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Cour de cassation civile

26 septembre 2012



COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Dec 18 2012 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ... la SCP Barthélemy



O0P3SCG2 CONSEIL DETAT statuant au contentieux CN Nos

Dec 23 2013 REPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ... de la concurrence



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Jul 15 2011 SCP Barthélemy





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LA LETTRE

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 35 - Septembre 2013

Sélection de jugements rendus d'avril à juin 2013 avec accès par liens hypertextes

SOMMAIRE

(Les jugements accessibles par lien hypertexte ont leurs numéros soulignés par un trait sur lequel il suffit de cliquer).

Actes législatifs et administratifs

Agriculture et forêts

Collectivités territoriales

Commerce, industrie, intervention de la

puissance publique

Compétence

Comptabilité publique et budget

Contributions et taxes

Domaine

Droits civils et individuels

Enseignement et recherche

nos

1 à 3

n° 4 n° 5 n os 6, 7 n° 8 n os 9, 10 n° 11 nos

12, 13

n° 14 n° 15

Étrangers

Fonctionnaires et agents publics

Marchés et contrats administratifs

Monuments et sites

Police

Procédure

Responsabilité de la puissance publique

Décisions rendues par le Conseil d'État

et la CAA de Paris

Publications de magistrats du TA de Paris

Annexe : décisions n° 16

n os

17 à 25

n° 26
n° 27 n° 28 n° 29 n° 30 p. 15 p. 18

LA LETTRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

7, rue de Jouy 75181 Paris cedex 4 - Tél. 01.44.59.44.00 - Courriel : documentation.ta-paris@juradm.fr

Cette lettre est disponible sur le site internet du Tribunal : http://paris.tribunal-administratif.fr/

2

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRA-

TIFS

1. Validité des actes administratifs - Forme et

procédure

Procédure consultative - Consultation obliga-

toire - Composition de l'organisme consulté -

Consultation de la commission de discipline d'un

établissement pénitentiaire - Composition irré- gulière en l'absence d'habilitation d'un assesseur extérieur à l'administration pénitentiaire - Formalité impossible - Absence (1) L'article R.57-7-8 du code de procédure pénale, issu de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre

2009, prévoit que la commission de discipline des

établissements pénitentiaires est composée d'un président et de deux membres assesseurs, le second étant choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire. En vertu du décret d'application n° 2010-1635 du 23 décembre 2010, publié au Journal officiel le 28 décembre 2010, ces dispositions sont entrées en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication, soit le 1 er juin

2011. La commission de discipline devant laquelle a

comparu M. A., les 2 et 21 février 2012, était composée d'un président et d'un unique assesseur choisi parmi les membres du personnel de surveillance de l'établissement pénitentiaire. Aucune circonstance particulière n'ayant rendu impossible l'habilitation d'un assesseur choisi parmi les personnes extérieures à l'administration pénitentiaire dans le délai accordé pour installer les commissions de discipline dans leur nouvelle composition, les sanctions attaquées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière.

TA Paris, 6

e section, 1 re chambre, 14 juin 2013, n os

1204036-1205173, M. A.

(1) Comp. TA Rouen, 23 mai 2013, n° 1103359, M. B. (commission de discipline ayant siégé un peu plus d'un mois et demi après l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 23 décembre 2010).

2. Validité des actes administratifs - violation

directe de la règle de droit

1. Corrida - Patrimoine immatériel de la

France

Dès lors que la pratique de la corrida s'est

progressivement enracinée dans quatre régions, douze départements et quarante-sept villes du sud de la France depuis le XIX e siècle et qu'elle procure à certains groupes, communautés et individus " un

sentiment d'identité et de continuité », elle peut, sans erreur manifeste d'appréciation, être regardée comme appartenant au " patrimoine culturel immatériel de la France » au sens de l'article 2 de la convention de

l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine immatériel signée le 17 octobre 2003. La circonstance que l'article L.521-1 du code pénal interdit les courses de taureaux sauf lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée (1), ne fait pas obstacle à un tel classement dès lors que la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine immatériel n'a ni pour objet ni pour effet d'engager les Etats à promouvoir les activités classées à ce titre dans des parties de leur territoire où elles ne sont pas, ou plus, exercées.

