LIRPP & lIS
Chapitre 1 : L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) http://www.profiscal.com/. 2. Le total des revenus catégoriels duquel sont déduits les
1 Chapitre 3 : Limpôt sur les sociétés (Version 2006)
http://www.profiscal.com/. 1. Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés I du code de l'IRPP et de l'IS sont soumises à l'IS les personnes morales.
Les retenues à la source
http://www.profiscal.com/. 1. Les retenues à la source. (Version 2005) mêmes conditions que la retenue à la source au titre de l'IRPP et de l'IS.
Les retenues à la source
http://www.profiscal.com/ six mois sont soumises aussi
Fiscalité approfondie : Corrigé série de révision n° 1 (IRPP) Exercice
tranche de l'AP du 25/06/N. * RCM. Le fait générateur de l'IR sur les intérêts est l'encaissement d'où on ne tient compte que des.
1 Chapitre 3 : Limpôt sur les sociétés (Version 2006)
http://www.profiscal.com/. 1. Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés I du code de l'IRPP et de l'IS sont soumises à l'IS les personnes morales.
1 Chapitre 2 : Limpôt sur les plus-values des particuliers (Version
http://www.profiscal.com/. 1. Chapitre 2 : L'impôt sur les plus-values des particuliers. (Version 2006). L'imposition des plus-values des particuliers fait
UNIVERSITÉ DE SFAX
http://www.profiscal.com/. 2. 2. Les primes afférentes aux contrats d'assurance-vie (article 39.I.2 du code de l'IRPP) : Sont déductibles du revenu global
UNIVERSITÉ DU SUD
http://www. profiscal.com/ . UNIVERSITÉ DU SUD Sous-titre III : Obligations comptables et fiscales en matière d' IRPP et d'IS : .
UNIVERSITE DE SFAX
http://www. profiscal.com/ . 2. 2. Les primes afférentes aux contrats d'assurance-vie (article 39.I.2 du code de l'IRPP ) : Sont déductibles du revenu global
Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés
http://www.profiscal.com/1Chapitre 3 :
L'impôt sur les sociétés
(Version 2006)L'impôt sur les sociétés (IS) s'applique aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés,
aux établissements stables de sociétés de capitaux étrangères établis en Tunisie ainsi qu'à certains
revenus versés aux personnes morales étrangères non établies en Tunisie.Section 1. Champ d'application de l'impôt sur les sociétés {TC "Section 1. Champ d'application
de l'impôt sur les sociétés "}On distingue entre les personnes morales soumises à l'IS et celles qui en sont exonérées soit en vertu
des dispositions de droit commun, soit en vertu de la législation sur les avantages fiscaux. Sous-section 1. Personnes morales soumises à l'IS {TC "Sous-section 1. Personnes morales soumises à l'IS "} Les personnes morales soumises à l'IS comprennent les personnes morales tunisiennes, lesétablissements stables en Tunisie de sociétés de capitaux étrangères et les personnes morales
étrangères non établies en Tunisie en raison des revenus de source tunisienne. § 1. Personnes morales tunisiennes soumises à l'IS {TC "§ 1. Personnes morales tunisiennes soumises à l'IS "}Aux termes de l'article 45.I du code de l'IRPP et de l'IS, sont soumises à l'IS les personnes morales
suivantes qui exercent leurs activités en Tunisie quel que soit leur objet :1) Les sociétés suivantes visées à l'article 7 du code des sociétés commerciales : Sont ainsi
soumises à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme : - Les sociétés anonymes ; - Les sociétés à responsabilité limitée ; - Les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ; - Les sociétés en commandite par actions.2) Les coopératives de production, de consommation ou de services et leurs unions, à
l'exception des coopératives suivantes qui sont exonérées d'impôt :- Coopératives de services dont l'activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou
de pêche et opérant dans l'enceinte des marchés de gros ; - Coopératives de services agricoles et de pêche ; - Coopératives ouvrières de production.3) Les {XE "Etablissement(s)_:publics_:impôt sur les sociétés_"}établissements publics et les
{XE "Organismes_:de l'État (impôt sur les sociétés)_"}organismes de l'État, des gouvernorats
et des communes à caractère industriel et commercial jouissant de l'autonomie financière :Généralement, les caractéristiques rendant un établissement ou un organisme public passible de
l'impôt sur les sociétés se trouvent définies dans ses statuts. Néanmoins, il convient de s'attacher à la
