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LIRPP & lIS

Chapitre 1 : L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) http://www.profiscal.com/. 2. Le total des revenus catégoriels duquel sont déduits les 



1 Chapitre 3 : Limpôt sur les sociétés (Version 2006)

http://www.profiscal.com/. 1. Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés I du code de l'IRPP et de l'IS sont soumises à l'IS les personnes morales.



Les retenues à la source

http://www.profiscal.com/. 1. Les retenues à la source. (Version 2005) mêmes conditions que la retenue à la source au titre de l'IRPP et de l'IS.



Les retenues à la source

http://www.profiscal.com/ six mois sont soumises aussi



Fiscalité approfondie : Corrigé série de révision n° 1 (IRPP) Exercice

tranche de l'AP du 25/06/N. * RCM. Le fait générateur de l'IR sur les intérêts est l'encaissement d'où on ne tient compte que des.



1 Chapitre 3 : Limpôt sur les sociétés (Version 2006)

http://www.profiscal.com/. 1. Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés I du code de l'IRPP et de l'IS sont soumises à l'IS les personnes morales.



1 Chapitre 2 : Limpôt sur les plus-values des particuliers (Version

http://www.profiscal.com/. 1. Chapitre 2 : L'impôt sur les plus-values des particuliers. (Version 2006). L'imposition des plus-values des particuliers fait 



UNIVERSITÉ DE SFAX

http://www.profiscal.com/. 2. 2. Les primes afférentes aux contrats d'assurance-vie (article 39.I.2 du code de l'IRPP) : Sont déductibles du revenu global 



UNIVERSITÉ DU SUD

http://www. profiscal.com/ . UNIVERSITÉ DU SUD Sous-titre III : Obligations comptables et fiscales en matière d' IRPP et d'IS : .



UNIVERSITE DE SFAX

http://www. profiscal.com/ . 2. 2. Les primes afférentes aux contrats d'assurance-vie (article 39.I.2 du code de l'IRPP ) : Sont déductibles du revenu global

Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés

http://www.profiscal.com/

1Chapitre 3 :

L'impôt sur les sociétés

(Version 2006)

L'impôt sur les sociétés (IS) s'applique aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés,

aux établissements stables de sociétés de capitaux étrangères établis en Tunisie ainsi qu'à certains

revenus versés aux personnes morales étrangères non établies en Tunisie.

Section 1. Champ d'application de l'impôt sur les sociétés {TC "Section 1. Champ d'application

de l'impôt sur les sociétés "}

On distingue entre les personnes morales soumises à l'IS et celles qui en sont exonérées soit en vertu

des dispositions de droit commun, soit en vertu de la législation sur les avantages fiscaux. Sous-section 1. Personnes morales soumises à l'IS {TC "Sous-section 1. Personnes morales soumises à l'IS "} Les personnes morales soumises à l'IS comprennent les personnes morales tunisiennes, les

établissements stables en Tunisie de sociétés de capitaux étrangères et les personnes morales

étrangères non établies en Tunisie en raison des revenus de source tunisienne. § 1. Personnes morales tunisiennes soumises à l'IS {TC "§ 1. Personnes morales tunisiennes soumises à l'IS "}

Aux termes de l'article 45.I du code de l'IRPP et de l'IS, sont soumises à l'IS les personnes morales

suivantes qui exercent leurs activités en Tunisie quel que soit leur objet :

1) Les sociétés suivantes visées à l'article 7 du code des sociétés commerciales : Sont ainsi

soumises à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme : - Les sociétés anonymes ; - Les sociétés à responsabilité limitée ; - Les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ; - Les sociétés en commandite par actions.

2) Les coopératives de production, de consommation ou de services et leurs unions, à

l'exception des coopératives suivantes qui sont exonérées d'impôt :

- Coopératives de services dont l'activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou

de pêche et opérant dans l'enceinte des marchés de gros ; - Coopératives de services agricoles et de pêche ; - Coopératives ouvrières de production.

3) Les {XE "Etablissement(s)_:publics_:impôt sur les sociétés_"}établissements publics et les

{XE "Organismes_:de l'État (impôt sur les sociétés)_"}organismes de l'État, des gouvernorats

et des communes à caractère industriel et commercial jouissant de l'autonomie financière :

Généralement, les caractéristiques rendant un établissement ou un organisme public passible de

l'impôt sur les sociétés se trouvent définies dans ses statuts. Néanmoins, il convient de s'attacher à la

substance et de ne pas se suffire de la désignation de l'établissement ou de l'organisme public pour

savoir s'il est ou non passible de l'impôt sur les sociétés.

