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LA COUR AFRICAInE DES DROITS DE LHOmmE ET DES pEUpLES

Depuis les années 1980 et l'adoption de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples la FIDH et ses organisations membres se battent pour qu'existe.



La Cour africaine des droits de lhomme et des peuples : Une

africaine (OUA) a adopté en juin 1998 le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine 



PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR AFRICAINE DE

PROTOCOLE. PREAMBULE. Chapitre I : Fusion de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la cour de justice de l'union africaine.



PROTOCOLE COUR AFRICAINE des Droits de lHomme et des

Lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation



La jurisprudence de la Cour africaine des droits de lhomme et des

May 1 2017 a été instituée par le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine ...



protocole relatif a la charte africaine des - droits de lhomme et des

Il est créé au sein de l'Organisation de l'Unité Africaine



Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits

contribution à la protection des droits de l'homme et des peuples sur le Continent africain ainsi que les progrès vers la Cour africaine de justice



protocole portant statut de la cour africaine de justice et des droits

Ces affaires sont examinées conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des. Peuples portant création d' 



~J~ Jb.J~

Sep 28 2017 COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES. REQUETE N° 003/2017. AUX FINS D'INTERPRETATION DE L'ARRET DU 18 NOVEMBRE 2016.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR de la COMMISSION AFRICAINE des

l'Union africaine. « Président » désigne le Président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ;. « Protocole sur la Cour africaine ».

La jurisprudence de la Cour africaine des droits de lhomme et des 244

RÉSUMÉ: La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Courafricaine) constitue, avec la Commission africaine des droits de l'homme etdes peuples (Commission africaine), le système africain de protection desdroits de l'homme. C'est dans ce cadre qu'elle exerce ses fonctionsconsultative et contentieuse à l'égard des Etats Parties et peut recevoir des

requêtes émanant de la Commission africaine, des individus et des organisations non gouvernementales introduites contre les Etats ayant accepté sa compétence. L'exercice par la Cour de son office laisse apparaître une construction ambivalente du droit africain des droits de l'homme. Cette construction se caractérise d'une part, par le développement d'une jurisprudence relativement originale qui met en exergue, non seulement la constitutionnalisation et la socialisation, mais aussi l'humanisation et la moralisation du droit africain. Elle est marquée, d'autre part, compte tenu du caractère embryonnaire du droit africain des droits de l'homme, par la mise en relief de ce droit considéré comme le relais régional de l'universalisme du droit des droits de l'homme, dans ses dimensions procédurale et matérielle. TITLE AND ABSTRACT IN ENGLISH:The jurisprudence of the African Court of Human and Peoples' Rights: between particularism and universality

ABSTRACT: The African Court on Human and Peoples' Rights (African Court), togetherwith the African Commission on Human and Peoples' Rights (African Commission),

make up the African system for the protection of human rights. It is within thisframework that the African Court exercises its advisory and contentious jurisdictions

in respect of State parties. The Court may receive applications from the African Commission, individuals and non-governmental organisations against States that have accepted its jurisdiction. The Court's implementation of its missions reveals an ambivalence in the interpretation of African human rights law. This ambivalence is characterised by, on the one hand, the development of a relatively original jurisprudence which highlights not only the constitutionalisation and socialisation, but also the humanisation and moralisation of African law and, on the other hand, in view of the burgeoning nature of African human rights law, by shedding light on that law, which is considered as the regional relay of universalism of human rights law, in

its procedural and material dimensions.MOTS CLÉS: Cour africaine des droits de l'homme, humanisation,

universalisme, particularismeLa jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples: entre particularisme et universalité

Télesphore Ondo*

* Docteur en droit public (Reims Champagne-Ardenne (France)); Enseignant-chercheur, Maître assistant à l'Université Omar Bongo; ondotelesphore71@gmail.comT Ondo 'La jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples: entre particularisme

et universalité' (2017) 1 Annuaire Africain des Droits de l'Homme 244-262http://doi.org/10.29053/2523-1367/2017/v1n1a12

(2017) 1 Annuaire Africain des Droits de l'Homme 245

SOMMAIRE:

1Introduction...............................................................................................................245 2 Le particularisme de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

2.1 La constitutionnalisation et la socialisation du droit africain.............................2482.2 L'humanisation et la moralisation du droit africain............................................ 253

3 L'universalisme africain des droits de l'homme................................................ 255

3.1 Le relais régional du droit international procédural ...........................................256

3.2 Le relais africain du droit international matériel ................................................259

1INTRODUCTION

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Cour africaine) a été instituée par le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de

l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droitsde l'homme et des peuples (Protocole), adopté le 10 juin 1998 à

Ouagadougou.

