[PDF] Commentaire de la décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre





Previous PDF Next PDF



election ouest1

Art. L423-3. (L. no 82-915 28 oct. 1982). « Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention



Commentaire de la décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre

19-Nov-2021 Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions ... mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être ...





Le droit électoral de lentreprise - TEL

17-Dec-2020 être de droit commun un accord collectif peut fixer le nombre ... 53 Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des ...



Lunité économique et sociale

16-Dec-2013 droit du travail indifférent si ce n'est peut-être le ... 96 La loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 modifie en profondeur l'article L. 431-1 ...



Un nouveau droit de la négociation collective: essai sur la

13-Apr-2011 Ainsi les conventions et accords collectifs du travail peuvent adapter les ... relevant d'un collège électoral défini à l'article L 433-2



Convention Collective Nationale

09-May-1973 des Etablissements Privés d'hospitalisation de soins



Untitled

Il résulte de ce texte que la Cour de cassation ne peut qu'appliquer une le droit du travail avec la loi no 82-915 du 28 octobre 1982 relative au déve-.





Le droit de vote des étrangers état des lieux et fondements

12-Feb-2007 Droit de vote ne signifie pas le droit d'être élu. ... 114 « Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 ; Loi relative au développement des.

Décision n° 2021 - 947 QPC

Syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour

CFECGC

(Qualité d'électeur aux élections professionnelles)

Dossier documentaire

Source : services du Conseil constitutionnel - 2021

Sommaire

I. Contexte de la disposition contestée ..................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 23 2

Table des matières

I. Contexte de la disposition contestée ..................................................... 4

A. Dispositions contestées .............................................................................................. 4

Code du

travail ..................................................................................................................... 4

Article L. 231418 ............................................................................................................................... 4

B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 4

1. Loi n° 46-730 du 16 avril 1946 fixant le statut des délégués du personnel dans les

entreprises ............................................................................................................................ 4

Article 6 .............................................................................................................................................. 4

2. Loi n° 72-497 du 22 juin 1972 modifiant la condition d"âge pour être électeur aux

élections des membres des comités d"entreprise et des délégués du personnel ............. 5

Article unique ...................................................................................................................................... 5

3. Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail............................................ 5

4. Décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 relatif au code du travail ........................... 5

Article 19 ............................................................................................................................................ 5

Article L. 4208 du code du travail en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982 ............... 5

5. Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions

représentatives du personnel .............................................................................................. 6

Article 19 ............................................................................................................................................ 6

Article L. 4237 du code du travail en vigueur du 29 octobre 1982 au 20 février 2001 ..................... 6

6. Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ......................................... 6

Article 1er ........................................................................................................................................... 6

Article L. 4237 (abrogé) en vigueur du 20 février 2001 au 01 mai 2008 .......................................... 7

7. Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ..................... 7

Article L. 231415 ............................................................................................................................... 7

8. Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation

du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la

valorisation des responsabilités syndicales ........................................................................ 7

Article 1 .............................................................................................................................................. 7

C. Autres dispositions .................................................................................................... 8

1. Code du travail ................................................................................................................ 8

Article L. 11112 ................................................................................................................................. 8

Article L. 23112 ................................................................................................................................. 8

Article L. 23125 ................................................................................................................................. 9

Article L. 23128 ................................................................................................................................. 9

Article L. 231211 ............................................................................................................................. 10

Article L. 23141 ............................................................................................................................... 10

Article L. 231410 ............................................................................................................................. 10

Article L. 231411 ............................................................................................................................. 11

Article L. 231413 ............................................................................................................................. 11

Article L. 231419 ............................................................................................................................. 11

Article L. 231423 ............................................................................................................................. 12

Article L. 231433 ............................................................................................................................. 12

Article L. 231434 ............................................................................................................................. 12

D. Application des dispositions contestées et d"autres dispositions ........................ 13

1. Jurisprudence judiciaire ............................................................................................... 13

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 Février 1983 n° 8260.221 ................................................ 13

Cour de cassation, Chambre sociale, 1er Avril 1997 n° 9660.019 ................................................ 13

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 Mars 2001 n° 9960.553 ................................................... 14

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 Juin 2002 n° 0160.058 ................................................... 15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 Mars 2003 n° 0160.730 ................................................. 15

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 Septembre 2003 n° 0260.569 ........................................ 16

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 Octobre 2003 n° 0260.774 ............................................ 16

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 Juillet 2006 n° 0560.300 ................................................ 17

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 Janvier 2008 n° 0760.093 .............................................. 17

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 Avril 2008 n° 0760.382 ................................................. 18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 Décembre 2010 n° 1060.045 ........................................... 18

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 Novembre 2011 n° 1112.097......................................... 18

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 Avril 2015 - n° 1420.237 ................................................ 19

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 Septembre 2017 - n° 1615.807 ........................................ 19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 Décembre 2020 - n° 1920.587 ........................................ 20

