 20, 21, 24, 26, 42, 43,

60, 61, 78, 88, 91 ;

VU la Déclaration de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement du 10 mai 1996 ; VU la Directive n° 01/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, portant harmonisation des modalités de détermination du résultat imposable des personnes morales au sein de l'UEMOA ; VU la Décision n° 10/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006, portant adoption du Programme de transition fiscale au sein de l'UEMOA ; VU la Décision n° 16/2006/CM/UEMOA du 16 décembre 2006, portant adoption du Programme d'harmonisation de la fiscalité directe au sein de l'UEMOA ; Considérant qu'un cadre fiscal commun contribue à la promotion des activités

économiques et

au renforcement des relations économiques entre les opérateurs économiques de l'Union ; Constatant l'absence d'une convention générale de coopération et d'assistance en matière fiscale entre les Etats membres ; Désireux de mettre en place une règlementation fiscale en vue d'éviter la double imposition et d'établir des règles d'assistance réciproque pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

2Convaincu de la nécessité de créer un cadre fiscal communautaire

harmonisé et favorable à la convergence macro- économique et aux politiques sectorielles de l'Union ;

Sur proposition de la Commission de l'UEMOA ;

Après avis du Comité des Experts statutaire, en date du.........................,

ADOPTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Objet

Le présent Règlement a pour objet d'établir au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) les règles visant à éviter la double imposition entre les Etats membres et à établir entre lesdits Etats une assistance en matière fiscale.

ARTICLE 2 : Définitions

1) Au sens du présent Règlement, à moins que le contexte n'exige une

interprétation différente : a) les expressions " un Etat membre », " un autre Etat membre» et " les autres Etats membres » désignent, suivant le contexte, l'un ou plusieurs Etats de l'UEMOA ; b) l'expression " territoire d'un Etat » désigne pour chaque Etat membre son territoire, y compris pour les Etats côtiers, la mer territoriale, les zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels cet Etat exerce conformément au droit international et à sa législation nationale des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et minérales qui se trouvent dans les eaux de la mer, le sol et le sous-sol de celle-ci ; c) le terme " personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; d) le terme " société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; e) les expressions " entreprise d'un Etat membre » et " entreprise d'un autre Etat membre » désignent respectivement une entreprise exploitée

3par un résident d'un Etat membre et une entreprise exploitée par un

résident d'un autre Etat membre ; f) le terme " national » désigne toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat membre et toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat membre ; g) l'expression " trafic international » désigne tout transport effectué à destination d'un ou plusieurs Etats membres par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un autre Etat membre ; h) l'expression " autorité compétente » désigne les Ministres chargés des Finances des Etats membres ou leurs représentants dûment autorisés.

2) Pour l'application du présent Règlement par un Etat membre, toute expression

qui n'y est pas définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet du présent Règlement, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 3 : Résident

1) Au sens du présent Règlement, l'expression " résident d'un Etat membre»

désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsqu'aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une

personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats membres, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat membre où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats membres, elle est considérée comme un résident de l'Etat membre avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l'Etat membre où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats membres, elle est considérée comme un résident de l'Etat membre où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats membres ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle

4est considérée comme un résident de l'Etat membre dont elle possède la

nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats membres ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats membres tranchent la question d'un commun accord. Dans un tel cas, les Etats concernés transmettent à la Commission, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de l'accord intervenu, les termes dudit accord. La Commission prend les mesures qu'elle juge nécessaires pour harmoniser les règles retenues pour de telles situations.

3) Lorsqu'aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une

personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats membres, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

ARTICLE 4 : Etablissement stable

1) Au sens du présent Règlement, l'expression " établissement stable » désigne

une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression " établissent stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois.

3) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition ;

5c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux

seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité ; e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Une personne agissant dans un Etat membre pour le compte d'une entreprise

d'un autre Etat membre, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 7 ci-après, est considérée comme " établissement stable » dans le premier Etat : a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l'entreprise ; b) si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l'entreprise.

5) Une entreprise d'assurances ou de réassurances d'un Etat membre est

considérée comme ayant un établissement stable dans un autre Etat membre si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 7 ci-après.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat membre a un établissement

stable dans un autre Etat membre du seul fait de l'achat de marchandises pour le compte de l'entreprise.

7) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat membre a un établissement

stable dans un Etat membre du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

8) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat membre contrôle ou est

contrôlée par une société qui est un résident d'un autre Etat membre ou qui y exerce son activité, que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non, ne suffit pas en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

6ARTICLE 5 : Personnes visées

Le présent Règlement s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un ou de plusieurs Etats membres de l'UEMOA.

