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Code de la
sécurité intérieureDernière modification: 2023-09-18
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p.1 Code de la sécurité intérieure p.2 Code de la sécurité intérieure Plan p.3 Code de la sécurité intérieure Plan p.4 Code de la sécurité intérieure Plan p.5 Code de la sécurité intérieure Plan p.6 Code de la sécurité intérieure Plan p.7 Code de la sécurité intérieure Plan p.8 Code de la sécurité intérieure Plan p.9 Code de la sécurité intérieure Plan p.10 Code de la sécurité intérieure Plan p.11 Code de la sécurité intérieure Plan p.12 Code de la sécurité intérieure p.13 Code de la sécurité intérieurePartie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET
ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Sécurité publique
La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.
L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense
des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la
protection des personnes et des biens.Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par voie
réglementaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi
que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la
délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou
de l'aide aux victimes. Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité publique :1° L'extension à l'ensemble du territoire d'une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des
personnes en matière de sécurité ;2° Le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur
de la sécurité ;3° L'affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au
renforcement de la sécurité ; p.14 Code de la sécurité intérieurePartie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE4° Le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements
internationaux et européens auxquels la France a souscrit.Chapitre II : Sécurité civile
La sécurité civile, dont l'organisation est définie au livre VII, a pour objet la prévention des risques de toute
nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des animaux, des biens et
de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre
de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes
publiques ou privées.Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique au sens de l'article
L. 111-1 et avec la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre III de la première partie du
code de la défense.Conseil d'Etat
> Conseil d'Etat, 5ème et 6ème chambres réunies, 2022-07-12, 443202 [ ECLI:FR:CECHR:2022:443202.20220712 ]
Circulaires et Instructions
> INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/R2/DGSCGC/2017/102 du 24 mars 2017 relative aux moyens héliportés de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises et des établissements de santé utilisés dans le cadre du secours à personne et de l'aide médicale urgente.
> CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 relative à l'application de l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en oeuvre du référentiel
portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgenteL'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne
ses moyens.Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d'information
et d'alerte des populations.Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général
des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont
l'ampleur le justifie.Circulaires et Instructions
> INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/R2/DGSCGC/2017/102 du 24 mars 2017 relative aux moyens héliportés de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises et des établissements de santé utilisés dans le cadre du secours à personne et de l'aide médicale urgente.
> CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 relative à l'application de l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en oeuvre du référentiel
portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente Chapitre II bis : Opérations sensibles intéressant la sécurité nationaleIndépendamment de la procédure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, le ministre de
l'intérieur peut attribuer, au cas par cas, la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale à
une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale justifie de préserver la confidentialité
p.15 Code de la sécurité intérieurePartie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEUREde tout ou partie des informations qui s'y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension
du dossier. Ne peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 112-3 que les opérations relatives à un ouvrage,
une installation, une construction, un aménagement ou une activité destinés aux besoins des services de
renseignement relevant du ministère de l'intérieur.L'attribution à une opération de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale entraîne,
de plein droit, sa soumission :1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l'article L. 123-19-8 du
code de l'environnement, lorsque l'opération concernée a la nature d'un projet ou d'un programme tels que
définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ;2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu au II de l'article L. 181-31 dudit code,
lorsque l'opération est soumise à la procédure d'autorisation environnementale définie au chapitre unique du
titre VIII du livre Ier du même code ;3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L.
