Cour de cassation civile
26 septembre 2012
COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Dec 18 2012 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ... la SCP Barthélemy
O0P3SCG2 CONSEIL DETAT statuant au contentieux CN Nos
Dec 23 2013 REPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ... de la concurrence
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SCP Piwnica et Molinié. avocat(s). Texte intégral. REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. Legifrance .gouv.fr. LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION
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Jul 15 2011 SCP Barthélemy
TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Jan 3 1996 Fabiani
Lettre du tribunal
Mar 31 2015 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Paris. (5ème Section - 1ère Chambre). 01-03-01-02-01-03.
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Nov 1 2014 professeurs
LA LETTRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
Jun 14 2013 Créances détenues sur l'Etablissement français du ... quai de Jemmapes à Paris (75010)
Chambres civiles
Feb 13 2022 ... Avocats : Me Fous- sard
Les éditions des',2/+25,##& &")0
N° 746
PPublicationublicationbimensuellebimensuelle15 juillet15 juillet20112011
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Jurisprudence
Doctrine
En quelques mots...
15 juillet 2011
Par arrêt du 30
mars 2011 (infra, n o923), la chambre criminelle a
jugé qu'" en application de l'article711 du code de procédure
pénale, la chambre de l'instruction, statuant sur la requête en confusion de peines d'un requérant détenu qui a demandé expressément dans sa requête à comparaître, est tenue de l'entendre », cassant l'arrêt qui rejette une demande de confusion de peines sans avoir entendu le requérant détenu, non comparant, alors qu'il avait demandé expressément dans sa requête à comparaître et qu'il n'a pas manifesté ultérieurement sa volonté de ne pasêtre présent aux débats ». Dans son
commentaire (Dalloz, 12 mai 2011, p.1220), M. Léna note que cet arrêt
représente incontestablement une avancée pour les droits de la défense du condamné » et que " le visa, général, des articles 710 et 711semble signifier que la Cour de cassation ne souhaite pas limiter le principe aux requêtes en confusion de peines, mais au contraire l'appliquer à tous les incidents contentieux de l'exécution des peines ».
Le lendemain, la première chambre
civile (infra, n o946) a jugé que
L'article L. 1142-1 II du code de la
santé publique ne met à la charge de la solidarité nationale (...) que l'indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui ci dès lors, de ses constatations selon lesquelles le patient, compte tenu de ses antécédents vasculaires,était particulièrement exposé à
la complication hémorragique survenue, dont les conséquences n'étaient pas anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, une cour d'appel a exactement déduit que l'indemnisation du dommage ne relevait pas de la solidarité nationale », ChristopheRadé notant (Responsabilité civile et
assurances, mai 2011, p. 33-34) que la Cour de cassation s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d'État ».15 juillet 2011
En quelques mots...
Le 22 mars dernier (infra, n o 896),la chambre commerciale a quant à elle jugé que "
La caducité d'un acte
n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties ». Dans son commentaire (JCP 2011,éd.
E, n o1410) Renaud Mortier
note que la chambre commerciale, s'inspirant de solutions retenues par la troisième chambre civile en juin 2010 et janvier 2011 (pourvois n o09-15 361 et 10-10 038), se
prononce pour la première fois " sur la question de la survie de la clause pénale à la caducité de l'acte » en consacrant l'autonomie de cette clause (" la caducité n'étant pas rétroactive, on comprend qu'elle puisse épargner une clause destinéeà assurer l'efficacité des obligations
auparavant nées du contrat »), ajoutant que " permettre à la clause pénale de jouer atténue l'effacement du contrat de la scène juridique, et prive la faute contractuelle d'une absolution qui serait fort malvenue ».Enfin, saisie de la question
suivante : " L'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile peut-il bénéficier à l'avocat ou à la société professionnelle d'avocats, partiesà un litige en cause d'appel d'une
décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau auquel ils appartiennent, dans le cadre de l'extension du pouvoir d'arbitrage qui lui est donné par l'article 72 dela loi n o
2009-526 du 12 mai 2009
modifiant l'article21 de la loi
n o71-1130 du 31 décembre 1971
et suivant la procédure prévue aux articles 179-1 et 179-4 du décret n o91-1197 du 27 novembre 1991,
issus du décret n o2009-1544 du
11 décembre 2009 ? », la Cour a estimé, par avis du 23 mai dernier, que " la procédure spéciale de règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, instituée aux articles 21 de la loi n o71-1130
du 31 décembre 1971 et 179-1à 179-7 du décret n
o91-1197 du
27novembre 1991, échappe par nature aux dispositions de l'article 47
du code de procédure civile ».
