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LA COUR AFRICAInE DES DROITS DE LHOmmE ET DES pEUpLES

Depuis les années 1980 et l'adoption de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples la FIDH et ses organisations membres se battent pour qu'existe.



La Cour africaine des droits de lhomme et des peuples : Une

africaine (OUA) a adopté en juin 1998 le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine 



PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR AFRICAINE DE

PROTOCOLE. PREAMBULE. Chapitre I : Fusion de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la cour de justice de l'union africaine.



PROTOCOLE COUR AFRICAINE des Droits de lHomme et des

Lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation



La jurisprudence de la Cour africaine des droits de lhomme et des

May 1 2017 a été instituée par le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine ...



protocole relatif a la charte africaine des - droits de lhomme et des

Il est créé au sein de l'Organisation de l'Unité Africaine



Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits

contribution à la protection des droits de l'homme et des peuples sur le Continent africain ainsi que les progrès vers la Cour africaine de justice



protocole portant statut de la cour africaine de justice et des droits

Ces affaires sont examinées conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des. Peuples portant création d' 



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Sep 28 2017 COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES. REQUETE N° 003/2017. AUX FINS D'INTERPRETATION DE L'ARRET DU 18 NOVEMBRE 2016.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR de la COMMISSION AFRICAINE des

l'Union africaine. « Président » désigne le Président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ;. « Protocole sur la Cour africaine ».

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Amnesty International

DDOOCCUUMMEENNTT PPUUBBLLIICC

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples :

Une occasion de renforcer la protection

des droits humains en Afrique

Index AI : IOR 63/001/02

ÉFAI

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : IOR 63/001/02

DOCUMENT PUBLIC

Londres, juillet 2002

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples :

Une occasion de renforcer la protection

des droits humains en Afrique

Résumé *

La Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) a adopté en juin 1998 le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quatre ans après son adoption, ce Protocole n'est toujours pas entré en vigueur. L'article 34 prévoit qu'il entrera en vigueur après le dépôt de 15 instruments de ratification ; en juin 2002, seuls cinq pays le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, l'Ouganda et le Sénégal l'avaient ratifié. Une fois instaurée, la Cour examinera les affaires qui lui seront soumises par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et par les États parties au Protocole, ainsi que par des particuliers ou des organisations non gouvernementales (ONG), dans le cas des pays ayant reconnu la compétence juridictionnelle de la Cour à cet égard. La Cour africaine peut accroître l'efficacité de la Charte en complétant la Commission et en la renforçant. Elle permettra également aux victimes de violations des droits humains ou à leurs représentants d'avoir accès à une procédure judiciaire à leur initiative. La Cour est habilitée, dans de tels cas, à rendre des décisions contraignantes et exécutoires. Le présent rapport a pour but de mieux faire connaître le Protocole et de garantir l'instauration d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples efficace, indépendante et impartiale. Il analyse les dispositions du Protocole sous l'angle de la capacité de la Cour à renforcer la protection des droits humains sur le continent africain.

* La version originale en langue anglaise du document résumé ici a été publiée par Amnesty

International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre

African Court of Human and Peoples' Rights: an Opportunity to Strengthen Human Rights in Africa.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international

par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - septembre 2002. Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI IS documents. Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : IOR 63/001/02

DOCUMENT PUBLIC

Londres, juillet 2002

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples :

Une occasion de renforcer la protection

des droits humains en Afrique

SOMMAIRE

Introduction ............................................................................... 2

1. L'instauration de la Cour africaine ...................................... 4

des droits de l'homme et des peuples

2. La relation entre la Cour et la Commission africaine ......10

des droits de l'homme et des peuples

3. Conclusion ..........................................................................12

4. Résumé des recommandations à l'Organisation ............12

de l'unité africaine (OUA) et aux États membres Annexes ...................................................................................14 La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples IOR 63/001/02 - ÉFAI - - 2 -

Introduction

La Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) a adopté en 1981 la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Charte africaine, ou Charte)1. Celle-ci, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, a été ratifiée par tous les États membres de l'OUA2. La Charte africaine garantit les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle réaffirme en outre les droits collectifs ainsi que les devoirs individuels. La Charte garantit expressément le droit à la vie et à l'intégrité de la personne humaine, le droit à un procès équitable, le droit de ne pas être torturé ni soumis à des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, le droit à la liberté et

à la sécurité de la personne ainsi que le droit à la santé et à l'éducation.