217-1 du même code, lorsque l'opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux
et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;4° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévu
à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'opération concernée
implique une déclaration d'utilité publique ;5° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique prévu à l'article L. 134-35 du code des relations entre
le public et l'administration, lorsque l'opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne
relève ni du champ d'application des enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, ni du champ
des enquêtes publiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
6° A la dispense, prévue au c de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, de l'ensemble des formalités définies
aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code ;7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l'article L. 103-7 et à l'avant-dernier de l'article
L. 300-2 dudit code ;
8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l'article L. 121-24 du code de
l'environnement.La qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale ne produit ses effets que pendant la durée
de l'opération à laquelle elle s'applique. L'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur attribue cette qualification à une opération est rendu public, par
extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des
communes sur le territoire desquelles elle s'étend. p.16 Code de la sécurité intérieurePartie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEUREIl précise le type d'ouvrage, d'installation, de construction, d'aménagement ou d'activité auquel se rapporte
l'opération et les dérogations découlant de la qualification.Chapitre III : Protection juridique des
personnes concourant à la sécurité intérieureLa protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents
de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1, les sapeurs-pompiers
professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-
pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article
11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de
la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de
Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu de l'article L. 4123-10 du
code de la défense, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services de l'Etat chargés de
l'application de la législation relative aux impôts, à la concurrence, la consommation et la répression des
fraudes, et au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle dans l'exercice de leurs missions de sécurité
intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.
La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l'article L. 4123-10 du code
de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article
entendues dans le cadre de l'audition libre.Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes mentionnées aux deux
premiers alinéas lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies
de fait, injures, diffamations ou outrages.Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents mentionnés
au premier alinéa, ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires et des volontaires civils de la sécurité civile,
décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès
ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.
Circulaires et Instructions
> Circulaire n° 112000 relative à l'accompagnement des personnels militaires de la gendarmerie en matière de protection fonctionnelle.
Chapitre IV : Enquêtes administratives
I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou
d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics
participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du
domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des
domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce,
soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes
administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est
pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. p.17 Code de la sécurité intérieurePartie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURECes enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements
automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions
dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret.
II. - Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s'assurer que le comportement
des personnes physiques ou morales concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou
missions exercées, l'accès aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions
administratives mentionnées au I ont été prises.III. - Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d'une
décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision,
il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou
réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, l'autorisation, l'agrément
ou l'habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de
cette procédure.IV. - Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un fonctionnaire occupant un emploi
participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la
défense est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, l'administration qui l'emploie procède à son
affectation ou à sa mutation dans l'intérêt du service dans un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions.
En cas d'impossibilité de mettre en oeuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est
incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité
publique, il est procédé à sa radiation des cadres.Ces décisions interviennent après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire. A l'exception du changement
d'affectation, cette procédure inclut l'avis d'un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement
sont fixés par décret en Conseil d'Etat.Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un agent contractuel de droit public
occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l'exercice de ses
fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et correspondant à
ses qualifications. En cas d'impossibilité de mettre en oeuvre une telle mesure, en cas de refus de l'agent ou
lorsque son comportement est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave
qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, à
son licenciement.Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l'article L. 411-2 du code des relations entre le
public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai
de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le
même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision
contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
L'employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en oeuvre
des suites données au résultat de l'enquête, d'écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l'agent contractuel
de droit public, avec maintien de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de
traitement et des prestations familiales obligatoires.V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du
présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur
le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi
que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code.Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des
personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de
p.18 Code de la sécurité intérieurePartie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEUREtransport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou d'un gestionnaire
d'infrastructure peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des
personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
Si le comportement d'une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des
doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une
enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative.
L'autorité administrative avise sans délai l'employeur du résultat de l'enquête.La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu'elle est
susceptible, dans ce cadre, de faire l'objet d'une enquête administrative dans les conditions du présent article.