4) Les sociétés civiles s'il est établi qu'elles présentent en fait {XE "Société_:civile_"}les

caractéristiques des sociétés de capitaux : Les sociétés civiles sont normalement traitées selon le

Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés

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régime de la transparence fiscale applicable aux sociétés de personnes. Néanmoins, dans le cas très

exceptionnel où elles présentent de fait les caractéristiques de sociétés de capitaux, elles deviennent

passibles de l'IS.

Selon la doctrine, une société civile est considérée comme présentant les caractéristiques des

sociétés de capitaux quand trois conditions cumulatives sont simultanément réunies :

(1) Le capital social est divisé en parts sociales librement cessibles et négociables entre associés

et avec des tiers ; (2) La responsabilité des associés vis-à-vis des tiers est limitée à leurs apports ; (3) La société n'est pas dissoute à la suite du décès de l'un des associés.

Certaines de ces conditions sont conceptuellement incompatibles avec la nature civile de la société,

ce qui rend la portée concrète de cette disposition permettant à l'administration fiscale de disqualifier

une société de sa nature civile pour l'assimiler à une société de capitaux, très réduite.

5) Les coparticipants des sociétés en participation, les membres des groupements d'intérêt

économique et les coparticipants dans les fonds communs de créances lorsqu'ils ont la forme de personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés : Les associés des {XE

"Société_:fiscalement transparente_:impôt sur les sociétés_"}sociétés fiscalement transparentes sont

imposées à concurrence de leur quote-part dans les résultats de l'association soit à l'IRPP pour les

associés personnes physiques soit à l'IS pour les associés passibles de l'IS.

§ 2. Établissements stables en Tunisie de sociétés étrangères {TC "§ 2. Établissements stables

en Tunisie de sociétés étrangères "}

1) Les établissements stables tunisiens de sociétés étrangères sont soumis à l'impôt sur les

sociétés en raison de l'activité tunisienne lorsqu'ils relèvent d'une personne morale étrangère qui

aurait été passible de l'IS.

2) De même, toute personne morale étrangère membre d'un groupement ou d'une société en

participation ou qui réalise des revenus d'immeubles en Tunisie est considérée comme étant établie

en Tunisie, ce qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés en raison des revenus réalisés en

Tunisie lorsqu'elle a la forme d'une société passible de l'IS. § 3. Imposition des personnes morales étrangères en raison des revenus de source tunisienne {TC "§ 3. Imposition des personnes morales étrangères en raison des revenus de source tunisienne "} Les personnes morales étrangères sont imposables en Tunisie en raison de l'ensemble de leurs

revenus de source tunisienne à l'exception de ceux que la loi a expressément exonéré en régime de

droit commun ou par des dispositions spécifiques applicables aux non résidents.

L'imposition des personnes morales étrangères a lieu dans le cadre d'un établissement stable ou par

voie de retenue à la source libératoire.

Ainsi, aux termes de l'article 45-II du code de l'IRPP et de l'IS, l'impôt sur les sociétés est dû par les

{XE "Non résident_:personnes morales_"}personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie

qui réalisent des revenus de source tunisienne ou une plus-value provenant de la cession

d'immeubles sis en Tunisie ou des droits y relatifs ou des droits sociaux dans les sociétés civiles

immobilières et non rattachés à des établissements situés en Tunisie et ce, à raison des seuls

revenus ou plus-values.

La plus-value soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 35% et provenant de la cession

d'immeubles ou de droits représentatifs d'immeubles est égale à la différence entre le prix de cession

et le prix de revient ou d'acquisition.

Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés

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Cette plus-value est soumise à une retenue à la source au taux de 15%. Ladite retenue est libératoire

sur option. A défaut d'option pour le caractère libératoire de la retenue de 15%, la retenue est

imputable sur l'impôt sur les sociétés. Tout surplus du montant de la retenue par rapport à l'IS dû, peut

faire l'objet de restitution sur demande.