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 Janvier 2021 - n° 1923.572 ............................................. 21

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 Mars 2021 - n° 1925.233 ................................................ 21

II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 23

A. Normes de référence ................................................................................................ 23

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 .......................................................... 23

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................. 23

Décision n° 2006545 DC du 28 décembre 2006 Loi pour le développement de la participation et

de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social ......................... 23

Décision n° 2008568 DC du 7 août 2008 Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme

du temps de travail ................................................................................................................................. 23

Décision n° 201042 QPC du 7 octobre 2010 CGTFO et autres [Représentativité des syndicats]

24
Décision n° 2011122 QPC du 29 avril 2011 Syndicat CGT et autre [Calcul des effectifs de

l'entreprise] ............................................................................................................................................ 25

Décision n° 2013333 QPC du 26 juillet 2013 M. Philippe M. et autres [Représentation des salariés

au conseil d'administration] ................................................................................................................... 25

Décision n° 2015519 QPC du 3 février 2016 Mouvement des entreprises de France et autres [Critère de l'audience des organisations professionnelles d'employe urs pour l'appréciation de la

représentativité] ..................................................................................................................................... 26

Décision n° 2017661 QPC du 13 octobre 2017 Syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige

économique [Impossibilité pour les salariés mis à disposition d'être élus à la délégation unique du

personnel] .............................................................................................................................................. 27

Décision n° 2018761 DC du 21 mars 2018 Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017

1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les

mesures pour le renforcement du dialogue social .................................................................................. 27

Décision n° 2018720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018 - Syndicat CFECGC France Télécom Orange et autres [Dérogation à la tenue d'élections partielles en cas d'annulation de

l'élection de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise]......................................... 28

Décision n° 2019794 DC du 20 décembre 2019 Loi d'orientation des mobilités ......................... 29

4

I. Contexte de la disposition contestée

A. Dispositions contestées

Code du travail

Partie législative

Deuxième partie : Les relations collectives de travail Livre III : Les institutions représentatives du personnel

Titre Ier : Comité social et économique

Chapitre IV : Composition, élections et mandat

Section 2 : Election

Soussection 3 : Electorat et éligibilité.

Article L. 2314-18

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017

-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans

l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes

dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard

le 1er janvier 2018.

B. Évolution des dispositions contestées

1. Loi n° 46-730 du 16 avril 1946 fixant le statut des délégués du personnel

dans les entreprises

Article 6

5

2. Loi n° 72-497 du 22 juin 1972 modifiant la condition d"âge pour être

électeur aux élections des membres des comités d"entreprise et des délégués du personnel

Article unique

3. Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail

4. Décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 relatif au code du travail

Article 19

Code du travail

Partie législative ancienne

LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET

L'INTERESSEMENT DES SALARIES

LES DELEGUES DU PERSONNEL

Article L. 420-8 du code du travail en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans

l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. 6

5. Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions

représentatives du personnel

Article 19

Code du travail

Partie législative ancienne

Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés

Titre II : Les délégués du personnel

Chapitre III : Composition et élections

Article L. 423-7 du code du travail en vigueur du 29 octobre 1982 au 20 février 2001

Création Loi n°82

915 du 28 octobre 1982

art. 19 () JORF 29 OCTOBRE 1982

Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans

l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

6. Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale

Article 1er

I. L'intitulé du livre IV du code du travail est ainsi rédigé : " Les groupements professionnels, la

représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale ».

II. L'intitulé du titre IV du livre IV du même code est ainsi rédigé : " Intéressement, participation et plans

d'épargne salariale ». 7

Code du travail - Partie législative ancienne

Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation

et les plans d'épargne salariale

Titre II : Les délégués du personnel

Chapitre III : Composition et élections.

Article L. 423-7 (abrogé) en vigueur du 20 février 2001 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007

-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Modifié par Loi n°2001

152 du 19 février 2001

art. 1 () JORF 20 février 2001

Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans

l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

7. Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail

Article L. 2314-15

8. Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle

organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales

Article 1

I. Les titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail sont remplacés par les dispositions

suivantes :

Art. L. 231418

Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans

l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

8

C. Autres dispositions

1. Code du travail

Partie législative

Première partie : Les r

elations individuelles de travail

Livre Ier : Dispositions préliminaires

Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs

Chapitre unique

Article L. 1111-2

Version en vigueur depuis le 22 août 2008

Modifié par LOI n°2008

789 du 20 août

2008 - art. 3

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément

aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile

sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail

intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les

locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont

pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois

précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à

disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs

lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de

maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la

nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant

la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle

du travail. Deuxième partie : Les relations collectives de travail Livre III : Les institutions représentatives du personnel

Titre Ier : Comité social et économique

Chapitre Ier : Champ d'application.

