[PDF] Code de déontologie 14.1 L'enseignante ou





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JOURNAL OFFICIEL

Vu la loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant Code de. Déontologie de la portant attributions et organisation du Ministère de l'Education. Nationale ;.



Code de déontologie

14.1 L'enseignante ou l'enseignant dont le brevet d'enseignement a été suspendu ou révoqué par le ministre de l'Éducation à la suite d'une décision rendue par 



education.gouv.fr

5 avr. 2018 I. L'ENJEU DEONTOLOGIQUE AU MINISTERE DE L'EDUCATION ... le ministère de l'éducation nationale d'une charte ou d'un code de déontologie à.



Code déthique et de déontologie incluant les règles daccès à l

Des règles d'éthique ont été rédigées pour constituer le code de par la ou le ministre de l'Éducation ou de l'Enseignement supérieur pour siéger à titre.



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l'éducation de la formation et de la recherche en République Gabonaise. Le secrétariat du Conseil est assuré par le Ministre de l'Education Nationale.



recueil des textes legislatifs et reglementaires en matiere de fonction

Loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant code de déontologie de la Fonction. Publique . ministère de l'éducation nationale et de 5 années de.



Décret n°0308/PR/METFP du 22 mars 2011 portant attributions et

Vu la loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ; Ministère de l'Education Nationale ; ...



LOI-CADRE n° 14/004 du 11 Février 2014 DE LENSEIGNEMENT

7 mars 2016 du Ministre du Gouvernement Central ayant l'éducation non formelle dans ses attributions ou ... professionnels ainsi que du code d'éthique.



Conseil de lEurope - brochure A4 portrait

EXAMEN DES CODES DE CONDUITE/DE DÉONTOLOGIE DES ENSEIGNANTS Le ministère de l'Éducation et des Sciences a adopté en 2012 le code de déontologie.



Cameroon - Code de déontologie des agents du secteurs de l

fonctionnaires des corps de l'Education Nationale ; Ministre ;. VU le décret n°______/______ du ______ portant Code d'éthique de.

1.0 INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Généralités

1.1 Le code de déontologie (ci-après nommé " Code ») comprend la présente section sur

renferment des règles et des principes directeurs. Le membre aura tout intérêt à tenir des principes de portée plus générale présentés dans les autres chapitres du Code.

1.3 Le Code ne se propose pas de prévoir toutes les situations qui pourraient survenir

dans la vie professionnelle ou personnelle du membre. Il entend plutôt fournir au membre des principes directeurs se rapportant à la conduite du membre que

Brunswick juge acceptable.

Devoir impératif

1.4 Les devoirs du membre énoncés dans le Code ont été rédigés en employant le verbe

Interprétation libérale

Code de déontologie

2

1.6 Étant donné le caractère parajuridique du code de déontologie et de ses procédures,

la clarté et la précision revêtent une importance prépondérante.

Incompatibilité de normes

affaires mettant en cause la conduite du membre, les normes énoncées dans le Code ont préséance.

Rapport avec la loi

1.8 Le Code traite de certaines questions qui sont également soumises au droit législatif et

obligations légales. Le membre doit respecter ces obligations additionnelles, sauf si elles sont expressément prohibées par une loi directement applicable à une situation donnée.

1.9 Le membre est tenu de connaître à fond et de se conformer sans faute aux directives

obligatoires que constitue la Politique pour la protection des élèves, notamment la tous les types de comportements inacceptables ou graves décrits dans les catégories

dans ses activités professionnelles ou autres ou dans sa vie privée, de nature à

son égard.

2.0 DISPOSITIONS LIMINAIRES

2.1 Sauf indication expressément ou implicitement contraire ou à moins que le contexte

Code. enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick 3 du Nouveau-Brunswick; francophones du Nouveau-Brunswick; vertu du paragraphe 33(2) de la Loi relative à la Fédération des enseignants du des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick; c) de la Loi relative à la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick; des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick

Nouveau-Brunswick;

4 Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, The New Brunswick francophones du Nouveau-Brunswick; constituée en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi relative à la Fédération des

Nouveau-Brunswick;

personne ou un groupe ou une catégorie de personnes à des attaques ou à des demandes vexatoires ou à tout acte déplaisant pouvant raisonnablement être personne ou du groupe ou de la catégorie de personnes visées. comportement à caractère sexuel pouvant raisonnablement être considéré ou du groupe ou de la catégorie de personnes visées. droiture. de la Loi relative à la Fédération des enseignants du Nouveau- 5 enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick; conformément au paragraphe 17(1) de la Loi relative à la Fédération des

Nouveau-Brunswick;

enseignants pris collectivement ainsi que de leurs institutions dans cette province.

