[PDF] CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE





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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE. CONSTITUTION. DE 1996 (modifiant la constitution de 1989). PREAMBULE. Le peuple Algérien est un peuple 





CONSTITUTION

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. MARS 2O16 L'Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible.



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA. RECHERCHE SCIENTIFIQUE.



La Mission Permanente de la République Algérienne Démocratique

11 oct. 2018 La Mission Permanente de la République Algérienne Démocratique et Populaire auprès de l'Office des Nations Unies et des Organisations ...



CONSTITUTION

30 déc. 2020 Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des ... DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE.



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L'institut national Algérien de la propriété industrielle joue un rôle primordial REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. ?????????. ?????????.



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21 mars 2022 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. Mission Permanente d'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies.



République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de la

Pouvoir s'isoler : une chambre individuelle bien ventilée (c'est-à-dire avec des fenêtres ouvertes). Eviter les contacts : distanciation d'au moins 1 mètre.



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE &9

14 nov. 2017 La Mission permanente de la République Algérienne Démocratique et Populaire auprès de l'Office des Nations Unies et des Organisations ...

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Secrétariat Général du Gouvernement ___________________________________________ www.joradp.dz

-20-27- les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;

28- la création de catégories d'établissements ;

29- la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.

Art. 141.

58
- Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes : - l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ; - le régime électoral ; - la loi relative aux partis politiques ; - la loi relative à l'information ; - le statut de la magistrature et l'organisation judiciaire ; - la loi cadre relative aux lois de finances.

La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la

Nation.

Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation.

Art. 142.

59
- En cas de vacance de l'Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances

parlementaires, le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par

ordonnance, après avis du Conseil d'Etat. Le Président de la République soumet les textes qu'il a pris à l'approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session. Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.

En cas d'état d'exception défini à l'article 107 de la Constitution, le Président de la République peut

légiférer par ordonnances. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.

Art. 143. - Les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du

Président de la République.

L'application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre.

Art. 144. - La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30)

jours à compter de la date de sa remise.

Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel est saisi par l'une des autorités prévues à l'article 187

ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué par le

Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 189 ci-dessous.

Art. 145.60

- Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.

Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l'Assemblée Populaire Nationale et des

membres du Conseil de la Nation est requise pour l'adoption de la loi. Art. 146. - Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.

Art. 147.

61
- Le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire

Nationale, le Président du Conseil constitutionnel, et le Premier ministre consultés, le Président de la

République peut décider de la dissolution de l'Assemblée Populaire Nationale ou d'élections

législatives anticipées.

Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.

Art. 148. - A la demande du Président de la République ou de l'un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.

Ce débat peut s'achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres

réunies, qui est communiquée au Président de la République. $UW $UW $UW $UW $UW $UW $UW &KDSLWUH,,, 'XSRXYRLUMXGLFLDLUH $UW $UW $UW $UW

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