1 Institution judiciaire principale des droits de l'homme

en Afrique, la Cour africaine a été créée pour renforcer le mandat deprotection de la Commission africaine des droits de l'homme et des

peuples (Commission africaine), dans un système africain de protection des droits de l'homme 2

fondé principalement sur la Charteafricaine des droits de l'homme et des peuples (Charte africaine).

3

Aux termes des dispositions des articles 3(1) et 7 du Protocole, laCour est compétente pour connaître de l'interprétation et de

l'application non seulement de la Charte africaine, mais également de

'tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifiépar les Etats concernés'. Quant au sens à donner à la notion

'd'instrument relatif aux droits de l'homme', la Cour a conclu, dans

l'arrêt majeur qu'elle a rendu dans l'affaire APDH c Côte d'Ivoire,qu'entraient dans cette catégorie, la Charte africaine de la démocratie et

1

Article 1, Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portantcréation d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté le 10 juin

1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004, après avoir été ratifié par plus de 15 pays. CeProtocole est toujours en vigueur. Un autre Protocole, fusionnant le Protocole portantcréation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et du Statut de la Cour

de justice de l'Union africaine, a néanmoins été adopté le 1er juillet 2008 pour créer laCour africaine de justice et des droits de l'homme. Lors de la 23e Session ordinaire duSommet de l'Union africaine tenu à Malabo en Guinée Equatoriale, ce Protocole a fait

l'objet d'un amendement, le 27 juin 2014, instituant une Chambre criminelle au seind'une Cour plus large dont les deux premières cours constitueront l'une, la Chambre desaffaires générales et, l'autre, celle des droits de l'homme. A ce jour, ce Protocole dit de

Malabo n'est pas encore entré en vigueur puisqu'il n'a été signé que par 9 Etats dontaucun ne l'a ratifié.

2 Article 2 du Protocole portant création de la Cour africaine. 3 Adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, la Charte africaine est entrée en vigueur le

21 octobre 1986, après sa ratification par 25 Etats.

246 Ondo/La jurisprudence de la Cour africaines des droits de l'homme et des peuples

le Protocole de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la démocratie. 4 C'est dans ce cadre que la Cour africaine exerce sa fonction contentieuse à l'égard des Etats Parties reconnaissant sa compétence. Conformément aux dispositions des articles 5(3) et 34(6) duProtocole, 5 la Cour peut recevoir également des requêtes émanant de la Commission africaine, des individus et des organisations non

gouvernementales, introduites contre lesdits Etats. A n'en point douter,il s'agit là d'une évolution notable du droit africain des droits de

l'homme. En effet, en droit international, la reconnaissance de droits

fondamentaux aux individus et aux peuples ne s'est pas originellementaccompagnée de la capacité juridique à agir en cas de violation. La

consécration d'un droit d'accès direct ou indirect des personnes privées

(individus et organisations non gouvernementales) au prétoire de laCour africaine, qui se situe dans le sillage global de la reconnaissance de

ces personnes comme sujets du droit international, 6 constitue dès lors une véritable révolution juridico-institutionnelle. 7 Cette option d'une juridiction internationale à l'accès libéral

apparaît non seulement comme 'la forme de protection des droits del'homme la plus avancée et la plus perfectionnée',

8 mais aussi comme la plus dynamique. 9 Il est vrai que ce modèle libéral est limité par la

condition très critiquée du dépôt d'une déclaration spéciale dereconnaissance de compétence. Quoi qu'il en soit, que les individus

soient demandeurs dans presque toutes les 155 requêtes reçues et 34

décisions rendues par la Cour africaine au cours de sa premièredécennie d'existence, est la preuve intangible de cette démocratisation

de l'accès à son prétoire. 4

La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance a étéadoptée le 30 janvier 2007 et est entrée en vigueur le 15 février 2012. Le Protocole de la

CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatifMécanisme de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité

a été adopté le 21 décembre 2001 et est entré en vigueur en 2008. Voir Actions pour laprotection des droits de l'homme (APDH) c Côte d'Ivoire (Arrêt du 18 novembre 2016,Fond) paras 49-65.