3.0 CONVENTION

normes les plus élevées de bonne conduite professionnelle et reconnaissons notre compte de sa profession, et dans le présent Code, les questions relatives à la professionnelle.

3.3 Le membre est reconnu faire preuve de compétence dans son travail et selon le Code

dans : afférentes à la bonne conduite professionnelle; 6 d) la formation professionnelle permanente suivie afin de rehausser ses habiletés et ses connaissances professionnelles; e) son adaptation aux nouvelles conditions, normes, techniques et pratiques de la profession; et profession avec compétence. jugés par eux selon les dispositions du présent code de déontologie. autorisée à juger le caractère moral du membre et son aptitude à entreprendre ou à poursuivre la profession pour toute infraction du code de déontologie.

Procédure de plainte (Articles 15 à 24).

5.0 PRINCIPES DE BONNE CONDUITE

dans ses activités extraprofessionnelles que dans sa vie privée. Elle constitue la qualité 7 Effets de la conduite répréhensible du membre

ou autres ou dans sa vie privée, porte atteinte à son intégrité et à celle de la

son égard.

Activités professionnelles

pour participer à ses activités.

6.0 RAPPORTS AVEC SES ÉLÈVES

6.1 Les principes suivants doivent régir la conduite professionnelle du membre dans ses

rapports avec les élèves : a) le membre a pour première obligation de favoriser le développement lui faire prendre conscience de sa valeur personnelle; e) le membre reconnaît la responsabilité particulière qui lui incombe en raison des

7.0 RAPPORTS AVEC LES COLLÈGUES ET LA PROFESSION

7.1 Les principes suivants doivent régir la conduite professionnelle du membre dans ses

rapports avec ses collègues et la profession : 8 bonnes relations avec le public : tendant à le tenir informé des nouveautés pédagogiques et des changements dans le monde; judicieuses et opportunes à leur égard; et intérêts de la profession.

Bonne foi, courtoisie et collégialité

7.2 Le membre doit faire preuve de bonne foi, de courtoisie et de collégialité envers les

personnel enseignant qui participent à la prestation de programmes et de services aux

élèves.

Éviter la critique

7.3 Le membre ne doit pas critiquer injustement ou à la légère la compétence ou tout

tout événement donnant lieu à une violation manifeste du Code commise par un autre membre.

Interdiction de discrimination

7.5.1 Dans toutes ses activités, professionnelles et autres, le membre ne doit pas exercer de

9

7.5.2 Le membre respecte la dignité et la valeur de toutes les personnes et leur assure un

traitement égal et sans discrimination. Cette obligation comprend notamment les exigences de ne pas refuser ses services professionnels ou de les fournir de qualité ou pouvant raisonnablement être considéré comme du harcèlement, sexuel ou autre, envers un autre membre. Dans toutes ses activités, professionnelles et autres, le Puisque le harcèlement de tout genre constitue une forme de discrimination et une lu en parallèle avec ceux sur la non-discrimination. Il est entendu que le harcèlement personne de sexe opposé ou du même sexe. avec lesquelles il communique dans le cadre de ses activités professionnelles et autres, et il évite particulièrement de harceler quiconque, que ce soit sexuellement ou autrement.

7.7.2 Des gestes ou des remarques à caractère sexuel constituent une forme de

un milieu de travail intimidant ou hostile; décisions liées à la profession. 10

7.7.3 Le membre est tenu de connaître et de suivre la Directive sur le harcèlement au travail

de la Fonction publique du Nouveau-Brunswick, et par biais du présent Code, telle Directive est adoptée comme ligne de conduite pour le membre.

Éviter les commérages

soient de notoriété publique ou non.

Interdiction des communications abusives

7.9 Il est interdit au membre de communiquer avec un collègue de façon abusive,

dans ses communications.

8.1 Les principes suivants doivent régir la conduite professionnelle du membre dans ses

occupations extraprofessionnelles dans la mesure où elles diminuent son rendement professionnel.

9.0 RESPECT DES LIMITES DU CODE

11

toujours de façon à faire honneur à sa fonction, à la profession, et de façon à inspirer

à ses élèves et au public en général la confiance et le respect envers celles-ci. et le respect de la profession, du système scolaire, de ses institutions connexes et du tentera de se soustraire des exigences de la profession, et le membre évite même membre évite toute conduite douteuse.