Les {XE "Personnes_:non résidentes réalisant des travaux de constructi_"}personnes non résidentes

qui réalisent des {XE "Travaux_:de construction ou de montage_:non résident_"}travaux de

construction ou des {XE "Opérations_:de montage réalisée par des personnes n_"}opérations de

montage ou des {XE "Activité(s)_:de surveillance réalisées par des personn_"}activités de surveillance

s'y rattachant en Tunisie ainsi que les associés et les membres non résidents des sociétés de

personnes et des groupements soumis au régime de la transparence fiscale et qui sont constituées en

Tunisie pour une période limitée pour la réalisation d'un marché déterminé, et dont chaque membre

ou associé réalise en son nom personnel sa quote-part des travaux et services constituant l'objet de la

société ou du groupement, sont soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au titre

des sommes leur revenant dans ce cadre par voie de retenue à la source, et ce, lorsque les travaux

de construction, les opérations de montage, les services ou les autres travaux ne dépassent pas en

Tunisie la période de six mois et que les conditions de réalisation desdits travaux leur confèrent le

statut d'établissement stable. Toutefois, ces personnes peuvent opter pour le régime réel. La retenue à la source s'effectue aux taux suivants : - {XE "Retenue à la source_:au taux de 5%_"}5% du montant brut des rémunérations pour les travaux de construction ; - {XE "Retenue à la source_:au taux de 10%_"}10% du montant brut des rémunérations pour les opérations de montage ; - {XE "Retenue à la source_:au taux de 15%_"}15% du montant brut des rémunérations pour les

activités de surveillance ainsi que pour toutes les autres activités et services réalisés par les associés

ou les membres des sociétés de personnes ou des groupements.

Sont également soumis à une retenue à la source libératoire, aux termes de l'article 52 du code de

l'IRPP et l'IS, les revenus suivants : (1) au taux de 15% au titre :

- des rémunérations et revenus servis aux non domiciliées ni établis et non réalisés dans le cadre d'un

établissement situé en Tunisie, autre que les jetons de présence et les revenus de capitaux mobiliers

et les intérêts des prêts payés aux établissements bancaires, (2) au taux de 20% au titre :

- des revenus de capitaux mobiliers à l'exception des intérêts des dépôts et des titres en devises et

en dinars convertibles, - des jetons de présence servis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions.

(3) au taux de 2,5% au titre des intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établis en

Tunisie,

En revanche, ne sont pas imposables en Tunisie, les rémunérations et revenus suivants versés à une

{XE "Non résident_:exonérations_"}{XE "Exonération_:personne morale non résidente_"}personne

morale étrangère non établie en Tunisie :

(1) Les {XE "Intérêts_:des dépôts et des titres en devises ou en dinars c_"}intérêts des dépôts et des

{XE "Titres_:en devises ou en dinars convertibles_"}titres en devises ou en dinars convertibles ;

(2) Les {XE "Dividendes_"}dividendes régulièrement distribués ainsi que les revenus de parts des

fonds communs de placement en valeurs mobilières

Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés

http://www.profiscal.com/ 4 (3) Les rémunérations payées par les entreprises {XE "Société totalement exportatrice_:redevances_"}{XE "Redevances_:société totalement exportatrice_"}totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur, au titre : (i) des droits d'auteur, (ii) de l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision, (iii) de l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique,

(iv) des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial

ou scientifique, (v) des études techniques ou économiques, ou d'une assistance technique.

(4) Les rémunérations pour {XE "Affrètement de navires ou d'aéronefs_"}affrètement de navires ou

d'aéronefs affectés au trafic international,

(5) La {XE "Valeurs mobilières_:plus-value de cession_"}{XE "Plus-value_:titres et actions_"}plus-

value de cession des valeurs mobilières (actions, parts sociales, obligations, bons de trésor...).

Sous-section 2. Personnes morales exonérées de l'IS {TC "Sous-section 2. Personnes morales exonérées de l'IS "}

Certaines personnes morales sont exonérées de l'IS en vertu des dispositions de droit commun, alors

que d'autres personnes morales en sont exonérées de façon permanente ou durant une période

limitée en vertu d'avantages fiscaux.

