[PDF] lÉcnnÉ majorés de l'indemnité





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COUR SUPÉRIEURE

taux légal depuis le dépôt de la présente requête majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du. Québec et la somme de 2 



Avis action collective - long

12 avr. 2022 payées sur ces frais avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec ;.



Gouvernement du Québec

23 juin 2021 au titre de l'intérêt et de l'indemnité additionnelle respectivement prévus aux articles 1618 et 1619 du Code civil



La requête introductive dinstance

somme de 55 000.00$ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec



Untitled

intervenir majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article. 1619 du Code civil du Québec à toutes les personnes à qui a été nié.



Untitled

27 mai 2016 [35] Le Code civil du Québec permet à un locataire d'abandonner ... et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du ...



avis aux membres – action collective autorisée contre votre école

et indemnité additionnelle de l'article 1619 du Code civil du Québec et ce depuis le. 13 mars 2020;. ORDONNER le recouvrement collectif des sommes prévues 



lÉcnnÉ

majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article. 1619 du Code civil du Québec à compterde la date de la facture émise par I'organisme d'arbitrage 



Untitled

l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec;. ORDONNER que toutes les réclamations des membres soient recouvrées.



C A N A D A

présente requête ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du. Code civil du Québec;. CONDAMNER l'intimée à payer une somme de 500 $ au 

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE

DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

GENTRE CANADTEN D'ARBTTRAGE COMMERCTAL (CCAC)

ENTRE:

No dossier CCAC : 516-112802-NP

CONSTRUCTION RICHARD CLIGHE INC.

(ci-après désignée < l'Entrepreneur >) SYNDICAT DE COPROPR|ÉTÉ 3196.3198, FRÉDÉruC.lÉcnnÉ (ci-après désigné < les Bénéficiaires >)

LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

(GcR) (ci-après désignée < l'Administrateur >)

DÉCISION ARBITRALE REcfl FIÉE

(Art. 643, 338 C.p.c.)

Arbitre

Pour les Bénéficiaires

Pour I'Entrepreneur:

Pour I'Administrateur

Me Luc Chamberland

Mme Marie-Claude Gagnon

M. Vincent Talbot

M. David Boily

Me Catherine Fournier

Me Pierre-Marc Boyer

DossleR ruo S16-1 12802-NPPnce 2

Date de I'audition au fond

Date de la décision

Le26 mai2117

Le 27 juillet 2017

Dossren ru" S1 6-1 1 2802-NP27 turtet2017ccAc

Mu Luc CHR[¡eenLA¡.lo

Dosslen ruo s16-1 1 2802-NPPAGE 3

Arbitre

Entrepreneur:

Bénéficiaires

Administrateur

ldentification complète des parties

Me Luc Chamberland

79, boul. René-Lévesque Est, bureau 200

Québec (Québec) G1R 5N5

Construction Richard Cliche inc.

2170, rue Principale

Saint-Frédéric (Québec) GON 1P0

Et son avocate :

Me Catherine Fournier

SDC 31 96-31 98, Frédéric-Légaré

3196, Frédéric-Légaré

Québec (Québec) G2A 0C1

Et ses représentants :

Mme Marie-Claude Gagnon

M. Vincent Talbot

M. David Boily

La Garantie de construction résidentielle

(GcR)

7171, rue Jean-Talon Est, bureau 200

Anjou (Québec) H1M 3N2

Et son avocat :

Me Pierre-Marc Boyer

Dossren ru" S16-1 12802-NP27.tutrct2017ccAc

M" Luc CHRn¡eeRLAruo

DosstER No S16-1 12802-NPPnce 4

t1I

DÉcISION ARBITRALE RECfl FIÉE

(Art.643, 338 C.p.c.) À la suite du courriel transmis à I'arbitre et à toutes les parties par l'avocat de I'Administrateur, le soussigné constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans les conclusions de la présente décision arbitrale. Les paragraphes 25 et 30 de la décision arbitrale du 26 juillet doivent être remplacés par les paragraphes suivants :

1251 REJETTE la demande d'arbitrage de I'Entrepreneur;

t30l LE TOUT avec les frais d'arbitrage partagés à partségales entre I'Entrepreneur et la Garantie de

construction résidentielle (GCR) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal, majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article

1619 du Code civil du Québec à compterde la date de

la facture émise par I'organisme d'arbitrage, après un délai de gråce de 30 jours.

Québec, le 27 juillet2OlT

GHAErneenLAND, AVocAT

Arbitre / Centre canadien d'arbitrage

commercial (CCAC) l2l

DossrERs16-112802-NPccAc

Mu Luc CHRNreenLANto27 tutte¡ 2017

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