10.0 CONFIDENTIALITÉ ET NON-DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS

PERSONNELS

de la profession constitue un abus de la confiance accordée au membre et à la profession par le public et constitue aussi une violation du présent Code et peut entraîner des sanctions.

10.2 Par ce faire, le membre reconnaît et convient de ce qui suit :

b) il est de la plus haute importance que des renseignements personnels portés à consentement de la personne à qui appartient cette information; c) non seulement des renseignements personnels ne doivent pas être discutés la profession, mais également avec des collègues, sauf au besoin, et dans publiques; 12 que ces renseignements ne soient pas discutés au téléphone lorsque de telles discussions peuvent être entendues indûment; membre exerce sa profession; f) la responsabilité de ne pas discuter de questions concernant des renseignements personnels avec qui que ce soit, sauf si on exige du membre jetés;

Nouvelles technologies

obtenus dans le cadre de sa profession. Un membre qui utilise des moyens de utilise tout autre moyen de communication. Ces moyens incluent le courrier des renseignements confidentiels.

11.0 DÉCLARATIONS PUBLIQUES

11.1 Le membre qui fait des déclarations publiques ou qui rencontre les médias doit se

conformer aux dispositions du Code. 13

12.1 Dans le cas où une personne est directement touchée par toute question présentée au

12.2 Toute personne à qui des fonctions sont confiées en application de ce Code doit, avant

" A » ci-joint.

13.0 FAUTES PROFESSIONNELLES ± INCONDUITE

Rapports avec les élèves

13.1 Est coupable de faute professionnelle ou inconduite tout membre qui :

autre élève; d) révèle, sauf par les voies habituelles de la profession, tout renseignement fonctions; f) néglige sciemment la sécurité physique et émotive de ses élèves; abandonné, victime de négligence matérielle, physique ou affective, ou de informer le ministre du Développement social conformément à la Loi sur les services à la famille; 14

Code concernant les élèves.

Rapports avec ses collègues et la profession

13.2 Est coupable de faute professionnelle tout membre qui :

profession; b) postule un poste que la FENB a déclaré être en litige; membres; d) critique un collègue sauf administratif lui demande de révéler des faits; ou e) fait, sans en informer le membre visé, un rapport verbal ou écrit sur la conduite f) transmet sciemment des renseignements faux ou trompeurs sur le compte de ses collègues; 15 entre membres; k) touche un pot-de-vin de toute entreprise commerciale qui offre des services à l) profite de sa situation pour bénéficier de la vente de biens ou de services à ses

élèves ou au compte de ses élèves; ou

Code concernant les collègues et la profession.

13.3 Est coupable de faute professionnelle tout membre qui :

dirigeant politique pour résoudre une question qui est de nature contraire aux 16

Inconduite de nature pénale

13.5 Est coupable de faute professionnelle tout membre qui, à cause de son

comportement, a été reconnu coupable, par une cour compétente à juger un tel cas, inconduite grave qui remet en question son aptitude à demeurer membre de la profession.

14.0 REQUÊTE EN RÉINTÉGRATION

compétence des enseignants avec copie à la requérante ou au requérant. 17 - Procédure de plainte -

15.0 COMITÉ PROVINCIAL DE DÉONTOLOGIE

15.1 Est institué un Comité de déontologie composé de quatre (4) membres de droit de

distribution représentée par le tableau des cercles ci-dessous.

Cercles

1 membre 13M, 51, 52

1 membre 1, 32, 33

1 membre 35, 37, 41

1 membre 5, 6, 7

1 membre 12, 13S, 39, 53

1 membre 19, 20, 26

membres du Comité de déontologie sont nommés à partir de cette liste.

15.3 Aucun membre du Comité de déontologie ne peut siéger au bureau de direction, au

15.4 La durée du mandat du Comité de déontologie est de deux (2) années renouvelable

une fois. présentes dispositions, trois (3) membres seront nommés pour un mandat de deux (2) ans non renouvelable.

15.6 Un membre du Comité de déontologie assume la présidence du comité et a droit de

vote.

15.7 Le directeur général adjoint agit en tant que secrétaire du Comité de déontologie, sans

droit de vote. 18

15.9 Les décisions du Comité de déontologie sont prises à la majorité simple.

distribution représentée par le tableau des cercles ci-dessous.