TA Paris, 7

e section, 1 re chambre, 3 avril 2013, n os

1115219-1115577, Fondation Franz Weber et

autres. (1) Disposition jugée conforme à la Constitution (décision QPC n° 357798 du 20 juin 2012).

2. Principes généraux du droit -

Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux -

Prise en charge financière par l'employeur des frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle - Principe général du droit applicable aux entreprises dont le personnel est doté d'un statut règlementaire et qui n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public qui leur est confiée - Illégalité de l'article 3 j) de la circulaire Pers. 633 du 24 juin

1974 de la direction du personnel d'EDF/GDF

relative aux dotations vestimentaires en tant qu'elle met implicitement à la charge des salariés les frais relatifs à l'entretien et au nettoyage des vêtements de travail imposés leur employeur

Il existe, indépendamment des dispositions de

l'article L.4122-2 du code du travail relatives à la prise en charge par l'employeur des incidences financières résultant des mesures prises en matière de sécurité, d'hygiène et de santé au travail, un principe général du droit, applicable aux entreprises dont le personnel est doté d'un statut réglementaire et qui n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public qui leur est confiée, tiré de ce que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier. En l'espèce, la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 de la direction du personnel d'EDF/GDF relative aux dotations vestimentaires en tant que son article 3 j) impose " aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués », sans prévoir l'allocation d'aucune indemnité à cet effet, et en mettant donc, de fait, ces frais à leur charge, est déclarée illégale. 3

TA Paris, 3

e section, 2 e chambre, 3 mai 2013, n° 1218247 , M. A. et autres.

TA Paris, 3

e section, 2 e chambre, 3 mai 2013, n° 1213233 , Mme A. et M. B.

Cf. Cass, soc., 21 mai 2008, n° 06-44.044 ;

CE, 23 juillet 2012, Electricité de France et autres, n° 347088, B ;

Comp. s'agissant de la SNCF : CE, 1

er juillet 1988,

B. et V., n° 66405, A ;

CE, 7 juillet 1995, D. et autres, n° 146028, A ;

CE, 18 janvier 2012, Virmont, n° 344677, A.

3. Application dans le temps

Période d'essai avant recrutement définitif

d'un agent contractuel d'un établissement public de l'Etat - Durée de la période d'essai fixée par voie réglementaire - Sauf dispositions contraires, la réduction de la durée réglementaire de la période d'essai s'applique aux périodes d'essai en cours - Conséquence : l'agent est " définitivement engagé »

à l'issue de la période d'essai ramenée

réglementairement, et sans disposition transitoire, à quatre mois au lieu de six mois, en cours de contrat L'existence et la durée de la période d'essai des agents publics du Centre des musées nationaux ne relèvent pas du domaine des stipulations contrac- tuelles librement consenties entre les parties et dont les termes les engageraient pour toute la durée du contrat dès la signature de celui-ci, mais sont définies par le règlement adopté par le conseil d'admi- nistration de cet établissement public sur le fondement de l'article 10 du décret n° 95-462 du 26 avril 1995. Sauf dispositions contraires, les modifi- cations apportées à un tel règlement régissant la situation du personnel contractuel ont vocation, dès leur entrée en vigueur, à s'appliquer aux contrats en cours, sous réserve du respect du décret n° 86-83 du

17 janvier 1986. En l'absence de disposition spécifi-

que réservant aux engagements à venir l'application des dispositions modificatives relatives à la durée de la période d'essai, la nouvelle durée de quatre mois s'appliquait aux périodes d'essai en cours à la date d'entrée en vigueur de la délibération du Centre des musées nationaux.