L'enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est
susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à
l'ordre publics.L'enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés
de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.Lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître,
le cas échéant après l'exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au
neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour
lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier
alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas
de refus du salarié, l'employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité
constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les
dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
L'employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en oeuvre
des suites données au résultat de l'enquête qui lui est communiqué par l'autorité administrative, de retirer le
salarié de son emploi, avec maintien du salaire.Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l'avis de l'autorité administrative dans un délai de quinze
jours à compter de sa notification et, de même que l'autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en
cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure
de licenciement ne peut être engagée tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu'au personnel des personnes
publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur
les emplois mentionnés au premier alinéa.Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d'application du
présent article.Chapitre VI : Contrat territorial de réponse
aux risques et aux effets potentiels des menacesLe contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces est une démarche
multisectorielle de préparation à la gestion des crises.A cet effet, il dresse l'inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles
de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement et aux besoins des populations,
définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l'ensemble des capacités des acteurs publics et privés
p.19 Code de la sécurité intérieurePartie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEUREpour répondre à ces objectifs puis, après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de
juste suffisance et de complémentarité des moyens, identifie les ruptures capacitaires. Les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces sont élaborés et révisés,
au niveau départemental et au niveau zonal, sous l'autorité respectivement du représentant de l'Etat dans le
département et du représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité.A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un contrat
territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces interdépartemental est élaboré et révisé
par le préfet de police.Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces maritimes est élaboré et révisé
sous l'autorité du représentant de l'Etat en mer.Un décret précise le contenu des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces
et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi.TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre II : Préfets
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police
judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la
délinquance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne
l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions
autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services
et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre
public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie
nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent
compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de
l'application de la législation relative aux douanes et aux droits indirects, aux impôts, à la concurrence, la
consommation et la répression des fraudes, au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, de la police
de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que de la police de l'eau, et de ceux qui assurent des
responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.
Circulaires et Instructions
p.20 Code de la sécurité intérieurePartie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE> INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/R2/DGSCGC/2017/102 du 24 mars 2017 relative aux moyens héliportés de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises et des établissements de santé utilisés dans le cadre du secours à personne et de l'aide médicale urgente. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, le préfet de police a en outre la charge de l'ordre public
dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties
de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de
Seine-et-Marne, sur les parties de l'emprise de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-
d'Oise et sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne
et y dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, il y
coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces
dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.Un décret en Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions de l'article L. 122-1 en tant qu'elles fixent les limites
territoriales de la compétence du représentant de l'Etat dans le département en matière d'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité coordonne l'action
des représentants de l'Etat dans les départements de cette zone pour prévenir les événements troublant l'ordre
public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.
Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dirige les actions et
l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d'une part, pour leurs interventions concourant
à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par
l'autorité administrative, d'autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens
dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.Circulaires et Instructions
> INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/R2/DGSCGC/2017/102 du 24 mars 2017 relative aux moyens héliportés de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises et des établissements de santé utilisés dans le cadre du secours à personne et de l'aide médicale urgente.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile peut établir, sous
l'autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée
de l'animation et de la coordination des services de l'Etat en matière de défense des forêts contre les incendies.
p.21 Code de la sécurité intérieurePartie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVEChaque délégation à la protection de la forêt rend compte annuellement de son activité au président du conseil
d'administration des services d'incendie et de secours concernés.Chapitre III : Etablissements publics
I.-Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation comprend parmi ses membres un député et un
sénateur.II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE
L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police
Section 1 : Pouvoirs de police du maire
Le pouvoir de police du maire est défini aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du
code général des collectivités territoriales, sous réserve à Paris des dispositions de l'article L. 2512-13 du même
code et dans la métropole de Lyon des dispositions de l'article L. 3642-2 du même code. Pour les départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ce pouvoir est défini à la première section du chapitre II du titre
IV du livre V de la deuxième partie du même code. p.22 Code de la sécurité intérieurePartie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE III :
COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUEA Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 2512-13 et L. 2512-14 du code
général des collectivités territoriales. Dans la métropole de Lyon, le président du conseil de la métropole exerce les pouvoirs de police mentionnés
à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales. Section 2 : Pouvoirs de police du président du conseil départementalLe président du conseil départemental exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du
département, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l'article
L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. Section 3 : Pouvoirs de police du représentant de l'Etat dans le départementSous réserve de l'article L. 122-2, le représentant de l'Etat dans le département exerce les pouvoirs de police
définis au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de
l'Etat exerce en outre le pouvoir prévu à l'article L. 2521-1 du même code.Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général
des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat exerce son pouvoir de police dans les cas où il n'y aurait
pas été pourvu par le maire.Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5 du même
code, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département dans le cas où il n'y
aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental.L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par
le chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Dans
p.23 Code de la sécurité intérieurePartie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE III :
COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUEles communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article L. 2542-10 du même
code sont applicables.Chapitre II : Prévention de la délinquance
Section 1 : Rôle du maire
Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de
la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est
tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance
dans l'exercice de ses fonctions.Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement
public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la
communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées
ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information,
sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions
mentionnées aux articles L. 132-10 et L. 132-12 du présent code, que signe également le procureur de la
République.
Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des
infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.Le maire est systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements
sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs
ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du
présent article.Il est également systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements
sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs
ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions constatées sur le territoire de sa
commune par les agents de police municipale en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale et
par les gardes champêtres en application de l'article 27 du même code.Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des
mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels
interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de
l'article 40 du même code. ; p.24 Code de la sécurité intérieurePartie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE III :
COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUELorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article
le maire d'une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d'opportunité
qui justifient cette décision.Les informations mentionnées aux cinq premiers alinéas du présent article sont transmises dans le respect de
l'article 11 du code de procédure pénale.Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat,
des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des
établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de
prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les
autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en oeuvre des actions de prévention
de la délinquance. Dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritairede la politique de la ville, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L.
2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance. Lorsque, en application de l'article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
Dans les communes de plus de 15 000 habitants, le maire charge un membre du conseil municipal ou un agent
public territorial du suivi, de l'animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance.Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs
groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.A la demande de l'autorité judiciaire ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de
la récidive.Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être
communiquées à des tiers.L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail.
Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant
de l'Etat dans le département.Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité
publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code
général des collectivités territoriales peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des
dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en
le convoquant en mairie. p.25 Code de la sécurité intérieurePartie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE III :
COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUELe rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants
légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.
Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la RépubliqueLe représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider, dans leur intérêt, une
mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci,
de circuler ou de stationner sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagnés
de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale les expose à un risque manifeste pour leur santé,
leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure,
les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.
Les décisions mentionnées à l'article L. 132-8 et au 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des
mineurs prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son
représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'urgence
et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillir l'enfant à son domicile,
celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement, par décision du
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le
procureur de la République.Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police
judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre
l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information
du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.I. - Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de
sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité
intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration
pénitentiaire, les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes
publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive.
Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des
forces de sécurité intérieure :1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en
oeuvre sur leur territoire ;2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 41-1
du code de procédure pénale ;3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou
privées mentionnés au premier alinéa du présent I, des personnes condamnées sortant de détention, désignées
par l'autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi
que des circonstances de la commission des faits ; p.26 Code de la sécurité intérieurePartie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE III :
COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE4° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire
d'insertion et de probation des conditions de mise en oeuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des
personnes désignées en application du 3° du présent I. A cet effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes
juridictions et ce même service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes
en détention et aux modalités d'exécution de leur peine qu'ils jugent utiles au bon déroulement du suivi et du
contrôle de celles de ces personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la
sécurité et l'ordre publics.II. - Les informations confidentielles échangées en application du I du présent article ne peuvent être
communiquées à des tiers. Toute personne destinataire d'une telle information est tenue au secret professionnel,
dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le
conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail
mentionnés au premier alinéa du I du présent article.III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque, en application de l'article L. 132-4, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est
mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes
locaux de traitement de la délinquance. Les missions et la composition de ces groupes sont précisées par décret.
Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand ParisSous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet
de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise
en oeuvre à Paris. Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police
judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et
l'informe régulièrement des résultats obtenus.Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies
par des conventions que le maire signe avec l'Etat. p.27 Code de la sécurité intérieurePartie législative - LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - TITRE III :
COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUELes actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et
leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance
arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police. Les établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du code général des
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