ARTICLE 6 : Impôts visés

1) Le présent Règlement s'applique aux impôts sur le revenu, aux impôts sur les

successions, aux droits d'enregistrement autres que les droits sur les successions, aux droits de timbre perçus pour le compte de chacun des Etats membres, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu

global, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur les salaires ainsi que les impôts sur les plus-values. Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès, sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation, ou d'impôts sur les donations pour cause de mort. Sont considérés comme droits d'enregistrement et droits de timbre, les impôts, droits ou taxes perçus sur des actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires présentés ou soumis à la formalité de l'enregistrement ou du timbre.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique le Règlement dans chacun des Etats

membres sont énumérés à l'annexe au présent Règlement dont elle fait partie intégrante.

4) Le présent Règlement s'applique aussi aux impôts de nature identique ou

analogue qui viendraient à être établis après sa date d'entée en vigueur, qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats membres se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives ou à d'autres lois ayant une incidence sur leurs obligations en vertu du présent Règlement. Elles en informent la Commission, qui prend, si nécessaire, les mesures idoines qu'imposent ces modifications.

7CHAPITRE II : IMPOSITION DES REVENUS

ARTICLE 7 : Revenus immobiliers

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat membre tire de biens immobiliers situés

dans un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat membre.

2) L'expression " biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat

membre où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements de substances minérales ou fossiles, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus

provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également

aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 8 : Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat membre ne sont imposables que dans

cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables : a) audit établissement stable ; b) aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l'établissement stable, ou de nature analogue ; c) à d'autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat et de même nature que celles qui sont exercées par l'établissement stable, ou de nature analogue.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, lorsqu'une entreprise

d'un Etat membre exerce son activité dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat membre, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des

8activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et

traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en

déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat membre où est situé cet

établissement stable, soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits , ou comme commissions autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées, pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitations, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions, autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées, pour les services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

4) S'il est d'usage, dans un Etat membre de déterminer les bénéfices imputables à

un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat membre de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à

l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément

dans d'autres articles du présent Règlement, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par celles du présent article.

ARTICLE 9 : Navigation maritime et aérienne

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou

d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat membre où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

92) Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à

bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat membre où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat membre dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

3) Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux ou d'aéronefs entre des

points situés dans un Etat membre ne sont imposables que dans cet Etat.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent aussi aux

bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 10 : Entreprises associées

1) Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat membre participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise d'un autre Etat membre, ou que ; b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat membre et d'une entreprise d'un autre Etat membre, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu'un Etat membre inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et

impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un autre Etat membre a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus

sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les

conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre deux entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Règlement et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats membres se consultent. Dans ce cas, les Etats concernés transmettent à la Commission, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de l'accord intervenu, les résultats de ces consultations.

103) Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsqu'à la suite d'une

procédure judiciaire, administrative ou autre procédure légale, une décision finale a dit que du fait d'actions entraînant un ajustement des bénéfices, une des entreprises en cause est passible d'une pénalité pour fraude, faute lourde ou défaillance délibérée.

ARTICLE 11 : Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat membre à un

résident d'un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat membre dont la

société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des dividendes.

3) Le terme " dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus

provenant d'actions, d'actions ou bons de jouissance, de parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas

lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat membre exerce dans un autre Etat membre dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 8 ou de l'article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.

ARTICLE 12 : Intérêts

1) Les intérêts provenant d'un Etat membre et payés à un résident d'un autre Etat

membre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat membre d'où ils

proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les

intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du

montant des intérêts.

3) Le terme " intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des

créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés

à ces titres.

11Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des

intérêts au sens du présent article.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas

lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat membre, exerce dans un autre Etat membre d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est

située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans

ces cas, les dispositions de l'article 8 ou de l'article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.

5) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat membre lorsque le

débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat membre a, dans un autre Etat membre, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le

bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat membre et compte tenu des autres dispositions du présent Règlement.

ARTICLE 13 : Redevances

1) Les redevances provenant d'un Etat membre et payées à un résident d'un autre

Etat membre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat membre d'où elles

proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 15% du montant brut des redevances.

3) Le terme " redevances » employé dans le présent article désigne les

rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies similaires utilisés pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser (logiciel), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou

12scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le

domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas

lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat membre, exerce dans l'autre Etat membre d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le bien ou le droit générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 8 ou de l'article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat membre lorsque le

débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat membre, a dans un Etat membre un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat membre où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le

bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat membre et compte tenu des autres dispositions du présent Règlement.

ARTICLE 14 : Gains en capital

1) Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis

au paragraphe 2 de l'article 7 du présent Règlement, sont imposables dans l'Etat membre où ces biens sont situés.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un

établissement stable qu'une entreprise d'un Etat membre a , dans un autre Etat membre, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat membre dans un autre Etat membre pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable, seul ou avec l'ensemble de l'entreprise, ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3) Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic

international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat membre où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

134) Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts du capital d'une société

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