TA Paris, 5

e section, 3 e chambre, 10 avril 2013, n° 1204558 , M. A. AGRICULTURE ET FORÊTS 4. Exploitations agricoles

Aides à l'exploitation - Prêts bonifiés

distribués aux agriculteurs - Réfactions prévues dans les conventions habilitant des caisses de crédit mutuel à verser ces prêts - Caractère de pénalités contractuelles - Existence - Pouvoir de modulation par le juge - Existence - Application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil a) Les conventions passées entre les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, d'une part, et les caisses de crédit mutuel, d'autre part, en application des articles L.341-1 et R.341-3 du code rural et habilitant ces dernières à distribuer des prêts bonifiés aux agriculteurs en contrepartie du versement par l'Etat de la bonification d'intérêt correspondante ont un caractère contractuel. Les réfactions opérées en application de ces conventions en cas de constatation d'anomalies dans les modalités de gestion par les établissements de crédit des dossiers de prêts bonifiés, qui sanctionnent la mauvaise exécution d'obligations contractuelles et sont appliquées de manière forfaitaire, ont donc le caractère de pénalités contractuelles. b) Le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ou augmenter de telles pénalités résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du contrat.

TA Paris, 2

e section, 1 re chambre, 7 mai 2013, n os

1112197-1112213, Confédération nationale du

Crédit mutuel.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

5. Dispositions générales

Subventions - Subventions d'investissement

accordées aux communes par la région - Adoption par le conseil régional du principe d'une modulation à la baisse de celles accordées aux communes n'ayant pas réalisé leur objectif triennal en matière de logements sociaux - Absence, ce faisant, d'instauration d'une procédure d'autorisation et de contrôle - Conséquences - Absence d'atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales - Absence d'établissement d'une tutelle - Absence de création d'un mécanisme de sanction 4 Le conseil régional d'Ile-de-France a adopté le principe d'une modulation des subventions d'inves- tissement que la région accorde aux communes, selon différents critères. En particulier, il a prévu une modulation de 10 % à la baisse des subventions accordées aux communes qui n'ont pas respecté leur objectif triennal de réalisation de logements locatifs sociaux et ont, en conséquence, fait l'objet du constat préfectoral de carence prévu à l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. Un tel mécanisme ne peut être assimilé à une subordination de l'octroi des subventions aux communes à une procédure d'autorisation et de contrôle. Il en résulte qu'il ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.1111-4 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles les refus et les octrois d'aides financières des collectivités territoriales aux autres collectivités territoriales ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle. Il ne méconnaît pas ni le principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution. Enfin, il ne peut être assimilé à un mécanisme de sanction.

Ta Paris, 2

e section, 1 re chambre, 9 avril 2013, n° 1120867 , M. Beschizza, M. Durovray, M. Valle- toux. Cf. CE, Assemblée, 13 décembre 1968, Fédération nationale des élus républicains, municipaux et cantonaux, n° 65205, A ; CE, Assemblée, 12 décembre 2003, Département des

Landes, n° 236442, A.

COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVEN-

TION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE

PUBLIQUE

6. Aides d'Etat

1. Aides d'Etat (art. 107, § 1 TFUE) -

Interdiction de mise à exécution avant approbation des aides ou régimes d'aides par la Commission européenne (art. 108, § 3 TFUE) - Approbation par la Commission européenne de régimes d'aides au cinéma et à l'audiovisuel et de leur financement par une taxe - Approbation ulté-rieure par la

Commission européenne d'un nouveau régime

d'aides au cinéma et de son financement par la même taxe - Affectation audit régime d'excédents de taxes prélevés dans l'intervalle et alors mis en réserve - Mise à exécution illégale d'une aide d'Etat - Non La Commission européeenne a approuvé le 22 mars

2006 différents régimes d'aides au cinéma et à

l'audio-visuel et leur financement par trois taxes, notamment la taxe sur les éditeurs et distributeurs de

services de télévision (TST). Elle a ultérieurement approuvé le 21 mars 2012 un dispositif spécifique de

soutien à la numérisation de certaines oeuvres cinémato-graphiques qui présentent un intérêt particulier sur le plan patrimonial et son financement par les mêmes taxes. En affectant à ce nouveau régime d'aides des excédents de la TST mis en réserve, le Centre national du cinéma et de l'image animée n'a pas mis illégalement à exécution une aide d'Etat, dès lors que, d'une part, la TST n'a pas été instaurée et prélevée pour financer ce dispositif spécifique, mais un ensemble de régimes approuvés le 22 mars 2006 et, d'autre part, eu égard à la circonstance que, dans sa décision du 21 mars 2012,quotesdbs_dbs35.pdfusesText_40
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