substance et de ne pas se suffire de la désignation de l'établissement ou de l'organisme public pour
savoir s'il est ou non passible de l'impôt sur les sociétés.4) Les sociétés civiles s'il est établi qu'elles présentent en fait {XE "Société_:civile_"}les
caractéristiques des sociétés de capitaux : Les sociétés civiles sont normalement traitées selon le
Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés
http://www.profiscal.com/ 2régime de la transparence fiscale applicable aux sociétés de personnes. Néanmoins, dans le cas très
exceptionnel où elles présentent de fait les caractéristiques de sociétés de capitaux, elles deviennent
passibles de l'IS.Selon la doctrine, une société civile est considérée comme présentant les caractéristiques des
sociétés de capitaux quand trois conditions cumulatives sont simultanément réunies :(1) Le capital social est divisé en parts sociales librement cessibles et négociables entre associés
et avec des tiers ; (2) La responsabilité des associés vis-à-vis des tiers est limitée à leurs apports ; (3) La société n'est pas dissoute à la suite du décès de l'un des associés.Certaines de ces conditions sont conceptuellement incompatibles avec la nature civile de la société,
ce qui rend la portée concrète de cette disposition permettant à l'administration fiscale de disqualifier
une société de sa nature civile pour l'assimiler à une société de capitaux, très réduite.
5) Les coparticipants des sociétés en participation, les membres des groupements d'intérêt
économique et les coparticipants dans les fonds communs de créances lorsqu'ils ont la forme de personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés : Les associés des {XE"Société_:fiscalement transparente_:impôt sur les sociétés_"}sociétés fiscalement transparentes sont
imposées à concurrence de leur quote-part dans les résultats de l'association soit à l'IRPP pour les
associés personnes physiques soit à l'IS pour les associés passibles de l'IS.§ 2. Établissements stables en Tunisie de sociétés étrangères {TC "§ 2. Établissements stables
en Tunisie de sociétés étrangères "}1) Les établissements stables tunisiens de sociétés étrangères sont soumis à l'impôt sur les
sociétés en raison de l'activité tunisienne lorsqu'ils relèvent d'une personne morale étrangère qui
aurait été passible de l'IS.2) De même, toute personne morale étrangère membre d'un groupement ou d'une société en
participation ou qui réalise des revenus d'immeubles en Tunisie est considérée comme étant établie
en Tunisie, ce qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés en raison des revenus réalisés en
Tunisie lorsqu'elle a la forme d'une société passible de l'IS. § 3. Imposition des personnes morales étrangères en raison des revenus de source tunisienne {TC "§ 3. Imposition des personnes morales étrangères en raison des revenus de source tunisienne "} Les personnes morales étrangères sont imposables en Tunisie en raison de l'ensemble de leursrevenus de source tunisienne à l'exception de ceux que la loi a expressément exonéré en régime de
droit commun ou par des dispositions spécifiques applicables aux non résidents.L'imposition des personnes morales étrangères a lieu dans le cadre d'un établissement stable ou par
voie de retenue à la source libératoire.Ainsi, aux termes de l'article 45-II du code de l'IRPP et de l'IS, l'impôt sur les sociétés est dû par les
{XE "Non résident_:personnes morales_"}personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie
qui réalisent des revenus de source tunisienne ou une plus-value provenant de la cessiond'immeubles sis en Tunisie ou des droits y relatifs ou des droits sociaux dans les sociétés civiles
immobilières et non rattachés à des établissements situés en Tunisie et ce, à raison des seuls
revenus ou plus-values.La plus-value soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 35% et provenant de la cession
d'immeubles ou de droits représentatifs d'immeubles est égale à la différence entre le prix de cession
et le prix de revient ou d'acquisition.Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés
http://www.profiscal.com/ 3Cette plus-value est soumise à une retenue à la source au taux de 15%. Ladite retenue est libératoire