Table des matières
Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l'arrêt, dans leur rédaction définitive, au
du mois correspondant à la date du prononcé des décisions.Tribunal des conflits
Séparation des pouvoirs
Cour de cassation (*)
I. - AVIS DE LA COUR DE CASSATION
Compétence
II. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT
EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE
DE CONSTITUTIONNALITÉ
Question prioritaire de constitutionnalité
III. - TITRES ET SOMMAIRES D'ARRÊTS -
ARRÊTS DES CHAMBRES
Action civile
Appel civil
Appel correctionnel ou de police
Architecte entrepreneur
Assurance (règles générales)
AveuAvocat
Bail (règles générales)
Bail commercial
Bourse
Brevet d'invention
Cassation
Chambre de l'instruction
Concurrence
Concurrence déloyale ou illicite
Construction immobilière
Contrat d'entreprise
Contrat de travail, durée déterminée
Contrat de travail, exécution
Contrat de travail, rupture
Contrats et obligations conventionnelles
Contravention
Convention européenne des droits de
l'hommeConventions internationales
Copropriété
Dessins et modèles
Détention provisoire
Douanes
État
Expert judiciaire
Expropriation pour cause d'utilité publique
Extradition
Frais et dépens
Impôts et taxes
Indemnisation des victimes d'infraction
Instruction
Jugements et arrêts
Juridiction de proximité
Juridictions de l'application des peines
Lois et règlements
15 juillet 2011
15 juillet 2011
Table des matières
Mesures d'instruction
Mineur
NomPresse
Preuve
Procédure civile
Procédures civiles d'exécution
Professions médicales ou paramédicales
Protection des consommateurs
Prud'hommes
Publicité foncière
Quasi-contrat
Régimes matrimoniaux
Responsabilité délictuelle
ou quasi délictuelleSaisie immobilière
Santé publique
Sécurité sociale, accident du travail
Sécurité sociale, allocations diverses
Sécurité sociale, contentieux
Séparation des pouvoirs
Servitude
Société (règles générales)
Société civile
Société d'aménagement foncier
et d'établissement ruralStatut collectif du travail
Travail réglementation, rémunération
Union européenne
VenteDÉCISIONS DES COMMISSIONS
ET JURIDICTIONS INSTITUÉES
AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION
Réparation à raison d'une détention
Tribunal des conflits
15 juillet 2011
847Compétence judiciaire. - Domaine d'application. - Litige relatif à un contrat de droit privé. - Caractérisation. - Cas. - Contrat de travail. - Applications diverses. - Collaborateur d'un membre du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
La délibération n
o17 en date du 3 septembre 1999 visée
dans les arrêtés de recrutement et de fin de fonctions d'une collaboratrice d'un membre du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie n'a pas pu avoir pour effet, nonobstant ses dispositions, de soumettre cette dernière à un statut de droit public au sens de l'article premier de l'ordonnance n o85-1181
du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie, en sa rédaction issue de la loi du pays n o2006-3 du 8 février 2006, alors en
vigueur, qui prévoyait que, sauf exception, cette ordonnance n'était pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public. Dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige, relatif au paiement d'une indemnité de fin de fonctions et de dommages-intérêts, qui oppose l'intéressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.28 février 2011.
N o11-03.756. - CA Nouméa, 2 septembre 2009.
M. Martin, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Guyomar, Com. du gouv. 848Compétence judiciaire. - Domaine d'application. - Recouvrement d'une créance d'une commune. - Conditions. - Fondement de la créance. - Décision prononcée par une juridiction répressive. - Liquidation du montant de la créance par le maire. - Absence d'influence. La créance d'une commune trouvant son fondement dans une décision prononcée par une juridiction répressive, en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire, la circonstance que le maire a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée, ainsi que le prévoit l'article L. 480-8 du même code, n'ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence.
28 février 2011.
N o11-03.785. - TA Poitiers, 20 mai 2010.
M. Martin, Pt. - M. Honorat, Rap. - M. Sarcelet, Com. du gouv. 849Compétence judiciaire. - Exclusion. - Cas. - Contentieux en matière de transfusion sanguine. - Conditions. - Demande postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1 er septembre 2005. - Caractérisation.
L'article
15 de l'ordonnance n
o2005-1087 du 1
er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et au contentieux en matière de transfusion sanguine dispose que les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins relèvent de la compétence des juridictions administratives, quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages, et que les juridictions judiciaires saisies de demandes antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance demeurent compétentes. La juridiction de l'ordre administratif est donc seule compétente pour se prononcer sur l'action engagée au fond le 22 septembre 2005 par les héritiers d'une personne décédée par suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C après une transfusion de plasma. À la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée, le juge judiciaire, qui s'était prononcé par ordonnances de référé sur la nomination d'un expert pour déterminer l'origine de la contamination, puis sur l'allocation d'une provision sur l'indemnisation à laquelle la personne contaminée pouvait prétendre, n'était saisi d'aucune demande tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture à cette personne de produits sanguins.28 février 2011.
N o11-03.750. - CAA Bordeaux, 15 juillet 2009.
M. Martin, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Guyomar, Com. du gouv. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, Av. 850quotesdbs_dbs35.pdfusesText_40
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