À la différence d'autres traités internationaux ou régionaux de défense des droits humains, la Charte ne permet pas aux États de déroger à leurs obligations en découlant, même sous l'état d'urgence3. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (Commission africaine) est le seul mécanisme créé par la Charte pour contrôler son application par les États parties. Les quatre volets du mandat de la Commission sont les activités de promotion, les activités de protection (y compris le traitement des plaintes dont elle est saisie), l'examen des rapports des États parties et l'interprétation de la Charte africaine. Bien que l'annonce de l'adoption de la Charte africaine en 1981 et son entrée en vigueur en 1986 aient été saluées par la communauté internationale, une demande de réforme du mécanisme africain de protection des droits humains a été formulée cinq ans après sa création. L'une des raisons de cette démarche était l'absence La Charte africaine confère à la Commission africaine un mandat détaillé dans le domaine de la promotion, mais les pouvoirs de protection qu'elle lui accorde sont insuffisants. Ni la Charte ni la Commission ne prévoient de moyens de recours assortis de garanties effectives ni de mécanisme chargé d'encourager les États à appliquer les décisions rendues par la Commission et d'en contrôler le suivi. Malgré quelques initiatives positives dans le mécanisme de dépôt de plaintes individuelles devant la Commission4, les décisions rendues par celle-ci ne sont pas contraignantes et elles ne retiennent que peu, voire pas du tout, l'attention des gouvernements des États membres. La Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA a reconnu l'inefficacité générale du mécanisme africain de protection des droits humains. Lors de son sommet de Tunis en juin 1994, la conférence a adopté une résolution demandant au secrétaire général de l'organisation de convoquer une réunion d'experts en vue de la création d'une Cour africaine des droits de l'homme5.

1. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, Kenya.

Document OUA. CAB/LEG/67/3, Rev. 5, reproduite dans I. L.M.59 (1981).

2. Tous les États africains sont membres de l'OUA, à l'exception du Maroc, qui s'en est retiré en 1976

à la suite de la reconnaissance de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

3. Voir Communication 74/92, Commission nationale des droits de l'homme et des libertés c. Tchad.

4. Voir Communication 74/92, Commission nationale des droits de l'homme et des libertés c. Tchad.

5. Résolution AHG/230 (XXX), Conférence des chefs d'État et de gouvernement, 30e session ordinaire,

Tunisie, juin 1994.

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples IOR 63/001/02 - ÉFAI - - 3 - La série de réunions et de consultations qui a suivi a débouché sur un projet de Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (le Protocole), lequel a été adopté par l'OUA à Ouagadougou,

Burkina Faso, en juin 19986.

issues les cours européenne et interaméricaine des droits de l'homme, ainsi que du Statut de la Cour pénale internationale et du rapport de la Commission internationale des juristes sur la Cour pénale internationale7. Amnesty International est favorable à la création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Cour africaine, ou Cour) comme moyen de renforcer le mécanisme régional de protection des droits humains en Afrique8. Étant donné les violations graves des droits humains qui ont été commises sur le continent africain, la création d'une cour des droits de l'homme est une initiative qui peut continent. L'adoption du Protocole par l'OUA démontre que les gouvernements

africains sont déterminés à donner corps à l'esprit de la Charte africaine et

à garantir la protection des droits humains en Afrique. Une fois instaurée, la Cour examinera les affaires qui lui seront soumises par la Commission africaine et par les États parties au Protocole, ainsi que par des particuliers ou des organisations non gouvernementales (ONG) dans le cas des pays ayant reconnu la compétence juridictionnelle de la Cour à cet égard. La Cour africaine peut accroître l'efficacité de la Charte en complétant la Commission et en la renforçant. Elle permettra également aux victimes de violations des droits humains ou à leurs représentants d'avoir accès à une procédure judiciaire à leur initiative. La Cour est habilitée, dans de tels cas, à rendre des décisions contraignantes et exécutoires. En outre, la Cour africaine sera une plate-forme pour l'expression au niveau régional des principes juridiques internationaux. En même temps, les tribunaux nationaux africains obtiendront de la Cour une orientation et une jurisprudence dans l'application au niveau local des traités relatifs aux droits humains. Enfin, la Cour peut jouer un rôle essentiel de consolidation des démocraties Le succès de la Cour africaine dépendra néanmoins très largement de l'efficacité concert et se compléter9. Amnesty International estime que, tout en s'efforçant d'instaurer la Cour africaine, l'OUA doit s'appliquer à renforcer le rôle, le fonctionnement et les méthodes de travail de la Commission africaine.

6. Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création

d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, OAU/LRG/AFCHPR/PROT (III), adopté par la

Conférence des chefs d'État et de gouvernement, 34e session ordinaire, Burkina Faso, 8-10 juin 1998.

7. Voir Explanatory notes to the protocol to the African Charter on the establishment of an African court on

human and peoples' rights 1 [Notes explicatives sur le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de

l'homme et des peuples 1], 6-12 septembre 1995, Le Cap, Afrique du Sud.

8. Voir le document publié par Amnesty International et intitulé Pour améliorer l'efficacité de la Commission

africaine des droits de l'homme et des peuples (IOR 63/02/98).

