Convention fiscale des pays de lUEMOA (Reglement n°08/2008/CM
26 sept. 2008 IMPOSITION AU SEIN DE L'UEMOA ET DES REGLES D'ASSISTANCE EN. MATIERE FISCALE. LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE.
Rapport - Protection juridique des majeurs vulnérables
27 sept. 2016 Le régime de protection juridique des majeurs en France : ... critères retenus pour établir la domiciliation fiscale en France les majeurs.
Note du 9 mars 2015 relative à la domiciliation en établissement
31 mars 2015 l'inscription sur les listes électorales ou l'aide juridique auxquels ... électorales la domiciliation fiscale
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20 janv. 2006 ASSISTANCE JURIDIQUE POUR LA MISE EN CONFORMITE DU STATUT DE L'ASSOCIATION. MITOIMAFI. AO – 018/2011. Reference et numéro du projet ...
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personnes physiques dont le domicile fiscal est situé au. Bénin sont quelle que soit leur Toutefois
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Les personnes sous mesure de protection juridique . élaboré ce guide "Guide de la domiciliation de l'Eure" ... Déclarer sa situation fiscale.
Chapitre V Réglementation relative aux systèmes et moyens de
dispositif juridique relatif aux systèmes de paie- service bancaire minimum comprenant : ... lations fiscales de chaque Etat membre de l'UEMOA .
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régime fiscal des revenus aux établissements qui assurent le service financier de une domiciliation sur le territoire de l'un des Etats parties.
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M. LASSISSI
LOI N° 64-35 DU 31 DÉCEMBRE 1964 PORTANT CODIFICATION DES DROITS, IMPÔTS HYPOTHÉCAIRE ET SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS (J.O. R.D. du 31 mars 1965) Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :ARTICLE PREMIER - Sont refondus, aménagés et codifiés selon le texte ci-annexé, tous textes antérieurs régissant les droits de
timbre et d'enregistrement, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et les droits de publicité foncière et hypothécaire, perçus
au profit du budget national.Art. 2 : Sous réserve des dispositions spéciales contenues dans la codification annexée, la présente loi entrera en vigueur pour
compter du premier jour du mois qui suivra sa publication au Journal OfficielArt. 3 - Le Ministre des Finances pourra déterminer, par voies d'arrêtés la contexture de tous registres, sommiers et imprimés
quelconques à l'usage du Service de l'Enregistrement, des Domaines, du Timbre et de la Conservation de la Propriété Foncière.
Art. 4 - Au cas où des lois viendraient à contenir des dispositions fiscales, des décrets pourront mettre en harmonie la codification
annexe avec ces dispositions, sans qu'il puisse en résulter une modification de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement
des impositions en cause.Un tel décret interviendra en principe annuellement, sur proposition du Ministre des Finances, à l'initiative du Directeur de
l'Enregistrement. Art. 5 - Sont abrogées pour le Bénin, toutes dispositions antérieures contraires. Art. 6 - La présente loi sera exécutée comme loi d'État.Fait à Porto-Novo, le 31 décembre 1964
S.-M. APITHY.
Pour le Président de la République :
Le Président du Conseil, Chef du Gouvernement,
J. AHOMADEGBE-TOMETIN
Pour le Ministre des Finances, des Affaires
Économiques et du Plan, absent :
.Le Ministre de la Justice et de la Législation chargé de l'intérim.A. ADANDE
Code Général des Impôts du Bénin 2021
3MINISTÈRE DES FINANCES
EXTRAIT DU JORD N° 5 DU 1er MARS 1966
ORDONNANCE N° 2 P.R. /M.F.E.
