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Code de la

sécurité intérieure

Dernière modification: 2023-09-18

Edition : 2023-09-19

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312 références externes

p.1 Code de la sécurité intérieure p.2 Code de la sécurité intérieure Plan p.3 Code de la sécurité intérieure Plan p.4 Code de la sécurité intérieure Plan p.5 Code de la sécurité intérieure Plan p.6 Code de la sécurité intérieure Plan p.7 Code de la sécurité intérieure Plan p.8 Code de la sécurité intérieure Plan p.9 Code de la sécurité intérieure Plan p.10 Code de la sécurité intérieure Plan p.11 Code de la sécurité intérieure Plan p.12 Code de la sécurité intérieure p.13 Code de la sécurité intérieure

Partie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Partie législative

LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET

ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Chapitre Ier : Sécurité publique

La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.

L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense

des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la

protection des personnes et des biens.

Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par voie

réglementaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi

que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la

délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou

de l'aide aux victimes. Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité publique :

1° L'extension à l'ensemble du territoire d'une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des

personnes en matière de sécurité ;

2° Le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur

de la sécurité ;

3° L'affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au

renforcement de la sécurité ; p.14 Code de la sécurité intérieure

Partie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE4° Le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements

internationaux et européens auxquels la France a souscrit.

Chapitre II : Sécurité civile

La sécurité civile, dont l'organisation est définie au livre VII, a pour objet la prévention des risques de toute

nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des animaux, des biens et

de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre

de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes

publiques ou privées.

Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique au sens de l'article

L. 111-1 et avec la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre III de la première partie du

code de la défense.

Conseil d'Etat

> Conseil d'Etat, 5ème et 6ème chambres réunies, 2022-07-12, 443202 [ ECLI:FR:CECHR:2022:443202.20220712 ]

Circulaires et Instructions

> INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/R2/DGSCGC/2017/102 du 24 mars 2017 relative aux moyens héliportés de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion

des crises et des établissements de santé utilisés dans le cadre du secours à personne et de l'aide médicale urgente.

> CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 relative à l'application de l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en oeuvre du référentiel

portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente

L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne

ses moyens.

Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d'information

et d'alerte des populations.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général

des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont

l'ampleur le justifie.

Circulaires et Instructions

> INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/R2/DGSCGC/2017/102 du 24 mars 2017 relative aux moyens héliportés de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion

des crises et des établissements de santé utilisés dans le cadre du secours à personne et de l'aide médicale urgente.

> CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 relative à l'application de l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en oeuvre du référentiel

portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente Chapitre II bis : Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale

Indépendamment de la procédure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, le ministre de

l'intérieur peut attribuer, au cas par cas, la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale à

une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale justifie de préserver la confidentialité

p.15 Code de la sécurité intérieure

Partie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEUREde tout ou partie des informations qui s'y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension

du dossier. Ne peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 112-3 que les opérations relatives à un ouvrage,

une installation, une construction, un aménagement ou une activité destinés aux besoins des services de

renseignement relevant du ministère de l'intérieur.

L'attribution à une opération de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale entraîne,

de plein droit, sa soumission :

1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l'article L. 123-19-8 du

code de l'environnement, lorsque l'opération concernée a la nature d'un projet ou d'un programme tels que

définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ;

2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu au II de l'article L. 181-31 dudit code,

lorsque l'opération est soumise à la procédure d'autorisation environnementale définie au chapitre unique du

titre VIII du livre Ier du même code ;

3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L.

217-1 du même code, lorsque l'opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux

et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;

4° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévu

à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'opération concernée

implique une déclaration d'utilité publique ;

5° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique prévu à l'article L. 134-35 du code des relations entre

le public et l'administration, lorsque l'opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne

relève ni du champ d'application des enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, ni du champ

des enquêtes publiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

6° A la dispense, prévue au c de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, de l'ensemble des formalités définies

aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code ;

7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l'article L. 103-7 et à l'avant-dernier de l'article

L. 300-2 dudit code ;

8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l'article L. 121-24 du code de

l'environnement.

La qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale ne produit ses effets que pendant la durée

de l'opération à laquelle elle s'applique. L'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur attribue cette qualification à une opération est rendu public, par

extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des

communes sur le territoire desquelles elle s'étend. p.16 Code de la sécurité intérieure

Partie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEUREIl précise le type d'ouvrage, d'installation, de construction, d'aménagement ou d'activité auquel se rapporte

l'opération et les dérogations découlant de la qualification.