§ 1. Personnes morales exonérées en régime de droit commun {TC "§ 1. Personnes morales

exonérées en régime de droit commun "} Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés dans la limite de leur objet social :

1) Les {XE "Groupements interprofessionnels_:bénéfices exonérés_"}groupements

interprofessionnels qui ne réalisent pas à titre principal des activités lucratives et dont les ressources

sont d'origine fiscale ou parafiscale ;

2) Les {XE "Assurances mutuelles_:bénéfices exonérés_"}assurances mutuelles régulièrement

constituées ;

3) Les {XE "Caisse_:d'épargne et de prévoyance_:bénéfices exonérés_"}caisses d'épargne et de

prévoyance administrées gratuitement ;

4) Les établissements publics, les organismes de l'État ou des collectivités publiques locales {XE

"Etablissement(s)_:sans but lucratif_:bénéfices exonérés_"}sans but lucratif ;

5) Les {XE "Coopératives_:bénéfices exonérés_"}coopératives suivantes :

- coopératives de services dont l'activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou

de pêche et opérant dans l'enceinte des marchés de gros ; - coopératives de services agricoles et de pêche ; - coopératives ouvrières de production.

Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés

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6) La {XE "Caisse_:des prêts et de soutien des collectivités l_:bénéfices exonérés_"}caisse des prêts

et de soutien des collectivités locales.

7) Les {XE "Société_:d'investissement à capital variable_:bénéfices exonérés_"}sociétés

d'investissement à capital variable ({XE "SICAV_"}SICAV).

L'exonération de l'impôt sur les sociétés est limitée aux activités qui relèvent de l'objet social. Tout

revenu provenant d'activités autres que celles réalisées dans le cadre du régime légal propre

régissant l'organisme bénéficiaire de l'exonération reste soumis à l'IS.

§ 2. Exonérations totales en vertu de la législation relative aux avantages fiscaux {TC "§ 2.

Exonérations totales en vertu de la législation relative aux avantages fiscaux "} a) L'exonération totale de l'IS bénéficie de façon permanente aux {XE "Bénéfices exonérés_:organismes financiers et bancaires travaillant exc_"}{XE "Organismes_:financiers et bancaires travaillant ave_:revenus ou bénéfices exonérés_"}organismes financiers et bancaires travaillant exclusivement avec les non résidents, régis par la loi 85-108 du 6 décembre 1985. b) L'exonération de l'IS bénéficie aussi aux {XE "Bénéfices exonérés_:banques d'investissement_"}{XE "Banques_:d'investissement_:bénéfices exonérés_"}banques

d'investissement régies par la loi n° 88-93 du 2 août 1988 pendant les 5 premières années et

les 15 années suivantes lorsque la totalité de leurs bénéfices sont mis en réserves non

distribuables, sauf en cas de liquidation.

c) L'exonération totale de l'IS bénéficie également, mais de façon temporaire pendant les 10

premières années, aux activités suivantes :

(1) Les entreprises{XE "Bénéfices exonérés_:société totalement exportatrices_"}{XE "Société

totalement exportatrice_:bénéfices exonérés_"} totalement exportatrices régies par le code des

investissements qui optent au régime de l'exonération (l'exonération totale s'étend jusqu'au

31/12/2007 pour les entreprises dont la période d'exonération de 10 ans se termine avant cette date) ;

(2) Les sociétés de commerce international totalement exportatrices régies par la loi n° 94-42 du 7

mars 1994 telle que modifiée par les textes subséquents. (3) Les entreprises installées dans les {XE "Bénéfices exonérés_:parcs d'activités

économiques_"}{XE "Parcs d'activités économiques_:bénéfices exonérés_"}parcs d'activités

économiques régies par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée par les lois subséquentes,

qui optent au régime de l'exonération au titre des revenus d'exportation ;

(4) Les entreprises {XE "Agriculture et pêche_:bénéfices exonérés_"}{XE "Bénéfices

exonérés_:agriculture et pêche_"}agricoles et de pêche, de première transformation, de

conditionnement, de la production et des services liés à la production agricole et de la pêche régies

par le code des investissements ;

(5) Les entreprises d'industries manufacturières (sauf certaines exclusions), de tourisme, de l'artisanat

et certains services réalisés dans les {XE "Bénéfices exonérés_:développement régional_"}zones de

développement régional ;

(6) Les entreprises d'{XE "Bénéfices exonérés_:hébergement et restauration des étudiants_"}{XE

"Hébergement et restauration des étudiants_:revenus ou bénéfices exonérés_"}hébergement et de

restauration des étudiants conformément à un cahier de charges établi par le ministère de tutelle ;

(7) Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents régis

par la loi n° 2001-94 du 7 août 2001.

Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés

http://www.profiscal.com/ 6

Section 2. Territorialité de l'impôt sur les sociétés {TC "Section 2. Territorialité de l'impôt sur

les sociétés "}

Alors que l'impôt sur le revenu des personnes physiques méconnaît la règle de la territorialité de

l'impôt, l'impôt sur les sociétés ne s'applique, en principe, qu'aux activités exercées en Tunisie par

une entreprise tunisienne ou un établissement stable d'une société étrangère.

Il s'applique aussi aux revenus de source tunisienne versés à des personnes morales étrangères non

établies ni domiciliées en Tunisie.

De même, l'impôt tunisien sur les sociétés s'applique à tout revenu dont l'imposition est attribuée à la

Tunisie par une convention fiscale de non double imposition (Article 47 du code de l'IRPP et de l'IS).

En dehors d'une telle convention attribuant l'imposition du revenu réalisé à l'étranger à la Tunisie, les

bénéfices réalisés par un établissement stable situé à l'étranger ne sont pas soumis à l'impôt sur les

sociétés chez la société tunisienne. Parallèlement, le déficit d'un établissement stable situé à

l'étranger ne se déduit pas de l'assiette imposable à l'IS des activités tunisiennes.

Le bénéfice qui se trouve en dehors du champ d'application de l'IS est celui réalisé par l'établissement

stable situé à l'étranger.

Les ventes à l'exportation ne peuvent pas être assimilées à des bénéfices d'un établissement stable

situé à l'étranger. La réalisation de ventes à l'exportation doit être regardée comme relevant des

activités situées en Tunisie. Néanmoins, les exportations bénéficient, sauf exception, d'une

exonération en proportion du chiffre d'affaires ou sur la base d'une comptabilité distincte en vertu de la

législation sur les avantages fiscaux. Les revenus de capitaux mobiliers et les dividendes provenant de l'étranger sont imposables en

Tunisie s'ils se rattachent à une société établie en Tunisie. Dans le cas où ces revenus de source

étrangère résultent d'un investissement d'un établissement stable créé par une société tunisienne à

l'étranger, ils se rattachent audit établissement stable à l'étranger et se situent, de ce fait, hors du

champ territorial de l'impôt sur les sociétés tunisien. Section 3. Les taux d'imposition de l'impôt sur les sociétés {TC "Section 3. Les taux d'imposition de l'impôt sur les sociétés "} § 1. Les taux de droit commun{TC "§ 1. Les taux de droit commun"} L'impôt sur les sociétés comporte, en droit commun, deux taux d'imposition : 10% et 35%. • Le{XE "Taux_:d'IS réduit_"} taux de 10% s'applique aux : (1) Sociétés exerçant une activité {XE "Artisanat_:taux d'imposition_"}artisanale ;

(2) {XE "Société_:agricole_:(voir agriculture et pêche)_"}Sociétés {XE "Agriculture et pêche_:taux

d'imposition_"}agricoles et de pêche lorsqu'elles ne bénéficient pas de l'exonération temporaire

accordée pendant les dix premières années d'activité par le code d'incitations aux investissements ;

(3) {XE "Société_:d'armement de bateaux de pêche_:taux de l'IS_"}Sociétés d'{XE "Armement de

bateaux de pêche_:taux d'IS_"}armement de bateaux de pêche ; (4) {XE "Centrales d'achat_:taux d'IS_"}Centrales d'achat des entreprises de vente au détail

organisées sous forme de coopératives de services régies par le statut général de la coopération ;

(5) {XE "Coopératives_:taux d'IS_"}Coopératives de services constituées entre les producteurs

pour la vente en gros de leur production ; (6) Coopératives de consommation régies par le statut général de la coopération ;

Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés

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(7) Bénéfices réalisés par des sociétés dans le cadre de projets à caractère industriel ou

commercial bénéficiant du programme de l'emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de

l'artisanat et des petits métiers (FONAPRAM). • Le taux de 35% s'applique dans les autres cas.