PORTANT CODIFICATION DES IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTSLe Président de la République,
Vu la proclamation du 22 décembre 1965 ;
Vu le décret na 114 PR du 24 décembre 1965, portant formation du Gouvernement ;Après avis de la Cour Suprême ;
Le Conseil des Ministres entendu,
Ordonne :
ARTICLE PREMIER - Sont refondues, aménagées, créées et codifiées selon le texte ci-annexé, intitulé "Code Général des Impôts»,
comprenant 405 articles, toutes dispositions régissant l'assiette, la liquidation, le contentieux et le recouvrement des impôts,
contributions et taxes directs et indirects.Art 2 : Sont abrogés toutes dispositions législatives et règlements contraires à celles du Code Général des Impôts, ci-annexé, et
notamment l'ensemble des textes compris dans le Régime Fiscal du Territoire du Dahomey (Édition 1958) et tous actes
modificatifs subséquents.Sont en outre abrogés :
- La loi na64-1 du 24 avril 1964, portant création d'une taxe civique d'investissement et tous actes modificatifs subséquents
- Tous textes législatifs et réglementaires concernant :a) Toutes perceptions de centimes additionnels aux profits de quelques budgets que ce soient, sur des impôts, contributions et
taxes inclus dans le Code Général des Impôts ci-annexé ; b) La taxe sur le revenu net des propriétés bâties ; c) La taxe sur la valeur locative des locaux professionnels. Art. 3 - A titre transitoire, et pour l'année 1966ne tenant pas compte de la situation et des charges de famille des contribuables (paragraphe 11 de l'article 181 du Code Général
des Impôts, ci- annexé), pris en compte pa des modalités qui seront fixées par arrêté du Ministre des FinancesArt. 4- La présente ordonnance qui prendra effet pour compter du 1er janvier 1966, sera publiée au "Journal Officiel» de la
République et exécutée comme loi d'ÉtatFait à Cotonou, le 10 janvier 1966
C. SOGLO
Pour le Président de la République
Le Ministre des Finances et des Affaires Économiques,N. SOGLO
Code Général des Impôts du Bénin 2021
4PRÉAMBULE
"Nul n'est censé ignorer la loi» dit un adage populaire. Toutefois, la loi n'est opposable que lorsqu'elle est soumise à
publicité, donc portée à la connaissance de ceux auxquels elle s'applique. La loi fiscale ne déroge pas à ce principe. Néanmoins,
elle n'est pas toujours disponible dans un document unique facilement exploitable pour ceux qui sont appelés à la connaître pour
s'y conformer et l'appliquer. Le journal officiel devant comporter les règlements et les lois ne court pas les kiosques à journaux.
Et q l'année 1960 demeurent encore applicables.Un effort a été fait en 1982 pour fusionner les textes fiscaux de base, la loi n° 64-35 du 31 décembre 1964 et
l'ordonnance n° 2PR/MFE de 1966. Le Code Général des Impôts, issu de ce travail, a donc regroupé tous les textes fiscaux dans
un document unique pour permettre aux professionnels et aux usagers d'avoir sous la main, l'ensemble de la législation fiscale.
Une mise à jour annuelle devrait être effectuée pour intégrer les nouvelles mesures fiscales des lois de finances de l'année.
Malheureusement celle-ci ne se fait pas de manière régulière. Cet état de choses ne permet pas aux usagers, étudiants, hommes
de droit, hommes d'affaires, entrepreneurs et investisseurs de connaître aisément l'état du droit fiscal béninois.
Leparticipant de la transparence dans l'action de l'administration fiscale, paraît désuet en raison de la non-évacuation de ces
procédures dudit code et des modifications et suppressions successives de ses articles déjà transférés audit livre.
