Cour de cassation civile
26 septembre 2012
COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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Bulletin
desArrêts
Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS
Chambres civiles
Direction de l'information
légale et administrative26, rue Desaix
75727 Paris
Cedex 15
N° 2
Publication
mensuelleFévrier2012
COUR DE CASSATION
BULLETIN DES ARRÊTS
CHAMBRESCIVILES
N O 2FÉVRIER2012
Avis de la
Cour de Cassation
INDEX ALPHABÉTIQUE
Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et dist incte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque.JourmoisDéci-sionNuméro N
o de pourvoi PPARTAGE :
Partage judiciaire........Assignation..................Irrecevabilité - Qualification - Fin de non-
* Av. 13 févr. 1 (1) 11-00.008PROCEDURE CIVILE :
Fin de non-recevoir.....Définition.....................Moyen tendant à faire déclarer irrecevable
une assignation en partage........................Av. 13 févr. 1 (1) 11-00.008
Procédure de la mise en
état...........................Conseiller de la mise en état......................Compétence - Exclusion - Cas - Fin de non- recevoir - Exception - Dispositions spéci- * Av. 13 févr. 1 (2) 11-00.008Juge de la mise en
état...........................Compétence - Exclusion - Cas - Fin de non-Av. 13 févr. 1 (2) 11-00.008
1CHAMBRES CIVILES
AVIS DE LA COUR DE CASSATION
(Code de l'organisation judiciaire L. 151-1 et suivants, R. 151, nouveau code de procédure civile 1031-1 et suivants)FÉVRIER 2012
N o 1 1 oPROCEDURE CIVILE
Fin de non-recevoir - Définition - Moyen tendant à faire déclarer irrecevable une assignation en partage 2 oPROCEDURE CIVILE
Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Compétence - Exclusion - Cas - Fin de non-recevoir 1 o Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assi- gnation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d'indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux pres- criptions de l'article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir. 2 o Sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.13 février 2012
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'orga- nisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 21 octobre 2011 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio (juge de la mise en état), reçue le 18 novembre 2011, dans une instance opposant Mme Pasquale X... à Mmes Bianca, Caroline, Diane X... et MM. Dominique et Joseph X... et ainsi libellée :1) Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une
assignation pour le non-respect des prescriptions prévues par l'article 1360 du code de procédure civile issu du décret n o2006-1805 du 23 décembre 2006 constitue-t-il
une fin de non-recevoir ou une exception de procédure ?2) Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une
assignation pour le non-respect des prescriptions prévues par l'article 1360 du code de procédure civile issu du décret n o2006-1805 du 23 décembre 2006 constitue-t-il
une nullité pour vice de forme ?3) Les prescriptions de l'article 1360 du code de procé-
dure civile constituent-elles des formalités substantielles ou d'ordre public ?4) Le juge de la mise en état est-il compétent pour
connaître d'un moyen d'irrecevabilité tiré de l'articl e 1360 du code de procédure civile ?EST D'AVIS QUE :
Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d'indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux pres- criptions de l'article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir. Il n'y a pas lieu en conséquence de répondre aux deuxième et troisième questions. Sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. N o11-00.008.Mme X...
contre consorts X... Président :Mme Favre (président de chambre, remplaçant le premier président empêché) -Rapporteur :Mme Leroy-
Gissinger, assistée de Mme Polese-Rochard, greffière en chef -Avocat général :M. Lathoud
Arrêts des chambres
et Ordonnances du Premier PrésidentINDEX ALPHABÉTIQUE
Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et dist incte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque.JourmoisDéci-sionNuméro N
o de pourvoi AACTION EN JUSTICE :
Qualité.........................Personne morale.........Représentant - Président du conseil d'ad-
ministration - Délégation - Subdéléga- tion - Possibilité - Fondement - Portée...Soc. 8 févr. C 60 (1) 11-14.802
AGENT IMMOBILIER :
Loi du 2 janvier 1970...Domaine d'applica-
tion...........................Opérations pour le compte de promoteurs -Propriété des biens - Absence d'in-
Civ. 1 23 févr. R 35 10-18.343
ALSACE-MOSELLE :
Contrat de travail........Repos et congés...........Jours fériés - Jours fériés spécifiques au
droit local - Imputation d'un jour de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail - Exclusion.................................... * Soc. 16 févr. R 74 09-70.617APPEL CIVIL :
Acte d'appel................Validité........................Conditions - Déclaration d'appel - Remise
au greffe de la cour d'appel dans les délais du recours - Détermination...................... * Soc. 28 févr. C 79 10-23.151Effet dévolutif.............Portée..........................Applications diverses - Expertise - Pouvoirs
des juges - Etendue - Portée...................Civ. 2 9 févr. C 25 (2) 11-17.212
JourmoisDéci-sionNuméro N
o de pourvoi - II -ARBITRAGE :
Arbitre.........................Amiable compositeur...Sentence - Nécessité....................................
Civ. 1 1
er févr. C 14 (2) 11-11.084Convention d'arbi-
trage.........................Clause compromis- soire.........................Validité : Conditions - Insertion dans un contrat conclu à raison d'une activité professionnelle - Appli- cations diverses............................................... Civ. 1 29 févr. R 40 11-12.782Exclusion - Cas - Absence d'activité profes-
sionnelle d'une des parties............................. * Civ. 1 29 févr. R 40 11-12.782Tribunal arbitral..........Arbitre.........................Obligations - Indépendance et impartialité -
Obligation de révélation - Applications
diverses - Président du tribunal arbitral appelé à défendre les intérêts d'une socié- té tiers en relation contractuelle avec une société en cause........................................Civ. 1 1
er févr. C 14 (1) 11-11.084ARCHITECTE ENTREPRENEUR :
Responsabilité.............Responsabilité à l'é- gard du maître de l'ouvrage.................Garantie décennale - Action en garantie -Domaine d'application - Exclusion - Re-
cours d'un constructeur contre un constructeur ou un assureur...................... * Civ. 3 8 févr. C 23 11-11.417 Préjudice - Réparation - Action en répara- tion - Appel en garantie des constructeurs entre eux - Nature - Effets - Point de dé- part - Détermination.................................Civ. 3 8 févr. C 23 11-11.417
ASSURANCE (règles générales) :
Garantie.......................Exclusion.....................Exclusion formelle et limitée - Définition -
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