sur option. A défaut d'option pour le caractère libératoire de la retenue de 15%, la retenue est
imputable sur l'impôt sur les sociétés. Tout surplus du montant de la retenue par rapport à l'IS dû, peut
faire l'objet de restitution sur demande.Les {XE "Personnes_:non résidentes réalisant des travaux de constructi_"}personnes non résidentes
qui réalisent des {XE "Travaux_:de construction ou de montage_:non résident_"}travaux deconstruction ou des {XE "Opérations_:de montage réalisée par des personnes n_"}opérations de
montage ou des {XE "Activité(s)_:de surveillance réalisées par des personn_"}activités de surveillance
s'y rattachant en Tunisie ainsi que les associés et les membres non résidents des sociétés de
personnes et des groupements soumis au régime de la transparence fiscale et qui sont constituées en
Tunisie pour une période limitée pour la réalisation d'un marché déterminé, et dont chaque membre
ou associé réalise en son nom personnel sa quote-part des travaux et services constituant l'objet de la
société ou du groupement, sont soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au titre
des sommes leur revenant dans ce cadre par voie de retenue à la source, et ce, lorsque les travaux
de construction, les opérations de montage, les services ou les autres travaux ne dépassent pas en
Tunisie la période de six mois et que les conditions de réalisation desdits travaux leur confèrent le
statut d'établissement stable. Toutefois, ces personnes peuvent opter pour le régime réel. La retenue à la source s'effectue aux taux suivants : - {XE "Retenue à la source_:au taux de 5%_"}5% du montant brut des rémunérations pour les travaux de construction ; - {XE "Retenue à la source_:au taux de 10%_"}10% du montant brut des rémunérations pour les opérations de montage ; - {XE "Retenue à la source_:au taux de 15%_"}15% du montant brut des rémunérations pour lesactivités de surveillance ainsi que pour toutes les autres activités et services réalisés par les associés
ou les membres des sociétés de personnes ou des groupements.Sont également soumis à une retenue à la source libératoire, aux termes de l'article 52 du code de
l'IRPP et l'IS, les revenus suivants : (1) au taux de 15% au titre :- des rémunérations et revenus servis aux non domiciliées ni établis et non réalisés dans le cadre d'un
établissement situé en Tunisie, autre que les jetons de présence et les revenus de capitaux mobiliers
et les intérêts des prêts payés aux établissements bancaires, (2) au taux de 20% au titre :- des revenus de capitaux mobiliers à l'exception des intérêts des dépôts et des titres en devises et
en dinars convertibles, - des jetons de présence servis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions.(3) au taux de 2,5% au titre des intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établis en
Tunisie,
En revanche, ne sont pas imposables en Tunisie, les rémunérations et revenus suivants versés à une
{XE "Non résident_:exonérations_"}{XE "Exonération_:personne morale non résidente_"}personne
morale étrangère non établie en Tunisie :(1) Les {XE "Intérêts_:des dépôts et des titres en devises ou en dinars c_"}intérêts des dépôts et des
{XE "Titres_:en devises ou en dinars convertibles_"}titres en devises ou en dinars convertibles ;(2) Les {XE "Dividendes_"}dividendes régulièrement distribués ainsi que les revenus de parts des
fonds communs de placement en valeurs mobilièresChapitre 3 : L'impôt sur les sociétés
http://www.profiscal.com/ 4 (3) Les rémunérations payées par les entreprises {XE "Société totalement exportatrice_:redevances_"}{XE "Redevances_:société totalement exportatrice_"}totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur, au titre : (i) des droits d'auteur, (ii) de l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision, (iii) de l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique,(iv) des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique, (v) des études techniques ou économiques, ou d'une assistance technique.(4) Les rémunérations pour {XE "Affrètement de navires ou d'aéronefs_"}affrètement de navires ou
d'aéronefs affectés au trafic international,(5) La {XE "Valeurs mobilières_:plus-value de cession_"}{XE "Plus-value_:titres et actions_"}plus-
value de cession des valeurs mobilières (actions, parts sociales, obligations, bons de trésor...).