9. Voir le document publié par Amnesty International et intitulé L'Organisation de l'unité africaine.

Agir afin que les droits humains deviennent une réalité pour les Africains (IOR 63/01/98). La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples IOR 63/001/02 - ÉFAI - - 4 - Malheureusement, quatre ans après son adoption, ce Protocole n'est toujours pas

entré en vigueur. L'article 34 prévoit son entrée en vigueur après le dépôt de

15 instruments de ratification ou d'adhésion auprès du secrétaire général de

l'OUA. En juin 2002, seuls cinq pays le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, l'Ouganda et le Sénégal l'avaient ratifié. En revanche, l'Acte constitutif de l'Union africaine a recueilli un soutien massif des gouvernements africains dans un temps record : il n'a fallu que neuf mois à la Conférence des chefs d'État et de gouvernement pour instaurer formellement l'Union africaine10. Bien que ce soit une évolution positive, étant donné la détermination exprimée par les dirigeants africains dans l'Acte constitutif de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des peuples, de consolider les institutions et la culture démocratique, de promouvoir la bonne gouvernance et l'État de droit, Amnesty International estime toutefois que la réticence manifeste de la plupart des gouvernements africains à adhérer au Protocole constitue un recul dans la mise en s gouvernements africains doivent commencer à traduire leur engagement en actes en ratifiant le Protocole et en acceptant la compétence juridictionnelle de la Cour pour examiner les plaintes formulées par des particuliers ou par des ONG. Le présent rapport a pour but de mieux faire connaître le Protocole et de garantir l'instauration d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples efficace, indépendante et impartiale. Il analyse les dispositions du Protocole sous l'angle de la capacité de la Cour à renforcer la protection des droits humains sur le continent africain. Ce document examine également la relation entre la Commission africaine et la Cour africaine dans l'exercice des mandats qui leur sont respectivement conférés par la Charte et par le Protocole. Il contient enfin des recommandations quant au rôle que l'autorité politique de l'OUA devrait jouer pour garantir la création de la Cour et son fonctionnement efficace et indépendant.

1. L'instauration de la Cour africaine

des droits de l'homme et des peuples

1.1. La structure et la composition de la Cour

L'article 1 du Protocole instaure la Cour en insistant sur le fait qu'elle est créée au sein de l'Organisation de l'unité africaine. La Cour se compose de 11 juges qui doivent être ressortissants des États membres de l'OUA. Les États parties peuvent présenter jusqu'à trois candidats dont au moins deux doivent être

10. Voir Acte Constitutif de l'Union africaine adopté le 11 juillet 2000 à Lomé, Togo, lors de la 36e session

ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA, et entré en vigueur le 26 mai 2001

à l'occasion du 38e anniversaire de la création de l'OUA. L'Union africaine, qui doit remplacer l'OUA e

n juillet 2002, s'inspire du modèle de l'Union européenne. L'Acte constitutif prévoit de nouveaux organes

qui n'existaient pas dans la Charte de l'OUA, à savoir le Parlement panafricain, la Cour de justice qui était

prévue par le traité instituant la Communauté économique africaine, ainsi que des institutions financières

comme la Banque centrale africaine, le Fonds monétaire africain et la Banque africaine d'investissement.

Il instaure également des comités techniques spécialisés et des commissions sur le modèle de l'OUA.

Voir le document publié par Amnesty International et intitulé Union africaine. Une nouvelle chance

pour la promotion et la protection des droits humains en Afrique (IOR 63/002/2002). La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples IOR 63/001/02 - ÉFAI - - 5 - ressortissants de l'État qui les présente. La Cour ne peut toutefois comprendre plus d'un juge de la même nationalité. De même, les juges sont élus à bulletin secret sur la liste de candidats présentée par les États parties au Protocole. Les États membres de l'OUA qui ne sont pas parties au Protocole ne sont pas autorisés à présenter des candidats, mais ils participent néanmoins au scrutin. Ils ont donc la possibilité de faire des observations sur la qualification de candidats qui peuvent être leurs propres ressortissants. Des juges compétents peuvent donc être élus même s'ils sont ressortissants d'États membres de l'OUA qui n'ont pas ratifié la Charte africaine. Les juges, élus11 à titre individuel, ne représentent pas les États. Ils doivent être choisis parmi des juristes ayant une très haute autorité morale et une compétence si qu'une expérience dans le domaine des droits humains. Les juges doivent exercer leurs fonctions en toute impartialité et indépendance. Après leur élection, ils sont tenus de prêter serment d'exercer leurs fonctions de façon impartiale et loyale. Il est souhaitable que ces critères de sélection soient appliqués strictement de

façon à ce que les candidats aient un niveau de compétence adapté à leurs

fonctions. Bien que cette condition ne garantisse pas en soi leur indépendance, elle contribue à la mise en place d'un organisme professionnel plus compétent12. Il serait par ailleurs souhaitable que les ONG participent plus activement au processus de sélection au niveau national et qu'elles soient consultées à ce propos. Le Protocole prévoit de prendre en compte la représentation équilibrée des deux sexes dans le processus de désignation et d'élection des membres de la Cour. Cette disposition favorise la désignation et l'élection d'hommes et de femmes compétents. Sans une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans la composition de la Cour, il est probable que des questions fondamentales comme les violations des droits des femmes seront négligées. Tous les États, dont les États membres de l'OUA, se sont engagés à veiller " à ce que hommes et femmes soient représentés en nombre égal [...] dans tous les organismes internationaux, notamment en présentant ou en soutenant davantage de candidates13 ». Il est également important de prévoir dans le processus de désignation des candidats une représentation géographique équilibrée ainsi que la représentation des différentes traditions juridiques. La Cour a une structure unique qui n'est pas divisée en chambres. Ses décisions rendues à la majorité sont définitives et non susceptibles d'appel. L'article 23 duquotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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