Cercles

1 membre 13M, 51, 52

1 membre 1, 32, 33

1 membre 35, 37, 41

1 membre 5, 6, 7

1 membre 12, 13S, 39, 53

1 membre 19, 20, 26

renouvelable une fois. des présentes dispositions, trois (3) membres seront nommés pour un mandat de deux (2) ans non renouvelable.

16.6 Un membre du Comité de déontologie assume la présidence du comité et a droit de

vote. déontologie, sans droit de vote. 19

17.1 Dans le cas où une personne est directement touchée par toute question présentée au

17.2 Toute personne à qui des fonctions sont confiées en application de ce code doit, avant

Affirmation solennelle

et impartialité, et au mieux de mes connaissances, de mon habileté et de mes capacités, les enseignants francophones du Nouveau-Brunswick.

Témoin Signature

18.0 RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE

18.1 Le directeur général reçoit la première communication verbale ou écrite en relation

procédure à suivre dans le cas où le plaignant voudrait déposer une plainte. 20 dossier est immédiatement dirigé au directeur général adjoint.

19.0 DÉPÔT DE LA PLAINTE

contre un membre ou un groupe de membres. a) indiquer dans sa plainte écrite la ou les dispositions précises du code sur lesquelles il fonde sa plainte; b) signer la plainte; c) la déposer auprès du directeur général adjoint. demander au plaignant de préciser la plainte.

20.0 RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE

doit obligatoirement lui parvenir dans un délai de quatorze(14) jours consécutifs c) dans les quatorze (14) jours consécutifs de la réception de la réponse de la une réponse : convoquer le Comité de déontologie.

21.0 RÔLE DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE

21

21.1 Le Comité de déontologie reçoit et examine chaque dossier de plainte que lui transmet

le bureau de direction ou le directeur général adjoint, le cas échéant.

21.2 Le Comité de déontologie peut résoudre la plainte sans audience

suffisante pour être considérée comme une conduite justifiant une audience, ou Comité de déontologie est alors définitive et sans appel. formelle, il peut recommander aux parties de soumettre leur différend à une criminel du Canada, le Comité de déontologie peut suspendre la procédure de la et le traitement de la plainte se poursuit conformément à la procédure prescrite. avoir lieu dans les soixante (60) jours consécutifs suivant la réception du dossier de la plainte par le président du Comité de déontologie ou à toute autre date si toutes les parties y consentent. 22

22.2 Le directeur général adjoint doit, au moins vingt (20) jours consécutifs avant la tenue

22.5 La procédure à suivre est celle des actions civiles devant la Cour du Banc de la Reine

contre-interroger les autres témoins. enseignante, le bureau de direction peut se rendre responsable au nom de la profession pour la présentation de la preuve. Il peut, de plus, se faire partie intervenant dans toute procédure devant le Comité de déontologie. déontologie rend une décision écrite dans laquelle il doit a) rejeter la plainte ou professionnelle et imposer des sanctions, notamment : i) une réprimande privée;

1. à toutes les parties;

2. au personnel de son école;

3. à son district scolaire et à son directeur général de district scolaire; ou

23

1. les prêts sans intérêt;

2. les bourses Johnson;

3. la nomination à une délégation;

4. la participation à des comités;

enseignants; v) toute autre sanction jugée appropriée dans les circonstances.

le Comité de déontologie décide de la publication ou non de sa décision. Cette

du Comité de déontologie, le cas échéant.

22.11 Le directeur général adjoint informe les parties concernées de la décision du Comité

de déontologie et, dès échéance des délais pour interjeter appel, exécute les mesures

décidées par le comité.

23.0 APPEL

suivant la réception de la décision du Comité de déontologie, en appeler de cette

sollicitées. de déontologie dans les dix (10) jours consécutifs de cet avis. 24
déontologie; délai de soixante (60) jours consécutifs de la réception de la preuve énumérée au

paragraphe (4). Le directeur général adjoint doit, au moins (20) jours consécutifs

23.9 Les parties ont le droit de se faire entendre soit personnellement, soit par le

intervenu ou non devant le Comité de déontologie, il peut se faire partie intervenante la décision du Comité de déontologie. application du paragraphe 22.11. 25

23.13 Le directeur général adjoint informe les parties concernées de la décision du Comité

décision dans les cas où le Comité de déontologie en aurait décidé ainsi en vertu du

paragraphe 22.11.

24.0 FRAIS

de deux (2) témoins au maximum appelés par la partie gagnante, pour assister àquotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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