Sous-section 2. Personnes morales exonérées de l'IS {TC "Sous-section 2. Personnes morales exonérées de l'IS "}Certaines personnes morales sont exonérées de l'IS en vertu des dispositions de droit commun, alors
que d'autres personnes morales en sont exonérées de façon permanente ou durant une période
limitée en vertu d'avantages fiscaux.§ 1. Personnes morales exonérées en régime de droit commun {TC "§ 1. Personnes morales
exonérées en régime de droit commun "} Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés dans la limite de leur objet social :1) Les {XE "Groupements interprofessionnels_:bénéfices exonérés_"}groupements
interprofessionnels qui ne réalisent pas à titre principal des activités lucratives et dont les ressources
sont d'origine fiscale ou parafiscale ;2) Les {XE "Assurances mutuelles_:bénéfices exonérés_"}assurances mutuelles régulièrement
constituées ;3) Les {XE "Caisse_:d'épargne et de prévoyance_:bénéfices exonérés_"}caisses d'épargne et de
prévoyance administrées gratuitement ;4) Les établissements publics, les organismes de l'État ou des collectivités publiques locales {XE
"Etablissement(s)_:sans but lucratif_:bénéfices exonérés_"}sans but lucratif ;5) Les {XE "Coopératives_:bénéfices exonérés_"}coopératives suivantes :
- coopératives de services dont l'activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou
de pêche et opérant dans l'enceinte des marchés de gros ; - coopératives de services agricoles et de pêche ; - coopératives ouvrières de production.Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés
http://www.profiscal.com/ 56) La {XE "Caisse_:des prêts et de soutien des collectivités l_:bénéfices exonérés_"}caisse des prêts
et de soutien des collectivités locales.7) Les {XE "Société_:d'investissement à capital variable_:bénéfices exonérés_"}sociétés
d'investissement à capital variable ({XE "SICAV_"}SICAV).L'exonération de l'impôt sur les sociétés est limitée aux activités qui relèvent de l'objet social. Tout
revenu provenant d'activités autres que celles réalisées dans le cadre du régime légal propre
régissant l'organisme bénéficiaire de l'exonération reste soumis à l'IS.§ 2. Exonérations totales en vertu de la législation relative aux avantages fiscaux {TC "§ 2.
Exonérations totales en vertu de la législation relative aux avantages fiscaux "} a) L'exonération totale de l'IS bénéficie de façon permanente aux {XE "Bénéfices exonérés_:organismes financiers et bancaires travaillant exc_"}{XE "Organismes_:financiers et bancaires travaillant ave_:revenus ou bénéfices exonérés_"}organismes financiers et bancaires travaillant exclusivement avec les non résidents, régis par la loi 85-108 du 6 décembre 1985. b) L'exonération de l'IS bénéficie aussi aux {XE "Bénéfices exonérés_:banques d'investissement_"}{XE "Banques_:d'investissement_:bénéfices exonérés_"}banquesd'investissement régies par la loi n° 88-93 du 2 août 1988 pendant les 5 premières années et
les 15 années suivantes lorsque la totalité de leurs bénéfices sont mis en réserves non
distribuables, sauf en cas de liquidation.c) L'exonération totale de l'IS bénéficie également, mais de façon temporaire pendant les 10
premières années, aux activités suivantes :(1) Les entreprises{XE "Bénéfices exonérés_:société totalement exportatrices_"}{XE "Société
totalement exportatrice_:bénéfices exonérés_"} totalement exportatrices régies par le code des
investissements qui optent au régime de l'exonération (l'exonération totale s'étend jusqu'au
31/12/2007 pour les entreprises dont la période d'exonération de 10 ans se termine avant cette date) ;
(2) Les sociétés de commerce international totalement exportatrices régies par la loi n° 94-42 du 7
mars 1994 telle que modifiée par les textes subséquents. (3) Les entreprises installées dans les {XE "Bénéfices exonérés_:parcs d'activitéséconomiques_"}{XE "Parcs d'activités économiques_:bénéfices exonérés_"}parcs d'activités
économiques régies par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée par les lois subséquentes,
qui optent au régime de l'exonération au titre des revenus d'exportation ;(4) Les entreprises {XE "Agriculture et pêche_:bénéfices exonérés_"}{XE "Bénéfices
exonérés_:agriculture et pêche_"}agricoles et de pêche, de première transformation, de
conditionnement, de la production et des services liés à la production agricole et de la pêche régies
par le code des investissements ;(5) Les entreprises d'industries manufacturières (sauf certaines exclusions), de tourisme, de l'artisanat
et certains services réalisés dans les {XE "Bénéfices exonérés_:développement régional_"}zones de
développement régional ;(6) Les entreprises d'{XE "Bénéfices exonérés_:hébergement et restauration des étudiants_"}{XE
"Hébergement et restauration des étudiants_:revenus ou bénéfices exonérés_"}hébergement et de
restauration des étudiants conformément à un cahier de charges établi par le ministère de tutelle ;
(7) Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents régis
par la loi n° 2001-94 du 7 août 2001.Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés
http://www.profiscal.com/ 6Section 2. Territorialité de l'impôt sur les sociétés {TC "Section 2. Territorialité de l'impôt sur
les sociétés "}Alors que l'impôt sur le revenu des personnes physiques méconnaît la règle de la territorialité de
l'impôt, l'impôt sur les sociétés ne s'applique, en principe, qu'aux activités exercées en Tunisie par
une entreprise tunisienne ou un établissement stable d'une société étrangère.Il s'applique aussi aux revenus de source tunisienne versés à des personnes morales étrangères non
établies ni domiciliées en Tunisie.