5

Sur 30 Etats parties, seuls 8 ont fait une telle déclaration. Il s'agit du Bénin (8 février2016), du Burkina Faso (28 juillet 1998), de la Côte d'Ivoire (28 juillet 2013), du Ghana

(10 mars 2011), du Malawi (09 octobre 2008), du Mali (19 février 2010), de la Tanzanie(29 mars 2010) et de la Tunisie (1

er

mai 2017). Le Rwanda, après avoir déposé sadéclaration le 6 février 2013, l'a retirée en 2016. Sur ce retrait, cf. Cour africaine,

Umuhoza c Rwanda (arrêt du 3 juin 2016).

6 AA Cançado Trindade Evolution du droit international au droit des gens. L'accès des individus à la Justice Internationale, le regard d'un juge (2008). 7 Fl Ntsatsiesse L'accès des personnes privées à la Cour africaine des droits de

l'homme et des peuples (2016) Mémoire de Master Recherche Droit public fondamental,Faculté de Droit et des Sciences Economiques, Université Omar Bongo, p. 5. Il convientde noter néanmoins que les personnes privées ont également un accès direct au Conseil

des droits de l'homme des Nations-Unies, aux organes des traités de l'ONU, à laCommission interaméricaine des droits de l'homme et à la Commission africaine desdroits de l'homme et des peuples.

8

Rapport annuel sur le travail de la Cour interaméricaine des droits de l'homme àl'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains, 2000.

9

Voir O Delas 'La création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples:mécanisme efficace de protection des droits de l'homme?' (1999) 12 Revue Québécoise

de droit international 99. (2017) 1 Annuaire Africain des Droits de l'Homme 247 Conjointement à cette fonction contentieuse, la Cour africaine exerce une fonction consultative en vertu des dispositions des articles 4

du Protocole et 68 de son Règlement intérieur. Les demandes d'avissont à l'initiative des Etats membres, de l'Union africaine, de tout

organe de l'Union africaine ou d'une organisation africaine reconnue par l'Union. 10 La Cour a reçu à ce jour 12 demandes et rendu 11 avisconsultatifs.

Dans l'exécution de sa mission, la Cour met en perspective lesdifférents acteurs; elle garantit la confrontation directe entre les

supposées victimes de violation des droits de l'homme et les Etats

défendeurs, dans le respect du principe du contradictoire; ellereconnaît aux victimes les droits de participation au procès et de

réparation des dommages qui leur sont causés; et elle garantit l'égalité

des armes entre les parties tout au long de la procédure devant la Cour,dans le respect des exigences du procès équitable. Ce faisant, la Cour

interprète, irrigue, développe et enrichit le droit africain des droits de

l'homme. Dans quelle mesure ce droit en construction apparaît-ilcomme avant-gardiste, non-conformiste, voire créatif par rapport aux

canons du positivisme juridique volontariste et universaliste du droit international public? L'objet de la présente réflexion est de montrer que, dans l'exercice

de ses fonctions contentieuse et consultative, la Cour africaine faitoeuvre d'une construction relativement originale de la jurisprudence,

reposant sur une conception particulière du droit africain des droits de

l'homme. Cependant, ce particularisme ne doit pas être surestimé. Eneffet, le caractère embryonnaire du droit africain des droits de

l'homme, le développement du dialogue avec d'autres juridictions internationales et régionales dans le cadre des rapports de systèmes, 11 la similitude et la convergence des intérêts protégés avec ces juridictions manifestement en avance, justifient les influences

universalistes particulièrement remarquables de la jurisprudenceinternationale sur l'activité de la Cour africaine.

10 Sur le sens de la notion 'd'organe de l'Union africaine', voir Avis consultatif, Comité

d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant au sujet du statut du Comité africaind'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant devant la Cour africaine des droits del'homme et des peuples (5 décembre 2014) paras 55-57 ; quant à la notion

'd'organisation africaine reconnue par l'Union africaine', voir Avis consultatif, Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) (26 mai 2017) paras 43-65. Voirégalement en général, Avis consultatif, Rencontre Africaine pour la Défense des Droits

de l'Homme (RADDHO) (28 septembre 2017) paras 27-38; Avis consultatif, Centre forHuman Rights, Federation of Women Lawyers Kenya, Women's Legal Centre, WomenAdvocates Research and Documentation Centre, Zimbabwe Women Lawyers

Association (28 septembre 2017) paras 38-49.

