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Arrêté royal déterminant les fonctions du Ministère de l'Education nationale et de la Culture auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement

A.R. 26-02-1965M.B. 04-03-1965

modifications :A.R. 23-08-67 (M.B. 05-10-67) A.R. 02-12-69 (M.B. 30-12-69)A.R. n° 456 du 10-09-86 (M.B. 30-09-86)

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut,

Vu l'article 66, alinéa 2 de la Constitution;Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1950, relatif au logement de certainescatégories du personnel rétribué par l'EtatVu l'arrêté royal du 15 février 1957 déterminant les fonctions duMinistère de l'Instruction publique auxquelles est attaché le bénéfice de lagratuité du logement;Vu l'avis du Comité de consultation syndicale;Vu l'accord de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publiquedonné le 1er février 1965 ;Vu la loi du 23 décembre 1946, portant création d'un Conseil d'Etat,notamment l'article 2, 2e alinéa ;Vu l'urgence ;Sur la proposition de Notre Ministre de l'Education nationale et de laCulture,Nous avons arrêté et arrêtons :

complété par A.R. 23-08-1967 ; modifié par A.R. 02-12-1969 ;A.R. n°456 du 10-09-1986Article 1er. - Les agents du Ministère de l'Education nationale et de laCulture désignés ci-après sont astreints à occuper des logements déterminés,parce que leurs fonctions réclament leur présence permanente sur les lieuxdu travail :

1° Etablissements d'enseignement auxquels est annexé un internat :le chef d'établissement;l'administrateur;2° Internats autonomes et homes d'accueil :l'administrateur;

3° Etablissements d'enseignement agricole et horticole :a) le fermier dirigeant la ferme annexée à l'établissementd'enseignement agricole;b) le chef-jardinier et le jardinier de l'établissement doté d'uneexploitation horticole, astreints à une présence constante en vue de préserver

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les cultures en tout temps; c) le chauffeur de chauffage central de l

établissement d'enseignementagricole, de l'établissement d'enseignement horticole ou de l'établissementenseignement ménager agricole.

4° Administration de l'enseignement supérieur et de la Recherchescientifique :

§ 1er. Universités :a) le préparateur-technicien qui exerce les fonctions de jardinier en chefau jardin botanique de l'Université de Liège et qui est chargé de surveiller lesplantes et d'entretenir le chauffage des serres ;b) l'agent technique-électricien de l'Université de Liège, chargé dediriger la centrale thermo-électrique à l'Institut du Val-Benoît ;c) l'agent technique-mécanicien de l'Université de Liège, chargé dediriger la centrale électrique du bâtiment central, place du XX août ;d) le préparateur-technicien qui exerce les fonctions de jardinier en chefau jardin botanique de l'Université de Gand et qui est chargé de surveiller lesplantes et d'entretenir le chauffage des serres.

§ 2. Instituts agronomiques de l'Etat :a) l'administrateur-secrétaire de l'Institut agronomique de Gemblouxb) le chef de travaux de la ferme expérimentale, annexée à l'Institutagronomique de Gembloux ;c) le chef de culture de l'Institut agronomique de Gembloux, chargé, nuitet jour, de la surveillance des cultures ;d) l'administrateur-secrétaire de l'Institut agronomique de Gand ;e) le chef de travaux de la ferme expérimentale de Melle, annexée àl'Institut agronomique de Gand ;f) un jardinier de l'Institut agronomique de Gand, chargé, nuit et jour,de la surveillance des cultures.

§ 3. Ecoles de médecine vétérinaire :a) l'administrateur-secrétaire de l'Ecole de médecine vétérinaire àCureghem ;b) le membre du personnel scientifique de l'Ecole de médecinevétérinaire à Cureghem, qui assure, nuit et jour, la permanence des servicescliniques ;c) l'agent technicien-mécanicien-électricien de l'Ecole de médecinevétérinaire à Cureghem, chargé nuit et jour, de la surveillance de la cabine àhaute tension ;d) les deux garçons de service de l'Ecole de médecine vétérinaire à Gand,chargés de participer aux prestations de l'équipe volante.