De même, l'impôt tunisien sur les sociétés s'applique à tout revenu dont l'imposition est attribuée à la
Tunisie par une convention fiscale de non double imposition (Article 47 du code de l'IRPP et de l'IS).
En dehors d'une telle convention attribuant l'imposition du revenu réalisé à l'étranger à la Tunisie, les
bénéfices réalisés par un établissement stable situé à l'étranger ne sont pas soumis à l'impôt sur les
sociétés chez la société tunisienne. Parallèlement, le déficit d'un établissement stable situé à
l'étranger ne se déduit pas de l'assiette imposable à l'IS des activités tunisiennes.Le bénéfice qui se trouve en dehors du champ d'application de l'IS est celui réalisé par l'établissement
stable situé à l'étranger.Les ventes à l'exportation ne peuvent pas être assimilées à des bénéfices d'un établissement stable
situé à l'étranger. La réalisation de ventes à l'exportation doit être regardée comme relevant des
activités situées en Tunisie. Néanmoins, les exportations bénéficient, sauf exception, d'une
exonération en proportion du chiffre d'affaires ou sur la base d'une comptabilité distincte en vertu de la
législation sur les avantages fiscaux. Les revenus de capitaux mobiliers et les dividendes provenant de l'étranger sont imposables enTunisie s'ils se rattachent à une société établie en Tunisie. Dans le cas où ces revenus de source
étrangère résultent d'un investissement d'un établissement stable créé par une société tunisienne à
l'étranger, ils se rattachent audit établissement stable à l'étranger et se situent, de ce fait, hors du
champ territorial de l'impôt sur les sociétés tunisien. Section 3. Les taux d'imposition de l'impôt sur les sociétés {TC "Section 3. Les taux d'imposition de l'impôt sur les sociétés "} § 1. Les taux de droit commun{TC "§ 1. Les taux de droit commun"} L'impôt sur les sociétés comporte, en droit commun, deux taux d'imposition : 10% et 35%. • Le{XE "Taux_:d'IS réduit_"} taux de 10% s'applique aux : (1) Sociétés exerçant une activité {XE "Artisanat_:taux d'imposition_"}artisanale ;(2) {XE "Société_:agricole_:(voir agriculture et pêche)_"}Sociétés {XE "Agriculture et pêche_:taux
d'imposition_"}agricoles et de pêche lorsqu'elles ne bénéficient pas de l'exonération temporaire
accordée pendant les dix premières années d'activité par le code d'incitations aux investissements ;
(3) {XE "Société_:d'armement de bateaux de pêche_:taux de l'IS_"}Sociétés d'{XE "Armement de
bateaux de pêche_:taux d'IS_"}armement de bateaux de pêche ; (4) {XE "Centrales d'achat_:taux d'IS_"}Centrales d'achat des entreprises de vente au détailorganisées sous forme de coopératives de services régies par le statut général de la coopération ;
(5) {XE "Coopératives_:taux d'IS_"}Coopératives de services constituées entre les producteurs
pour la vente en gros de leur production ; (6) Coopératives de consommation régies par le statut général de la coopération ;Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés
http://www.profiscal.com/ 7(7) Bénéfices réalisés par des sociétés dans le cadre de projets à caractère industriel ou
commercial bénéficiant du programme de l'emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de
l'artisanat et des petits métiers (FONAPRAM). • Le taux de 35% s'applique dans les autres cas.Pour l'application du taux d'imposition au bénéfice imposable, le bénéfice est arrondi au dinar
inférieur. § 2. Les minimums d'impôts{TC "§ 2. Les minimum d'impôts"}La loi institue un minimum d'impôts de perception par déclaration mensuelle ou trimestrielle et un
minimum d'impôt sur l'impôt sur les sociétés déficitaires ou insuffisamment bénéficiaires.