Pour l'application du taux d'imposition au bénéfice imposable, le bénéfice est arrondi au dinar

inférieur. § 2. Les minimums d'impôts{TC "§ 2. Les minimum d'impôts"}

La loi institue un minimum d'impôts de perception par déclaration mensuelle ou trimestrielle et un

minimum d'impôt sur l'impôt sur les sociétés déficitaires ou insuffisamment bénéficiaires.

(1) Minimum d'impôts de perception par déclaration mensuelle ou trimestrielle : Le montant

d'impôt en principal, perçu sur chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle au titre de l'ensemble des

impôts, taxes et droits exigibles, à l'exception des déclarations fiscales relatives au paiement des

acomptes provisionnelles, ne peut être inférieur à un seuil minimum fixé à 15 dinars pour les

personnes morales.

(2) Minimum d'impôts des sociétés déficitaires et ses implications en matière de TCL : Les

sociétés dont les résultats sont déficitaires ou insuffisamment bénéficiaires sont soumises à compter

du 1er janvier 2006 à un minimum d'impôt dû au taux de 0,1% du chiffre d'affaires TTC autre que celui

provenant de l'exportation sans plafond maximal mais avec un minimum exigible même en cas de non

réalisation de chiffre d'affaires égal à :{TC "(2) Minimum d'impôts des sociétés déficitaires et ses

implications en matière de TCL \: Les sociétés dont les résultats sont déficitaires ou insuffisamment

bénéficiaires sont soumises à compter du 1er janvier 2006 à un minimum d'impôt dû au taux de 0,1%

du chiffre d'affaires TTC autre que celui provenant de l'exportation sans plafond maximal mais avec un minimum exigible même en cas de non réalisation de chiffre d'affaires égal à \:"}

- 100 D pour les sociétés soumises à l'IS au taux de 10% ;{TC "- 100 D pour les sociétés soumises

à l'IS au taux de 10% ;"}

- 250 D pour les sociétés soumises à l'IS au taux de 35%.{TC "- 250 D pour les sociétés soumises

à l'IS au taux de 35%."}

Pour les sociétés qui réalisent un déficit fiscal, la TCL due au titre de l'année qui suit celle de la

réalisation du déficit est liquidée sur la base de 25% du minimum de l'IS sans que le montant ainsi

déterminé ne puisse être inférieur à la taxe sur les immeubles bâtis{TC "Pour les sociétés qui réalisent

un déficit fiscal, la TCL due au titre de l'année qui suit celle de la réalisation du déficit est liquidée sur

la base de 25% du minimum de l'IS sans que le montant ainsi déterminé ne puisse être inférieur à la

taxe sur les immeubles bâtis"}

Exemple : Soi une société de travaux publics soumise à l'IS au taux de 35% qui réalise un chiffre

d'affaires hors TVA 18% de 50.000.000 de dinars. Elle enregistre un déficit au titre de l'exercice clos le

31/12/2005.{TC "Exemple \: Soi une société de travaux publics soumise à l'IS au taux de 35% qui

réalise un chiffre d'affaires hors TVA 18% de 50.000.000 de dinars. Elle enregistre un déficit au titre

de l'exercice clos le 31/12/2005."} Le minimum d'IS est de 0,1% du chiffre d'affaires TTC sans plafond, soit pour notre cas :{TC "Le minimum d'IS est de 0,1% du chiffre d'affaires TTC sans plafond, soit pour notre cas \:"} (50.000.000 x 118%) x 0,1% = 59.000.000 x 0,1% = 59.000 D.{TC "(50.000.000 x 118%) x 0,1% =

59.000.000 x 0,1% = 59.000 D."}

Conséquences sur le régime de TCL{TC "Conséquences sur le régime de TCL"}

Aux termes des dispositions combinées du §2 de l'article 37 et du § 2 de l'article 38 du code de la

fiscalité locale, la TCL est calculée pour les entreprises qui enregistrent une perte et qui sont, en

conséquence, soumises au minimum d'impôt sur les sociétés au taux de 25% de l'impôt dû sans

Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés

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qu'elle ne puisse être inférieure à la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles exploités

dans le cadre de l'activité.{TC "Aux termes des dispositions combinées du §2 de l'article 37 et du § 2

de l'article 38 du code de la fiscalité locale, la TCL est calculée pour les entreprises qui enregistrent

une perte et qui sont, en conséquence, soumises au minimum d'impôt sur les sociétés au taux de

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