§ 4. Etablissements scientifiques :a) l'administrateur-secrétaire de l'institut royal des Sciences naturelles ;b) l'agent technique-mécanicien de l'Institut royal de Sciencesnaturelles, chargé d'assurer, nuit et jour, le fonctionnement de l'installationde chauffage;c) l'agent technique-électricien de l'Institut royal des Sciencesnaturelles, chargé de la surveillance de la cabine à haute tension ;d) le directeur de l'Observatoire royal de Belgique ;e) l'administrateur-secrétaire de l'Observatoire royal de Belgique ;f) l'agent technique-électricien de l'Observatoire royal de Belgique,chargé de la surveillance de la cabine à haute tension ;g) le directeur de l'Institut royal météorologique ;

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h) le membre du personnel scientifique de l'institut royal

météorologique chargé d'assurer le fonctionnement du Centre de Physique duGlobe de l'Institut royal météorologique à Dourbes et un membre dupersonnel de maîtrise de l'Institut royal météorologique exerçant sesfonctions au Centre de Physique du Globe ;i) le préparateur-technicien de la station radio-astronomique de Humain(Observatoire royal de Belgique).

5° Administration des Affaires culturelles :a) le surveillant des travaux des Musées royaux d'Art et d'Histoire,chargé de la surveillance des collections ;b) l'agent électricien-mécanicien des Musées royaux d'Art et d'Histoire,chargé de la surveillance de la cabine à haute tension ;c) le conservateur du Musée Wiertz ;d) le conservateur du Domaine national de Gaasbeek;e) le conservateur du Domaine national de Mariemont ;f) le fonctionnaire, chargé de la direction pédagogique de la Maisonnationale de la jeunesse à Genval ;g) l'agent chargé de la gestion de la Maison nationale de la jeunesse àGenval.

6° Services communs aux deux administrations générales des affairesculturelles :le premier ouvrier spécialiste chef d'équipe-électricien et le technicien-électricien-mécanicien de la Maison des Congrès.

Article 2. - L'Etat met à la disposition des agents mentionnés à l'article1er un logement sur les lieux du travail.

Article 3. - Si l'Etat se trouve dans l'impossibilité de loger les agentssur les lieux du travail, il met à leur disposition une habitation située dansun rayon de 2 km des lieux du travail.

Si cette habitation est la propriété de l'agent, le loyer annuel ne peutdépasser 10 p.c. du montant brut de la moyenne arithmétique du minimumet du maximum de l'échelle de traitement afférente au grade de l'agent.

Article 4. - L'Etat fournit le chauffage, le gaz et/ou l'électricité lorsqu'ilmet à la disposition des agents concernés un logement situé sur les lieux dutravail et raccordé aux installations de l'établissement.

Dans ce cas, le traitement de ceux-ci est soumis à une retenuemensuelle égale à 1/12 de 2 p.c. du montant brut de la moyenne arithmétiquedu minimum et du maximum de l'échelle de traitement afférente à leur gradepour le chauffage et à 1/12 de 1 p.c. pour le gaz et/ou l'électricité à d'autresusages que le chauffage.

Article 5. - Les agents mentionnés à l'article 1er perdent le bénéfice dela gratuité du logement :a) pendant les périodes de congé pour convenances personnelles ou demise en disponibilité ;b) pendant les périodes de suspension de service dépassant un mois, lemois étant calculé de date à date ;c) pendant les périodes d'intérim de fonctions supérieures ;d) pendant les périodes où ils sont placés en instance de réaffectation.

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Le Ministre décide si l'agent qui occupe une habitation mise à sa

disposition doit l'évacuer ou s'il peut en garder la jouissance moyennant uneindemnité dont le montant est fixé conformément aux articles 2 et 6 del'arrêté royal du 30 novembre 1950. Cette indemnité est éventuellementretenue sur le traitement de l'agent. Si l'agent occupe une habitation qui estsa propriété, le paiement du loyer est suspendu.

Article 6. - Les périodes de congés ordinaires, de congés decirconstances ou de maladie, les périodes de rappels ordinaires ou de rappelsd'urgence dans les forces armées n'entraînent pas la perte du bénéfice de lagratuité du logement.

Article 7. - En cas de cessation définitive des fonctions, un délai estaccordé aux agents ou à leurs ayants droit pour évacuer l'habitation mise àleur disposition par l'Etat.

La durée de ce délai est fixée pour chaque cas par le Ministre, mais nepeut en aucun cas excéder trois mois.

Article 8. - L'arrêté royal du 15 février 1957, déterminant les fonctionsdu Ministère de l'instruction publique auxquelles est attaché le bénéfice de lagratuité du logement, est abrogé.

Article 9. - Le présent arrêté produit ses effets le 1er du mois qui suitsa publication au Moniteur belge.

Les dispositions antérieures restent en vigueur, par mesure transitoire,pour les agents qui en bénéficient à cette date.

Article 10. - Notre Ministre de l'Education nationale et de la Cultureest chargé de l'exécution du présent arrêté.

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