En attendant la refonte du Code Général des Impôts et du Livre des procédures fiscales dont la parution est imminente, nous
prions les lecteurs de se reporter au Code Général des Impôts lorsque les dispositions sont manquantes au livre des procédures
fiscales.Code Général des Impôts du Bénin 2021
5LIVRE PREMIER
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPÔT
PREMIERE PARTIE
Code Général des Impôts du Bénin 2021
6TITRE PREMIER
IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
CHAPITRE I : IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUESSECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SOUS-SECTION 1 : PERSONNES ET REVENUS
IMPOSABLES
Article 1er
Il est établi, au profit du budget de l'Etat, un impôt annuel unique sur les revenus des personnes physiques et assimilées. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Code. Il est exigible de toute personne physique et assimilée dont le domicile fiscal est situé au Bénin. Sont considérées comme personnes physiques assimilées, l'Etat, les communes, les établissements publics à caractère administratif, culturel ou scientifique, les associations, les ONG, etc., lorsqu'ils sont titulaires uniquement de revenus fonciers.I. Personnes imposables
Article 2
Sont considérés, comme ayant leur domicile fiscal auBénin :
1 - les personnes qui y possèdent une habitation à leur
disposition à titre de propriétaires, d'usufruitiers ou de locataires, lorsque dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période continue d'au moins une année ;2 - les personnes qui exercent au Bénin une activité
professionnelle, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;3 - les personnes qui, sans disposer au Bénin d'une
habitation, dans les conditions définies à l'alinéa 1er du présent article, ont néanmoins au Bénin le lieu de leur séjour principal ou le centre de leurs intérêts ;4 - les personnes se trouvant en congé hors du Bénin au
1er janvier de l'année d'imposition, et pour lesquelles le
Bénin demeure la résidence qu'elles avaient en raison de leurs fonctions, avant leur départ en congé ;5 - les fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant leurs
fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger, s'ils ne sont pas soumis dans ce pays, à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.Article 3
Sous réserve des dispositions des conventions internationales visant à éliminer la double imposition, les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé au Bénin sont, quelle que soit leur nationalité, soumises à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus de source béninoise comme de source étrangère. Quelle que soit leur nationalité, les personnes physiques non domiciliées au Bénin sont, sous réserve des dispositions des conventions internationales visant à éliminer la double imposition, passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de source béninoise dont elles disposent.Article 4
L'impôt sur le revenu des personnes physiques estégalement exigible :
1 - de toute personne qui transfère en cours d'année son
domicile au Bénin ou hors du Bénin. Dans ce cas, l'impôt est établi dans les conditions fixées aux articles 126 et 127 du présent Code ;2 - des personnes de nationalité béninoise ou étrangère
qui, ayant ou non une résidence habituelle au Bénin recueillent des bénéfices ou des revenus dont l'imposition est attribuée, au Bénin par une convention internationale.II. Revenus imposables
Article 5
Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, les associés des sociétés en nom collectif et ceux des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : a. de l'associé unique, personne physique de la société anonyme et de la société unipersonnelle à responsabilité limitée ; b. des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes assimilées aux sociétés de capitaux et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 13 et 14 du présentCode ;
Code Général des Impôts du Bénin 2021
7 c. des membres des sociétés en participation, y compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'Administration ; d. des indivisaires, des membres des sociétés de fait et des membres des groupements d'intérêt économique.Article 6
1 - Sont considérés comme revenus de source béninoise :
a. les revenus d'immeubles sis au Bénin ou de droits relatifs à ces immeubles ; b. les revenus d'exploitations industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, forestières ou minières sises auBénin ;
c. les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées au Bénin ou d'opérations à caractère lucratif au sens de l'article 40 ci-après et réalisées au Bénin ; d. les revenus de valeurs mobilières béninoises et de tous autres capitaux placés au Bénin ; e. les produits tirés d'opérations définies à l'article 14 du présent Code, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités au Bénin, ainsi qu'à des immeubles situés au Bénin, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.2- Sont également considérés comme des revenus de
source béninoise, lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi au Bénin : a. les produits définis à l'article 40 ci-après et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; b. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Bénin. Une prestation est fournie au Bénin lorsqu'elle y est matériellement exécutée. Une prestation est utilisée au Bénin si le lieu de l'utilisation effective de la prestation se situe au Bénin.SOUS-SECTION 2 : EXONERATIONS
Article 7
Sont exonérés de l'impôt :
1 - Supprimé ;
2 - les agents diplomatiques et consulaires de nationalité
étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent, concèdent des avantages analogues au personnel diplomatique et consulaire béninois, et exclusivement pour les revenus de l'exercice de leurs fonctions diplomatiques ou consulaires.SOUS-SECTION 3 : LIEU D'IMPOSITION
Article 8
Si le contribuable a une résidence unique, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences au Bénin, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement ou sa principale résidence. Le lieu du principal établissement est celui où réside l'intéressé de façon effective et habituelle sans qu'il y ait à se préoccuper du fait que le logement dont il dispose soit ou non sa propriété, qu'il corresponde ou non à son domicile civil ou au lieu d'exercice de sa profession ou même qu'il soit loué au nom d'un tiers. Toutefois, pour le contribuable disposant de revenus autres que salariaux, l'impôt est établi au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.SOUS-SECTION 4 : REVENU GLOBAL
I. Revenu brut global
Article 9
du revenu net annuel dont dispose le contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, revenus des capitaux mobiliers dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre. Le revenu brut global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets des professions industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, non commerciales et assimilées. Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa 2 du présent article font l'objet d'imposition et de prélèvements libératoires, conformément aux dispositions des articles 88,89, 104, 116, 142 et 194 nouveau du présent Code.
termination des sommes passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques :1° les intérêts des bons du Trésor à échéance de trois
accordée par décret ;2° les lots, ainsi que les primes de remboursement
attachés aux bons et obligations émis avec l'autorisation duMinistre chargé des finances ;
3° les lots de loteries organisées en République du Bénin.
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8II. Revenu net global
Article 10
Pour la détermination du revenu net global, les charges suivantes sont admises en déduction, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus nets catégoriels :1 - les déficits affectant l'exercice de liquidation, en cas de
cession ou de cessation d'entreprise, lorsque les pertes des trois années précédentes n'auraient pas pu être imputées sur le revenu catégoriel ;2 - les versements volontaires pour la constitution de
retraite, dans la limite de 5% du montant du revenu brut global, en ce qui concerne les personnes non salariées ;3 - les primes d'assurances-vie, dans la limite de 5% du
revenu brut global, le maximum de la déduction autorisée étant fixé à deux cent mille (200.000) francs, augmenté de vingt mille (20.000) francs par enfant à charge dans les conditions prévues au point 2 de l'article 142 du présent code.4 - les dons, les libéralités et les versements effectués au
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial, reconnus d'utilité publique désignés par arrêté du ministre en charge des organisations de la société civile, dans la limite de 1% du revenu brut global, avant déduction des charges prévues au présent article ;5 - les intérêts des emprunts à la charge du contribuable,
pour l'acquisition, la conservation ou les réparations de son habitation principale située au Bénin, sous réserve de la production du tableau d'amortissement du prêt, certifié par l'organisme prêteur.Article 11
Ne constituent pas des charges déductibles du revenu brut global, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les majorations de droit pour défaut ou inexactitude de déclarations et les majorations de droit pour infraction aux règles applicables en matière de recouvrement.III. Modalités d'imposition
Article 12
Supprimé par la loi n° 2019 - 46 du 27 décembre 2019 portant loi de finances pour la gestion 2020SECTION II : DETERMINATION DES BENEFICES OU
DES REVENUS NETS CATEGORIELS
Sous-section 1 : Bénéfices industriels,
commerciaux, artisanaux et agricolesI. Champ d'application
A. Bénéfices et personnes imposables
Article 13
Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques provenant de l'exercice d'une profession industrielle et commerciale. Il en est de même des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous- amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux.Article 14
Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui :1 - donnent en location un établissement commercial et
industriel muni du matériel ou du mobilier nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;2 - se livrent à des opérations d'intermédiaires pour l'achat
ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;3 - procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur
appartenant ;4 - louent ou sous-louent des locaux meublés ;
5 - travaillant chez elles, soit à la main soit à l'aide de la
force motrice, que les instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'elles opèrent exclusivement à façon, pour le compte d'industriels ou de commerçants, avec des matières premières fournies par ces derniers, et lorsqu'elles n'utilisent pas d'autre concours que celui de leur conjoint, de leur père et mère, de leurs enfants et petits-enfants, d'un compagnon et d'un apprenti de moins de dix-huit (18) ans, avec lequel un contrat régulier d'apprentissage a été passé.Code Général des Impôts du Bénin 2021
9Article 15
Les professions artisanales sont celles des contribuables qui exercent, pour leur propre compte, une activité manuelle et qui tirent leur profit de la rémunération de leur propre travail.Article 16
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole, les bénéfices réalisés par les agriculteurs, les planteurs, leséleveurs et les pêcheurs.