(1) Minimum d'impôts de perception par déclaration mensuelle ou trimestrielle : Le montantd'impôt en principal, perçu sur chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle au titre de l'ensemble des
impôts, taxes et droits exigibles, à l'exception des déclarations fiscales relatives au paiement des
acomptes provisionnelles, ne peut être inférieur à un seuil minimum fixé à 15 dinars pour les
personnes morales.(2) Minimum d'impôts des sociétés déficitaires et ses implications en matière de TCL : Les
sociétés dont les résultats sont déficitaires ou insuffisamment bénéficiaires sont soumises à compter
du 1er janvier 2006 à un minimum d'impôt dû au taux de 0,1% du chiffre d'affaires TTC autre que celui
provenant de l'exportation sans plafond maximal mais avec un minimum exigible même en cas de nonréalisation de chiffre d'affaires égal à :{TC "(2) Minimum d'impôts des sociétés déficitaires et ses
implications en matière de TCL \: Les sociétés dont les résultats sont déficitaires ou insuffisamment
bénéficiaires sont soumises à compter du 1er janvier 2006 à un minimum d'impôt dû au taux de 0,1%
du chiffre d'affaires TTC autre que celui provenant de l'exportation sans plafond maximal mais avec un minimum exigible même en cas de non réalisation de chiffre d'affaires égal à \:"}- 100 D pour les sociétés soumises à l'IS au taux de 10% ;{TC "- 100 D pour les sociétés soumises
à l'IS au taux de 10% ;"}
- 250 D pour les sociétés soumises à l'IS au taux de 35%.{TC "- 250 D pour les sociétés soumises
à l'IS au taux de 35%."}
Pour les sociétés qui réalisent un déficit fiscal, la TCL due au titre de l'année qui suit celle de la
réalisation du déficit est liquidée sur la base de 25% du minimum de l'IS sans que le montant ainsi
déterminé ne puisse être inférieur à la taxe sur les immeubles bâtis{TC "Pour les sociétés qui réalisent
un déficit fiscal, la TCL due au titre de l'année qui suit celle de la réalisation du déficit est liquidée sur
la base de 25% du minimum de l'IS sans que le montant ainsi déterminé ne puisse être inférieur à la
taxe sur les immeubles bâtis"}Exemple : Soi une société de travaux publics soumise à l'IS au taux de 35% qui réalise un chiffre
d'affaires hors TVA 18% de 50.000.000 de dinars. Elle enregistre un déficit au titre de l'exercice clos le
31/12/2005.{TC "Exemple \: Soi une société de travaux publics soumise à l'IS au taux de 35% qui
réalise un chiffre d'affaires hors TVA 18% de 50.000.000 de dinars. Elle enregistre un déficit au titre
de l'exercice clos le 31/12/2005."} Le minimum d'IS est de 0,1% du chiffre d'affaires TTC sans plafond, soit pour notre cas :{TC "Le minimum d'IS est de 0,1% du chiffre d'affaires TTC sans plafond, soit pour notre cas \:"} (50.000.000 x 118%) x 0,1% = 59.000.000 x 0,1% = 59.000 D.{TC "(50.000.000 x 118%) x 0,1% =59.000.000 x 0,1% = 59.000 D."}
Conséquences sur le régime de TCL{TC "Conséquences sur le régime de TCL"}Aux termes des dispositions combinées du §2 de l'article 37 et du § 2 de l'article 38 du code de la
fiscalité locale, la TCL est calculée pour les entreprises qui enregistrent une perte et qui sont, en
conséquence, soumises au minimum d'impôt sur les sociétés au taux de 25% de l'impôt dû sans
Chapitre 3 : L'impôt sur les sociétés
http://www.profiscal.com/ 8qu'elle ne puisse être inférieure à la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles exploités
dans le cadre de l'activité.{TC "Aux termes des dispositions combinées du §2 de l'article 37 et du § 2
de l'article 38 du code de la fiscalité locale, la TCL est calculée pour les entreprises qui enregistrent
une perte et qui sont, en conséquence, soumises au minimum d'impôt sur les sociétés au taux de
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