11 H Kelsen 'Les rapports de système. Entre le droit et le droit international public' (1925) 10 Recueil des Cours de l'Académie de droit international 231.

248 Ondo/La jurisprudence de la Cour africaines des droits de l'homme et des peuples

2 LE PARTICULARISME DE LA

JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE

Contrairement à ce que suggère Mubiala par exemple, 12 la Cour africaine n'est pas une réplique identique des autres juridictions

régionales des droits de l'homme. Elle se caractérise par une certainedémarcation du volontarisme étatique en développant une

jurisprudence relativement originale qui met en exergue, non

seulement la constitutionnalisation et la socialisation, mais aussil'humanisation et la moralisation du droit africain.

2.1 La constitutionnalisation et la socialisation du

droit africain La constitutionnalisation et la socialisation du droit africain sont deux

traits caractéristiques de la jurisprudence de la Cour africaine qu'ilfaudrait examiner successivement.

2.1.1 La constitutionnalisation

La constitutionnalisation s'entend ici du processus par lequel la Courafricaine va, conformément à la volonté du législateur africain, ériger

les normes relatives aux droits de l'homme en normes suprêmes devant lesquelles le droit interne doit s'incliner. 13

Cette suprématie estgarantie par la Cour africaine. En effet, le rôle de la Cour africaine ne se

limite pas à interpréter la Charte africaine et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme ratifiés par les Etats africains, 14 ni à encontrôler le respect. Son mandat est beaucoup plus large et consiste à instaurer une véritable culture non seulement du respect des droits de l'homme et de la justice, mais aussi de la responsabilité. Tel que l'article 3(2) du Protocole l'indique sans ambages, 'en cas de

contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Courdécide'. Selon le juge africain, cette disposition

couvre toutes les affaires et tous les différends en matière de droits de l'homme

concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du Protocole et de toutautre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme ratifiés par les Etats

concernés. 15 Ainsi, dans l'affaire Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c Grande Jamahiriya arabe Libyenne populaire et socialiste, concernant les violations des droits de l'homme commises lors du 12

M Mubiala 'La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples: mimétismeinstitutionnel ou avancée judiciaire?' (1998) 102 Revue générale de droit internationalpublic 765.

13

Voir CM Fombard 'Internationalization of constitutional law and constitutionallismin Africa' (2012) 60 American Journal of Comparative Law 439.

14

Article 3(1) du Protocole.

15 Mkandawire c République du Malawi (arrêt, 21 juin 2013) para 34. (2017) 1 Annuaire Africain des Droits de l'Homme 249 printemps arabe, alors que la requérante ne l'envisageait pas, la Cour, en exerçant compétence prima facie, a ordonné, 16 de toute urgence et sans autre procédure, des mesures provisoires. Selon la Cour,

dès lors qu'il existe une situation d'extrême gravité et d'urgence, de même qu'unrisque de dommages irréparables aux personnes qui sont l'objet de la requête, en

particulier pour ce qui est des droits de celles-ci à la vie et à l'intégrité physique, telsque garantis par la Charte,

17

elle n'avait pas d'autres choix que d'agir. Depuis, cette jurisprudencesur les mesures provisoires a été confirmée à plusieurs reprises.

18 L'exécution de ces mesures provisoires par les Etats concernés aura

forcément un impact non seulement sur l'ordonnancement juridiquenational, mais aussi sur les décisions des juridictions internes. La Cour

africaine, à l'instar d'une véritable cour suprême, pourrait ainsi

s'investir dans les systèmes juridiques des Etats membres pour lescontraindre à respecter les droits de l'homme.

Dans l'exercice de sa mission, elle le fait de deux manières: d'unepart, en assurant le contrôle des systèmes juridictionnels et juridiques

des Etats et, d'autre part, en rappelant aux Etats leurs obligations internationales en matière de respect des droits de l'homme. Dans le cadre de l'appréciation de la mise en oeuvre de la règle de

l'épuisement des voies de recours internes, la Cour assure un véritablecontrôle des systèmes juridiques et juridictionnels des Etats sur le

fondement des critères de disponibilité, d'efficacité et de suffisance.

Dans l'affaire Konaté c Burkina Faso,

19

la Cour, après avoir contrôlé lesystème juridictionnel burkinabé, a indiqué que si le pourvoi en

cassation, dont le délai est de cinq jours, est bien disponible, il ne vise qu'à annuler le jugement et non la loi. Dès lors, selon la Cour,

dans de telles circonstances, il est clair que le requérant dans la présente affaire nepouvait rien attendre de la Cour de cassation, s'agissant de sa demande en

annulation des lois burkinabé en application desquelles il avait été condamné. 20 Autrement dit, précise la haute juridiction continentale, 'il n'était pas

nécessaire de recourir au même processus judiciaire dès lors que lerésultat était connu d'avance'.