Ces bénéfices sont notamment, ceux qui proviennent de la production forestière même si les propriétaires se bornentà vendre les coupes de bois sur pied.
Ils comprennent également les produits des exploitations agricoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles, mytilicoles et conchylicoles ainsi que les profits réalisés par les chercheurs et obtenteurs de nouvelles variétés végétales.Article 17
Lorsque les agriculteurs vendent en même temps que les produits de leur propre exploitation des produits achetés, les profits réalisés sur la vente de ces derniers relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. De même, les contribuables ne participant pas eux-mêmes à la culture des produits ou à l'élevage des animaux qu'ils vendent, réalisent à raison de ces ventes des profits de nature commerciale. Les profits que les agriculteurs retirent de la vente des produits de leurs récoltes doivent être assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque les ventes sont réalisées dans une installation commerciale permanente agencée pour la vente au détail ou à l'aide d'un personnel spécialisé. De même, les profits réalisés par les cultivateurs qui font subir des transformations aux produits qu'ils récoltent eux-mêmes sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux.Article 18
Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires, s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 154, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués :1 - aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité
limitée ;2 - aux gérants des sociétés en commandite simple ;
3 - aux associés des sociétés de personnes, aux membres
des sociétés en participation et à l'associé unique, personne physique de la société anonyme et de la société à responsabilité limitée, lorsque ces sociétés ont opté pour l'impôt sur les sociétés.B. Exonérations
Article 19
Sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques : - les plus-values dégagées lors des cessions de valeurs mobilières et perçues par des particuliers ; - les revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de trois ans auprès des entreprises de capital-risque; - les revenus des entreprises individuelles d'agriculture, de pêche et d'élevage pour la vente des produits de leur propre exploitation, au sens des articles 15, 16 et 17 du présentCode ;
- les revenus des peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs et autres personnes considérées comme artistes et ne vendant que le produit de leur art.II. Détermination du résultat imposable
A. Principe général
Article 20
L'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l'année précédente. Les contribuables sont tenus d'arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d'activités en cours d'année. Les entreprises nouvelles, créées antérieurement au 30 juin, sont tenues d'arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de la même année. Celles créées postérieurement au 30 juin, peuvent arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de l'année suivante. Le cas échéant, l'impôt est établi sur les bénéfices réalisés au cours de cette période.Article 21
1 - Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé
d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les contribuables, y compris notamment les cessions d'éléments quelconque de l'actif, soit en cours ou en fin d'exploitation.2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les
Code Général des Impôts du Bénin 2021
10 valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette même période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.2° bis : Pour l'application des points 1° et 2°, les produits
correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et suivant l'avancement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a- pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; b- pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, suivant l'avancement des travaux. La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien même si le contrat comporte une clause de réserve de propriété. Dans tous les cas, la constatation du produit ne peut être postérieure à l'établissement d'une facture totale ou partielle.3 - -dessus, les stocks
doivent être évalués au prix de revient ou au cours du jour inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. Les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.4 Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges
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[PDF] PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR DU 12/03/2015