Article L. 2311-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Création Ordonnance n°2017

1386 du 22 septembre 2017

art. 1

Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.

Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois

consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 11112 et L. 125154. Nota

: Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à

la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

9

Chapitre II : Attributions

Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de

moins de cinquante salariés

Article L. 2312-5

Version en vigueur du 01

avril 2018 au 31 mars 2022

Modifié par LOI n°2018

217 du 29 mars 2018

art. 6 (V)

La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les

réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires , à l'application du code du travail et des autres

dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords

applicables dans l'entreprise. Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et

réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère

professionnel. Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 231259 et L. 231260.

Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social

et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du

conseil d'administration, ils sont reçus par celuici, sur leur demande, en présence du directeur ou de son

représentant ayant connaissance des réclamations présentées.

Les membres de la

délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les

plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le

contrôle.

Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés

Sous-section 1 : Attributions générales

Article L. 2312-8

Modifié par LOI n°2021

1104 du 22 août 2021

art. 40

I. Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés

permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à

l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et

aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche

générale de l'entreprise , notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé

et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du

travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et

des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. I

II. Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées

au II du présent article.

IV. Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce

également les attributions prévues à la section 2. Nota

: Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à

la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

10 Sous-section 2 : Modalité d'exercice des attributions générales

Article L. 2312-11

Création Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Le comité exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives aux délégués syndicaux et à l'expression

collective des salariés. Nota

: Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à

la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Chapitre IV : Composition, élections et mandat

Section 1 : Composition

Article L. 2314-1

Version en vigueur depuis le 01 ja

nvier 2019

Modifié par LOI n°2018

771 du 5 septembre 2018

art. 105 (V)

Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre

de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux

réunions en l'absence du titulaire.

Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions

prévues par l'article L. 23147.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité

social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à

l'article L. 231532, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Nota

: Conformément à l"article 105 IV de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur au plus

tard le 1er janvier 2019.

Section 2 : Election

Sous-section 1 : Organisation des élections.

Article L. 2314-10

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou

si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de

moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de

la délégation du personnel du comité social et économique.

Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 231429 pour pourvoir tous les sièges

vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.

Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. Nota

: Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à

la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

11

Sous-section 2 : Collèges électoraux.

Article L. 2314-11

Modifié par Ordonnance n°2017

1718 du 20 décembre 2017

- art. 1

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par

les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;

d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs,

commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les

mêmes conditions.

En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et

cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à

vingtcinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un

troisième collège.

Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la

délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour

chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.

Nota

: Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à

la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L. 2314-13

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les

collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les

conditions de l'article L. 23146. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à nég ocier de l'employeur et que l'accord

mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette

répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition

prévues

par l'accord mentionné à l'article L. 231412, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 231411.

La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne

la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de

tout autre recours administratif ou contentieux. Nota

: Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à

la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Sous-section 3 : Electorat et éligibilité

Article L. 2314-19

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Sont éligibles les électeurs âgés de dixhuit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à

l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs

et alliés au même degré de l'employeur.quotesdbs_dbs5.pdfusesText_9
[PDF] L artisanat. Chiffres-clés 2011. en Franche-Comté. entreprises. salariés. actifs. Chambres de Métiers et de l Artisanat Région Franche-Comté

[PDF] DEMANDE DE VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES POUR LA RETRAITE

[PDF] o Sensibiliser les jeunes et les familles à l'utilisation des TIC, o Permettre le développement de nouveaux usages au sein des établissements.

[PDF] PROTOCOLE DACCORD PREELECTORAL 2012 DES MEMBRES DU COMITE D ETABLISSEMENT ET LES DELEGUES DU PERSONNEL

[PDF] Vu l'arrêté n 1279 CM du 24 novembre 1997 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

[PDF] CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS

[PDF] ARTS, LETTRES, LANGUES. METIERS de l ENSEIGNEMENT, de l EDUCATION et de la FORMATION LETTRES LETTRES MODERNES

[PDF] DOSSIER DE PRESSE CAMPAGNE ELECTORALE

[PDF] Infrastructures en place Monde libre

[PDF] ZOOM ETUDES COMPTABILITE ET GESTION. Auditorium de l Institut Français du Bénin 10 octobre 2015

[PDF] LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DU NOTARIAT REGLEMENT DES ETUDES ET CONTROLE DES APTITUDES ET DES CONNAISSANCES

[PDF] N 34 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF DEPUIS LA LOI DU 28 JUILLET 2011 MARS AVRIL 2012 L ACTUALITÉ DU DROIT SOCIAL COLLECTIF ET INDIVIDUEL

[PDF] Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi.

[PDF] RENOUVELLEMENT DU PRÊT D HONNEUR

[PDF] AUTHENTIFICATION DE LA SIGNATURE OU DU SCEAU OFFICIEL D UN NOTAIRE PUBLIC DU MANITOBA