21

Ensuite, la Cour a rappelé que, dans le

cas d'espèce, c'est le Conseil constitutionnel qui pouvait connaître du

litige dès lors qu'il assure le contrôle de constitutionnalité des lois. Or,indique la Cour, celui-ci ne peut nullement être saisi par les individus.

Selon la Cour,

il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent que le système juridiqueburkinabé n'offrait au requérant dans la présente affaire aucun recours efficace etsuffisant lui permettant de faire censurer les lois burkinabé dont il se plaint. Par

voie de conséquence, le requérant n'avait pas à épuiser le recours en cassation, ni 16 Ordonnance en indication de mesures provisoires (25 mars 2011) Requête 4/2011. 17

Ordonnance (n 15 ci-dessus) para 22.

18

La Cour a rendu à ce jour 21 ordonnances relatives aux mesures provisoires dont 17portent sur des cas de peine de mort en Tanzanie. Cf. fr.african-court.org/index.php/54-list-of-cases-with-provisional-measures/448-liste-des-affaires-ayant-fait-l-objet-d-

ordonnances-de-mesures-provisoires. 19 Konaté c Burkina Faso, Requête 4/2013 (5 décembre 2014) para 107. 20 Konaté c Burkina Faso (n 19 ci-dessus) para 111. 21
Konaté c Burkina Faso (n 19 ci-dessus) para 112.

250 Ondo/La jurisprudence de la Cour africaines des droits de l'homme et des peuples

d'ailleurs un quelconque autre recours, après sa condamnation définitive au fond,par la Cour d'appel de Ouagadougou, le 10 mai 2013.

22
Dans la même affaire, la Cour, en véritable juge constitutionnel, a

assuré le contrôle de la conformité des lois burkinabé avec lesdispositions de la Charte africaine et du Pacte international sur les

droits civils et politiques (PIDCP) de 1966, relativement à la liberté

d'expression, sur la base de critères précis. Il s'est agi plusconcrètement de vérifier que la limitation de la liberté d'expression est

prévue par la loi, qu'elle répond à un objectif légitime et qu'elle est

nécessaire pour atteindre l'objectif visé et proportionnée dans unesociété démocratique. Dans le cas d'espèce, le juge africain a estimé que

non seulement la législation burkinabé, en prévoyant la diffamation

comme une infraction pénale, viole manifestement les articles 9 et 19respectivement de la Charte et du Pacte de 1966,

23
mais aussi que les décisions prises par des tribunaux condamnant le requérant sont

disproportionnées par rapport au but poursuivi par le Code pénal et leCode de l'information du Burkina Faso.

24

Enfin, toujours dans son contrôle du système juridique de l'Etat, laCour va jusqu'à censurer les dispositions constitutionnelles. Par

exemple, elle a jugé que celles de la Tanzanie-Unie qui interdisent les

candidatures indépendantes aux élections politiques violent la Charteafricaine, notamment le droit des requérants tanzaniens de participer

aux affaires publiques de leur pays. 25

De même, le fait que la

Constitution exige que les candidats soient membres d'un partipolitique viole la liberté d'association garantie par la Charte,

26
viole également le droit à la non-discrimination et l'égalité devant la loi. 27
Et pour remédier à cette situation, la Cour a ordonné

au Défendeur de prendre toutes les mesures constitutionnelles, législatives etautres dispositions utiles dans un délai raisonnable, afin de mettre fin aux

violations constatées et informer la Cour des mesures prises à cet égard. 28

Dans son arrêt du 18 novembre 2016,

29
la Cour a, en revanche, procédé

à la remise en cause de l'autorité absolue de chose jugée du Conseilconstitutionnel ivoirien. En effet, alors que ce dernier avait jugé, par

une décision du 16 juin 2014, la loi sur la Commission électorale indépendante conforme à la Constitution, la Cour a indiqué qu' 22
Konaté c Burkina Faso (n 19 ci-dessus) para 113. 23
Konaté c Burkina Faso (n 19 ci-dessus) para 164. 24
Konaté c Burkina Faso (n 19 ci-dessus) para 170.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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