Chapitre III : Protection juridique des

personnes concourant à la sécurité intérieure

La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents

de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1, les sapeurs-pompiers

professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-

pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article

11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de

la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de

Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu de l'article L. 4123-10 du

code de la défense, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services de l'Etat chargés de

l'application de la législation relative aux impôts, à la concurrence, la consommation et la répression des

fraudes, et au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle dans l'exercice de leurs missions de sécurité

intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.

La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l'article L. 4123-10 du code

de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article

entendues dans le cadre de l'audition libre.

Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes mentionnées aux deux

premiers alinéas lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies

de fait, injures, diffamations ou outrages.

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents mentionnés

au premier alinéa, ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires et des volontaires civils de la sécurité civile,

décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès

ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.

Circulaires et Instructions

> Circulaire n° 112000 relative à l'accompagnement des personnels militaires de la gendarmerie en matière de protection fonctionnelle.

Chapitre IV : Enquêtes administratives

I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou

d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics

participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du

domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des

domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce,

soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes

administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est

pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. p.17 Code de la sécurité intérieure

Partie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURECes enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements

automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions

dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret.

II. - Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s'assurer que le comportement

des personnes physiques ou morales concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou

missions exercées, l'accès aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions

administratives mentionnées au I ont été prises.

III. - Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d'une

décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision,

il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou

réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du

livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, l'autorisation, l'agrément

ou l'habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de

cette procédure.

IV. - Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un fonctionnaire occupant un emploi

participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la

défense est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, l'administration qui l'emploie procède à son

affectation ou à sa mutation dans l'intérêt du service dans un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions.

En cas d'impossibilité de mettre en oeuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est

incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité

publique, il est procédé à sa radiation des cadres.

Ces décisions interviennent après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire. A l'exception du changement

d'affectation, cette procédure inclut l'avis d'un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement

sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un agent contractuel de droit public

occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l'exercice de ses

fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et correspondant à

ses qualifications. En cas d'impossibilité de mettre en oeuvre une telle mesure, en cas de refus de l'agent ou

lorsque son comportement est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave

qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, à

son licenciement.

Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l'article L. 411-2 du code des relations entre le

public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai

de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le

même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision

contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

L'employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en oeuvre

des suites données au résultat de l'enquête, d'écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l'agent contractuel

de droit public, avec maintien de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de

traitement et des prestations familiales obligatoires.

V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du

présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur

le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi

que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code.

Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des

personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de

p.18 Code de la sécurité intérieure

Partie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEUREtransport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou d'un gestionnaire

d'infrastructure peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des

personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

Si le comportement d'une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des

doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une

enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative.

L'autorité administrative avise sans délai l'employeur du résultat de l'enquête.

La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu'elle est

susceptible, dans ce cadre, de faire l'objet d'une enquête administrative dans les conditions du présent article.

L'enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est

susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à

l'ordre publics.

L'enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés

de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

Lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître,

le cas échéant après l'exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au

neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour

lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier

alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas

de refus du salarié, l'employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité

constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les

dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

L'employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en oeuvre

des suites données au résultat de l'enquête qui lui est communiqué par l'autorité administrative, de retirer le

salarié de son emploi, avec maintien du salaire.

Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l'avis de l'autorité administrative dans un délai de quinze

jours à compter de sa notification et, de même que l'autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en

cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure

de licenciement ne peut être engagée tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu'au personnel des personnes

publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur

les emplois mentionnés au premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d'application du

présent article.

Chapitre VI : Contrat territorial de réponse

aux risques et aux effets potentiels des menaces

Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces est une démarche

multisectorielle de préparation à la gestion des crises.

A cet effet, il dresse l'inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles

de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement et aux besoins des populations,

définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l'ensemble des capacités des acteurs publics et privés

p.19 Code de la sécurité intérieure

Partie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEUREpour répondre à ces objectifs puis, après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de

juste suffisance et de complémentarité des moyens, identifie les ruptures capacitaires. Les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces sont élaborés et révisés,

au niveau départemental et au niveau zonal, sous l'autorité respectivement du représentant de l'Etat dans le

département et du représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité.

A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un contrat

territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces interdépartemental est élaboré et révisé

par le préfet de police.

Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces maritimes est élaboré et révisé

sous l'autorité du représentant de l'Etat en mer.

Un décret précise le contenu des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces

et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Chapitre II : Préfets

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police

judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la

délinquance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne

l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions

autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services

et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre

public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie

nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent

compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.

Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de

l'application de la législation relative aux douanes et aux droits indirects, aux impôts, à la concurrence, la

consommation et la répression des fraudes, au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, de la police

de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que de la police de l'eau, et de ceux qui assurent des

responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.

Circulaires et Instructions

p.20 Code de la sécurité intérieure

Partie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE> INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/R2/DGSCGC/2017/102 du 24 mars 2017 relative aux moyens héliportés de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion

des crises et des établissements de santé utilisés dans le cadre du secours à personne et de l'aide médicale urgente. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, le préfet de police a en outre la charge de l'ordre public

dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties

de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de

Seine-et-Marne, sur les parties de l'emprise de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-

d'Oise et sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne

et y dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, il y

coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces

dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Un décret en Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions de l'article L. 122-1 en tant qu'elles fixent les limites

territoriales de la compétence du représentant de l'Etat dans le département en matière d'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité coordonne l'action

des représentants de l'Etat dans les départements de cette zone pour prévenir les événements troublant l'ordre

public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dirige les actions et

l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d'une part, pour leurs interventions concourant

à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par

l'autorité administrative, d'autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens

dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.

Circulaires et Instructions

> INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/R2/DGSCGC/2017/102 du 24 mars 2017 relative aux moyens héliportés de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion

des crises et des établissements de santé utilisés dans le cadre du secours à personne et de l'aide médicale urgente.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile peut établir, sous

l'autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée

de l'animation et de la coordination des services de l'Etat en matière de défense des forêts contre les incendies.

p.21 Code de la sécurité intérieure

Partie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVEChaque délégation à la protection de la forêt rend compte annuellement de son activité au président du conseil

d'administration des services d'incendie et de secours concernés.

Chapitre III : Etablissements publics

I.-Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation comprend parmi ses membres un député et un

sénateur.

II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE

L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police

Section 1 : Pouvoirs de police du maire

Le pouvoir de police du maire est défini aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du

code général des collectivités territoriales, sous réserve à Paris des dispositions de l'article L. 2512-13 du même

code et dans la métropole de Lyon des dispositions de l'article L. 3642-2 du même code. Pour les départements

de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ce pouvoir est défini à la première section du chapitre II du titre

IV du livre V de la deuxième partie du même code. p.22 Code de la sécurité intérieure

Partie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE III :

COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUEA Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 2512-13 et L. 2512-14 du code

général des collectivités territoriales. Dans la métropole de Lyon, le président du conseil de la métropole exerce les pouvoirs de police mentionnés

à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales. Section 2 : Pouvoirs de police du président du conseil départemental

Le président du conseil départemental exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du

département, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l'article

L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. Section 3 : Pouvoirs de police du représentant de l'Etat dans le département

Sous réserve de l'article L. 122-2, le représentant de l'Etat dans le département exerce les pouvoirs de police

définis au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de

l'Etat exerce en outre le pouvoir prévu à l'article L. 2521-1 du même code.

Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général

des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat exerce son pouvoir de police dans les cas où il n'y aurait

pas été pourvu par le maire.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5 du même

code, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département dans le cas où il n'y

aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental.

L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par

le chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Dans

p.23 Code de la sécurité intérieure

Partie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE III :

COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUEles communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article L. 2542-10 du même

code sont applicables.

Chapitre II : Prévention de la délinquance

Section 1 : Rôle du maire

Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de

la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est

tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance

dans l'exercice de ses fonctions.

Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement

public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la

communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées

ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.

Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information,

sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.

Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions

mentionnées aux articles L. 132-10 et L. 132-12 du présent code, que signe également le procureur de la

République.

Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des

infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.

Le maire est systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements

sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs

ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du

présent article.

Il est également systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements

sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs

ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions constatées sur le territoire de sa

commune par les agents de police municipale en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale et

par les gardes champêtres en application de l'article 27 du même code.

Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des

mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels

interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de

l'article 40 du même code. ; p.24 Code de la sécurité intérieure

Partie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE III :

COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUELorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article

le maire d'une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d'opportunité

qui justifient cette décision.

Les informations mentionnées aux cinq premiers alinéas du présent article sont transmises dans le respect de

l'article 11 du code de procédure pénale.

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat,

des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des

établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de

prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les

autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en oeuvre des actions de prévention

de la délinquance. Dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire

de la politique de la ville, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L.

2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de

la délinquance. Lorsque, en application de l'article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité

et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de

coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.

Dans les communes de plus de 15 000 habitants, le maire charge un membre du conseil municipal ou un agent

public territorial du suivi, de l'animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de

prévention de la délinquance.

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs

groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.

A la demande de l'autorité judiciaire ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la

délinquance, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de

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